TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2021

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne

  

 

Objet

       Séquestre de chiens    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (mesures administratives concernant le chien ********)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours daté du 23 avril 2021 ‑ reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 mai 2021 – interjeté par  A.________ (ci-après : la recourante] à l’encontre de la « décision prise par le vétérinaire cantonal [concernant le] chien ********»;

-                                  vu l'wnce de la juge instructrice du 7 mai 2021 impartissant à la recourante un délai au 17 mai 2021 pour transmettre au tribunal la décision attaquée, avec l’avertissement que le recours serait réputé retiré s’il n’était pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, et un délai au 27 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l’avis de la gestionnaire de dossiers du tribunal du 19 mai 2021 informant la recourante que l’envoi qui lui avait été adressé sous pli recommandé le 7 mai 2021 n’avait pas été retiré et lui était communiqué sous pli simple, étant précisé que le second envoi n’avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,

-                                  attendu que la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) prévoit, à son art. 27, que l’autorité renvoie les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l’autorité devant informer les auteurs de ces conséquences (al. 5);

-                                  qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99), la décision attaquée doit être jointe au recours;

-                                  qu’en l’espèce, la décision n’était pas jointe à l’acte de recours et n’a pas été produite dans le délai imparti à cet effet;

-                                  que le recours devrait être considéré comme retiré, un tel retrait mettant fin à la procédure;  

-                                  qu’en outre en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel devrait au demeurant être considéré comme retiré;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 31 mai 2021

 

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.