|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 mai 2021 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière |
|
|
A.________, à ********, représenté par Me Paul Edgar LEVY, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours de l'Université de Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Université de Lausanne, Direction. |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 28 avril 2021 (refus de mesures provisionnelles) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ effectue un cursus de médecine au sein de l'Université de Lausanne (UNIL) depuis 2016, après avoir réussi sa première année d'études dans ce cursus (2015-2016) à l'Université de Neuchâtel. Du semestre d'automne 2016 au semestre d'automne 2020, A.________ a été inscrit en tant qu'étudiant régulier et a poursuivi sa deuxième année du bachelor en médecine. En raison de problèmes médicaux, il été contraint de se retirer de plusieurs sessions d'examens et n'a pas été en mesure de compléter sa deuxième année, en particulier le module B2.6.
Par courrier du 26 mars 2020, le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine a informé A.________ de ce qu'il avait décidé de lui accorder à titre exceptionnel deux semestres supplémentaires afin qu'il puisse terminer son baccalauréat universitaire en médecine au printemps 2021, en précisant qu'il s'agissait d'un ultime délai qui ne pourrait pas être prolongé.
Le 17 août 2020, A.________ a déposé une demande de retrait d'examen et de prolongement du cursus universitaire auprès de l'Ecole de Médecine. Il faisait valoir en particulier qu'il n'avait pas pu participer à l'examen B2.6 du 17 août 2020 pour raisons médicales.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, l'Ecole de médecine a notifié à A.________ une décision d'échec définitif pour dépassement de la durée des études.
Le 14 décembre 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée.
Le 2 février 2021, le Service des immatriculations et inscriptions a notifié une décision d'exmatriculation à A.________. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 14 avril 2021, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours du 14 décembre 2020 et a confirmé la décision de l'Ecole de médecine du 30 novembre 2020.
B. Par acte du 26 avril 2021, A.________ a saisi la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) d'un recours dirigé contre la décision précitée du 14 avril 2021, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la décision du 30 novembre 2020 est annulée, qu'il bénéficie de deux semestres supplémentaires pour terminer son bachelor en médecine et que l'émolument perçu lui est restitué. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre de mesures provisionnelles, il sollicite de pouvoir être réimmatriculé afin de se présenter à l'examen faisant l'objet du module B2.6 lors de la session de printemps 2021.
Par prononcé de mesures provisionnelles du 28 avril 2021, la CRUL a rejeté les mesures requises par A.________, au motif que le recours n'apparaissait pas manifestement bien fondé et que l'intéressé n'avait pas expliqué en quoi le refus de mesures provisionnelles était de nature à lui causer un préjudice irréparable.
C. A.________ (ci-après: le recourant) a saisi le 7 mai 2021 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus précité du 28 avril 2021 de mesures provisionnelles. Il formule les conclusions suivantes:
"I. Le présent recours est admis.
À titre de mesures superprovisionnelles
II. Ordre est donné à l'Université de Lausanne de procéder immédiatement à l'immatriculation provisoire du recourant, de manière à lui permettre de suivre les cours portant actuellement sur le module B2.6.
À titre de mesures provisionnelles
III. Les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant au terme du chapitre V de son écriture du 26 avril dernier sont accordées. Partant, ordre doit être donné à l'Université de Lausanne de procéder à l'immatriculation provisoire du recourant, de manière à lui permettre de s'inscrire à la session d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
IV. Ordre doit être donné à l'Université de Lausanne de procéder à l'immatriculation provisoire du recourant, de manière à lui permettre de s'inscrire à la session d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
Subsidiairement
II. La décision sur mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2021 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est annulée; la cause étant renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir".
Le 10 mai 2021, le juge instructeur a ordonné à l'UNIL, à titre de mesures superprovisionnelles, de procéder immédiatement à l'immatriculation provisoire du recourant, de manière à lui permettre de suivre les cours portant actuellement sur le module B2.6.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 18 mai 2021. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La CRUL a produit son dossier le 18 mai 2021 et a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler.
Considérant en droit:
1. Le présent recours est dirigé contre la décision du Président de la CRUL, rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant, mesures destinées à le réimmatriculer provisoirement et à lui permettre de suivre les cours portant sur le module B2.6 et de s'inscrire à la session d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
a) Aux termes de l'art. 83 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), dans les dix jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours.
D'après l'art. 84 al. 3 LUL, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable à la procédure devant la Commission de recours. Selon l'art. 9 du règlement du 13 mars 2007 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (RCRUL; http://www.unil.ch./recours/fr/home/menuinst/textes-legaux.html), le Président décide des mesures d'instruction préliminaire. S'il y a lieu, il statue sur l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles. Aucun recours à un organe interne de l'UNIL contre les décisions sur mesures provisionnelles du Président de la CRUL n'est prévu par la réglementation spéciale.
A teneur de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours. La jurisprudence a précisé que les mesures provisionnelles au sens de l’art. 74 al. 3 LPA-VD sont uniquement celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la CDAP est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures (arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d).
b) En l'espèce, est ainsi recevable le recours formé le 7 mai 2021 par A.________ contre le prononcé du 28 avril 2021 du Président de la CRUL, autorité de recours, rejetant sa requête de mesures provisionnelles.
Le recourant garde un intérêt au présent litige même s'il n'a pas recouru contre la décision d'exmatriculation du 2 février 2021. En effet, cette décision se fonde uniquement sur l'échec définitif du recourant et apparaît comme une conséquence automatique de celui-ci. Elle ne peut déployer tous ses effets tant qu'un recours est encore pendant contre une décision d'échec définitif. Une décision d'exmatriculation, même non contestée, n'empêche donc pas l'octroi éventuel de mesures provisionnelles (cf. RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid.3b et la référence citée).
2. a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, le recours a en principe effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond.
Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a, RE.2015.0012 du 15 décembre 2015, RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et les références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (cf. arrêt RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Il n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance de succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé de statuer sur la question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêt RE.2020.0005 du 2 novembre 2020 consid. 2a et les références citées).
b) Le recourant estime qu'il y a de très fortes chances que son recours soit admis. En premier lieu, l'art. 16 du Règlement sur l'organisation des études et les modalités d'évaluation au cours du second semestre de l'année académique 2019-2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (ci-après: règlement Covid-19) lui serait incontestablement applicable. Ensuite, son exclusion aurait été prononcée en raison d'une grave irrégularité formelle.
L'analyse du premier grief du recourant implique l'examen de plusieurs textes réglementaires, le règlement Covid-19 n'étant pas seul applicable, mais s'insérant dans un ensemble de règles. Il n'est en tout cas pas possible de dire sur la base d'un examen sommaire que le grief est manifestement mal fondé. En outre, si, comme le soutient à juste titre la Direction, l'art. 16 confère à l'autorité chargée de l'appliquer un pouvoir discrétionnaire, il n'en demeure pas moins que son application doit se faire dans le respect des règles légales et constitutionnelles et qu'elle peut être contrôlée par l'autorité de recours. Quant au grief relatif aux exigences formelles s'appliquant en cas d'exclusion, il n'apparaît pas qu'il devrait d'emblée être rejeté. À nouveau, un examen du dossier ainsi que de la jurisprudence rendue en lien avec les exigences formelles qui régissent les informations données aux étudiants est nécessaire.
L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas soutenu dans la décision attaquée que le recours était clairement mal fondé; elle s'est limitée à dire qu'il n'était pas manifestement bien fondé. C'est à cet égard à tort qu'elle retient que seul un recours manifestement bien fondé peut justifier l'octroi de mesures provisionnelles. Si la Cour de céans a dit dans l'arrêt GE.2012.0018 du 5 mars 2012 que "ce n'est que si le recours apparaissait manifestement bien fondé sur le fond que les mesures provisionnelles requises pourraient être accordées" (consid. 2d), c'est qu'elle avait auparavant procédé à une pesée des intérêts et avait estimé que l'intérêt du recourant à l'octroi des mesures provisionnelles voulues était minime, alors que l'intérêt de l'UNIL n'était pas négligeable.
La pesée des intérêts n'est pas la même en l'occurrence. Certes, l'intérêt de l'UNIL à éviter des complications administratives entraînées par une immatriculation provisoire si celle-ci devait être annulée par la suite n'est pas négligeable. Cet intérêt est toutefois clairement de moindre importance que celui du recourant qui, en cas de refus de mesures provisionnelles, perdrait une année entière en raison d'un seul examen à passer. On comprend d'autant plus son souhait d'être fixé sur sa situation au vu du temps déjà écoulé en deuxième année de bachelor (cinq ans).
Quant à l'affirmation de la Direction selon laquelle la manière dont un examen échoué à titre provisionnel devrait être pris en considération si le recours au fond est admis, elle n'est pas déterminante. Si la question devait se présenter, l'UNIL prendra une décision à cet égard sur la base des règles de droit applicables. L'obligation de prendre une décision ne porte pas une atteinte importante aux intérêts de l'UNIL.
En définitive, le refus des mesures provisionnelles place le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. L'immatriculation provisoire du recourant ordonnée le 10 mai 2021 est confirmée, de manière à permettre à celui-ci de s'inscrire à la session d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 28 avril 2021 est annulée.
III. L'immatriculation provisoire du recourant ordonnée le 10 mai 2021 est confirmée, de manière à permettre à celui-ci de s'inscrire à la session d'examen de juin 2021 relative au module B2.6.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui la Commission de recours de l'Université de Lausanne, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.