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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Serge Segura, juges |
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Recourantes |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ représentée par A.________, toutes deux à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bex, à Bex. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bex du 6 mai 2021 (autorisation de marché mais refus d'autoriser la consommation de mets et de boissons ainsi que des animations musicales ou sportives, ateliers de bricolage ou démonstrations au marché ******** le ******** 2021 à Bex) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ organisent le Marché ******** dit "********" dont le but annoncé est de promouvoir l'artisanat local et de saison ainsi que le fait main et de rassembler villageois, artisans, artistes et commerçants pour le plaisir des visiteurs.
B. Pour son édition du printemps prévue le 22 mai 2021 dans le préau du bâtiment scolaire de Bex (BAP), les intéressées ont requis le 15 mars 2021, via le Portail cantonal des manifestations (POCAMA) sur Internet (www.vd.ch/manifestation), les autorisations nécessaires pour l'organisation de l'événement.
La requête a fait l'objet d'une synthèse cantonale datée du 3 mai 2021 et la Police du Chablais vaudois (EPOC) a émis un préavis favorable assorti de diverses conditions. Le préavis rappelait par ailleurs que toute modification devait être annoncée et que toute manifestation devait en outre être autorisée par la commune qui l'accueille.
Par décision du 6 mai 2021, la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) a autorisé l'organisation du Marché ******** pour le ******** 2021. Elle a toutefois assorti son autorisation de plusieurs conditions "faisant partie intégrante" de sa décision. En particulier, la décision énonce que les mesures fédérales de prévention contre le coronavirus (Covid-19) doivent impérativement être respectées. Pour le surplus, la décision indique que "la consommation de mets et de boissons dans l'enceinte du marché est strictement interdite" (en gras dans le texte) et que "[L]es animations musicales ou sportives, les ateliers de bricolage ou les démonstrations impliquant des regroupements de personnes et la rupture des parcours balisés et des flux prévus ne sont pas autorisés". Une copie de la synthèse cantonale du 3 mai 2021 était jointe à la décision qui mentionne qu'elle fait partie intégrante de l'autorisation et que les conditions doivent impérativement être respectées dans leur intégralité.
Par acte daté du 8 mai 2021, reçu le 14 mai 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (CDAP) contre la décision du 6 mai 2021 de la municipalité. Elles contestent les conditions posées à la petite restauration et l'interdiction de consommer dans l'enceinte du marché, ainsi que l'interdiction des animations sportives ou musicales, des ateliers de bricolage et des démonstrations qui engendreraient des regroupements de personnes et une rupture des flux balisés. Indiquant avoir respecté les directives déjà lors des éditions précédentes, les recourantes évoquent l'ouverture des terrasses de restaurants depuis le 19 avril 2021 et le fait que certains marchés dans d'autres communes installeraient à nouveau tables et bancs pour une consommation sur place. Elles concluent implicitement à la réforme de la décision en ce sens que la consommation sur place soit autorisée dans le respect des mesures sanitaires actuelles, ainsi que l'animation sportive qui serait clairement séparée des parcours balisés.
Dans leur mémoire de recours, les recourantes ont également expliqué avoir rencontré des représentants de l'autorité intimée le 8 mai 2021. A cette occasion, elles auraient été informées que la consommation de mets et boissons sur place, ainsi que l'installation de tables et de bancs auraient éventuellement été autorisables moyennant le dépôt d'une demande identique à celle des restaurants, ainsi que le respect des diverses obligations y relatives. Sur ce point, les recourantes ont précisé qu'elles auraient pu procéder de la sorte si elles en avaient été informées préalablement.
Par avis du 14 mai 2021, le juge instructeur a imparti un délai au 19 mai 2021 à la municipalité pour se déterminer et produire son dossier original.
La municipalité s'est déterminée le 19 mai 2021 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, savoir une autorisation municipale d'organiser un marché moyennant le respect de certaines conditions, n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), a été formé par les organisatrices d'un marché qui disposent, en tant que destinataires de la décision querellée, d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) En préambule, on rappellera que le 28 février 2020, le Conseil fédéral a déclaré l'état de situation particulière au sens de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101) et a interdit les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément plus de mille personnes en adoptant l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RO 2020 573; texte aujourd'hui abrogé), afin d'endiguer les contaminations par le coronavirus.
Le 13 mars 2020, face à la progression de l'épidémie en Suisse, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 Covid-19; RO 2020 773, texte aujourd'hui abrogé) interdisant les rassemblements de plus de cent personnes, ordonnant la fermeture des écoles et réintroduisant les contrôles aux frontières.
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré la situation comme extraordinaire au sens de l'art. 7 LEp. Le 17 mars 2020, il a modifié l'ordonnance 2 Covid-19, en interdisant notamment toutes les manifestations privées et publiques (art. 6).
À la suite du ralentissement de l'épidémie, cette interdiction a été assouplie au cours du mois de juin 2020 et les manifestations comptant jusqu'à 300 personnes ont été autorisées.
Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a requalifié la situation extraordinaire en situation particulière, a scindé l'ordonnance 2 Covid-19 et a restructuré ses mesures au sein de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière (ci-après: l'ordonnance Covid-19 situation particulière ou l'ordonnance; RS 818.101.26) et de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 Covid-19; RS 818.101.24).
Le 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a édicté un arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires du 1er juillet 2020 (BLV 818.00.010720.1).
Tant l'ordonnance Covid-19 situation particulière que l'arrêté précité ont été modifiés à plusieurs reprises en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Le 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat, prenant en considération les mesures annoncées par le Conseil fédéral, a adopté un nouvel arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires (ci-après: l'arrêté ou l'arrêté cantonal; BLV 818.00.111220.1). Entré en vigueur le 12 décembre 2020, cet arrêté a été publié dans la FAO du 18 décembre 2020. Il a abrogé l'arrêté du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires (art. 19).
Par décision du 14 avril 2021, en vigueur depuis le 19 avril 2021, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance Covid-19 en prévoyant notamment l'ouverture des terrasses des restaurants et l'autorisation de manifestations organisées avec du public moyennant certaines restrictions.
b) L'ordonnance Covid-19 situation particulière instaure des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Ces mesures ont pour but (art. 1 ordonnance Covid-19 situation particulière) de prévenir la propagation du coronavirus par exemple par le respect de distances interpersonnelles ou le port de masques de protection, et d'interrompre les chaînes de transmission, en particulier en identifiant les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées (traçage des contacts).
Selon l'art. 2 de l'ordonnance, les cantons peuvent continuer à édicter des normes dans la limite de leurs compétences, pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de disposition contraire spécifique.
L'art. 3b al.1 et al. 2 de l'ordonnance a notamment la teneur suivante:
"1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics doit porter un masque facial.
2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:
[...]
d. les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit lorsqu’ils consomment de la nourriture ou des boissons à table;
[...]"
Cette disposition prévoit, pour toute la Suisse, l’obligation de porter un masque dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs accessibles au public des installations et des établissements ainsi que dans les zones d’attente et d’accès des transports publics.
Le rapport explicatif de l'Office fédéral de la santé publique concernant l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation particulière, dans sa version du 12 mai 2021 (disponible sur le site de l'OFSP consulté le 19 mai 2021; ci-après: le rapport explicatif), rappelle (p. 3) que cette obligation est aussi applicable aux espaces extérieurs des installations et des établissements, en particulier les marchés.
Conformément à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance, il incombe aux exploitants de tous les établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et aux organisateurs de manifestations d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection qui est soumis à des règles décrites à l'al. 2.
Selon l'art. 5a al. 1 de l'ordonnance, l’exploitation des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques et des salles de danse est interdite.
Le rapport explicatif (p. 15) expose que la notion d’établissement de restauration, de boîte de nuit et de bar est prise au sens large. Elle s'applique à toutes les installations ou établissements publics qui remettent des aliments et des boissons destinés à la consommation directe.
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 5a de l'ordonnance, qui définissent les établissements auxquels l'interdiction ne s'applique pas, ont notamment la teneur suivante:
"2 L’interdiction ne s’applique pas aux établissements suivants:
a les établissements qui proposent de la nourriture et des boissons à l’emporter ou qui livrent des repas à domicile;
b. les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, y compris les établissements de restauration à l’emporter, pour autant qu’ils proposent des places assises pour la consommation de nourriture et de boissons exclusivement à l’extérieur; sont réputés espaces extérieurs les terrasses et les autres endroits à l’extérieur d’un bâtiment qui, pour être suffisamment aérés:
1. ne sont pas couverts, ou
2. sont couverts, mais ouverts sur au moins la moitié de leurs côtés;
[...]
3 Les établissements visés à l’al. 2, let. b et f, sont soumis aux règles suivantes:
a. chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum, à l’exception des familles avec enfants;
b. les clients sont tenus de s’asseoir; en particulier, ils ne peuvent consommer nourriture et boissons qu’assis;
c. la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées;
d. l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées de tous les clients; font exception les coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents.[...]"
On peut extraire du rapport explicatif (p. 15) les indications suivantes: l’interdiction ne s’applique pas aux établissements qui préparent de la nourriture et des boissons prêtes à consommer et les proposent à l’emporter pour la consommation immédiate, ou qui livrent des repas à domicile (let. a). Dans son plan de protection, l’exploitant doit, dans le cadre des possibilités à sa disposition, prévoir des mesures visant à éviter les rassemblements de personnes devant son établissement. Il est ainsi interdit de prévoir des espaces de consommation debout à proximité de l’établissement; lorsque des places assises sont mises à disposition, les prescriptions de la let. b s’appliquent. Les restaurants peuvent eux aussi prévoir une offre à l’emporter. Étant donné qu’aucun masque n’est porté lors du repas, le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées (hormis si des mesures adéquates garantissent en permanence le respect des distances au moment de la consommation). En l’absence de consommation, le port du masque est applicable. La let. b instaure la possibilité d’ouvrir les espaces extérieurs des établissements de restauration pour y proposer la consommation de nourriture et de boissons à des places assises. Sont réputés espaces extérieurs les terrasses et les autres emplacements à l’extérieur des bâtiments qui sont suffisamment ouverts pour garantir une aération comme s’ils étaient en plein air (ch. 1 et 2). L’al. 3 énonce les règles à respecter dans les espaces de consommation. Ce sont les mêmes que celles imposées aux restaurants d’hôtel: le nombre de personnes assises à une même table est limité à quatre, hormis pour les parents accompagnés de leurs enfants (let. a); les convives doivent rester assis, en particulier pour consommer nourriture et boissons (let. b). La distance requise de 1,5 mètre doit être respectée entre les groupes de clients ou bien des séparations efficaces doivent être installées telles que de grandes parois ou d’autres installations similaires (let. c). La distance par rapport aux tablées situées à côté se mesure d’épaule à épaule; la distance vers l’arrière ("dos à dos") se mesure d’un bord de table à l’autre. Enfin, l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées de l’ensemble des personnes, et non plus seulement d’un client par groupe (cf. art. 5), à l’exception des coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents (let. d).
L'art 6 de l'ordonnance, sous le titre "dispositions particulières pour les manifestations et les foires" a notamment la teneur suivante:
"1 Les manifestations de plus de 15 personnes sont interdites. Cette limite ne s’applique pas:
[...]
i. aux manifestations organisées avec du public visées à l’al. 1bis.
1bis Les manifestations organisées avec du public sont soumises aux règles suivantes:
a les manifestations organisées à l’intérieur sont limitées à un public de 50 personnes et celles organisées à l’extérieur à un public de 100 personnes;
b. un tiers au maximum des places assises disponibles peuvent être occupées par le public;
c. les personnes doivent rester assises pour toute la durée de la manifestation, y compris durant les pauses, à moins qu’elles aient des raisons impérieuses de se lever; un siège doit être attribué à chaque personne;
d l’exploitation des établissements de restauration, y compris des établissements de restauration à l’emporter, est interdite;
e. la consommation de nourriture et de boissons est interdite."
Selon le rapport explicatif (p. 18), au sens de cette disposition, une manifestation est un événement public ou privé planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini. La manifestation a généralement un but clairement défini et suit un déroulement impliquant un contenu thématique précis. Il faut partir du principe qu’une manifestation comporte en général une représentation, durant laquelle les spectateurs ou visiteurs se tiennent au même endroit pendant une période prolongée, ou une activité rassemblant les participants. En règle générale toutefois, les événements à caractère commercial, comme les foires, les salons ou les fêtes foraines, ne sont pas considérés comme des manifestations. Leurs organisateurs ou exploitants ont toutefois l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection, à l’instar des organisateurs de manifestations (cf. art. 4 al. 1). En outre, les diverses manifestations qui ont lieu dans le cadre d’une fête foraine par exemple sont soumises, individuellement, aux prescriptions ordinaires applicables aux manifestations. Si, en l’espèce, l’ensemble de l’événement présente, en lui-même et de manière prépondérante, le caractère d’une manifestation, les dispositions concernées de l’ordonnance lui sont applicables. Il appartient à l’autorité cantonale compétente de décider si l’événement constitue ou non une manifestation.
c) Au niveau cantonal, l'arrêté contient une disposition qui règle expressément la tenue de marchés (teneur au 19 mai 2021) de la façon suivante:
"Art. 5 Marchés
1 Les marchés en milieu ouvert et fermé peuvent être organisés aux conditions suivantes.
a. le port du masque par les clients et les tenanciers de stands est obligatoire;
b. les stands doivent être situés à une distance raisonnable les uns des autres;
c. les différents flux de personnes ne doivent pas entrer en conflit;
d. les tenanciers doivent mettre de la solution hydro-alcoolique à disposition des clients;
e. des mesures, comme un marquage au sol, doivent être mises en place afin de garantir les distances sociales;
f. la désinfection des surfaces des stands doit être garantie;
g. les clients ne doivent pas toucher la marchandise présentée, s'il s'agit de produits alimentaires;
h. les normes sanitaires applicables, et notamment l'obligation du port du masque dans tout le secteur, doivent être dûment signalées.
2 Afin de pouvoir exploiter un marché, l'organisateur du marché doit fournir, au minimum, les éléments suivants à l'autorité communale compétente :
a. un concept général décrivant les jours et heures d'ouverture ainsi que les mesures mises en place afin de respecter les recommandations de l'OFSP;
b. un plan général d'implantation des stands mentionnant les distances entre chaque stand;
c. un plan général spécifiant les flux des piétons, les files d'attente des stands et les files d'attente des commerces sur la voie publique (aucun croisement de flux n'est autorisé).
3 L'autorité communale compétente rend une décision dans les 3 jours à compter de la réception du dossier complet. Elle communique sa décision à l'autorité cantonale compétente.
4 Les communes définissent les périmètres des marchés, dans lesquels le masque est obligatoire pour toute personne, y compris les passants, et les horaires auxquels cette obligation s'applique.
5 Les communes sont responsables du contrôle et du respect de l'application du présent article."
d) En l'occurrence, le Marché ******** est une foire ou une manifestation publique composée de plusieurs stands proposant des produits issus de l'artisanat local et de saison ainsi que du fait main. Certains stands proposent manifestement également des aliments et des boissons destinés à la consommation directe. Des animations sont prévues et la manifestation se tiendra dans le préau d'une école.
De façon générale, les recourantes ne contestent pas que la Suisse se trouve en situation particulière au sens de l'art. 6 LEp et que dans ce contexte, les autorités cantonales peuvent prendre des mesures imposant des restrictions à la tenue de leur manifestation. Les mesures attaquées se fondent en particulier sur l'ordonnance Covid-19 situation particulière et l'arrêté cantonal qui constituent des bases légales suffisantes pour imposer des restrictions.
Il existe un intérêt public prépondérant manifeste, à savoir la protection de la santé de la population, lequel justifie des restrictions des droits fondamentaux pour autant que celles-ci soit proportionnées (cf. consid. 4 ci-dessous). L’ordonnance Covid-19 situation particulière, tout comme les dispositions cantonales similaires, vise expressément à prévenir la propagation du coronavirus, par exemple par le respect de distances interpersonnelles ou le port de masques de protection, et à interrompre les chaînes de transmission. Les lieux de rassemblement, de divertissements ou de loisirs favorisent les mouvements et brassages de population qu’il s’agit justement de limiter afin d’éviter de nouvelles contaminations.
L'ordonnance Covid-19 situation particulière ne contient pas de dispositions réglant expressément la tenue des marchés. Il paraît toutefois clair que les organisateurs d'une telle manifestation sont soumis aux mesures de l'ordonnance visant les manifestations accessibles au public. En particulier, les organisateurs doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protection (art. 4).
Il découle également de l'art. 3 de l'ordonnance que pour toutes personnes se trouvant dans un marché le port d'un masque facial est imposé (al. 1), des exceptions étant prévues notamment pour les clients dans les établissements de restauration lorsqu’ils consomment de la nourriture ou des boissons à table (al. 2 let d).
L'arrêté cantonal a été adopté sur la base de l'ordonnance Covid-19 situation particulière et de l'art. 40 LEp, étant entendu que cette dernière disposition permet en particulier aux cantons de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladie transmissibles au sein de la population soit, notamment, prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (al. 2 let. a). En son art. 5, l'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les marchés en milieu ouvert et fermé peuvent être organisés. C'est sur la base de cette disposition que la commune, qui est compétente en la matière (al. 3), délivre une autorisation. L'al. 4 de la disposition prévoit que les communes définissent les périmètres des marchés, dans lesquels le masque est obligatoire pour toute personne, y compris les passants, et les horaires auxquels cette obligation s'applique.
3. Les recourantes remettent en question les conditions posées à la petite restauration et l'interdiction de consommer dans l'enceinte du marché, ainsi que l'interdiction des animations sportives, musicales, des ateliers de bricolage et des démonstrations qui engendreraient des regroupements de personnes et une rupture des flux balisés.
a) S'agissant des conditions de restauration, il apparaît que certains stands ou les organisateurs entendent, dans le cadre du marché, délivrer des aliments et des boissons destinés à la consommation directe.
aa) Dans ses déterminations, la municipalité évoque l'art. 6 de l'ordonnance, intitulé "Dispositions particulières pour les manifestations et les foires", qui interdit à l'occasion de manifestation au sens de la disposition l'exploitation des établissements de restauration, y compris des établissements de restauration à l'emporter (al. 1bis let. d), ainsi que la consommation de nourriture et de boissons (al. 1bis let. e). Du point de vue de l'autorité intimée, cette disposition fonde l'interdiction critiquée.
Le rapport explicatif retient pourtant (p. 18) que, en règle générale, les événements à caractère commercial, comme les foires, les salons ou les fêtes foraines, ne sont pas considérés comme des manifestations au sens de cette disposition. Il faut partir du principe qu’une manifestation telle que l'entend l'art. 6 de l'ordonnance comporte en général une représentation, durant laquelle les spectateurs ou visiteurs se tiennent au même endroit pendant une période prolongée, ou une activité rassemblant les participants. Selon le rapport explicatif toujours (p. 18), les diverses manifestations qui ont lieu dans le cadre d’une fête foraine par exemple sont soumises, individuellement, aux prescriptions ordinaires applicables aux manifestations. Si l’ensemble de l’événement présente, en lui-même et de manière prépondérante, le caractère d’une manifestation, les dispositions concernées de l’ordonnance lui sont applicables. Il appartient à l’autorité cantonale compétente de décider si l’événement constitue ou non une manifestation.
Il n'est ainsi pas certain qu'un marché local, tel que le Marché ********, qui entraîne nécessairement un certain flux de personnes circulant entre les stands, réponde à cette définition, ce d'autant moins que les différentes activités envisagées et susceptibles d'être qualifiées de manifestations ont été interdites (sur cette interdiction, cf. consid. 3b ci-dessous).
On peut relever également une certaine contradiction d'une mesure se limitant à l'interdiction de consommer en se fondant sur l'art. 6 de l'ordonnance tout en autorisant la vente à l'emporter. En effet, cette disposition interdit en principe la vente à l'emporter (même pour consommation hors du périmètre du marché) dans le cadre des événements qualifiés de "manifestations", sous réserve d'allègements accordés par les cantons lorsque les conditions de l'art. 7 de l'ordonnance sont remplies, ce que l'autorité intimée ne soutient cependant pas.
bb) Quoi qu'il en soit, s'agissant spécifiquement des marchés, le canton de Vaud a prévu une disposition destinée à réglementer leur organisation en milieu ouvert et fermé (art. 5 de l'arrêté) dont il découle que les marchés sont soumis au port du masque obligatoire dans le périmètre accessible au public. La disposition ne règle pas précisément la vente ou la consommation de nourriture ou boissons.
Dans ses déterminations, l'autorité intimée mentionne que si la vente de nourriture peut être admise sur un marché, l'obligation d'y porter un masque rend impossible la consommation directe sur place et dans la zone du marché. En effet, si une personne achète de quoi manger, il ne pourra consommer en enlevant son masque avant d'être en dehors de la zone du marché et de port du masque obligatoire. Elle fait référence en cela à un courriel reçu de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) le 6 mai 2021.
Ce raisonnement semble ainsi donner à l'art. 5 de l'arrêté une portée plus restrictive que celle de l'art. 3b de l'ordonnance qui prévoit, au niveau fédéral, l'obligation de port d'un masque dans les marchés, mais qui prévoit également une exemption à l'al. 2 let. d pour les cas de consommation à table.
Cela pose la question de la possibilité pour le canton d'édicter des mesures plus strictes – ce que contestent implicitement les recourantes – ou plus permissives que les restrictions fédérales dans le cadre de la compétence que lui confèrent l'ordonnance (art. 2, 7 et 8 de l'ordonnance) et l'art. 40 LEp. Cette question souffre de rester indécise, du moment que le recours est de toute façon mal fondé, conformément aux considérations qui suivent.
cc) Avec les recourantes, on pourrait légitimement s'interroger, s'agissant d'un marché, sur la possibilité de disposer d'une terrasse ou d'un espace extérieur pour y proposer la consommation de nourriture et de boissons à des places assises, suivant la configuration de l'endroit et pour autant qu'un espace puisse être aménagé à l'écart du flux des personnes induit par les stands. La question serait en d'autres termes celle de savoir si les marchés sont susceptibles de bénéficier des exceptions prévues à l'art. 5a al. 2 de l'ordonnance Covid-19 situation particulière.
Comme évoqué, la notion d’établissement de restauration de l'art. 5a de l'ordonnance Covid-19 situation particulière doit être prise au sens large et s'applique à toutes les installations qui remettent des aliments et des boissons destinés à la consommation directe. On peut ainsi se demander si un marché proposant des aliments et des boissons destinés à être consommés sur place peut être assimilé à une telle installation même s'il ne s'agit pas d'un établissement à proprement parler. Dans l'affirmative, il pourrait éventuellement bénéficier du droit de disposer d'une terrasse ou d'un espace extérieur pour y proposer la consommation de nourriture et de boissons à des places assises au sens de l'art. 5a al. 2 let. b ordonnance Covid-19 situation particulière. Dans ce cas, on pourrait du reste se demander si l'éventuelle autorisation devrait être requise par l'exploitant lui-même ou par les organisateurs du marché. Ces questions ne sont toutefois pas décisives en l'espèce et souffrent de demeurer indécises.
En effet, si l'ordonnance prévoit que les établissements peuvent ouvrir leurs espaces extérieurs et que la remise d'aliments et de boissons destinés à la consommation directe est possible, il faut prévoir des mesures visant à éviter les rassemblements de personnes devant l'établissement. ll est ainsi interdit de prévoir des espaces de consommation debout à proximité de l’établissement; lorsque des places assises sont mises à disposition, les prescriptions de l'art. 5a al. 2 let. b de l'ordonnance s’appliquent. L’art. 5a al. 3 de l'ordonnance énonce en outre les règles à respecter dans les espaces de consommation qui sont les mêmes que celles imposées aux restaurants d’hôtel (nombre de personnes assises à une même table limité à quatre, obligation de rester assis pour consommer nourriture et boissons, distance requise de 1,5 mètre entre groupes de clients ou séparations efficaces, collecte des coordonnées de l’ensemble des personnes).
Il ressort du recours que l'autorité intimée aurait suggéré aux recourantes de formuler une requête pour disposer de tables et bancs, soit d'un espace extérieur de consommation à l'instar des restaurants comprenant un système de service à table, une occupation maximale de 4 personnes par tables séparées par des plexiglas, un système de récolte des données, voire l'engagement d'animateurs professionnels. Les recourantes ont toutefois indiqué qu'elles auraient pu envisager de le faire si elles en avaient été informées au préalable. Il en découle qu'elles concèdent que les mesures nécessaires et impératives en l'état ne peuvent à ce jour plus être respectées.
dd) On ajoutera que dans le cadre de ses déterminations, l'autorité intimée indique en outre qu'aucun permis temporaire autorisant la vente de boissons alcooliques à consommer sur place au sens de l'art. 28 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) n'a été en l'occurrence délivré par la municipalité, seule compétente, dans le cadre d'une manifestation importante de portée communale.
Cela empêche également de facto la vente de boissons alcooliques et leur consommation dans le marché.
ee) Dans ces conditions et dans la mesure où le port du masque dans le périmètre du marché est obligatoire, où les rassemblements de personnes devant une installation doivent être évités, où des espaces de consommation debout à proximité de l’établissement sont interdits et où le marché se tient dans un endroit spatialement limité (le préau d'une école), l'interdiction prononcée par l'autorité intimée apparaît légitime. Les règles à respecter dans les espaces de consommation sont claires et imposent une consommation assise sur terrasses avec des règles impératives à respecter. Si les recourantes ne sont pas prêtes ou à même de les assumer, l'interdiction est justifiée.
b) En ce qui concerne l'interdiction relative à des animations sportives, musicales, des ateliers de bricolage et des démonstrations qui engendreraient des regroupements de personnes et une rupture des flux balisés, force est de constater qu'elle est conforme aux règles imposées par l'arrêté s'agissant des marchés (art. 5 de l'ordonnance et en particulier al. 1 let. c) et à l'ordonnance Covid-19 situation particulière qui impose que les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes (ch. 3.4 de l'annexe I de l'ordonnance).
En l'occurrence, on pourrait se demander si chacune des activités ou si chaque exploitant de telles activités ne devrait pas être soumis individuellement aux prescriptions ordinaires applicables aux manifestations (cf. rapport explicatif, p. 18). Cette question n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où l’organisateur d'un marché ou d'une foire doit lui-même présenter un plan de protection qui comprend des mesures visant à empêcher les infections et à interrompre les chaînes de transmission. Cela suppose de tenir compte des conditions spatiales en assurant que les personnes présentes disposent de plus de place et une canalisation adéquate des flux de personnes, de façon à réduire le risque de transmission. Partant, toute activité susceptible d'engendrer un regroupement de personnes ou une rupture des flux balisés ou mis en place doit être interdite. C'est précisément ce que prévoit la décision attaquée, qui doit donc être également confirmée à cet égard.
4. Il faut aussi constater que la décision prise par l'autorité intimée respecte le principe de la proportionnalité.
a) Selon ce principe, énoncé à l'art. 5 Cst., une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).
b) En l'espèce et comme évoqué, les mesures adoptées visent à empêcher les infections et à interrompre les chaînes de transmission. Même si l'interdiction de consommer sur place ou l'interdiction de certaines activités ludiques ou sportives dans le cadre du marché peuvent engendrer un désagrément chez certains visiteurs ou entraîner une perte de clientèle pour l'exploitant, ces inconvénients ne sauraient primer sur les intérêts publics manifestement prépondérants mentionnés ci-dessus qu'elles visent à protéger et à l'importance des risques liés à la pandémie pour la société. Cela est d'autant plus vrai que pour ce qui est des aliments, l'interdiction ne vise pas la vente de nourriture, mais seulement sa consommation sur place, qu'elle est à ce stade limitée à un seul événement et qu'avec un peu d'anticipation, pour autant que la situation épidémiologique et légale perdure, des aménagements pourraient être envisageables pour permettre une consommation sur place en extérieur des aliments remis.
Les mesures litigieuses, qui sont aptes à contribuer à la lutte contre la propagation du virus et nécessaires, associées à d'autres mesures, pour atteindre le but visé, demeurent dans un rapport raisonnable entre celui-ci et l'intérêt public en général. Les interdictions imposées aux recourantes apparaissent en conséquence conformes au principe de la proportionnalité.
5. Les recourantes se plaignent implicitement d'une inégalité de traitement à l'égard d'autres marchés ou d'autres communes qui autoriseraient la vente et la consommation directes.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid.4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée). Le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. (ATF 139 II 49; arrêt 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.3; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78).
b) En l'espèce, les recourantes invoquent des cas qui seraient, selon elles, similaires à leur situation. Elles n'exposent toutefois pas en quoi tel serait le cas en ce qui concerne les éléments de fait pertinents et ne citent pas d'exemples concrets à l'appui de leurs dires. Elles n'invoquent, et a fortiori n'établissent, en outre pas l'existence d'une pratique des communes à cet égard. Il apparaît par ailleurs que le marché litigieux présente certaines spécificités par rapport à d'autres marchés dans la mesure notamment où il est saisonnier, offre des activités ludiques ou se tient dans l'espace limité d'un préau d'école. On soulignera enfin que si la possibilité de se restaurer sur place devait être accordée aux recourantes nonobstant le non-respect des conditions imposées par la pandémie actuelle, il y aurait alors une inégalité de traitement manifeste entre elles et d'autres marchés (ou restaurants) ayant obtenu cette possibilité en ayant respecté les normes en vigueur et consenti des frais à cet effet.
En définitive, ce grief, mal fondé, tombe à faux.
6. Au final, il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bex du 6 mai 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2021
: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.