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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2022 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 16 avril 2021 (subvention pour rénovation complète avec CECB) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de ********, à la Route du ********, de la parcelle no ********. Ce bien-fonds supporte une habitation de type "chalet", dont l'année de construction est 1946.
B. Le 14 janvier 2020, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès de la Direction générale de l'environnement (DGE) une demande de subvention cantonale portant sur une "rénovation complète avec CECB" (subvention de type M13) de sa propriété de Chardonne. Elle a précisé qu'une isolation plus performante était prévue dans le cadre des travaux et que le chauffage à mazout serait remplacé par une pompe à chaleur air-air. Le formulaire de demande ad hoc mentionnait comme classes d'efficacité visées "Enveloppe du bâtiment B + efficacité énergétique globale A".
Parmi les pièces jointes à la demande figurait notamment un rapport de conseil CECB Plus (abréviation de certificat énergétique cantonal des bâtiments) établi le 30 septembre 2019 par l'ingénieur civil B.________. Il y est fait état de la qualité énergétique actuelle du bâtiment et des mesures d'assainissement possibles. La variante recommandée consiste à isoler les murs, le toit et le radier, à remplacer les fenêtres, ainsi qu'à poser une pompe à chaleur (PAC) pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (p. 6). Elle permettrait d'atteindre les notations B pour l'efficacité de l'enveloppe et l'efficacité énergétique globale (p. 11, ch. 5.3).
Par courrier électronique du 17 janvier 2020, le mandataire de A.________ a été interpellé par la DGE sur les points suivants:
"..., nous nous permettons de vous informer des points suivants :
· La demande mentionne une étiquette énergétique B/A, alors qu'aucune variante du rapport conseil n'atteint une telle étiquette
· Le rapport conseil indique, pour les deux variantes, des subventions de type « mesures ponctuelles » et non pas de type M13 (p. 15).
· Dans le cas de la variante 2, la subvention M13 s'élèverait à 10'890.-, alors que la subvention de l'ensemble des mesures ponctuelles, selon le rapport conseil (p. 15), s'élève à 29'580.-
Veuillez par conséquent nous indiquer si vous désirez maintenir ladite demande de subvention de type M13. Dans la négative, nous vous invitons à déposer les demandes suivantes :
· M01 (isolation toiture et façade de l'existant)
· M14 : Bonus pour classe énergétique d'enveloppe C ou B, selon la variante de rénovation (pour autant que les coûts des travaux ne dépassent pas le 50% de la valeur ECA)
· M05 : Pompe à chaleur air-eau"
Après une relance du 17 août 2020, il a répondu le 21 août 2020 qu'il maintenait la demande de subvention de type M13.
Par décision du 16 avril 2021, la DGE a arrêté l'aide financière pour la demande déposée à 13'230 fr.; elle a précisé dans une annexe qu'elle s'était fondée pour son calcul sur une surface déterminante de 147 m2 et sur une classification énergétique C/B.
C. Par acte du 17 mai 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle s'est plainte en substance de ne percevoir qu'un tiers des subventions calculées par l'expert CECB Plus, soulignant que les travaux engagés étaient "conséquents et complets" et qu'elle avait fourni tous les documents demandés. Elle a conclu principalement à une réforme de la décision attaquée dans cette mesure et subsidiairement au renvoi de cause à la DGE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 21 juin 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, soulignant que le montant de la subvention litigieuse avait été calculée conformément à la réglementation.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 13 août et 2 septembre 2021.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le montant de la subvention accordée à la recourante pour les travaux d'assainissement projetés sur sa propriété.
3. a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est adressée au SEVEN (actuellement la DGE).
La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêt GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut du calcul estimatif des subventions figurant dans le rapport CECB plus. Elle ne comprend pas pour quelles raisons l'autorité intimée s'en est écartée, alors même qu'elle a produit tous les documents demandés et que les travaux projetés sont conséquents.
Il ressort du rapport de l'expert CECB que celui-ci s'est fondé dans son calcul non pas sur une subvention de type M13 "rénovation complète avec certificat CECB", mais sur des subventions de type "mesures ponctuelles". Le mandataire de la recourante a été rendu attentif à cette problématique à deux reprises et informé qu'il serait plus intéressant de déposer plusieurs demandes de subventions. Il a toutefois écarté cette option et maintenu une demande de subvention de type M13. Ceci explique en grande partie l'écart entre le montant estimé par l'expert et celui retenu par l'autorité intimée.
S'agissant des modalités du calcul des subventions de type M13, elles sont précisées dans le "Programme Bâtiments" du canton de Vaud; on extrait de ces directives, dans leur édition 2020, les passages suivants (p. 22):
"Montants octroyés pour les bâtiments obtenant les notations suivantes pour respectivement l'étiquette enveloppe et l'efficacité énergétique globale:
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CECB C/B |
CECB B/A |
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Habitation individuelle |
90.-/m2 (SRE) |
140.-/m2 (SRE) |
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Habitation collective |
50.-/m2 (SRE) |
80.-/m2 (SRE) |
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Autres affectations |
35.-/m2 (SRE) |
60.-/m2 (SRE)" |
Dans le cas particulier, l'autorité intimée a retenu une subvention de 90 fr./m2. La recourante critique ce chiffre et revendique la subvention maximale de 140 fr./m2. Elle se prévaut du formulaire de demande rempli par son mandataire, qui fait état des notations B pour l'enveloppe du bâtiment et A pour l'efficacité énergétique globale. Cette indication est toutefois manifestement une erreur de saisie, qui avait déjà été signalée par l'autorité (cf. courrier électronique du 17 janvier 2020). Selon le rapport CECB plus, aucune des variantes proposées ne permet en effet d'atteindre une telle classification, le meilleur résultat étant B pour l'enveloppe du bâtiment et B pour l'efficacité énergétique globale (p. 11). Une notation B/B n'est toutefois pas suffisante pour prétendre à la subvention maximale de 140 fr./m2. Quant à la surface retenue pour le calcul, elle n'est pas contestée.
En arrêtant la subvention de type M13 requise par la recourante à un montant de 13'230 fr. (soit 90 fr. x 147 m2), l'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD; art. 10 a contrario du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 16 avril 2021 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.