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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Pascal Langone, juges |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par Me Annik NICOD, avocate, à Montreux, |
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2. |
B.________ au nom duquel agit sa curatrice de représentation, Me Martine RÜDLINGER, avocate, à Aigle, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 avril 2021 (refus d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision d’exclusion définitive de B.________ du 13 février 2018 de l’école obligatoire)
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Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après aussi: B.________ ou l'intéressé), né le 29 juin 2007, a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à la 6P, notamment à l'Etablissement primaire et secondaire de ********.
Le 21 décembre 2017, la Direction de l'Etablissement primaire et secondaire de ******** a demandé à la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC; ci-après aussi: l'autorité intimée) de prononcer le renvoi définitif de l'école de B.________. A l'appui de sa demande, la Direction invoquait les débordements verbaux et physiques de B.________ mettant en danger ses camarades, les adultes qui le côtoient et lui-même; l'imprévisibilité et l'agitation constante de l'intéressé de nature à perturber quotidiennement le bon déroulement des cours et son retard scolaire. Les différentes stratégies mises en place s'étaient en outre toutes soldées par des échecs notamment en raison de la passivité des parents de B.________.
Par décision du 13 février 2018, entrée en force en l'absence de recours, la Cheffe du DFJC a prononcé le renvoi définitif de l'école de B.________ en raison de ses accès répétés de violence verbale et physique, à l'endroit du personnel enseignant, y compris du directeur, ainsi que de ses camarades.
B. Par courriel du 22 février 2021, B.________ a sollicité de la Cheffe du DFJC le réexamen de la décision d'exclusion de l'école obligatoire le concernant pour effectuer sa dernière année scolarité obligatoire dans le Canton de Vaud. Il a notamment exposé qu'il avait fait d'importants efforts pendant son placement à l'Institut ******** à ******** (VS) et qu'il avait suivi une année de scolaire dans un cycle d'orientation en Valais qui s'était bien passée. Il souffrait de ne pas pouvoir vivre avec son père. Il a demandé à être entendu par visio-conférence ou en "présentiel".
Par courriel du 16 mars 2021 adressé à l'intéressé, la Cheffe du DFJC a indiqué que, dès lors qu'il était mineur, cette demande devait être formellement déposée par ses parents ou par les personnes détentrices de l'autorité parentale et que les éléments nouveaux qui justifieraient une "révision" de la décision d'exclusion devaient y être expliqués de manière documentée. Les différentes personnes en charge de la situation de B.________ étaient appelées à se coordonner pour la suite à donner à la demande.
Par courrier du 25 mars 2021 adressé à la Cheffe du DFJC, A.________ a indiqué que son fils avait fait beaucoup de progrès à l'Institut ******** et demandait qu'il puisse "rentrer à la maison" et finir sa scolarité obligatoire dans le Canton de Vaud. Il a indiqué que des renseignements complémentaires pouvaient être obtenus auprès d'un responsable de l'Institut ******** et de l'assistante sociale en charge du suivi de son fils à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).
C. Par décision du 22 avril 2021 notifiée à A.________, la Cheffe du DFJC a refusé de revenir sur sa décision de renvoi définitif du 13 février 2018. En substance, l'autorité intimée a considéré qu'elle ne disposait d'aucun élément documenté "existant au moment de la décision qui n'ait pas pu être connu des différentes parties, ou nouveau" et qu'elle ne disposait d'aucun indicateur d'une "décision concertée" entre les différents acteurs.
D. Par acte du 25 mai 2021, A.________, représenté par sa mandataire, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à l'admission de la requête de "révision" en ce sens que son fils B.________ soit autorisé à réintégrer l'école obligatoire vaudoise et à être scolarisé à ********. Il a produit plusieurs pièces dont notamment un rapport du 25 novembre 2020 de l'Institut ********.
Ce même 25 mai 2021, la curatrice de représentation de B.________, l'avocate Martine Rüdlinger, a également déposé un recours auprès de la CDAP contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle réexamine sa décision sur le fond. Elle a en outre requis plusieurs mesures d'instruction dont l'audition de B.________ ainsi que la production de différentes pièces. Elle a également attiré l'attention de l'autorité sur le fait qu'une décision dans la présente cause était urgente compte tenu de la procédure en cours sur la fixation du lieu de résidence de B.________ et de son frère, une audience étant agendée le 7 juillet 2021 devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
Dans sa réponse du 11 juin 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours "en l'absence d'éléments concrets et documentés démontrant que l'état de fait à la base de la décision d'exclusion du 13 février 2018 se serait modifié dans une mesure notable".
E. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. a) La décision de renvoi définitif est de la compétence du département (art. 124 al. 1 let. c de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]), et n'est donc pas susceptible d'un recours préalable auprès de cette autorité (art. 141 LEO), si bien que la décision attaquée – qui porte sur une demande de réexamen d'une décision de renvoi définitif – est aussi directement susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour le surplus, déposés dans le délai légal et répondant aux exigences formelles posées par la loi, les recours remplissent les autres conditions de recevabilité prévues par la loi (art. 95, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) La décision attaquée a fait l'objet de deux recours, l'un déposé par A.________, le père de B.________ auquel elle a été notifiée, et l'autre déposé par la curatrice de représentation de B.________. Il ressort de l'acte de nomination de cette dernière que sa désignation vaut pour la représentation de B.________ dans l'enquête en levée de la mesure du retrait du droit de ses parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants. Il est donc douteux que ce mandat s'étende aussi à la présente procédure visant en substance à la réintégration du prénommé dans l'école obligatoire. Cela étant, cette question peut demeurer indécise dans la mesure où, si tel n'était pas le cas, il conviendrait de considérer qu'A.________, même s'il ne l'a pas déclaré expressément, agit également au nom de son fils en tant que représentant légal de ce dernier, la décision attaquée ne contestant pas à A.________ la compétence d'agir au nom de son fils. Il en résulte qu'au moins l'un des recours a été valablement déposé au nom de B.________, qui a manifestement qualité pour recourir contre la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par B.________ le 22 février 2021 et complétée par son père le 25 mars 2021.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêts CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).
b) En l'occurrence, même si la décision attaquée utilise l'expression de "refus de revenir" sur sa précédente décision d'exclusion, il résulte tant de la motivation que de la réponse de l'autorité intimée que celle-ci a en réalité considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de réexamen n'étaient pas remplies. Quoiqu'il en soit, si l'on devait considérer que l'autorité intimée s'était prononcée sur le fond, il y aurait également lieu d'annuler sa décision, celle-ci étant très sommairement motivée et ne permettant pas de considérer qu'une nouvelle balance des intérêts a été effectuée s'agissant du renvoi définitif de l'école de B.________.
Il convient donc uniquement dans le cadre de la présente procédure d'examiner si l'autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen n'étaient pas remplies.
c) La décision attaquée considère en substance que la demande de réexamen ne repose pas sur des éléments nouveaux et ne procède pas d'une démarche concertée entre les différents intervenants s'occupant de B.________.
La décision d'exclusion définitive de l'école de B.________ a été prononcée alors que celui-ci n'était âgé que de 11 ans. Il s'est écoulé depuis cette décision plus de trois ans soit un temps non négligeable compte tenu des évolutions rapides que l'on peut parfois observer chez un adolescent, ce qui peut déjà en soi justifier qu'il soit entré en matière sur la demande de réexamen. En effet, il est manifeste que cette demande ne vise pas à détourner les voies de droit contre la décision du 13 février 2018 dont les conséquences sont extrêmement graves pour l'intéressé puisqu'il est privé de son droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.). Il dispose donc d'un intérêt important à pouvoir en demander le réexamen (art. 29 Cst.).
En outre, il ressort tant du courriel envoyé par B.________ que du courrier de son père qu'ils se prévalent de l'amélioration de son comportement à la suite de son placement à l'Institut ******** depuis juin 2018 et du fait qu'il a suivi une année dans un cycle d'orientation en Valais. Il n'est pas douteux que cet élément pourrait amener l'autorité à réexaminer sa décision de renvoi définitif qui était précisément fondée sur le mauvais comportement de l'intéressé. Il s'agit donc de faits nouveaux justifiant l'entrée en matière sur une demande de réexamen (art. 64 al. 1 let. a LPA-VD). Certes, ni l'intéressé ni son père n'ont produit de pièces à l'appui de leur demande mais A.________ a indiqué des personnes de contact si bien qu'il aurait été relativement aisé pour l'autorité intimée de se renseigner ou, à tout le moins, d'impartir un délai aux recourants pour compléter le dossier, ce qu'elle n'a pas fait en violation du droit d'être entendu de B.________. En outre il résulte du rapport de l'Institut ******** du 25 novembre 2020, produit dans le cadre de la présente procédure, notamment que son attitude pendant l'année scolaire qu'il a suivie au cycle d'orientation en 2019/2020 avait été adéquate (p. 5) et que, de manière générale, le comportement de B.________ a changé et qu'il a acquis davantage de maturité (p. 9). Ces éléments sont en soi suffisants pour justifier que l'autorité intimée entre en matière sur la demande de réexamen.
Pour le surplus, on ne saurait faire grief aux recourants de ne pas avoir procédé à une démarche concertée avec les différents intervenants. Il appartient en effet à l'autorité intimée d'ordonner les mesures d'instruction auprès de ces derniers afin de recueillir les renseignements lui permettant de se prononcer sur la demande de réexamen. Il apparaît en outre qu'une réunion des différents intervenants s'occupant de B.________ s'est d'ores et déjà tenue le 27 avril 2021 à la DGEJ.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen sont remplies en l'espèce, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.
d) Comme exposé plus haut (consid. 2a), il n'appartient au surplus pas au Tribunal cantonal mais à l'autorité intimée, qui doit notamment pouvoir exercer son pouvoir d'appréciation, de procéder à une nouvelle et complète balance des intérêts en présence – cas échéant après avoir ordonné des mesures d'instruction, notamment auprès des différents intervenants s'occupant de B.________ – s'agissant du maintien ou non de la décision de renvoi définitif de l'école obligatoire prononcée à l'encontre de ce dernier.
3. Les recours doivent donc être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). A.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD), ce qui rend sa requête d'assistance judiciaire sans objet. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à B.________ dans la mesure où celui-ci est représenté par sa curatrice et non par une mandataire professionnelle agissant en cette qualité (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 avril 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. La requête d'assistance judiciaire d'A.________ est sans objet.
Lausanne, le 21 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.