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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juin 2021 |
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Composition |
Marie-Pierre Bernel, juge unique. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne. |
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Objet |
Séquestre de chiens |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 21 mai 2021 relative à la confiscation et l'euthanasie du chien de race husky nommé "********" |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 27 mai 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision rendue le 21 mai 2021 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) qui confirmait la décision du 23 avril 2021 du Vétérinaire cantonal relative à la confiscation et à l'euthanasie du chien de race husky nommé "********",
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 mai 2021 impartissant au recourant un délai au 7 juin 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le courrier du conseil du recourant du 4 juin 2021 sollicitant une prolongation de trois semaines du délai imparti pour procéder à l'avance de frais par 1'500 francs,
- vu l'avis de la juge instructrice du 7 juin 2021 prolongeant à titre exceptionnel au 15 juin 2021 le délai pour procéder à l'avance de frais requise,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé initialement, puis prolongé à titre exceptionnel par la juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 juin 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.