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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2021 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Jeton KRYEZIU, Avocat - Etude KDB, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), |
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Objet |
Séquestre de chiens |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 19 mai 2021 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif respectivement les mesures provisionnelles tendant à la levée du séquestre des chiennes "B.________" et "C.________" |
Vu les faits suivants:
A. A.________, domiciliée à Lausanne, a fait l'acquisition de deux chiots femelles de race Loulou de Poméranie, "B.________" et "C.________", nées en décembre 2020 ou en janvier 2021. Selon une annonce d'importation, du 20 avril 2021, la présence en Suisse des chiots a été annoncée à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV-Affaires vétérinaires) par le cabinet vétérinaire ******** vétérinaires SA, qui avait reçu une des chiennes en consultation le 17 avril 2021. Cette annonce indique que le pays de provenance est l'Ukraine (selon la vendeuse) et la Hongrie (selon le passeport). La date de naissance du 2 décembre 2020 figure sur le passeport, alors que la date indiquée sur le contrat de vente et selon déclaration de la vendeuse est le 2 janvier 2021. Le passeport indique une vaccination contre la rage effectuée le 25 février 2021.
Selon un rapport d'entretien téléphonique entre la DGAV-Affaires vétérinaires et A.________, du 20 avril 2021, A.________ a déclaré ce qui suit:
"Les chiens sont mis en vente via une page Instagram. Vendeuse basée en Ukraine, selon elle les chiots sont nés là-bas. Divers contacts avec la dame depuis le mois de février. Livré le chien en Italie où la vendeuse est venue en camionnette dans laquelle se trouvaient d'autres animaux.
Madame A.________ a, en réalité, acheté deux chiots!
La date de naissance du 2 janvier a été indiquée par la vendeuse qui a expliqué que les date des passeports étaient faussées pour faciliter les passages de frontières.
"B.________", qui ne pèse que 600g (contrairement à "C.________" qui pèse 1.3 kg): chienne vive, mais mange ses selles, lesquelles sont encore un peu molles, hier encore diarrhée. C'est pourquoi Madame s'est rendue chez le vétérinaire.
Pas d'autres animaux à la maison; pas d'enfant dans le ménage; jardin.
Entrée en Suisse par le rail le 16 avril 2021. Elle n'a pas dédouané les chiots, car personne n'était à la douane."
Ce rapport précise encore que A.________ était invitée à produire les documents des deux chiens et le contrat de vente, même s'il était en cyrillique. Au vu des informations reçues, les deux chiots étaient placés oralement en quarantaine à domicile, ce qui signifiait qu'ils ne devaient pas avoir de contact avec d'autres animaux ou personnes et devaient être sortis exclusivement dans le jardin, jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
B. Par décision du 22 avril 2021, le Vétérinaire cantonal a confirmé la mise en quarantaine provisoire à domicile des chiennes "B.________", identifiée "D.________", ME ******** et "C.________", identifiée "E.________", ME ********, pour une durée minimale de 100 jours à compter du 17 avril 2021, ceci jusqu'au résultat du titrage antirabique. La décision comportait encore plusieurs interdictions en relation avec la quarantaine et réservait une décision définitive quant à l'avenir des chiennes, en fonction des titrages antirabiques à effectuer.
C. Le 4 mai 2021, le Vétérinaire cantonal a rendu une nouvelle décision dont il ressort que les prises de sang exigées par la décision du 22 avril 2021 avaient été effectuées le 21 avril 2021. Selon le résultat du titrage d'anticorps antirabiques de la chienne "C.________", celle-ci avait été vaccinée correctement contre la rage. En revanche le résultat du titrage d'anticorps antirabiques de la chienne "B.________" était insuffisant et de ce fait elle n'était pas vaccinée correctement contre la rage. Il était par conséquent envisageable qu'"B.________" ait été vaccinée trop jeune et qu'ainsi la date de naissance indiquée sur le passeport hongrois soit incorrecte. Le Vétérinaire cantonal retenait un faisceau d'indices, notamment le contrat de vente produit en écriture cyrillique et indiquant une date de naissance le 2 janvier 2021, que les chiennes étaient d'origine ukrainienne plutôt qu'hongroise. Retenant par ailleurs que l'Ukraine est un pays où le risque de rage urbaine ne peut être exclu et que le protocole sanitaire pour une importation de chien en provenance d'un tel pays implique que le chien soit valablement vacciné contre la rage à partir de douze semaines de vie, qu'un titrage antirabique soit effectué sur un échantillon sanguin prélevé au minimum trente jours après le dernier vaccin et qu'il faut ensuite respecter un délai de 3 mois à partir de la prise de sang du titrage favorable avant l'entrée en Suisse, le Vétérinaire cantonal constatait que le protocole d'importation d'un chien depuis l'Ukraine ne permettait pas d'importer un chien âgé de moins de sept mois. En conséquence, l'importation des chiennes "C.________" et "B.________" devait être considérée comme illégale. Vu le risque de rage occasionné par cette importation, le Vétérinaire cantonal a ordonné les mesures suivantes:
"- de placer en quarantaine à la fourrière cantonale les chiennes "C.________" identifiée ME ******** et "B.________" identifiée ME ********;
- qu'"C.________" est placée en quarantaine à la fourrière cantonale pour une période de trois mois à décompter depuis le 21 avril 2021, soit jusqu'au 21 juillet 2021;
- qu'"B.________" sera vaccinée contre la rage à la fourrière cantonale;
- qu'une prise de sang sera effectuée sur "B.________" trente jours après sa vaccination antirabique en vue d'un titrage d'anticorps;
- que, selon le résultat du titrage d'"B.________", soit la période de quarantaine à la fourrière cantonale sera poursuivie pour une période de trois mois depuis la dernière prise de sang, soit un nouveau protocole de vaccination sera entamé;
- que les quarantaines ne seront levées que sur décision écrite du Vétérinaire cantonal;
- que les frais de fourrière, vétérinaires et administratifs sont à la charge A.________ et lui seront facturés par courrier séparé,
- que la présente décision est rendue sans frais."
D. A.________ a recouru contre cette décision devant le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), le 11 mai 2021, sous la plume de son avocat. Elle a pris des conclusions préliminaires tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, en ce sens qu'elle soit autorisée à garder les chiennes auprès d'elle pendant la durée de la procédure et que celles-ci soient placées en quarantaine chez elle.
E. Par décision incidente du 19 mai 2021, le Chef du DEIS a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, respectivement de mesures provisionnelles, tendant à la levée du séquestre et à la restitution provisoire des chiennes à la recourante avant décision au fond.
F. Le 27 mai 2021, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sous la plume de son avocat. Elle conclut à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif est restitué à son recours au fond devant le DEIS et que ses chiennes "B.________" et "C.________" sont placées en quarantaine chez elle. A titre subsidiaire elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Se référant à l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) elle requiert que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Le Chef du DEIS (autorité intimée) et le Vétérinaire cantonal (autorité concernée) se sont déterminés sur le recours, le 7 juin 2021 en concluant à son rejet. Le 11 juin 2021, l'autorité concernée a informé le Tribunal du résultat de l'analyse effectuée sur la chienne "B.________", à 30 jours de sa vaccination, démontrant un titrage suffisant des anticorps antirabiques. Le Vétérinaire cantonal indiquait qu'un tel résultat permettrait une levée de quarantaine le 4 septembre 2021.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La décision attaquée a été prise par le Chef du DEIS en application de la législation fédérale sur les épizooties, ainsi que sur la loi vaudoise du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE; BLV 916.41). L'art. 64 LVLFE prévoit un recours au département contre les décisions du vétérinaire cantonal. A défaut d'autres précisions, un recours contre une décision du département est en conséquence ouvert au Tribunal cantonal, selon l'art. 92 LPA-VD.
Est en l'occurrence litigieuse une décision incidente du Chef du DEIS se prononçant sur l'effet suspensif, respectivement sur une requête de mesures provisionnelles. Une telle décision est susceptible de recours, conformément à l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Formé en temps utile et selon les formes requises (art. 95, 99 et 79 LPA-VD), le recours est recevable.
2. La recourante sollicite l'effet suspensif à son recours au fond pendant devant le DEIS.
a) L'art. 80 LPA-VD a la teneur suivante:
"1 Le recours administratif a effet suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."
En l'occurrence, l'art. 64 al. 4 LVLFE prévoit expressément que le recours n'a pas d'effet suspensif. L'art. 64 al. 5 LVLFE prévoit que le département peut d'office ou sur requête accorder l'effet suspensif, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition renvoie à la LPA-VD. L'art. 64 al. 5 LVLFE constitue ainsi une disposition permettant, à certaines conditions de restituer l'effet suspensif retiré par la loi (art. 80 al. 3 LPA-VD).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal de céans relative aux recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet suspensif par un juge instructeur, applicable ici par analogie (cf. arrêts RE.2021.0001 du 9 mars 2021; GE.2016.0074 du 31 mai 2016), la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (GE.2016.0074 précité; RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts cités).
c) Dans le cas présent, le litige au fond porte sur une mesure de séquestre et de mise en quarantaine de deux chiens importés au mépris des exigences légales en la matière et susceptibles de présenter un risque de transmission de la rage au vu de leur pays de provenance. La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) tend à lutter contre les maladies animales transmissibles. L'art. 9 LFE prévoit que la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition ou la propagation d'une épizootie. Conformément à l'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), la rage est une épizootie à éradiquer. Comme on l'a vu ci-dessus, dans le cadre de la législation vaudoise d'application de la LFE, l'art. 64 LVLFE prévoit expressément que les recours contre les décisions prises en application de cette loi n'ont pas d'effet suspensif.
Dans sa pesée des intérêts relative à la requête de restitution de l'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures provisionnelles, l'autorité intimée a retenu à juste titre l'existence d'un intérêt public prépondérant de santé publique, soit la protection de la population contre une réapparition de la rage en Suisse. Sur la base d'un examen préliminaire du dossier, il apparaît que les chiens de la recourante proviennent d'un pays (Ukraine), dans lequel il existe un risque de rage. Vu leur âge probable (naissance en janvier 2021) et leur arrivée en Suisse en avril 2021, ainsi que les résultats des analyses effectuées (titrage antirabique), une mesure de quarantaine se justifie, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. L'autorité intimée estime que vu les risques de santé publique en jeu, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir disposer des ses chiens pendant la durée de la procédure doit céder le pas.
La recourante conteste en substance la mesure provisoire en tant qu'elle impose une quarantaine en fourrière; elle estime qu'une quarantaine à son domicile serait adéquate et proportionnée et dans le meilleur intérêt des animaux eux-mêmes qui pourront grandir et se développer auprès de leur propriétaire, laquelle pourra les éduquer et les sociabiliser. Elle rappelle d'ailleurs qu'elle a respecté la première mesure de quarantaine à son domicile et qu'une modification de ce régime ne se justifie pas. La recourante met aussi en doute le risque de rage en Ukraine. La recourante fait enfin valoir un certificat médical, du 11 mai 2021, attestant qu'elle est prise en charge par un médecin psychiatre depuis 2017 et qu'il serait inopportun de placer ses chiens en quarantaine à la fourrière car cela présenterait un risque d'une aggravation de son propre état de santé psychique.
Il convient d'admettre, avec l'autorité intimée, l'importance de l'intérêt public en jeu dans le cas présent, soit la préservation en Suisse de l'éradication de la rage qui est une maladie mortelle pour l'homme et pour les animaux. Au vu des résultats des tests de titrage antirabique effectués, un risque concret de contamination des chiens de la recourante ne peut être exclu en l'état et justifie, à tout le moins provisoirement, une mesure de quarantaine stricte dans un milieu sécurisé, permettant une manipulation des chiens par des personnes qualifiées et vaccinées contre la rage. Même si la recourante a pu garder ses animaux chez elle dans un premier temps, suite aux résultats sanguins précités, la poursuite de la quarantaine dans un milieu sécurisé apparaît la plus adéquate pour permettre d'assurer une quarantaine efficace et sûre des deux chiens de la recourante. Une telle mesure apparaît ainsi manifestement proportionnée. Un tel intérêt de santé publique prévaut sur l'intérêt privé de la recourante de garder ses chiens chez elle, nonobstant les problèmes de santé de la recourante attestés par certificat médical. La protection générale de la santé publique prévaut également sur l'intérêt des animaux à pouvoir être accueillis de suite chez leur propriétaire. Au stade de la décision incidente litigieuse prise par l'autorité intimée, la pesée d'intérêts effectuée par cette autorité sur la base d'un examen préliminaire du dossier ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. La recourante fait valoir d'autres griefs en relation avec la décision du Vétérinaire cantonal. Ces griefs relèvent du fond du litige et sont donc irrecevables au stade du recours incident.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décison attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, du 19 mai 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.