TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________ Sàrl, à ********, représentée par I.________, pour adresse A.________ Sàrl, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Municipalité de Lutry du 10 mai 2021 (demande de retrait des deux tonneaux devant un commerce)

 

Vu les faits suivants:

A.                          La société A.________ Sàrl, dont I.________ est associé gérant président et B.________ associé gérant (tous deux avec signature individuelle), a pour but l'exploitation d'un commerce de fabrication, vente et livraison de denrées alimentaires, notamment la livraison de pizzas à domicile. Ce commerce se situe (comme le siège de la société) à la Grand-Rue 74 à Lutry; il était auparavant exploité par la société C.________ Sàrl, déclarée en faillite par décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 14 janvier 2016 et qui est en liquidation.

Par inadvertance, tant la Municipalité de Lutry (la municipalité) que la société A.________ Sàrl se sont référées dans leurs courriers respectifs à la société "C.________" (Sàrl) en lieu et place de la société "A.________" (Sàrl) - ceci parce que le nom usuel du commerce est demeuré "C.________", selon les explications de la société A.________ Sàrl dans un courrier adressé au tribunal le 26 juin 2021. Cette inadvertance sera directement corrigée dans l'état de fait qui suit.

B.                          a) Par courrier adressé le 25 mars 2021 à la société A.________ Sàrl, la municipalité a constaté que deux tonneaux avaient été installés devant le commerce en cause, sans demande préalable d'autorisation, qui servaient de tables à certains clients. Relevant, en référence au droit applicable, que la condition sine qua non pour obtenir une licence de traiteur était l'absence de chaises et tables pour ne pas faciliter la consommation dans le local ou à proximité immédiate et estimant par ailleurs que les deux tonneaux en cause n'étaient "pas adaptés aux mesures sécuritaires, au vu de l'étroitesse de la rue à cet endroit", elle a requis que ce mobilier soit retiré à réception de ce courrier.

En réponse à ce courrier, la société A.________ Sàrl, par l'intermédiaire de I.________, a indiqué par lettre non datée que les tonneaux concernés avaient été installés à des fins décoratives et que des bacs à fleurs aménagés dans l'intervalle empêchaient désormais leur utilisation en tant que tables - de sorte que le problème lié à la licence de traiteur évoqué était réglé. Quant à la sécurité liée à la largeur de la rue, elle s'est dite surprise de la remarque de la municipalité à ce propos dès lors que la Grand-Rue faisait partie des rues les plus larges du vieux bourg de Lutry et que la distance entre les tonneaux et le trottoir d'en face était largement supérieure aux normes en vigueur concernant le passage de véhicules d'urgence. Elle a indiqué pour le reste en profiter pour demander une nouvelle fois la suppression des plages horaires de la zone bleue située sur la Place Marsens.

b) Par décision du 10 mai 2021, la municipalité a imparti à la société A.________ Sàrl un délai 15 mai 2021 pour retirer les deux tonneaux en cause, maintenant qu'ils n'étaient "pas adaptés aux mesures sécuritaires". Elle a en outre indiqué avoir déjà répondu à sa demande en lien avec les places de stationnement de la Place Marsens et n'avoir pas l'intention de "revenir en arrière".

C.                          a) La société A.________ Sàrl, par l'intermédiaire de I.________ et B.________, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 7 juin 2021, concluant principalement à son annulation s'agissant de l'obligation qui lui était faite de retirer les deux tonneaux concernés. Estimant que la pose de ces tonneaux ne constituait pas une occupation accrue ou privative du domaine public, de sorte qu'elle n'était pas soumise à autorisation, elle s'est plainte d'une violation de son pouvoir d'appréciation respectivement du principe de la proportionnalité par la municipalité, les mesures de sécurité étant à son sens respectées. Elle s'est également prévalue d'une violation du principe de l'égalité de traitement, en référence à différents aménagements auxquels il avait été procédé devant des "commerces voisins". Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 21 juillet 2021, requérant en outre la levée de l'effet suspensif au recours et le retrait immédiat des deux tonneaux en cause. Elle a relevé que la Grand-Rue était soumise à deux régimes de circulation différenciés: elle était bidirectionnelle devant le commerce de la recourante, et devenait "réglementée, voire limitée aux ayant droits" dès le n° 68. Cela étant, les tonneaux empêchaient totalement le passage des piétons, qui étaient ainsi contraints de de cheminer sur la chaussée (dont la largeur était de 4m48) - ce qui constituait un "trouble à la sécurité" auquel elle ne pouvait consentir. Elle a rappelé pour le reste que le principe de la légalité prévalait en principe sur celui de l'égalité de traitement et exposé en particulier ce qui suit:

"[…] Il sied de relever une nouvelle fois que le régime de circulation n'est pas identique devant A.________ Sàrl et les autres commerces. […] Les recourants [recte: la recourante] comparent également la pose de deux tonneaux à des bacs à fleurs, dont l[a] taille n'égale pas les tonneaux. Il est patent qu'au vu de l'emplacement de son commerce et de la taille imposante des objets apposés, aucune comparaison ne peut être faite avec les autres négoces de Lutry. En sus, le recourant [recte: la recourante] ne saurait retirer un droit quelconque du fait que des commerces voisins aient déposé un objet sur le domaine public, qui plus est de moindre importance. […]"

Par décision du 26 juillet 2021, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif au recours et invité la recourante à retirer les tonneaux en cause du trottoir jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.

b) La recourante, par l'intermédiaire de I.________, a confirmé les conclusions de son recours dans sa réplique du 16 août 2021. Elle a fait valoir que la circulation réglementée sur la Grand-Rue à laquelle se référait l'autorité intimée n'était valable que pendant certaines courtes périodes respectivement que la plus grande partie du temps, cette rue était soumise dans son ensemble au même régime (soit une circulation bidirectionnelle) - de sorte que l'ensemble des commerçants devaient à son sens être soumis aux mêmes règles. Elle s'est en particulier prévalue du principe de l'égalité de traitement en lien avec la situation prévalant devant le D.________ (Grand-Rue n° 48), où deux bacs à fleurs avaient été installés, indiquant ce qui suit à ce propos:

"Certes, nos tonneaux empêchent le passage des piétons sur le trottoir pour quelques centimètres. Cependant, le tronçon de rue devant notre devanture possède un trottoir de l'autre côté. Ceci n'est pas le cas dans toute la rue. […] Les piétons passant devant le D.________ au n° 48 sont effectivement contraints de cheminer sur la route à cause de leurs pots de fleurs et le manque de trottoir de l'autre côté (pièce 2). […]

Tant l'A.________ Sàrl que le D.________ somme[s] soumis à une circulation bidirectionnelle à des intervalles parfois différents. Nous avons la même distance de chaussée devant la devanture à 0.01m de différence. Nos tonneaux, voire bacs à fleurs sont de proportions quasi identiques [et] obligent les piétons à changer de trottoir pour ma part et à cheminer sur la route pour la part du D.________.

[…] deux options sont possibles: soit, le D.________ n'est pas dans l'illégalité et il y a donc une inégalité de traitement, soit ils sont dans l'illégalité, l'administration ne compte pas prononcer une décision à leur encontre et persévé[re]ra dans l'inobservation de la loi et dans ce cas, je peux prétendre alors à une égalité dans l'illégalité."

D.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le litige porte sur l'obligation faite à la recourante de retirer les deux tonneaux installés devant son commerce sis à la Grand-Rue 74 à Lutry.

La recourante ne conteste pas pour le reste le refus de l'autorité intimée de revoir sa position ("revenir en arrière") s'agissant de la suppression des plages horaires de la zone bleue située sur la Place Marsens évoquée dans son courrier non daté en réponse au courrier du 25 mars 2021 (cf. let. B/a supra), de sorte que ce point échappe à l'objet du présent litige (concernant les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. CDAP GE.2020.0139 du 25 août 2021 consid. 1c et les références).

3.                           Dans son recours, la recourante soutient en premier lieu que la pose des deux tonneaux concernés ne serait pas soumise à autorisation.

a) Aux termes de l'art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières (al. 3).

L'usage du domaine public est ainsi principalement régi par le droit cantonal. Il résulte toutefois de la jurisprudence fédérale que, d'une façon générale, l'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public; il convient en particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références; TF  2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1)

b) En droit vaudois, l'art. 63 du Code de droit privé judiciaire, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), prévoit que sont considérées comme dépendantes du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment les routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques (al. 1 let. a). Le domaine public est insaisissable et imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales (al. 2, 1ère phrase).

Selon son art. 1 al. 1, la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. La notion de route comprend dans ce cadre, outre la chaussée proprement dite, notamment les trottoirs (cf. art. 2 al. 1 LRou). La municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (art. 3 al. 4 LRou).

S'agissant de l' "usage des routes" (chapitre IV, art. 25 ss), la LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère phrase); il est fait une distinction dans ce cadre entre l'usage accru, qui excède l'usage commun sans emprise sur le domaine public et est soumis à autorisation (art. 27), et l'usage privatif, entraînant une emprise sur le domaine public et soumis à un permis ou une concession (art. 29).

c) Le Règlement de police de la commune de Lutry, en vigueur depuis le 22 janvier 2008, prévoit ce qui suit en lien avec le "domaine public en général" (ch. II, chapitre 1):

Art. 15    Affectation

              Le domaine public est destiné à l'usage commun.

Art. 16    Usage commun

Par usage commun du domaine public, il faut entendre usage qui peut être simultanément exercé par un grand nombre de personnes, notamment le déplacement à pied, la circulation des véhicules et le stationnement temporaire de ceux-ci.

L’usage commun est gratuit et n’est pas soumis à autorisation.

Art. 17    Usage soumis à autorisation

Toute utilisation du domaine public de nature à restreindre de quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, l’usage commun, en particulier toute occupation accrue ou privative du domaine public, est soumise à une autorisation préalable de la Municipalité et à un émolument à moins qu’elle ne relève de la compétence d’une autre autorité en vertu de dispositions spéciales.

L'autorisation peut être refusée notamment lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics et lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée.

[…]

d) En l'espèce, la recourante soutient dans son recours que la pose des deux tonneaux concernés devant son commerce ne constitue pas une occupation accrue ou privative du domaine public, de sorte qu'elle ne devrait pas être soumise à autorisation.

Un tel grief ne résiste manifestement pas à l'examen. L'usage commun du trottoir est réservé à la "circulation" des piétons (art. 25 al. 1 LRou; cf. ég. art. 43 al. 2, 1ère phrase, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière - LCR; RS 741.01 -, qui prévoit, dans le cadre de la "répartition de la circulation", que "le trottoir est réservé aux piétons"), soit au "déplacement à pied" au sens de l'art. 16 al. 1 du Règlement de police de la commune de Lutry. A l'évidence, l'installation des deux tonneaux concernés excède un tel usage commun, respectivement restreint cet usage commun par les autres usagers; or, tout usage excédant l'usage commun, soit de nature à restreindre de quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, l’usage commun au sens de l'art. 17 al. 1 de ce même règlement, est soumis à autorisation, permis ou concession (cf. art. 26 al. 1 LRou) - en l'espèce à autorisation, en l'absence d'emprise sur le domaine public (cf. art. 27 al. 1 LRou).

4.                           La recourante se plaint également d'une violation de son pouvoir d'appréciation respectivement du principe de la proportionnalité par l'autorité intimée.

a)   Selon la jurisprudence, celui qui, pour l'exercice d'une activité économique, doit faire usage du domaine public peut invoquer la liberté économique (art. 27 Cst.). Il a, dans cette mesure, un "droit conditionnel" à l'octroi d'une autorisation pour un usage accru du domaine public (ATF 121 I 279 consid. 2a). Le refus d'une telle autorisation peut constituer une atteinte à la liberté économique (ATF 119 Ia 445 consid. 2a) et est soumis à conditions. Il doit ainsi être justifié par un intérêt public prépondérant (des motifs de police n'entrant assurément pas seuls en considération), reposer sur des motifs objectifs et respecter le principe de la proportionnalité. La pratique administrative en matière d'autorisation ne doit pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (art. 8 Cst.), ni de manière générale ni au détriment de certains citoyens (ATF 121 I 279 consid. 2a; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.2 et les références). 

b)   Indépendamment même d'une éventuelle atteinte à la liberté économique, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation d'usage accru (ou privatif) du domaine public, s'il est large, n'est pas pour autant illimité; l'autorité doit dans tous les cas respecter à tout le moins les principes constitutionnels qui régissent l'activité de l'Etat, soit en particulier les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité (cf. CDAP GE.2019.0183 du 17 juillet 2020 consid. 2b/dd et les références).

Selon l'art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige dans ce cadre que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références, 140 I 218 consid. 6.7.1; TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2; CDAP GE.2018.0227 du 22 août 2019 consid. 6c/aa).

c)   Cela étant, on peut d'emblée très sérieusement douter que la recourante puisse se prévaloir de la liberté économique dans les circonstances du cas d'espèce
- elle-même ne le soutient au demeurant pas (à tout le moins pas expressément). Les tonneaux dont la pose est litigieuse ne servent en effet pas directement à l'exercice de son activité économique et n'ont pas davantage de fonction publicitaire; ils ne permettent au demeurant pas de renseigner les personnes de passage à proximité quant à la nature du commerce dont il est question. Ils ont ainsi été installés, de l'aveu même de l'intéressée, à des fins décoratives seulement.

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation respectivement violé le principe de la proportionnalité en l'occurrence. Il n'est pas contesté que les tonneaux en cause couvrent toute la largeur du trottoir (à quelques centimètres près tout au plus) et qu'ils "obstruent totalement le passage des piétons" (pour reprendre la formulation de l'autorité intimée), obligeant ces derniers à cheminer sur la chaussée ou à traverser la Grand-Rue pour rejoindre le trottoir situé de l'autre côté de cette rue; cette situation est de nature à créer des risques pour les piétons, soit susceptible de troubler la sécurité publique au sens de l'art. 17 al. 2 du Règlement de police de la commune de Lutry, justifiant le refus d'octroi d'une autorisation d'usage accru du domaine public en application de cette disposition. Sous l'angle de la proportionnalité, un tel refus constitue à l'évidence une mesure apte à prévenir les risques pour les piétons et nécessaire à cette fin; on ne voit pas en effet quelle autre mesure moins incisive permettrait le maintien de ces tonneaux tout en garantissant la sécurité des piétons. Quant à la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts, l'intérêt public à l'usage commun du trottoir par les piétons dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (cf. art. 25 al. 1 LRou) l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de la recourante à procéder à l'installation litigieuse, ce d'autant plus que les tonneaux n'ont qu'une fonction exclusivement décorative comme on l'a déjà vu.

5.                           La recourante se prévaut enfin du principe de l'égalité de traitement.

a)   Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références; TF 1C_3/2021 du 26 août 2021 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas alors, qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références; TF  1C_337/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2).

b)   En l'espèce, la recourante soutient dans son recours que des "commerces voisins ont pu disposer leurs devantures alors que les distances de sécurité sont inférieures aux [siennes]". Elle se réfère ainsi à la largeur de la rue aux différents endroits concernés; elle a produit des photographies des installations en cause.

Comme on l'a déjà vu (consid. 4c), la décision attaquée se fonde sur le fait que les tonneaux installés par la recourante empêchent l'usage commun du trottoir par les piétons, entraînant des risques pour leur sécurité; il s'impose de constater d'emblée que la comparaison à laquelle procède l'intéressée s'agissant de la largeur de la rue ne présente en tant que telle aucune pertinence sous cet angle. Tout au plus peut-on relever à ce propos que la formulation de la décision attaquée - qui évoque des problèmes de sécurité "au vu de l'étroitesse de la rue" - ne permet pas d'en comprendre directement et clairement les motifs; la motivation de cette décision a toutefois été précisée par l'autorité intimée dans sa réponse au recours.

Cela étant, certaines des installations auxquelles la recourante se réfère dans son recours ne couvrent qu'une partie restreinte du trottoir, de sorte que les piétons peuvent ce nonobstant continuer à l'emprunter ("Photo E.________" et "Photo F.________ ", pièces 8 et 10 du bordereau produit à l'appui du recours); d'autres ont été placées sur la chaussée par les autorités communales elles-mêmes et sont directement liées à la circulation routière ("Photo Grand-Rue 36" et "Photo Rue du Port", pièces 11 et 13 du bordereau produit à l'appui du recours); une autre encore est liée à l'aménagement d'une terrasse de restaurant ("Photo G.________", pièce 12 du bordereau produit à l'appui du recours), et une enfin ne semble pas même empiéter sur le trottoir ("Photo H.________ ", pièce 9 du bordereau produit à l'appui du recours). Pour l'ensemble de ces cas, il apparaît que la situation n'est pas comparable à celle prévalant devant le commerce de la recourante (les deux tonneaux concernés empêchant l'usage commun du trottoir par les piétons comme on l'a déjà vu), de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement dans ce cadre - et ce indépendamment même de la question des restrictions à la circulation évoquées par l'autorité intimée dans sa réponse au recours.

La recourante se prévaut encore, dans sa dernière écriture du 16 août 2021, du principe de l'égalité de traitement en lien avec la situation prévalant devant le D.________ (Grand-Rue n° 48), où deux bacs à fleurs ont été installés. Le tribunal relève d'emblée que si, sur l'une des photographies qu'il a produites à l'appui de ce grief ("Photo de la disposition de la rue au n°48 de la Grand-Rue", pièce 2 du bordereau produit à l'appui de la réplique du 16 août 2021 à laquelle l'intéressée se réfère dans cette écriture; cf. let. C/b supra), les bacs à fleurs en cause semblent couvrir le trottoir jusqu'à sa bordure, c'est qu'ils ne sont pas directement accolés à la façade - contrairement à la situation prévalant sur la photographie de ces mêmes bacs à fleurs qu'il a produite antérieurement ("Photo D.________ ", pièce 7 du bordereau produit à l'appui du recours), sur laquelle l'espace restant sur le trottoir semble suffisant pour permettre le passage de piétons; pour ce motif déjà, on peut sérieusement douter que la recourante puisse se prévaloir de l'égalité de traitement dans ce cadre (tout au plus conviendrait-il que les bacs à fleurs devant le D.________ soient remis à leur emplacement initial, accolés à la façade, afin que les piétons puissent continuer à emprunter le trottoir).

Par ailleurs et comme le relève l'autorité intimée, la Grand-Rue est soumise dès le n° 68, dans sa partie Ouest (comprenant notamment le D.________), à des restrictions de circulation dont l'incidence ne saurait être minimisée, quoi que semble en penser la recourante; ces restrictions comprennent notamment l'instauration d'un sens unique de la circulation respectivement la fermeture à la circulation dès 18h30 au moyen de barrières du début du mois de juin au mois de septembre, après la Fête des Vendanges - soit durant toute la période estivale, durant laquelle la fréquentation par les piétons est plus élevée. On ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que la situation devant le commerce de la recourante (où la Grand-Rue est bidirectionnelle en tout temps) n'était pas semblable à celle prévalant notamment devant le D.________ dans ce contexte.

A cela s'ajoute pour le surplus qu'à supposer même, par hypothèse, que l'une ou l'autre installation ait été - à tort - autorisée par l'autorité intimée dans une situation qui devrait être qualifiée de similaire à celle prévalant devant le commerce de la recourante (ce qui ne résulte pas des pièces qu'elle a produites, comme on vient de le voir), on ne saurait considérer comme établi ni que cette autorité n'aurait pas respecté la loi selon une pratique constante, ni qu'elle aurait l'intention de persévérer dans une telle inobservation de la loi (cf. TF 1C_337/2020 précité, consid. 4.2 in fine et les références, dont il résulte que lorsque l'autorité ne s'est pas exprimée sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer qu'elle se conformera au jugement à intervenir). Les conditions permettant à la recourante de se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité ne seraient en conséquence selon toute vraisemblance dans tous les cas pas réunies, quoi qu'elle en dise, ce d'autant moins que l'intérêt public prépondérant à la sécurité des piétons imposerait sans doute de donner la préférence au respect de la légalité dans les circonstances du cas d'espèce.

6.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 10 mai 2021 par la Municipalité de Lutry est confirmée.

III.                         Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er novembre 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.