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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Michel Mercier, assesseur; Mme Fabienne Despot, assesseure, Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par François MOTTIER, à La Sarraz, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de La Sarraz, à La Sarraz. |
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Objet |
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Recours A.________, B.________ c/ décision de la Municipalité de La Sarraz, du 19 mai 2021, refusant l'octroi d'une aide financière destinée à encourager les énergies renouvelables. |
Vu les faits suivants:
A. Le 4 septembre 2019, A.________ et B.________, propriétaires d'une villa située sur une parcelle sise sur le territoire de la Commune de La Sarraz, ont déposé auprès de la Municipalité de dite commune (ci-après: la Municipalité) une demande de subvention pour les énergies renouvelables portant sur le remplacement de leur cheminée (ouverte) de salon par un poêle (cheminée à foyer fermé). Ils ont joint une photographie de la cheminée existante ainsi qu'une offre de l'entreprise "C.________", au ********, pour un projet de réhabilitation de leur cheminée de salon, pour un montant de 11'830 francs.
B. Le Service technique communal (ci-après: le ST) a accusé réception de cette demande, le 12 septembre 2019. Il a indiqué en substance, d'une part que tout changement ou modification d'installation de chauffage devait faire l'objet d'une autorisation (art. 68 RLATC) et, d'autre part que s'agissant de la demande de subvention, la décision sur son octroi et son montant ne pourrait être rendue qu'une fois la délivrance des autorisations requises.
S'en est suivi un échange de courriels entre les constructeurs et le ST.
C. Le 13 septembre 2019, la Municipalité a délivré aux constructeurs l'autorisation pour le remplacement de la cheminée de salon, vu les pièces transmises.
D. Le 19 décembre 2019, le ST a informé les constructeurs notamment du fait que selon le règlement communal sur les subsides, à savoir le règlement communal sur l'octroi d'une aide financière destinée à encourager les énergies renouvelables sur le territoire de la Commune de la Sarraz, entré en vigueur le 18 septembre 2012 (ci-après: le règlement sur l'octroi d'une aide financière), le remplacement d'une cheminée de salon, laquelle consiste en un chauffage d'appoint, ne permet pas l'octroi d'une subvention; seul le remplacement du chauffage principal pourrait donner lieu à une telle aide. Il a joint le règlement précité en précisant que si les constructeurs souhaitaient tout de même faire une demande formelle, il leur incombait de transmettre l'ensemble des documents permettant de vérifier l'adéquation de l'installation avec les critères figurant dans le règlement précité.
Le 31 décembre 2019, A.________ a confirmé la demande de subvention pour le remplacement de sa cheminée de salon. Il exposait que la nouvelle installation serait beaucoup plus efficace que l'ancienne "avec une puissance de 7 kW, un rendement de 79%, certifié avec un label énergétique A, cette installation rentre clairement dans la catégorie des énergies renouvelables performantes". En outre, il estimait que le règlement sur l'octroi d'une aide financière ne s'appliquait pas uniquement aux chauffages principaux. Il a joint notamment la fiche technique de la nouvelle installation "ECO VENUS HK" qui mentionne un label énergétique A.
Le 23 mars 2021, le ST a indiqué que la Municipalité entrait en matière sur la demande de subvention en demandant aux constructeurs de joindre les preuves du paiement de l'installation, ainsi que leurs coordonnées bancaires.
A.________ a transmis le 23 mars 2021 les documents requis au ST.
Le 30 mars 2021, le ST a informé l'intéressé qu'il avait confondu deux dossiers similaires et que le traitement de sa demande n'avait pas encore abouti. Il souhaitait se rendre sur place afin de déterminer si la demande de subvention entrait dans le cadre d'application du règlement sur l'octroi d'une aide financière.
Le dossier municipal comporte deux photographies, l'une de la nouvelle installation (cheminée à foyer fermée par deux vitres) et l'autre d'une installation de chauffage avec la mention en lettres manuscrites "Photos prises par le ST lors de la visite sur place".
E. Par décision du 19 mai 2021, notifiée à B.________ et A.________, la Municipalité a refusé l'octroi de la subvention sollicitée. En substance, elle a estimé que la nouvelle cheminée à foyer fermé ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une telle subvention selon le règlement sur l'octroi d'une aide financière.
F. Par acte du 15 juin 2021, A.________ et B.________ Mottier ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils n'ont pas pris de conclusions formelles mais concluent implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi de la subvention requise. Ils contestent en substance le refus de subvention et estiment que la Municipalité a fait preuve d'un excès de son pouvoir d'appréciation dans l'application du règlement sur l'octroi d'une aide financière. Selon eux, l'installation litigieuse remplit les conditions pour l'octroi d'une subvention.
La Municipalité a répondu le 30 août 2021 en concluant, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile par les destinataires de la décision qui ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants contestent le refus de la Municipalité d'octroyer une subvention communale pour l'installation d'une cheminée à foyer fermé. Selon eux, la Municipalité aurait fait preuve d'un abus de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation des conditions du règlement communal sur l'octroi d'une aide financière destinée à encourager les énergies renouvelables sur le territoire de la Commune de la Sarraz.
a) La loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al. 1, que l'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables.
Selon l'art. 4 du règlement communal précité sur l'octroi d'une aide financière destinée à encourager les énergies renouvelables, toutes personnes physiques ou morales établies à La Sarraz peuvent bénéficier de subventions du fonds pour des projets sis sur le territoire communal.
Les critères d'attribution sont mentionnés à l'art. 5 du règlement précité, dont la teneur est la suivante:
"Pour être pris en considération, les projets doivent:
A) répondre au moins à un objectif contenu à l'art. 2,
B) indiquer clairement les résultats attendus,
C) permettre le contrôle du résultat obtenu.
L'octroi d'une subvention par la Confédération ou le Canton ne limite pas la possibilité d'obtenir une subvention au travers de ce fonds."
L'art. 2 du règlement précité auquel renvoie l'art. 5 let. a, a la teneur suivante:
"Le fonds d'encouragement communal pour les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables est destiné à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables dans le but de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) en encourageant :
A) le recours aux énergies indigènes et renouvelables,
C) l'utilisation rationnelle de l'énergie,
D) le développement durable."
Selon l'art. 7 du règlement précité, les travaux d'entretien courant, le remplacement d'une installation existante par une autre de même type et de rendement énergétique égal, ainsi que pour les bâtiments nouveaux, la part de travaux obligatoire selon la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne) et son règlement d'application (RLVLEne) ne peuvent pas bénéficier d'une subvention communale.
L'art. 19 al. 2 du règlement précise que le tableau en annexe du règlement, intitulé "Conditions cadre pour l'octroi d'une aide", fait partie intégrante de celui-ci. Ce tableau est reproduit ci-dessous:
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst (TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1). L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1 et les références).
c) En l'espèce, la Municipalité fait valoir que les conditions prévues à l'art. 5 du règlement sur l'octroi d'une aide financière sont cumulatives. Elle ne conteste pas que l'installation litigieuse, une cheminée à foyer fermé, pourvue d'un dispositif d'accumulation de chaleur permettant d'en améliorer le rendement, remplit la condition de l'art. 5 let. a du règlement précité selon laquelle le projet doit répondre à au moins un des objectifs contenus à l'art. 2 du règlement.
d) La Municipalité estime en revanche que les conditions des art. 5 let. b et c du règlement précité ne sont pas réalisées. Elle se réfère également à l'annexe de son règlement qui mentionne comme condition pour l'octroi d'une aide financière pour un chauffage à bois la condition "Energie bois prioritaire".
Dans la mesure où le non-respect des conditions cadre pour l'octroi d'une aide financière selon le règlement précité entraîne le refus de l'aide financière sollicitée, on examinera en premier lieu si c'est à juste titre que la Municipalité a estimé que la condition applicable aux chauffage à bois n'était pas remplie ici.
e) Dans sa décision, la Municipalité relève que, suite à la visite sur place, le ST a constaté que la cheminée à foyer fermé est installée dans l'entrée du séjour. Même si elle est pourvue d'un dispositif d'accumulation de chaleur permettant d'en améliorer le rendement, elle ne semble pas disposer d'un dispositif de distribution de chaleur dans l'ensemble des locaux chauffés. Ce constat est confirmé par le fait que le chauffage central par chaudière à gaz est toujours installé et en fonction. L'autorité intimée en conclut que le chauffage est assuré prioritairement avec l'énergie gaz du chauffage central et non l'énergie bois de la cheminée de salon, qui est un chauffage d'appoint. La condition relative à l'"énergie bois prioritaire" n'est dès lors pas réalisée, ce qui justifie le refus de l'aide financière sollicitée. Elle ajoute qu'il est possible qu'une diminution de la consommation de gaz ait été constatée suite à l'installation de la cheminée à foyer fermé; une éventuelle diminution n'a toutefois pas été justifiée au vu des documents transmis par les recourants. Il n'est pas non plus établi qu'une éventuelle diminution soit directement imputable au modèle de cheminée installée et non à une modification des habitudes ou à une météo plus clémente durant la période concernée.
Les recourants contestent cette appréciation. Ils estiment que la condition "énergie bois prioritaire" doit être comprise comme s'appliquant uniquement à l'installation de chauffage faisant l'objet de la demande de subvention . En l'occurrence, la cheminée installée ne peut être alimentée que par le bois, de sorte que cette condition serait remplie. Ils font valoir que lorsque la condition cadre se rapporte aux chauffages centraux, par exemple dans le cas d'une pompe à chaleur, cette condition est mentionnée clairement dans le tableau des conditions cadre.
Dans sa réponse, la Municipalité maintient que la condition "Energie bois prioritaire" signifie que le chauffage de la maison doit .re prioritairement assuré avec du bois, ressource renouvelable par opposition au gaz. Les conditions cadre concernant les pompes à chaleur sont rédigées différemment: la condition selon laquelle il doit s'agir "uniquement de chauffages centraux avec circuits de distribution de chaleur" signifie que le chauffage central doit être une pompe à chaleur avec un circuit de distribution. En revanche, un chauffage à bois sans circuit de distribution peut permettre de chauffer prioritairement les locaux de la maison.
f) En l'occurrence, les conditions cadre figurant dans l'annexe du règlement sur l'octroi d'une aide financière prévoient des conditions minimales pour l'octroi de subventions pour des installations utilisant des énergies renouvelables. Le montant de la subvention accordée varie également suivant la puissance des installations. On peut déduire de ces conditions cadre que le législateur communal a voulu octroyer une aide financière non pas à toutes les installations utilisant une énergie renouvelable mais à celles ayant un certain degré d'efficacité en termes de rationalité et d'économie d'énergie. On peut relever à cet égard que la notion d'efficacité est également présente dans le règlement d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1). En effet, selon l'art. 14 RLVLENE, la promotion du bois-énergie s'appuie notamment sur le principe de l'encouragement de solutions efficaces (cf. art 14 al. 2 let. d et e).
Selon les conditions cadre précitées, les capteurs solaires thermiques et cellules photovoltaïques donnent droit à une aide financière s'ils permettent la "production d'eau chaude sanitaire, chauffage et électricité". Les pompes à chaleur donnent droit à subvention s'il s'agit de "chauffages centraux avec circuits de distribution de chaleur". Pour les installations de chauffage à bois, la condition est celle d'"énergie bois prioritaire". L'interprétation que fait la Municipalité de cette dernière condition, à savoir que seules les installations permettant de chauffer prioritairement avec du bois les pièces à vivre (locaux chauffés) sont subventionnées est conforme au texte légal clair. Comme elle le relève elle-même dans sa réponse, le contraire signifierait que toute installation de chauffage à bois pourrait être subventionnée (pour autant qu'elle atteigne le seuil minimal de puissance de 5 kW), ce qui n'est pas la volonté claire du législateur communal. A cela s'ajoute que l'interprétation que font les recourants de la condition précitée à savoir que la notion d'énergie bois prioritaire s'applique à l'installation elle-même n'est guère convaincante. On voit en effet mal quel type d'installation de chauffage à bois pourrait utiliser simultanément du bois et une autre ressource, qu'elle soit renouvelable ou non.
Au vu de ces éléments, l'interprétation retenue par la Municipalité de la condition cadre applicable aux chauffage à bois, à savoir que seules les installations de chauffage à bois permettant de chauffer prioritairement les locaux chauffés avec cette énergie peuvent donner lieu à une aide financière correspond au texte légal et s'avère conforme à sa large marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement. Cette interprétation peut en conséquence être confirmée.
3. Il reste à examiner si le chauffage à bois permet ici de chauffer en priorité les locaux de la villa des recourants.
Il ressort du dossier et des explications non contestées sur ce point par les recourants que le ST s'est rendu dans la villa des recourants et a constaté à cette occasion que celle-ci dispose d'un chauffage central au gaz. La cheminée à foyer fermé, à accumulation de chaleur litigieuse, est installée dans l'entrée du salon et n'a pas remplacé le chauffage central. Il n'est ainsi pas établi, ni allégué, qu'elle permettrait de chauffer prioritairement l'ensemble des pièces à vivre en lieu et place de l'installation de gaz existant, ce que ne contestent pas les recourants. Même s'il est admis que la nouvelle cheminée, qui est plus performante en termes d'économie d'énergie qu'une cheminée ouverte, permet éventuellement de diminuer l'utilisation du chauffage à gaz, les constats effectuée par le ST ne permettent pas de retenir que cette installation à bois produit une énergie prioritaire.
Dans ces conditions, le refus de la Municipalité d'octroyer la subvention sollicitée par les recourants pour l'installation litigieuse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions prévues à l'art. 5 du règlement précité sont réalisées.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il en va de même de l’autorité intimée qui n'est pas assistée d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de la Sarraz du 19 mai 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.