|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Stéphane Parrone, juges. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par Me Antonella CEREGHETTI, avocate, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Chambre des avocats, à Lausanne, |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision incidente de la Chambre des avocats du 7 juin 2021 refusant sa requête de retrancher du dossier un procès-verbal d'audition et de procéder à une nouvelle audition |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est inscrite au registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis 1984. Elle n'a jusqu'ici fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à raison de sa pratique professionnelle.
B. A une date inconnue, B.________ a consulté A.________ et lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale visant l'auteur d'un accident de la circulation ayant eu lieu le 27 septembre 2018 lors duquel elle avait été victime. Le 4 mars 2019, A.________ a requis la récusation de la procureure en charge du dossier. Par arrêt du 3 mars 2020, la Chambre des recours en matière pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation et a interdit à A.________ d'assister et de représenter la plaignante B.________ dans le cadre de la procédure pénale en cours.
C. Le 2 avril 2020, la Chambre des avocats a informé A.________ qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre suite à l'arrêt précité de la Chambre des recours en matière pénale. En substance, A.________ était soupçonnée d'avoir violé ses devoirs professionnels – notamment ses devoirs de diligence et d'indépendance ainsi que l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts – dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par B.________. Après que le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt précité de la Chambre des recours en matière pénale, la Chambre des avocats a, par courrier du 17 décembre 2020, informé l'intéressée qu'elle reprenait l'enquête disciplinaire et avait désigné l'un de ses membres, l'avocat Thierry Amy, en qualité d'enquêteur.
D. Le 4 février 2021, l'enquêteur a procédé à l'audition d'A.________, qui était assistée de son avocate.
Le 4 mars 2021, l'enquêteur a procédé à l'audition de B.________, l'ancienne cliente d'A.________ dans l'affaire pénale ayant donné lieu à son interdiction de postuler, ainsi que de C.________, son époux, qui l'avait assistée tout au long de ce mandat. Ni A.________ ni son conseil n'ont été avisées de cette audition.
Le 18 mai 2021, l'enquêteur a transmis son rapport à la Chambre des avocats.
E. Le 21 mai 2021, la Chambre des avocats a transmis au conseil d'A.________ une copie du rapport de l'enquêteur et lui a imparti un délai au 4 juin 2021 pour se déterminer ainsi que pour indiquer si l'intéressée souhaitait être entendue par la Chambre des avocats lors de sa séance du 16 juin 2021.
Par courrier du 4 juin 2021 de son conseil, A.________ a requis qu'il soit procédé à une nouvelle audition de B.________ en sa présence ainsi qu'en celle de son conseil et que le procès-verbal de l'audition du 4 mars 2021 ainsi que tous les actes d'instruction qui dérivent de cette audition soient retranchés du dossier. Elle a en outre exposé qu'elle ne pouvait compte tenu de ce qui précède se déterminer sur le contenu du rapport de l'enquêteur.
Le 7 juin 2021, la Chambre des avocats, sous la plume de sa présidente, a rejeté la requête précitée. La Chambre des avocats a exposé que B.________ et son époux avaient été entendus non comme témoins mais comme tiers appelés à fournir des renseignements. L'intéressée ne s'était en outre pas opposée à l'audition de B.________. Enfin, elle ne démontrait pas en quoi une audition contradictoire pourrait être utile. La Chambre des avocats a imparti à l'intéressée un délai au 14 juin 2021 pour se déterminer sur le rapport de l'enquêteur et l'a citée à comparaître à l'audience du 16 juin 2021.
Par courrier du 10 juin 2021 de son conseil, A.________ a en substance renouvelé sa requête tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition de B.________ et de C.________ en sa présence ainsi qu'en celle de son avocate et a demandé qu'une décision formelle lui soit notifiée. Elle a subsidiairement requis la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler des déterminations sur le rapport de l'enquêteur ainsi que le report de la séance de la Chambre des avocats lors de laquelle elle devait être entendue.
Le 11 juin 2021, la Chambre des avocats a rejeté la requête de "reconsidération" en se référant à son courrier du 10 juin 2021. Elle a prolongé au 30 juin 2021 le délai imparti à la recourante pour se déterminer sur le rapport et l'a convoquée à l'audience du 30 juin 2021, précisant qu'aucune autre prolongation ou report ne serait accordé.
F. Par acte du 21 juin 2021 de son conseil, A.________ a recouru contre la décision du 7 juin 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de l'audition du 4 mars 2021 soit retranché du dossier, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition de B.________ et de C.________ en sa présence ainsi qu'en celle de son conseil et que le rapport de l'enquêteur soit modifié en conséquence. Elle a en outre requis, par voie de mesures d'extrême urgence, qu'il soit sursis au délai de déterminations sur le rapport de l'enquêteur ainsi qu'à son audition par la Chambre des avocats, ainsi que, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la procédure disciplinaire à son encontre soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête incidente.
Le 22 juin 2021, le juge instructeur a fait droit aux mesures d'extrême urgence requises.
Dans sa réponse du 2 juillet 2021, la Chambre des avocats (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est en substance référée à ses décisions des 7 et 11 juin 2021. Elle a aussi relevé que la recourante avait pu se déterminer sur le rapport de l'enquêteur et qu'elle pouvait également solliciter la présence de B.________ et son époux lors de l'audience initialement prévue le 16 juin 2021, ce qu'elle n'avait pas fait.
Le 7 juillet 2021, le juge instructeur a interpellé les parties sur l'opportunité d'une suspension de la procédure jusqu'à ce que la Chambre des avocats procède en séance plénière à l'audition des époux B.________ et C.________ en présence de la recourante et de son conseil. Par une écriture du 15 juillet 2021, la recourante s'y est opposée et a maintenu ses conclusions. Le 16 juillet 2021, la Chambre des avocats a déclaré qu'elle consentait à procéder à une nouvelle audition des époux B.________ et C.________ même si la recourante ne l'avait pas expressément requise.
G. Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre la recourante en sa qualité d'avocate.
a) Sous réserve des art. 12 à 20 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), la procédure disciplinaire à l'encontre des avocats est régie par les cantons (art. 34 LLCA). Selon la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPav; BLV 177.11), le président (ou la présidente) de la Chambre des avocats ouvre la procédure disciplinaire et désigne un membre de la Chambre en qualité d'enquêteur (art. 55 LPav). L'enquêteur entend l'avocat concerné et le dénonciateur (art. 57 al. 2 LPav). Il peut également procéder à d'autres opérations d'instruction. Il en informe le président (ou la présidente) de la Chambre (art. 57 al. 3 LPAv). Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur transmet son rapport à la Chambre des avocats (art. 58 al. 1 LPav). Ce rapport est soumis à l'avocat visé pour déterminations (art. 58 al. 2 LPav). La Chambre des avocats siège en séance plénière; elle peut auditionner le dénonciateur et l'avocat concerné et ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 58 al. 3 et 4 LPav). Elle délibère et statue à huis clos à la majorité des voix (art. 58 al. 5 LPav). Les décisions de la Chambre des avocats prononçant des sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; art. 65 LPav et art. 92 al. 1 LPA-VD; voir par exemple arrêts GE.2020.0214 du 18 février 2021; GE.2020.0230 du 15 février 2021; GE.2019.0257 du 11 août 2020; GE.2017.0188 du 16 janvier 2020; GE.2018.0087 du 22 février 2019).
b) Dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure disciplinaire à l'encontre de la recourante, la décision attaquée est une décision incidente et non une décision finale. Elle n'est donc susceptible de recours immédiat devant la CDAP qu'aux conditions prévues par l'art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2017.0177 du 5 février 2018, consid. 1 s'agissant d'une décision sur une demande de récusation). Selon l'art. 74 LPA-VD, seules les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont immédiatement susceptibles de recours (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si ces conditions ne sont pas réalisées, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).
c) En l'espèce, les hypothèses de l'art. 74 al. 3 et de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD ne sont pas réalisées (la recourante ne prétend notamment pas que l'audition est de nature à mettre un terme à la procédure disciplinaire à son encontre), si bien que le recours n'est recevable que pour autant que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable à la recourante.
aa) Dans un arrêt GE.2015.0200 du 1er février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP a considéré que le dommage irréparable auquel se réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à la jurisprudence rendue en application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf. citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren).
La jurisprudence a notamment considéré qu'était de nature à causer un préjudice irréparable la décision incidente excluant la participation d'une partie à l'audition de témoins (arrêts GE.2015.0200 précité consid. 2 et GE.2017.0155 du 12 mars 2018, consid. 1a/bb). Le droit pour les parties de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos résulte de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce droit comprend également en procédure administrative le droit d'être confronté personnellement aux témoins et de leur poser des questions (ATF 129 I 151 consid. 3.1). L'exclusion de la partie de l'audition de témoins constitue dès lors une atteinte grave aux droits procéduraux, notamment à la règle de l'égalité des armes dans le procès, qui est susceptible de causer un préjudice de fait important à la partie exclue.
bb) En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête de la recourante tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition des époux B.________ et C.________ en sa présence et à ce que le procès-verbal de leur audition soit retranché du dossier.
Certes, contrairement à ce qui était le cas dans les affaires ayant donné lieu aux deux arrêts précités, l'enquêteur a en l'occurrence déjà procédé à l'audition litigieuse en l'absence de la recourante et de sa mandataire. Il n'en demeure pas moins, sous l'angle procédural, que la décision attaquée, qui refuse de procéder à une nouvelle audition de B.________ et C.________ en présence de la recourante et de son conseil est de nature à empêcher cette dernière de procéder à un contre-interrogatoire, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée. Contrairement à ce que paraît soutenir l'autorité intimée, le fait que la recourante ait pu prendre connaissance du procès-verbal et fût appelée à se déterminer sur son contenu n'est pas de nature à compenser l'absence de contre-interrogatoire immédiat. Le principe de l'immédiateté et de l'oralité des preuves, s'agissant de l'audition des témoins, a précisément pour fonction de garantir l'égalité des parties quant aux moyens de preuves qui sont de nature à forger la décision au fond que l'autorité est amenée à prendre (arrêt GE.2015.0155 précité, consid. 1c/aa). Le droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, il est également sans pertinence que la recourante n'ait pas indiqué en quoi une nouvelle audition des époux B.________ et C.________ était nécessaire pour établir les faits pertinents.
On peut toutefois se demander si l'existence d'un préjudice irréparable ne doit pas être écartée dans la mesure où la Chambre des avocats, en séance plénière, procèderait à l'audition des époux B.________ et C.________ en présence de la recourante et de son conseil. Selon cette dernière, les dispositions de la LPav rappelées plus haut (cf. supra consid. 1a) excluraient cette solution, seul l'enquêteur étant habilité à procéder à une audition de témoins ou de tiers intéressés. Bien que le texte de la loi ne soit pas empreint d'une grande clarté s'agissant de la répartition des compétences entre l'enquêteur et la Chambre des avocats, il est douteux que l'art. 58 al. 4 LPav doive être interprété si restrictivement que le prétend la recourante. La formulation de cette disposition – "la Chambre des avocats peut auditionner le dénonciateur et l'avocat ou l'avocat stagiaire, et ordonner des mesures d'instruction complémentaire" – laisse plutôt penser que le législateur a voulu réserver à la Chambre des avocats la possibilité de compléter un rapport d'enquête en procédant elle-même à des mesures d'instruction complémentaire, y compris cas échéant l'audition de témoins ou de tiers appelés à donner des renseignements. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer indécise dans la mesure où, tant dans sa réponse du 2 juillet 2021 que dans ses déterminations du 16 juillet 2021, la Chambre des avocats laisse entendre qu'elle pourrait statuer en séance plénière sans nécessairement procéder à une nouvelle audition de B.________ et C.________. La décision attaquée risque donc bien de priver la recourante de toute possibilité de participer à l'audition de ces deux personnes et de lui causer dans cette mesure au moins un préjudice irréparable.
cc) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la décision attaquée la prive de la possibilité de participer à l'audition de B.________ et C.________. L'audition du 4 mars 2021 ayant eu lieu sans que la recourante ni sa mandataire ne puissent y assister, le procès-verbal de cette audition devrait être retranché du dossier et l'enquêteur devrait procéder à une nouvelle audition en présence de la recourante et de sa mandataire. Pour sa part, l'autorité intimée considère que B.________ et C.________ ont été entendus en qualité de tiers intéressés et non de témoins, si bien que la recourante ne disposerait pas d'un droit à participer à leur audition.
a) L'art. 34 LPA-VD, qui concrétise le droit des parties à participer à l'administration des preuves en procédure administrative vaudoise et qui s'applique donc à la procédure disciplinaire menée par la Chambre des avocats, a la teneur suivante :
"1 Les parties participent à l'administration des preuves.
2 A ce titre, elles peuvent notamment:
a. poser des questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement et consécutivement à l'expertise;
b. assister à l'audition des témoins et leur poser des questions;
c. assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales;
d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction;
e. s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves.
3 L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence.
4 S'il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarder d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. L'article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie."
b) En l'espèce, il est constant que l'enquêteur a procédé le 4 mars 2021 à l'audition des époux B.________ et C.________ sans en informer la recourante ni sa mandataire qui n'ont de fait pas été en mesure d'y participer.
L'autorité intimée soutient que l'enquêteur a procédé à l'audition des époux B.________ et C.________ en qualité de "tiers intéressés" et non de témoins si bien que l'art. 34 al. 2 let. b LPA-VD ne serait pas applicable. Ce raisonnement ne peut être suivi.
D'abord, le procès-verbal mentionne que l'enquêteur a procédé à l'audition de B.________ et C.________, son époux, en tant que témoins. On ajoutera qu'en tant qu'ancienne mandante de la recourante, B.________ constitue même le principal témoin dont l'audition est nécessaire pour déterminer si la recourante a commis une violation de ses devoirs professionnels en acceptant ce mandat puis en demandant la récusation de la procureure en charge du dossier. Par ailleurs, quoi qu'il en soit, les parties doivent aussi pouvoir participer à l'audition de personnes appelées à donner des renseignements. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que les exigences de la procédure administrative fédérale relatives à l'audition de témoins (art. 18 PA) s'appliquaient également à l'audition de personnes appelées à fournir des renseignements (art. 12 let. c PA; ATF 130 II 169, consid. 2.3.5). Cette solution doit également prévaloir en procédure administrative vaudoise lorsqu'un tiers est entendu pour fournir un renseignement, en tout cas, comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit d'une longue entrevue où des questions sont posées (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD; cf. arrêt TF 8C_488/2014 du 18 août 2015, consid. 3.4 confirmant qu'une interprétation en ce sens d'une disposition cantonale jurassienne au contenu similaire n'était pas arbitraire). Autrement dit, en tant que partie à la procédure, la recourante avait en principe le droit de participer à l'audition de son ancienne mandante et de son époux. Il est également sans incidence que, lors de son audition du 4 février 2021 par l'enquêteur en présence de son conseil, la recourante ait déclaré qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce que son ancienne mandante soit auditionnée (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2021 ad Q29). On ne saurait notamment inférer d'une quelconque manière de cette déclaration que la recourante – ou son mandataire – aurait renoncé à leur droit à participer à cette audition et à poser des questions à B.________.
Pour le surplus, l'autorité intimée ne prétend à juste titre pas que les conditions de l'art. 34 al. 4 LPA-VD permettant exceptionnellement de renoncer à la présence d'une partie seraient en l'espèce remplies.
Dès lors que l'audition du 4 mars 2021 n'a pas eu lieu en présence de la recourante et de son conseil, la décision attaquée a rejeté à tort la requête de la recourante tendant à ce que B.________ et C.________ soient à nouveau auditionnés par l'enquêteur en sa présence et en celle de son conseil. Le recours doit donc être admis sur ce point.
2. Il convient encore d'examiner si, comme le soutient la recourante, le procès-verbal de l'audition du 4 mars 2021 doit être retranché du dossier. On relèvera d'emblée qu'il n'est pas certain que la décision attaquée cause sur ce point un préjudice irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent.
a) La LPA-VD ne contient aucune disposition régissant le sort d'une preuve administrée en violation du droit d'être entendu ou de manière plus générale d'une preuve obtenue illicitement.
L'art. 32 LPA-VD déclare applicables par analogie les dispositions de la législation sur la procédure civile s'agissant de la procédure probatoire. Il est toutefois douteux que cette application par analogie vaille aussi pour les droits des parties, qui font l'objet d'une autre section de la LPA-VD (Section IV, art. 33 ss). Quoiqu'il en soit, les règles de la procédure civile n'imposent pas le retranchement du dossier d'une preuve obtenue illicitement. En effet, selon l'art. 152 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; cf. en particulier art. 141 al. 5 CPP), le CPC ne prévoit donc pas que les moyens de preuves inexploitables doivent être retranchés du dossier mais laisse un large pouvoir d'appréciation au juge pour déterminer si ceux-ci peuvent être pris en considération (cf. Philippe Schweizer in CPC - Commentaire romand, 2ème édition, 2019, n. 14 ss ad art. 152).
Cette solution correspond au surplus à celle généralement admise en procédure administrative. En effet, tant la jurisprudence (cf. arrêt TF 2C_60/2020 du 20 octobre 2020, consid. 5.2 et réf. citées not. ATF 143 II 433 consid. 6.3) que la doctrine (cf. not. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p. 239; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 297) considèrent que, si une interdiction de principe d'utiliser des preuves acquises illicitement peut être déduite du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), cette exclusion n'est pas absolue, l'autorité – respectivement le juge du fond – devant opérer une balance des intérêts entre l'intérêt public à la manifestation de la vérité et l'intérêt de la personne concernée à ce que le moyen de preuve ne soit pas exploité. Dans la mesure où il appartient à l'autorité appelée à statuer sur le fond, respectivement au juge saisi d'un recours, d'opérer cette balance des intérêts, il est en principe exclu de retrancher purement et simplement un tel élément du dossier.
b) En l'espèce, l'audition du 4 mars 2021 a certes eu lieu en violation des prescriptions de l'art. 34 LPA-VD, ce qui a eu pour conséquence que B.________ et C.________ se sont exprimés sans que la recourante ni son avocate n'aient pu leur poser des questions et confronter leurs déclarations à d'autres éléments du dossier. Au vu de ce qui précède, il n'y a toutefois pas lieu de retrancher le procès-verbal de cette audition du dossier de la Chambre des avocats, qui en a de toute manière déjà eu connaissance. Il appartiendra au surplus à celle-ci de déterminer dans la décision finale à intervenir dans quelle mesure elle tient compte du contenu de ce procès-verbal.
Cette conclusion, pour autant qu'elle soit recevable, doit donc être écartée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens où la requête de la recourante tendant à ce qu'il soit procédé par l'enquêteur à une nouvelle audition de B.________ et C.________ en présence de la recourante et de sa mandataire est admise, et confirmée pour le surplus. La recourante obtenant partiellement gain de cause, il est perçu un émolument réduit (art. 49 LPA-VD). Assistée d'une avocate, elle a en outre droit à des dépens, légèrement réduits (art. 55 LPA-VD), qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Chambre des avocats du 7 juin 2021 est réformée en ce sens que la requête d'A.________ tendant à ce que l'enquêteur désigné par la Chambre des avocats procède à une nouvelle audition de B.________ et C.________ en sa présence ainsi qu'en celle de sa mandataire est admise; elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Chambre des avocats, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.