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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2021 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Marcel-David Yersin, assesseur |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office de la consommation (OFCO), |
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Objet |
Denrées alimentaires |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office de la consommation (OFCO) du 26 mai 2021 |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ (ci-après A.________), a son siège à ********.
b) Elle exploite des établissements de distribution dans tous les cantons suisses. Dans le canton de Vaud, elle dispose d’un centre de logistique, B.________; ce centre enregistre des commandes par internet, puis organise la distribution de ces produits auprès des clients.
c) Cette société dispose de bureaux administratifs à ******** (Argovie); ceux-ci gèrent le marketing ainsi que le site internet. Par ailleurs, au niveau de la qualité, B.________ dépend du C.________ à ******** (Bâle-Campagne).
d) B.________ s’appuie sur un centre logistique, situé à ******** (il s’agit du site principal), ainsi que d’un centre logistique à ******** (chez D.________); concrètement, le site de ******** traite une moyenne de 1500 commandes par jour, avec un personnel de 130 à 140 personnes. Sur ce site, il n’y a aucune manipulation, ni transformation de denrées alimentaires (avec quelques exceptions concernant la manipulation de fruits et légumes bruts, pour la préparation de commandes). Tous les produits en vrac sont par ailleurs préparés à A.________ de Crissier (******** Centre) où ils sont récupérés par B.________ pour être ensuite expédiés. Les livraisons chez les consommateurs sont assumées en majorité par les livreurs A.________ (et, dans les régions moins denses, par la poste). Le retrait en magasin est également possible.
B. a) Le 1er décembre 2020, l’Office de la consommation, contrôle des denrées alimentaires, a procédé au contrôle du centre logistique précité. Les domaines contrôlés étaient les suivants: concept d’autocontrôle; produits; processus et activités; locaux, équipements et appareils.
b) L’office précité, à l’issue du contrôle, a dressé un document intitulé "Rapport d’inspection-décision" (rapport 20-VD-45599). On en extrait ci-après quelques passages:
[…]
"MANQUEMENTS CONSTATES – Concept d’autocontrôle
1. Lorsqu’un problème est constaté au niveau d’un produit distribué par B.________ ********, cette dernière reçoit une information par email des bureaux C.________ concernant le produit concerné et les mesures à prendre.
B.________ ******** n’est pas informée clairement de la cause / source du problème. Elle n’effectue elle-même aucun rappel. Seuls des retraits du stock sont réalisés sur place.
Dans la cas récent des graines de sésame contaminées à l’oxyde d’éthylène (mise en danger de la santé du consommateur) et qui ont fait l’objet d’un rappel national, B.________ ******** a simplement reçu les informations suivantes:
- Produits concernés: ******** Bio Havelaar Sesam 250G et ******** Bio Graines mélanger 300G
- Mention "Ces articles sont retirés en raison de défauts de qualité".
- Tâches: "Veuillez effectuer le retrait et renvoyer les marchandises".
Les marchandises en stock ont bien été retirées et renvoyées (bon de retour vu ce jour).
Selon les explications fournies oralement ce jour, les consommateurs / clients de B.________ ******** auraient été informés via une information générale sur la page d’accueil du site internet.
Les clients abonnés à la newsletter, eux, reçoivent une information individuelle (non ciblée): tous ces clients reçoivent l’information qu’ils aient achetés du sésame ou pas.
Mais les clients qui ont réellement achetés le produit n’ont pas été informés individuellement (y compris ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter), malgré le fait que les adresses email et la traçabilité des articles soient disponibles.
De plus, l’autorité cantonale compétente n’a pas été informée du cas.
[…]"
"MANQUEMENTS CONSTATES – Produits
3. Certaines denrées alimentaires en vente sur votre site internet ne présentent pas toutes les informations obligatoires selon les exigences en vigueur.
Par exemple:
- viande d’agneau vendue en vrac de provenance AU ou NZ sans mention des modes de production interdits en Suisse (ex: filet d’agneau, quasi d’agneau, rack d’agneau)
- poissons frais vendus en vrac annoncés avec plusieurs provenances (ex: omble Danemark/Islande, dos de saumon Norvège/Ecosse, turbot Espagne/France)
- certains produits d’origine animale (viandes et poissons), vendus en vrac ou préemballés, sans indication de la provenance (ex: poitrine de poulet en tranches (vrac), rumsteak d’agneau ******** (préemballé), filet de truite saumonnée ASC (préemballé)
- poissons et autres produits de la pêche préemballés sans mention du nom scientifique de l’espèce en latin (ex: filet de dorade royale, crevettes crues)
- produit "******** Délice Dinde" surgelé sans mention de provenance de l’ingrédient principal, viande de dinde 49 % (mention: "provenance: voir date")
- produit "Findus Nuggets de poulet" surgelés sans aucun détail (pas de liste d’ingrédients, pas d’allergènes mis en évidence,…)"
Ce rapport comportait un constat portant sur d’autres manquements, lesquels ne sont plus contestés par A.________. On note que les différents manquements mis en évidence dans ce rapport font l’objet d’une contestation au sens des art. 33 et 37 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: LDAl; RS 817.01). Ces contestations sont accompagnées de diverses mesures ordonnées par l’office, à mettre en œuvre dans un certain délai (dans le cas du chiffre 3 précité, la mesure ordonnée, qui consiste à compléter les informations lacunaires pour les denrées concernées (et à transmettre l’information au bureau de Spreitenbach), l’exécution doit intervenir immédiatement). Au pied du rapport figure enfin la mention:
"INSOUMISSION À DÉCISION DE L’AUTORITÉ.
L’inexécution des mesures notifiées ci-dessus constitue une infraction pénale punissable de l’amende en application de l’at. 292 du code pénal (RS 311.0) dont la teneur est la suivante: "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende"."
C. a) Agissant par acte du 10 décembre 2020, rédigé en allemand, A.________ a formé opposition à la décision précitée; une traduction de ce document en français a été communiquée à l’Office de la consommation en date du 30 décembre 2020.
b) Par décision du 26 mai 2021 de l’Office de la consommation, le chimiste cantonal a rejeté l’opposition et confirmé l’ensemble des constats effectués dans le rapport 20-VD-45599; il a en conséquence maintenu la contestation prononcée, ainsi que les mesures ordonnées dans ce rapport (toujours sous commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse).
D. Agissant par acte du 25 juin 2021 (confié à la poste le même jour, soit en temps utile), A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l’encontre de la décision sur opposition précitée. Elle conclut avec suite de frais:
- en relation avec le point 1 du rapport: à ce qu’il soit constaté que l’obligation d’annoncer a été correctement respectée;
- en relation avec le point 3 du rapport: à l’annulation dans son intégralité de ce point de la décision sur opposition, subsidiairement à une prolongation du délai de mise en œuvre jusqu’à fin 2022;
- toujours en relation avec le point 3, en particulier s’agissant du produit « ******** Délice Dinde, tiefgekühlt», à l’annulation de la décision sur opposition, ce avec suite de frais.
La recourante avait omis de produire une pièce annoncée comme annexe à son recours; elle a été invitée à le faire et a donc produit un document supplémentaire en date du 4 novembre 2021.
Dans sa réponse au recours, le chimiste cantonal a conclu au rejet de celui-ci.
Considérant en droit:
1. a) On relève tout d’abord que, dans le cadre de l’application de la LDAl, le contentieux débute par une procédure d’opposition (art. 35 LDAI); seule la décision rendue sur opposition peut être attaquée sur recours auprès de la CDAP (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).
b) Le litige, comme on l’a vu, porte sur deux aspects: le premier concerne la procédure d’autocontrôle; le second concerne l’information délivrée sur les produits (ci-après, consid. 2 et 3).
2. a) La LDAI a notamment pour but de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires qui ne seraient pas sûres; elle tend également à protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et enfin elle a pour objectif de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l’acquisition de ces denrées (art. 1, respectivement lettre a), b) et c) LDAI). Elle s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution (art. 2 al. 1 et 2 LDAI). Elle s’applique ainsi en particulier au commerce en ligne, ainsi qu’à l’acheminement des commandes effectuées ainsi auprès des clients.
b) La LDAI est notamment caractérisée par l’exigence d’un mécanisme d’autocontrôle au sein des entreprises qui traitent des denrées alimentaires. En substance, selon l’at. 26 LDAI, une telle entreprise doit elle-même veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées, le contrôle officiel ne la libérant pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle (al. 1 et 2).
c) L’art. 27 LDAI prévoit en particulier que, lorsqu’il est constaté que des denrées alimentaires peuvent présenter un danger pour la santé, l’établissement en cause a l’obligation de notifier ce constat aux autorités compétentes (art. 27 al. 1 et 2 LDAI). Cette disposition fixe également le principe d’un retrait ou du rappel des marchandises dangereuses (al. 3). Ce principe a été codifié à l’art. 84 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02). A teneur de cette disposition, la personne responsable au sein de l’établissement, qui a procédé à un tel constat, assume plusieurs obligations: elle doit tout d’abord informer les autorités cantonales d’exécution compétente; elle doit ensuite prendre les mesures nécessaires pour retirer du marché les produits concernés; elle doit enfin rappeler les produits qui auraient déjà été remis aux consommateurs (al. 1 let. a à c).
d) S’agissant de la première conclusion du recours, le litige concerne uniquement l’obligation de notification à l’autorité vaudoise. Pour la recourante, il suffit que la société notifie le cas au laboratoire cantonal de son siège, en l’occurrence Bâle-Ville.
aa) En l’occurrence, la décision rendue le 1er décembre 2020 se contente de relever à cet égard ce qui suit:
"de plus, l’autorité cantonale compétente n’a pas été informée du cas".
Au préalable, le rapport décrivait les faits en lien avec un cas récent (graines de sésame contaminées à l’oxyde d’éthylène) et demandait à la recourante de fournir des explications au Chimiste cantonal d’ici au 18.12.2020; cette dernière s’est exprimée sur ce cas et la décision attaquée indique que ces explications étaient satisfaisantes aux yeux de l’autorité. Dite décision, du 26 mai 2021, ajoute tout au plus que la recourante aurait dû informer l’autorité vaudoise du cas en question, puisque la distribution et la remise de la denrée en cause était intervenue sur son territoire (l’autorité de ******** pouvant l’être également bien entendu).
On ignore au demeurant si et comment A.________ a informé le laboratoire cantonal bâlois. On peut relever à cet égard que la recourante invoque, de bonne foi, un formulaire émanant du SECO (pièce 3 de la recourante), qui suggère qu’une notification à un seul laboratoire cantonal est appropriée; elle évoquait aussi un autre document ("Guide pour prise de décision", chiffre 2.1.2; celui-ci ne figurait toutefois pas dans l’envoi comportant le recours et il n’a pas non plus été produit le 4 novembre 2021; il n’en sera dès lors pas tenu compte). Au demeurant, lorsque le produit est diffusé sur le plan national, il apparaît expédient que le laboratoire cantonal saisi de la notification coordonne les opérations avec ses homologues des autres cantons. D’un autre côté, l’autorité intimée invoque des directives de l’Office fédéral sur la sécurité alimentaire et vétérinaire (OSAV), dont on peut déduire que chaque établissement, dans lequel le produit dangereux a été distribué, doit informer l’autorité compétente dont il dépend (pièce 2 de l’autorité intimée: lettre d’information de l’OSAV 2017/5, relative aux obligations découlant de l’art. 84 ODAlOUs, sous C); ce document se réfère à un formulaire, distinct de celui établi par le SECO, qui doit être transmis à l’autorité cantonale compétente.
On peut regretter les contradictions apparentes entre ces documents, même si, s’agissant de sécurité alimentaire, l’on doit reconnaître à l’OSAV la priorité dans le pilotage des procédures de rappel et de retrait de produits dangereux. En outre, on ne voit guère que l’autorité puisse sanctionner un défaut d’annonce au sens de l’art. 84 al. 1, let. a ODAlOUs, lorsque l’entreprise a annoncé le cas sur le formulaire du SECO à l’autorité du siège de l’entreprise. Néanmoins, s’agissant de produits dangereux, il apparaît plus adéquat de procéder à une annonce immédiate à toutes les autorités compétentes (soit celles sur le territoire desquels se trouvent des établissements qui ont distribué le produit suspect), de manière qu’elles puissent prendre les mesures urgentes qui s’imposent cas échéant.
bb) Quoi qu’il en soit, on doit se demander au préalable si le chiffre 1 du rapport du 1.12.2020 comportait une décision. Il pouvait tout au plus être considéré comme mesure d’instruction (soit une décision incidente), en ce sens que la mesure ordonnée à ce propos consistait à demander des déterminations ou des explications à propos de lots de graines de sésame contaminées; or, ces explications ont été fournies et jugées suffisantes dans la décision sur opposition.
aaa) A teneur de l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (al. 1). L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 et les références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2; arrêts CDAP FI.2017.0003 du 6 février 2017 consid. 2c; GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 1b et les références citées).
bbb) On cherche en vain dans le chiffre 1 du rapport du 1.12.2020, puis dans la décision attaquée la formulation d’une obligation juridique allant au-delà d’un simple rappel de l’art. 84 al. 1, let. a ODAlOUs; en particulier, on ne voit guère non plus que cet acte formule une obligation – laquelle au demeurant ? – dont la violation pourrait conduire au prononcé d’une sanction à teneur de l’art. 292 CP.
ccc) La recourante prend à cet égard des conclusions en constatation; elle souhaite en substance que la cour de céans constate qu’elle a exécuté correctement son obligation d’annonce en l’espèce. L’autorité intimée, pour sa part, si elle a relevé que la recourante ne l’avait pas informée, n’a pas rendu de décision en constatation à cet égard (ayant p. ex. pour objet de constater une violation de l’art. 84 ODAlOUs) mais s’est bornée à renseigner celle-ci en lui rappelant l’obligation d’informer l’autorité découlant de cette disposition (al. 1, let. a). On remarque au passage que la recourante n’a pas établi avoir procédé à une annonce auprès de l’autorité bâloise, en sorte qu’il est de toute manière difficile à la cour de céans de retenir que l’obligation d’annonce auprès « d’une » autorité cantonale a été respectée.
Le cas d’espèce diffère donc de l’acte par lequel une municipalité avait constaté la violation d’un tarif applicable à un service de taxi, invité l’intéressé à le respecter à l’avenir en le menaçant d’un retrait de sa concession; il s’agissait dans ce cas d’une décision dans laquelle l’autorité annonçait sans équivoque les sanctions (avec effet sur les droits et obligations du recourant) qu’elle prendrait au cas où le destinataire ne se plierait pas aux injonctions communales (Tribunal administratif, arrêt 19 janvier 2004, GE.2000.0087, consid. 1). Dans le présent cas, au contraire, le contenu de l’acte attaqué doit se comprendre comme une recommandation ou un avertissement, sans effet sur les droits et obligations de la recourante; il ne saurait s’agir d’une décision.
En définitive, il faut encore relever que la recourante n’a pas démontré l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation demandée, laquelle concerne un fait passé, resté en l’état sans conséquence juridique.
e) En fin de compte, il faut retenir que ce point du rapport d’inspection-décision n’a pas de véritable portée décisionnelle, mais constitue plutôt une recommandation, un avertissement, voire un renseignement; en conséquence, le recours n’est pas recevable sur ce point, qui ne peut être considéré comme une décision attaquable.
3. Le second volet du litige a trait à l’information délivrée au consommateur lorsqu’il procède à une commande en ligne auprès de la recourante.
a) Le consommateur, lorsqu’il arrête le choix d’acquérir un produit, attache une très grande importance aux informations reçues; logiquement, il pourrait être victime d’une tromperie si ces informations sont inexactes. Le législateur, qui entend combattre les tromperies (art. 18 s. LDAI; art. 12 ODAIOUs), règle dans cette optique les informations à fournir aux consommateurs de manière détaillée. Ainsi, les art. 12 s. LDAI prévoient déjà, au niveau de la loi formelle, des obligations d’information (obligations d’étiqueter et de renseigner); cette obligation porte notamment sur le pays de production de la denrée alimentaire en cause (art. 12 al. 1 let. a LDAI; il s’agit en l’occurrence de denrées pré-emballées; l’obligation d’informer porte également sur les ingrédients utilisés). Certes le Conseil fédéral peut-il prévoir des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production ou les ingrédients des produits transformés (al. 2). Ces informations doivent également pouvoir être obtenues, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché (al. 5). Les art. 36 s ODAIOUs complètent cette règlementation. Ainsi, l’art. 36 al. 1 let. e confirme que quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir l’indication du pays de production de la denrée alimentaire. L’art. 39 du même texte règle l’information à donner s’agissant de denrées alimentaires en vrac. Quant à l’art. 44, il régit les offres réalisées au moyen d’une technique de communication à distance (on pense ici aux commandes par Internet). A teneur de l’art. 44 ODAIOUs, il y a lieu de mettre à la disposition des consommateurs les mêmes informations que lors d’une remise sur place. En outre et plus précisément, diverses informations doivent être fournies au moment où la marchandise est proposée à la vente sur Internet; dans ce cas toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées alimentaires doivent être fournies sur le support de la vente à distance (ou par un autre moyen approprié), à l’exception de la durée de conservation et la mention du lot de la marchandise (al. 1 let. a). Au surplus, au moment de la livraison de la marchandise, toutes les mentions obligatoires en vertu de ce droit doivent être fournies (let. b). Dans le cas enfin où des denrées alimentaires non pré-emballées sont proposées à la vente, ce sont les informations prévues à l’art. 39 pour les marchandises en vrac qui doivent être communiquées (al. 2).
Les art. 36 ss ODAIOUs comportent diverses clauses de délégation au Département fédéral de l’intérieur; ainsi l’art. 36 al. 3 de ce texte prévoit que le département règle pour quels ingrédients d’une denrée alimentaire et dans quelles conditions la provenance doit être indiquée (let. a); de même, il peut prévoir des dérogations aux alinéas 1 et 2 pour certains groupes de denrées alimentaires (al. 4). Cela étant, il convient de se référer encore à ce sujet à l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16). L’art. 3, al 1 OIDAI énumère diverses mentions obligatoires, en relation avec la remise au consommateur de denrées alimentaires; entre autres, il faut mentionner la liste des ingrédients (let. b; cette liste est réglée plus précisément aux art. 8 et 9 de l’ordonnance), ainsi que le pays de production des denrées alimentaires (let. h; renvoi est fait à l’art. 15), ainsi que l’origine des principaux ingrédients de la denrée alimentaire (let i avec renvoi à l’art. 16). L’art. 5 OIDAI comporte des exigences particulières s’agissant des denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, notamment s’agissant de l’origine des animaux mis en vente (référence est faite à cet égard à l’ordonnance du Département de l’intérieur du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale; ODAIAn; RS.817.022.108). L’art. 15 OIDAI précise dans quelles conditions une indication du pays de production peut être apposée sur le produit concerné. Quant à l’art. 16, il concerne l’indication de la provenance des ingrédients; il dispose à ses al. 1 et 3 ce qui suit:
"Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients
1 La provenance du produit de base, au sens de l’art 15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires, doit être indiquée dans les cas suivants:
a. la part de cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse et
b. la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité.
[…]
3 Par dérogation à l’al. 1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingrédients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAIAn doit déjà être déclarée, si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.
[…]"
On relèvera encore que la jurisprudence a insisté sur le lien entre les obligations d’information, tout spécialement s’agissant de la provenance d’un produit, avec la lutte contre la tromperie (ATF 144 II 386; TF, arrêt du 20 août 2021, 2C_322/2021; ces deux arrêts sanctionnent la diffusion de bières, produites en Suisse, mais dont l’appellation était trompeuse quant à la provenance exacte de celles-ci).
b) La contestation porte tout d’abord sur la vente en vrac de poisson frais ou d’autres produits d’origine animale (viande et poisson), vendus en vrac ou pré-emballés, sans indication de provenance, ou avec des indications de provenance alternative. En somme, la recourante fait principalement valoir que l’application de la règlementation n’est à cet égard pas réalisable: en effet, la présence de produits de provenance déterminée (soit d’un pays) est incertaine au moment de la commande, dans la mesure où les stocks à disposition évoluent rapidement; en revanche, cette provenance est bien évidemment connue et indiquée au moment de la livraison. Dès lors, pour la recourante, dans la mesure où le consommateur est clairement informé de l’incertitude du pays de provenance du produit, celui-ci n’est pas trompé; il a au surplus connaissance de l’origine de ce produit au moment de la livraison. Cette problématique est propre au commerce par Internet; en effet, en cas de vente en vrac dans un établissement, la provenance du produit est toujours connue. La recourante estime dès lors que cette règlementation, impossible respecter, ne saurait faire l’objet d’une mesure immédiate telle que celle ordonnée par la décision attaquée. Pour l’autorité intimée, en revanche, les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires doivent être respectées – c’est presque une évidence selon elle – aussi dans le commerce par Internet. Telle est également la position de l’OSAV (voir pièces 3 et 4 de l’autorité intimée, respectivement la lettre d’information 2019/2.1 et un échange de courriels avec l’OSAV). La matière est régie principalement par l’art. 44 ODAIOUs qui a trait au commerce en ligne; en substance, l’établissement doit fournir au consommateur les informations nécessaires et notamment celles relatives à la provenance du produit « au moment où la marchandise est proposée à la vente » (art. 44 ODAIOUs al. 1 let. a) et non pas seulement au moment de la livraison des denrées alimentaires commandées. Au surplus, toujours selon l’Office fédéral précité, l’indication de plusieurs pays d’origine ne saurait être considérée comme une information complète et correcte au sens de l’art. 15 OIDAI. Néanmoins, cet office (courriel de l’OSAV du 8 mars 2021, pièce 4 de l’autorité intimée) suggère des solutions pour résoudre la difficulté évoquée par la recourante; par exemple:
"Indiquer une origine, puis, en cas de modification peu avant la livraison, demander une confirmation aux clients en lui indiquant l’origine exacte. Dans ce cas, le consommateur a le choix de maintenir ou non son achat selon le changement.
Préciser une liste d’origine possible et permettre aux clients d’acheter un produit à condition qu’il provienne du pays souhaité et de ne le livrer que lorsqu’il est disponible.
Restreindre l’offre en ligne aux produits dont on peut garantir l’origine exacte".
En fin de compte, sur ce premier aspect, force est de relever que la règlementation en vigueur, contestée par la recourante sur le principe même, peut être appliquée; la prise de position de l’OSAV en témoigne, lorsqu’il propose des solutions concrètes, qui ne paraissent pas déboucher sur des frais excessifs pour les établissements concernés. Il semble d’ailleurs que d’autres enseignes soient en mesure de respecter cette règlementation.
La décision attaquée prévoit à cet égard une exécution immédiate de cette exigence (laquelle semble avoir été reportée de facto avec la présente procédure de recours). A cet égard, la recourante demande un report du délai à fin 2022, en invoquant le principe de proportionnalité, ainsi que l’adoption probable de nouvelles règles dans le domaine des denrées alimentaires. On conviendra avec la recourante que la décision attaquée entraîne pour elle une certaine rigueur (au demeurant, le Conseil fédéral paraît avoir entendu ces préoccupations, puisqu’il envisage des simplifications dans le cadre de la révision en cours des ordonnances dans ce domaine: voir à ce propos l’avis du Conseil fédéral du 18 août 2021 suite à l’interpellation 21.3874 déposée par Christa Markwalder intitulée "Simplifier les déclarations de provenance pour les produits alimentaires"). Il n’en reste pas moins que la recourante doit être astreinte, comme ses concurrentes, au respect du droit positif, tel qu’actuellement en vigueur dans le domaine des denrées alimentaires. Cela conduit au rejet du recours sur cet aspect.
c) Un sous-aspect de la contestation concerne ici la question de la mention de la provenance d’un ingrédient principal dans le produit "******** Délice Dinde". En l’occurrence, il ressort d’une copie d’écran relative à ce produit que celui-ci est offert à la vente sans indication de provenance (sous la mention pertinente, ce produit indique : « provenance : voir date »). Cependant, toujours selon le document versé au dossier, l’emballage du produit figurant à titre exemplatif sur le site de B.________ comporte la mention "Provenance de la viande : Allemagne". Dans le cas d’espèce, le siège de la matière se trouve, à la fois à l’art. 15 (relatif, on l’a vu, à la provenance du produit lui-même) et à l’art. 16 OIDAI. Selon cette dernière disposition, la provenance d’un ingrédient doit être indiquée à la double condition: que la part de cet ingrédient dans le produit total (s’agissant d’un produit animal) soit de 20 % ou plus de sa masse (al. 3) et que "la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité". La portée de cette disposition n’est pas évidente à cerner, mais l’on peut se référer ici à un document émanant de l’OSAV, qui fournit quelques explications, ainsi que des exemples d’application (Erläuterungen zur Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (LIV); sur l’art. 16 OIDAl, voir spéc. p. 10 ss). La disposition précitée est en effet illustrée par le cas d’une sauce-tomate, produite en Italie, mais dont les tomates, qui constituent le principal ingrédient de celle-ci, ont été cultivées en France; à teneur de l’art. 16 OIDAl, il est nécessaire d’indiquer la provenance des tomates, pour éviter un risque de confusion, car en l’absence de cette mention, le consommateur pourrait aisément croire que ces tomates proviennent d’Italie, comme la sauce elle-même.
Dans le cas du produit ici en cause, l’indication d’une provenance d’Allemagne sur un emballage-type, d’une part, et l’absence de provenance, d’autre part, sont des informations contradictoires, de nature à créer la confusion du consommateur. De plus, le pays de production mentionné est la Suisse; les exigences posées par l’art. 16 OISAI sont remplies dans ce cas analogue à l’exemple de la sauce-tomates du document explicatif mentionné plus haut : la provenance de l’ingrédient doit ainsi être fournie.
Plus largement, il apparaît nécessaire, dans un cas tel que celui de la marchandise visée ici, de fournir l’indication de provenance du produit lui-même et de surcroît, s’il y a risque de confusion, celle des principaux ingrédients, ici la viande de dinde. Dans le cas d’espèce, qui a trait au produit "******** Délice Dinde" (suisse), l’indication de la provenance de la viande de dinde, nécessaire, n’est pas clairement donnée; sur ce point, la contestation est donc infondée.
4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue sur opposition le 26 mai 2021 par l’Office de la consommation (chimiste cantonal) est confirmée.
III. L’émolument de justice mis à la charge de la recourante, A.________, est fixé à 1500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 6 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.