TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********, 

 

  

Autorité intimée

 

Département des finances et des relations extérieures, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des finances et des relations extérieures du 28 mai 2021 statuant sur l'intérêt public du projet d'expropriation pour la création d'un nouvel exutoire des eaux claires depuis la route de Morges à travers les parcelles n° ******** et n° ******** avec reprise du collecteur existant par la Commune de Saint-Prex

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ et B.________ sont copropriétaires, avec C.________, de la parcelle n° ******** de la Commune de Saint-Prex. Ce bien-fonds, d'une surface de 5077 m2, se situe entre ******** et le lac Léman. Il supporte une maison d'habitation. A.________ et B.________ sont également propriétaires de la parcelle n° ******** de la Commune de Saint-Prex, d'une surface de 113 m2. La parcelle n° ******** abrite un hangar à bateaux. Elle est en grande partie entourée au nord et à l'est par la parcelle n° ********, située également entre ******** et le lac Léman, à l'ouest par la parcelle n° ******** et au sud par le lac. La parcelle n° ******** jouxte pour sa part la parcelle n° ******** du côté est.

Les parcelles nos ******** et ******** sont grevées d'une servitude de "canalisation(s) d'égout, maintien de fosse septique" constituée le 30 décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********) en faveur des parcelles nos ******** et ******** sises en amont de la route cantonale. A l'origine, cette canalisation (ci-après: la "canalisation" ou la "canalisation litigieuse") était apparemment utilisée pour l'évacuation des eaux claires (EC) et des eaux usées (EU) de la parcelle n° ********, la parcelle n° ******** n'étant pas bâtie. Elle était en outre utilisée pour l'évacuation d'une partie des eaux claires de la route cantonale. La canalisation débouche dans le lac Léman, au droit de la parcelle n° ********.

Ces dernières années, plusieurs constructions ont été réalisées sur la parcelle n° ******** ainsi que sur les parcelles voisines au nord-est nos ********, ********, ******** (anciennement parcelle n° ********), toutes situées en amont de la route cantonale. Sur les plans de situation mis à l'enquête publique en relation avec ces constructions (trois sur la parcelle n° ******** et quatre sur les parcelles nos ********, ********, ********), il est indiqué que les canalisations EC et EU sont raccordées aux collecteurs communaux longeant la route cantonale. En 2013-2014, la route cantonale a été équipée d'un collecteur EU permettant l'évacuation des eaux sales vers la station d'épuration. Les eaux usées des constructions sises sur les parcelles nos ********, ********, ********, ********, ******** et ******** sont par conséquent raccordées sur le nouveau collecteur communal et acheminées vers la station d'épuration. La canalisation objet de la servitude précitée sert désormais à l'acheminement au lac Léman des eaux claires des parcelles nos ********, ********, ******** et ******** et des eaux de surfaces d'un secteur de la route cantonale. Cette canalisation doit faire l'objet d'importants travaux de réfection.

Le bien-fonds n° ******** est également grevé d'une servitude de "passage à pied et pour tous véhicules" constituée simultanément, le 30 décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********), en faveur des parcelles nos ********, ********, ********, ********, ******** et ********. Dite servitude grève aussi le bien-fonds n° ********, en faveur des parcelles nos ********, ********, ********, ******** et ******** et à charge de la parcelle n° ********. S'agissant de l'exercice de la servitude, l'extrait du Registre foncier est ainsi libellé:

"Cette servitude s'exerce sur une largeur de 3 m. conformément au tracé teinté en jaune sur le plan annexé.

Il n'est pas prévu d'aménager le passage. (...)

Il est précisé que le passage sera utilisé pour procéder à la vidange de la fosse septique faisant l'objet de la servitude RF ********. (...)".

B.                          Du 3 octobre au 2 novembre 2020, la Commune de Saint-Prex a soumis à l'enquête publique un projet de nouvel exutoire des eaux claires depuis la route de Morges, à travers les parcelles nos ******** et ********, comprenant les éléments suivants:

-                             réhabilitation du collecteur existant avec nouveau chemisage traversant les parcelles nos ******** et ********. Suppression d'une fosse septique et réalisation d'une nouvelle chambre de visite sur la parcelle n° ********;

-                             nouveau système de traitement des eaux de chaussée sous la route de Morges;

-                             reprise par voie d'expropriation du collecteur existant par la Commune de Saint-Prex avec radiation de la servitude n° ********, canalisation d'égout, maintien de fosse septique en faveur des fonds dominants parcelle n° ******** et parcelle n° ********;

-                             constitution par voie d'expropriation d'une nouvelle servitude de canalisation d'eaux claires en faveur de la Commune de Saint-Prex grevant les fonds parcelle n° ******** et parcelle n° ********.

A.________ et B.________ ont déposé une opposition à l'encontre de ce projet.

Par décision du 11 mai 2021, le Département de l'environnement et de la sécurité (DES) a levé les oppositions formulées par A.________ et B.________, notifié les préavis et autorisations spéciales communiqués par les différents services consultés et approuvé le projet de nouvel exutoire des eaux claires depuis la route de Morges, à travers les parcelles nos ******** et ********.

En annexe à dite décision figuraient les préavis des services consultés, partiellement reproduits ci-après:

"La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) formule la remarque suivante:

A). SITUATION

Une canalisation d'eau claire aboutit dans le lac. A ce titre, le projet requiert une autorisation spéciale au sens des articles 7 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 51 de la loi sur la pêche (LPêche).

B). ANALYSE DU PROJET

Le projet prévoit de réutiliser une conduite existante. Ainsi, aucun travaux ne devra s'effectuer dans le lac ou dans le boisé en bordure des rives. Ceci réduit fortement l'impact négatif du projet sur la faune et la flore.

C). AUTORISATION

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes :

(…)

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 15ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO15) formule la remarque suivante:

Les travaux prévus nécessitent uniquement l'accès à la chambre n° 5, sans intervention sur la végétation (selon l'entretien téléphonique du 19 mai 2020). Pour autant que les arbres n'en souffrent pas (blessures du tronc, des branches et des racines), la DGE-Forêt, Inspection des forêts du 15e arrondissement, délivre un préavis favorable à ce projet aux conditions suivantes:

-          pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de quatre mètres des troncs;

-          les travaux en forêt seront réalisés en dehors de la période de reproduction des hérons (du 1er février à fin juillet).

(…)

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) formule la remarque suivante:

Le projet de création d'un nouvel exutoire des eaux claires de la route de Morges sur la Commune de Saint-Prex se situe en secteur Au de protection des eaux. Dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.

Le projet prévoit l'évacuation des eaux claires de la route de Morges sur une longueur de 315 m, ainsi que des parcelles n° ********, ********, ********, ******** et ******** vers le lac conformément à l'addenda au PGEE 2020 en réhabilitant un collecteur privé passant par une ancienne fosse septique sur la parcelle n° ********. La mise hors service de l'ancienne fosse, la remise en état du collecteur (fraisage des racines, curage et chemisage) et le traitement des eaux de chaussée contribueront à améliorer la situation du point de vue de la protection des eaux souterraines.

En conséquence, le projet est admissible au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux moyennant le respect des conditions suivantes de protection des eaux:

(…)

La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZBS) formule la remarque suivante:

Le projet soumis consiste, sur le territoire de la Commune de Saint-Prex, en la réhabilitation et la modification d'un collecteur d'eaux claires et la création d'un nouvel exutoire dans le Lac Léman.

Ces travaux sont prévus sur le domaine public des routes (DP ********), sur des parcelles en zone à bâtir (zone de villas et zone de verdure arborisée), ainsi que hors de la zone à bâtir (aire forestière, zone de non-bâtir du PEC 12c et domaine public des eaux (DP ********).

Travaux sur le domaine public des routes:

Selon la pratique vaudoise actuelle la DGTL n'a pas d'autorisation à délivrer pour les travaux prévus sur le domaine public des routes.

Travaux en zone à bâtir:

Les travaux prévus en zone à bâtir ne requièrent pas d'autorisation spéciale au sens des dispositions des articles 25 alinéa 2 de de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 4 alinéa 3 lettre a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et il revient à la Municipalité de juger de leur conformité avec les dispositions du règlement communal.

Travaux hors zone à bâtir:

Le projet prévoit, en aire forestière, en zone de non-bâtir et dans le domaine public des eaux, la réhabilitation et la modification d'un collecteur des eaux claires ainsi que la création d'un exutoire dans le Lac Léman.

Ces travaux dépassent le cadre de simples travaux d'entretien d'un ouvrage existant et requièrent une autorisation de la DGTL (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Un collecteur des eaux claires n'est manifestement pas conforme à l'affectation de l'aire forestière, de la zone de non-bâtir ou du domaine public des eaux (art. 22 alinéa 2 LAT).

En dérogation à la conformité de l'affectation à la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), peuvent notamment être autorisés des travaux imposés par leur destination hors de la zone à bâtir pour des motifs techniques (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT).

A ce titre, seuls peuvent être admis comme imposés par leur destination les travaux dont la localisation est obligatoirement située hors de la zone à bâtir pour des raisons techniques (gravière, renaturation de cours d'eau, antenne, etc.).

Dans l'espace réservé aux eaux, ne peuvent être construites que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 24 LAT) et qui servent des intérêts publics, tels les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts, etc.

En l'occurrence, les travaux projetés sont destinés à permettre le bon écoulement des eaux de ruissellement dans le Lac Léman. Nous relevons également que les travaux projetés n'auront qu'un impact minime sur le paysage.

La DGTL a pris connaissance des oppositions déposées lors de l'enquête publique. Elle considère que les points soulevés sont d'un ordre technique concernant la réfection de la conduite et du risque de pollution. Vu que les déterminations des autres services dans le cadre de l'examen du dossier répondent à ces inquiétudes, la DGTL constate qu'elles n'empêchent pas la délivrance de l'autorisation spéciale en application de l'article 25 alinéa 2 LAT.

Dans ce contexte, au vu de la nature du projet, les travaux prévus peuvent ainsi être considérés comme imposés par leur destination hors zone à bâtir pour des motifs techniques (art. 24 LAT)".

Le 6 juin 2021, A.________ et B.________ ont attaqué cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause enregistrée sous référence AC.2021.0192).

C.                          Par décision du 28 mai 2021, le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) a reconnu que le projet de création de nouvel exutoire des eaux claires était d'intérêt public et que la commune était "autorisée à exproprier les terrains et droits nécessaires à la création d'un nouvel exutoire des eaux claires depuis la Route de Morges à travers les parcelles ******** et ******** avec reprise du collecteur existant par la Commune de Saint-Prex. Les emprises sont contenues dans ce qu'exige l'exécution du projet".

D.                          Le 10 juin 2021, A.________ et B.________ ont adressé au DFIRE une "Demande de reconsidération et Recours". Ils exposent que la décision du 28 mai 2021 leur paraît infondée dès lors que le droit vaudois ne prévoit pas la possibilité d'une expropriation préventive. Se référant au fait qu'ils ont recouru contre la décision d'approbation des plans de l'exutoire, ils estiment que la déclaration d'intérêt ne pouvait pas être délivrée avant que la procédure relative au plan n'ait été menée à son terme.

A.________ et B.________ ont adressé une copie de leur courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 17 juin 2021, le Tribunal cantonal a interpellé le DFIRE afin de savoir s'il entendait annuler, cas échéant réformer, sa décision du 28 mai 2021.

Le 1er juillet 2021, le DFIRE a indiqué qu'il n'entendait ni annuler ni réformer sa décision du 28 mai 2021, dès lors que l'opposition et les conclusions des parties n'étaient pas de nature à remettre en cause l'intérêt public de l'expropriation.

Le 2 juillet 2021, le courrier du 10 juin 2021 de A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) a été enregistré comme recours et une avance de frais a été requise; celle-ci a été versée dans le délai imparti.

Le DFIRE (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 16 août 2021; il a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours. Il se réfère à la législation sur la protection des eaux, qui - contrairement à la législation sur les routes - ne prévoit pas la notion d'ouvrage conférant un droit d'expropriation, mais permet simplement les expropriations nécessitées par son application. Il s'en suit, de son point de vue, que la décision attaquée n'est pas prématurée.

E.                          Par courrier du 26 août 2021, les recourants ont indiqué qu'ils étaient prêts à signer avec la Commune de Saint-Prex une convention prévoyant l'inscription d'une servitude personnelle en faveur de la Commune de Saint-Prex, servitude dont le tracé serait identique à celui de la servitude radiée, pour autant que les propriétaires des parcelles n° ******** et ******** consentent à la radiation de la servitude ID ******** du 30 décembre 1980. Ils ajoutaient que cette convention permettrait de mettre fin à la procédure d'expropriation et ainsi à rendre les deux recours sans objet.

La Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la municipalité) s'est déterminée le 27 août 2021 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle met en doute la recevabilité du recours dès lors qu'il s'agissait avant tout d'une demande de reconsidération adressée au DFIRE. Le DFIRE n'étant pas entré en matière sur cette demande, aucun recours ne serait ouvert hormis sur le principe même du réexamen. Sur le fond, la municipalité souligne le caractère d'intérêt public du projet litigieux, ajoutant qu'il présente également un intérêt pour les recourants.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 5 septembre 2021. Ils estiment en substance que l'autorisation d'exproprier délivrée par le DFIRE est plus large que nécessaire. De leur point de vue, seule la servitude ID ******** doit être expropriée.

Le 9 septembre 2021, la municipalité a relevé que, dans leur écriture du 26 août 2021, les recourants se déclaraient prêts à signer une convention à condition que les propriétaires des parcelles n° ******** et ******** consentent à la radiation de la servitude ID ******** du 30 décembre 1980. Or ces propriétaires avaient donné leur accord. Elle demandait donc que les recourants soient interpellés à ce propos.

Le 10 septembre 2021, le juge instructeur a invité les recourants à se déterminer sur le courrier de la municipalité du 9 septembre 2021 et plus particulièrement à indiquer s’ils entendaient retirer leur recours dans l’hypothèse où les propriétaires des parcelles nos ******** et ******** consentiraient à la radiation de la servitude ID ******** du 30 décembre 1980 au profit d’une servitude en faveur de la Commune de St-Prex.

Les recourants se sont déterminés le 3 octobre 2021, détaillant les étapes de la procédure qu'il conviendrait à leur avis de suivre sur le plan civil.

Le 5 décembre 2021, les recourants ont indiqué qu'ils "retir[aient] leurs conclusions visant à l'annulation" de la décision du DES du 11 mai 2021 et qu'ils s'en remettaient à justice concernant les frais et dépens (affaire AC.2021.0192, cf. let. B ci-dessus).

Suite à divers échanges de courriers, une audience a été appointée au 18 janvier 2022 dans l'affaire AC.2021.0192, afin de clarifier les positions des parties. Les recourants en ont ensuite demandé le renvoi.

Le 21 décembre 2021, la municipalité s'est opposée au renvoi de l'audience. Elle indiquait en outre que, dans la mesure où l'intérêt public de l'expropriation était établi, vu le retrait du recours dans la cause AC.2021.0192, il ne faisait plus sens de maintenir la procédure dirigée contre la décision d'expropriation.

Le 23 décembre 2021, le juge instructeur a informé les parties que l'audience était annulée suite à la demande des recourants, soucieux de leur santé. Le juge instructeur a également imparti un délai aux recourants pour indiquer s'ils retiraient le recours déposé contre la décision du 28 mai 2021, pour les motifs suivants:

"5. A la lecture des prises de position des recourants dans les dossiers AC.2021.0192 et GE.2021.0107, on constate que ces derniers ne contestent plus le projet de nouvel exutoire des eaux claires à travers les parcelles numéros ******** et ********.  En date du 4 décembre 2021, ils ont ainsi retiré le recours formé contre décision du Département de l’environnement et de la sécurité du 11 mai 2021. Pour ce qui est du recours contre la décision du chef du Département des finances et des relations extérieures du 28 mai 2021, il apparaît que les recourants ne mettent plus en cause l'intérêt public du projet et que le désaccord entre les parties ne concerne plus que les démarches à mettre en oeuvre pour la radiation de la servitude existante (ID ******** du 30 décembre 1980) et sa reprise par la commune de St-Prex avec l’inscription d’une servitude de canalisation d'eau claire en sa faveur.

Ces modalités de radiation de la servitude existante et de sa reprise par la commune de St-Prex soulèvent a priori des questions de droit privé, qui ne font pas partie de l’objet du litige soumis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal".

Le 23 décembre 2021, la municipalité a informé le tribunal de ce que l'accord de radiation de la servitude avait été signé tant par les copropriétaires du bien-fonds n° ******** que par les propriétaires de la parcelle n° ********. Une convention avait été également été passée avec le propriétaire de la parcelle n° ********, traversée par la conduite.

Le 14 janvier 2022, les recourants ont fait parvenir au tribunal diverses réflexions juridiques au sujet de l'affaire en cause, en particulier au sujet de la convention relative à l'inscription d'une servitude de canalisation d'eaux claires que la municipalité leur avait envoyée pour signature. Ils mentionnent ce qui suit au sujet de l'intérêt public:

"3. Il apparaît aujourd'hui que le projet de canalisation publique Canalisation(s) d'égout, maintien de fosse septique ID ******** 30.12.1980 ******** tel qu'il est conçu aujourd'hui est dans l'intérêt public. C'est à juste titre qu'une procédure d'expropriation a été engagée contre les propriétaires des parcelles ******** et ******** comme prévu dans l'enquête publique. Sur la foi des assurances données en procédure de recours, A.________ et B.________ ont du reste retiré leur conclusion en annulation de ce projet.

4. En revanche, la servitude de 3 mètres pour l'entretien du futur collecteur serait dans l'intérêt des propriétaires et habitants des constructions érigées sur les parcelles ********, ********, ********, ******** et ********.

5. En revanche, une route forestière de 3 mètres de large est incompatible avec la législation forestière. Un passage de 3 mètres allant de la route cantonale au lac est contraire au plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (…).

5. (sic) Enfin le "Passage à pied et pour tout véhicule pour l'entretien de la canalisation" ne s'inscrit pas dans le plan d'affectation du secteur ******** que la Municipalité de Saint-Prex a mis à l'étude (…)".

Les recourants terminent en relevant que le principe de la proportionnalité impose que l'expropriation soit contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public. Or la décision attaquée, qui permet d'exproprier les terrains et les droits dont "les emprises sont contenues dans ce qu'exige l'exécution du projet" serait trop générale. Elle permettrait toutes les interprétations, notamment d'exproprier autre chose que la canalisation que la commune entend réhabiliter. Elle autoriserait la construction d'un passage de 3 mètres de large au travers de l'aire forestière jusqu'au lac et violerait le principe de la légalité.

La municipalité s'est déterminée le 27 janvier 2022 et a relevé qu'il convenait de constater l'accord des recourants avec l'expropriation, dont l'intérêt public était maintenant établi, vu le retrait du recours contre la décision du DES. Elle a précisé qu'il n'était pas question de constituer une servitude de passage mais uniquement une servitude de canalisation d'eaux claires.

Le DFIRE s'est déterminé le 1er février 2022. Il souligne que demeure seule litigieuse la question de l'intérêt public, qui est en l'espèce réalisé, au vu de la loi sur la protection des eaux contre la pollution. Il relève aussi que le seul document manquant permettant la poursuite paisible de la procédure d'expropriation, sans devoir constituer le tribunal d'expropriation, est la convention soumise pour signature aux recourants.

Le 9 février 2022, le recours déposé dans la cause AC.2021.0192 a été rayé du rôle, vu la déclaration de retrait du recours du 5 décembre 2021.

Considérant en droit:

1.                           La décision attaquée, rendue par le Chef du DFIRE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La municipalité met en doute la recevabilité du recours dès lors qu'il s'agirait avant tout d'une demande de reconsidération adressée au DFIRE. Le DFIRE n'étant pas entré en matière sur cette demande, aucun recours ne serait ouvert hormis sur le principe même du réexamen.

En l'occurrence, l'acte attaqué par les recourants devant la CDAP est la décision du 28 mai 2021 et non le refus de reconsidération ultérieur, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été notifié sous forme de décision aux recourants mais transmis à titre informatif à la CDAP.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           a) Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Selon l’art. 7 al. 2 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. L'art. 10 LEaux commande aux cantons de veiller à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir ou des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (al. 1er).

                   Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

b) Au niveau cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire. Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01).

Selon l'art. 21 LPEP, les communes ou associations de communes établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l'approbation du département (al. 1). Le département peut refuser son approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).

Lorsqu'une commune ou une association de communes entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP ainsi libellé:

"Art. 25   Enquête publique

1 Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.

2 Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.

3 Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et par affichage au pilier public.

4 Moyennant accord préalable du service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.

5 Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.

6 S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.

7 En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.

8 A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites".

c) Selon l'art. 61 LPEP, la loi cantonale sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) est seule applicable aux expropriations nécessitées par l'application de la LPEP.

3.                           a) La protection contre l’expropriation est de rang constitutionnel (art. 26 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 25 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les règles qui conditionnent la restriction aux droits fondamentaux s’appliquent en conséquence (art. 36 Cst.; art. 38 Cst-VD). L’expropriation cause une atteinte grave au droit de propriété; elle doit dès lors reposer sur la loi au sens formel (art. 36 al. 1, deuxième phrase, Cst.; art. 38 al. 1, deuxième phrase, Cst-VD). L’art. 3 LE concrétise ce principe. Il précise que l'expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition.

b) D'après l'art. 1 al. 2 LE, l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant pleine indemnité, en cas d'intérêt public préalablement et légalement constaté.

aa) La procédure à suivre est décrite aux art. 12 ss LE (titre II de la loi intitulé "Déclaration d'intérêt public"). Le projet d'expropriation mis à l'enquête publique (cf. art. 12, 16 et 17 LE) doit désigner, conformément à l'art. 14 LE: l'expropriant (ch. 1); le but et l'objet de l'expropriation, au moyen d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan cadastral et précisant les emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux avec les profils en long et en travers nécessaires (ch. 2); les immeubles atteints par l'expropriation, selon la désignation du registre foncier, avec l'indication aussi précise que possible des surfaces expropriées en cas d'expropriation partielle (ch. 3); les droits dont l'inscription ou l'annotation au registre foncier doit être radiée ou modifiée, y compris les mentions de précarité et les autres mentions, mais à l'exception des usufruits, des charges foncières, des droits de gage, des saisies et autres restrictions au droit d'aliéner (ch. 4); au moyen d'un tableau récapitulatif, les nom et domicile des personnes intéressées à l'expropriation au moment du dépôt du projet en qualité: de propriétaires d'immeubles expropriés en tout ou en partie, de titulaires de droits mentionnés sous chiffre 4 ci-dessus (ch. 5). Si l'expropriation est demandée par une commune, une association de communes ou une fraction de commune, l'autorité exécutive transmet le dossier au Département des finances en y joignant son préavis sur les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du projet (art. 20 al. 1 LE). Si le DFIRE admet l'intérêt public, il détermine les emprises en veillant à ce que l'expropriation soit contenue dans les limites de ce qu'exige l'exécution du projet; il peut imposer des conditions et des restrictions ou des modifications peu importantes qui ne portent pas atteinte à des intérêts dignes de protection; toute autre modification exige une nouvelle procédure dès et y compris la mise à l'enquête (art. 23 al. 3 LE). La seconde phase relève du Tribunal d'expropriation et vise à fixer les indemnités allouées aux propriétaires expropriés (art. 27 et 29 ss LE).

bb) Selon l'art. 5 LE intitulé "proportionnalité", l'expropriation est contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet. Dans ce contexte, le principe de proportionnalité signifie que l'expropriant ne peut exproprier plus de surface de terrain ou de droits que ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi, ni plus longtemps qu'il le faut; autrement dit, il doit limiter l'emprise à un minimum (cf. Anne-Christine Favre, L'expropriation formelle, en particulier pour les grandes infrastructures de transport, in: La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, Zurich 2009, p. 18).

Le principe de la proportionnalité ne signifie cependant pas que l'expropriation doive se limiter à ce qui est absolument indispensable à la réalisation de l'ouvrage d'intérêt public; elle peut au contraire s'étendre à tout ce qu'exige, tant du point de vue juridique que technique, l'exécution adéquate dudit ouvrage. L'intérêt public commande notamment que les rapports juridiques soient réglés de façon claire, simple et précise, afin d'éviter des difficultés ultérieures, ou des charges et des frais disproportionnés (cf. arrêt TF 1C_385/2016 du 17 novembre 2016 consid. 5.1.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité n'impose pas uniquement que l'atteinte soit nécessaire à la réalisation du but visé, mais exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).

c) Le droit cantonal ne prévoit pas la possibilité d'une expropriation dite "préventive", soit en vue de l'extension future de bâtiments publics existants (arrêts GE.2015.0172 du 15 février 2016 consid. 4c; GE.2010.0158 du 10 janvier 2012 consid. 4e). L'expropriation des terrains visés implique dès lors de mener à son terme la procédure de planification et de dresser le plan des travaux de l'ouvrage projeté avant de requérir du Département compétent la déclaration d'intérêt public (ibid.). Ainsi un plan de situation élaboré par un bureau d'architecte, qui ne représente qu'une hypothèse de travail non contraignante pour des architectes qui entendent prendre part à un concours d'architecture pour la rénovation, la transformation et l'agrandissement d'un collège ne peut pas servir de base à une expropriation (cf. GE.2015.0172 du 15 février 2016 consid. 4d).

4.                           En l'espèce, est litigieux le respect de l'art. 5 LE, disposant que l'expropriation est contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet.

À titre préalable, il convient de relever que les griefs relatifs à la conformité du projet à la législation forestière, au plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman et au plan d'affectation du secteur ******** ont été tranchés dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision d'approbation du DES du 11 mai 2021. Cette décision étant entrée en force (suite au retrait du recours la visant), il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs dans le cadre de la présente procédure. Il y a également lieu de rejeter le grief formulé dans l'acte de recours selon laquelle l'expropriation serait préventive. En effet, lorsque le DFIRE s'est prononcé, la procédure de planification avait été menée à son terme et le projet était connu. Certes la décision validant le projet n'était à ce moment-là pas entrée en force, mais elle l'est à présent. Le Tribunal n'examinera dès lors pas la question de la portée juridique d'une décision de déclaration d'intérêt rendue avant que le projet planifié ne soit définitivement validé.

Il convient ensuite d'examiner le grief par lequel les recourants soutiennent que la "servitude de 3 mètres" pour l'entretien du futur collecteur serait dans l'intérêt des propriétaires et habitants des constructions érigées sur les parcelles nos ********, ********, ********, ******** et ********.

Si les recourants ciblent par ce grief la servitude de "passage à pied et pour tous véhicules" constituée le 30 décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********), le Tribunal ne peut que constater que celle-ci ne relève pas de l'objet du présent litige. Celui-ci ne vise que la radiation de la servitude de "canalisation(s) d'égout, maintien de fosse septique" constituée le 30 décembre 1980 (ID ********; pièce n° ********) et la constitution d'une nouvelle servitude de canalisation.

Le Tribunal relève à cet égard qu'il n'est pas question dans le cadre de cette nouvelle constitution de créer une nouvelle servitude de passage. La seule nouvelle servitude dont il est question en l'occurrence se délimite en effet comme suit:

"Inscription d'une nouvelle servitude de canalisation d'eaux claires en faveur de la Commune de Saint-Prex".

La réquisition pour le registre foncier précise ainsi l'exercice de cette nouvelle servitude de canalisation d'eaux claires en faveur de la Commune de Saint-Prex grevant les fonds parcelle n° ******** et parcelle n° ********, qui fait l'objet de la procédure d'expropriation:

"Cette servitude a pour but de permettre à la Commune de Saint-Prex de maintenir sur les fonds servants une canalisation d'eaux claires ainsi que des chambres de visite. Le tracé et les chambres de visite sont représentés en bleu sur le plan annexé du 16 septembre 2020.

Il est précisé que la canalisation est existante. Les frais d'entretien des ouvrages ainsi que la remise en état des lieux seront supportés par la Commune de Saint-Prex.

Cette servitude confère à la bénéficiaire tous les droits accessoires, soit de contrôler les canalisations, de les entretenir, de les remplacer, d'y faire toute réparation et tout raccordement notamment. La Commune de Saint-Prex consultera les propriétaires des fonds servants avant tout travaux et prendra à sa charge la remise en état des lieux.

Les propriétaires des fonds servants s'engagent en outre à ne pas établir de construction, ni planter de nouveaux arbres de haute futaie qui pourraient prétériter la canalisation. Les articles 691 et suivants du Code Civil Suisse sont applicables".

Il ressort de cette réquisition au registre foncier non seulement qu'il n'est pas prévu de créer un nouveau passage mais aussi que la Commune de Saint-Prex prendra à sa charge la remise en état des lieux, ce qui exclut par principe la création d'un nouvel élément, tel qu'un chemin.

Il apparaît bien plutôt, à l'examen du dossier, que les recourants contestent apparemment par ce grief relatif à une "servitude de 3 mètres" non pas directement la nouvelle servitude mais le chapitre 1 de la convention que la commune leur a soumis pour signature, qui prévoit ce qui suit:

"1.      TRAVAUX A REALISER

1.1.    Les travaux consistent à fraiser les racines et dépôts présents dans la canalisation. Celle-ci sera ensuite chemisée avec une nouvelle gaine. La fosse septique existante sera supprimée puisque la canalisation ne déverse plus d'eaux usées. La chambre de visite se trouvant sur la parcelle n°******** en bordure de la route cantonale, sera remplacée afin de reprendre les canalisations provenant d'un nouveau système de traitement des eaux de surface de la route cantonale qui sera installée sous le domaine public.

1.2.    L'ensemble de ces travaux sera réalisé par la Commune de Saint-Prex. La solution du système de gainage évite de devoir effectuer des travaux de terrassement. Les interventions sur la canalisation se feront sur une bande de 3 m de largeur, le long de la limite sud-ouest de la parcelle n°********.

1.3.    La Commune de Saint-Prex mettra tout en oeuvre pour minimiser l'impact du chantier sur le terrain, mise à part une petite emprise nécessaire pour désaffecter la fosse septique. Il est précisé que la remise en état du terrain liée à ces interventions sera à la charge de la Commune de Saint-Prex".

Il ne revient pas au Tribunal de céans de se prononcer sur dite convention. Celui-ci relève néanmoins que, dans cette convention non plus, pas plus que dans le projet mis à l'enquête, il n'est question de créer une servitude de 3 mètres. Cela étant posé, il y a lieu de constater que l'argument des recourants selon lequel la "servitude de 3 mètres" pour l'entretien du futur collecteur serait dans l'intérêt des propriétaires et habitants des constructions érigées sur les parcelles nos ********, ********, ********, ******** et ******** n'est de toute façon pas pertinent. En effet, même s'il fallait interpréter ce grief en ce sens que la nouvelle servitude de canalisation servirait l'intérêt de personnes privées, cela n'impliquerait aucunement qu'elle serait de ce fait dépourvue d'intérêt public, étant donné que les intérêts publics et privés ne sont pas nécessairement antagonistes. Comme le relèvent Moor/Flückiger/Martenet, il est tout à fait normal que les effets de l'action publique profitent aux administrés (cf. Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 785 ss). Ceci qui est en revanche exclu est que l'intérêt d'une ou de quelques personnes puisse justifier une mesure étatique, notamment en cas d'expropriation (ibid., p. 787). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est en effet pas contesté que la nécessité d'entretenir la canalisation est indissociable de l'intérêt public à son usage. Au surplus, la commune de Saint-Prex est seule bénéficiaire de la servitude de canalisation à l'exclusion des autres propriétaires.

Il y a lieu d'examiner enfin les emprises validées par la décision attaquée, qui seraient trop larges et iraient ainsi à l'encontre du principe de la proportionnalité, selon les recourants. La décision attaquée ne les définit pas précisément et se limite à dire que "Les emprises sont contenues dans ce qu'exige l'exécution du projet".

Ceci se justifie, d'une part, par le fait que la décision se base sur des plans (1:500) qui ont été mis à l'enquête publique. Or ces plans déterminent précisément le tracé des canalisations ainsi que la nature des travaux à effectuer, à savoir pour ce qui concerne la réhabilitation de la canalisation en particulier, le fraisage des racines, le curage à haute pression et la pose d'une gaine en polyester thermodurcissable d'une épaisseur de 6.5 mm. Il faut aussi souligner, d'autre part, que la réquisition pour le registre foncier, qui définit précisément l'exercice de cette servitude, fait partie intégrante du dossier d'enquête publique, qui est à la base de la déclaration d'intérêt public du DFIRE. Les plans et la réquisition au registre foncier auxquels se rapporte la décision attaquée permettent ainsi d'évaluer suffisamment précisément les emprises au sens de l'art. 23 al. 3 LE. La formulation figurant dans la décision attaquée selon laquelle "les emprises sont contenues dans ce qu'exige l'exécution du projet" doit ainsi être comprise en ce sens que les emprises correspondent à l'espace nécessaire pour permettre la réfection des canalisations correspondant au nouvel exutoire des eaux-claires depuis la Route de Morges, le contrôle de ces canalisations, leur réparation, leur entretien, leur remplacement éventuel et la réalisation de tout raccordement. De telles emprises sont suffisamment définies et sont manifestement proportionnées compte tenu du but visé, en demeurant notamment dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public. Les recourants ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils soutiennent que en prévoyant que "les emprises sont contenues dans ce qu'exige l'exécution du projet", la décision attaquée serait trop générale et permettrait toutes les interprétations, notamment d'exproprier autre chose que la canalisation que la commune entend réhabiliter.

5.                           Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Commune de Saint-Prex ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge des recourants qui succombent (art. 55 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté. 

II.                           La décision du Département des finances et des relations extérieures du 28 mai 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                         Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Prex la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.