|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 octobre 2021 |
|
Composition |
M. Serge Segura, président; M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population Secteur des naturalisations, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité de Trélex, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne. |
|
Objet |
Contrôle des habitants |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population, secteur des naturalisations du 7 juin 2021 refusant la demande de naturalisation |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également : l'intéressé), né le ******** 1948, de nationalité britannique, est arrivé en Suisse en 1972. Depuis le ******** 1981, il est établi à Trélex avec son épouse. Actuellement, l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est à la retraite.
Le passeport des langues délivré à A.________ par le Secrétariat fide indique que celui-ci dispose d'un niveau B1 en français oral et écrit.
B. Par ordonnance de condamnation du 7 mai 2015, le Ministère public du canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr., avec sursis durant 3 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière.
C. En 2014, A.________ a déposé une demande de naturalisation. Par courrier du 14 octobre 2015, le Service de la population, Naturalisation (ci-après : le SPOP), s'est référé à une condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Genève, entrée en force le 12 juin 2015, à une peine assortie du sursis durant trois ans. Cette autorité a en conséquence recommandé à l'intéressé de retirer sa demande de naturalisation et de déposer une nouvelle demande lorsqu'il serait en mesure de fournir un extrait de casier judiciaire vierge, soit dès le 10 novembre 2018. Elle précisait que sans nouvelles dans un délai au 14 novembre 2015, elle admettrait que l'intéressé se ralliait à sa position et clôturerait la demande, sans frais. Il ne ressort pas du dossier de la cause que A.________ aurait réagi à ce courrier.
D. Selon un extrait du Registre des poursuites délivré par l'Office des poursuites du district de Nyon le 18 octobre 2018, l'intéressé ne faisait alors pas l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens. Une attestation de l'Administration cantonale des impôts du 23 octobre 2018 faisait état qu'à cette date l'intéressé n'avait pas de créances impayées.
E. Le 21 décembre 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de naturalisation auprès du SPOP, en se référant au courrier du 14 octobre 2015.
Par courrier du 26 juin 2019, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait effectué un contrôle dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et avait constaté la présence d'une condamnation à une peine de 120 jours-amende d'un montant de 200 fr. avec sursis de 3 ans pour violation grave des règles de la circulation routière. L'autorité indiquait également que le délai d'élimination d'office de cette peine dans le casier était de 10 ans à partir de la date à laquelle le jugement était devenu exécutoire. Elle constatait enfin que l'intéressé ne remplissait pas la condition du respect de la sécurité et de l'ordre public suisses et qu'elle envisageait de rendre une décision de refus dans le cadre de la demande de naturalisation.
Dans le délai imparti, A.________ s'est déterminé en se référant au courrier du 14 octobre 2015 et à la date mentionnée dans celui-ci pour le dépôt d'une nouvelle demande de naturalisation. Il précisait être sérieux dans son intention de devenir suisse et être bien intégré. Il espérait que la nationalité lui serait octroyée car il remplissait les conditions évoquées dans le courrier susmentionné.
F. Par décision du 7 juin 2021, le SPOP a refusé la demande de naturalisation présentée par A.________. En substance, l'autorité a considéré que l'intéressé avait été condamné par jugement envoyé le 11 mai 2015, entré en force le 12 juin 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr., avec sursis de 3 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière et que cette condamnation impliquait que l'intégration exigée par la loi n'était pas réussie. L'autorité relevait encore ceci :
"[…]
Pour le surplus, il sied de releve[r] qu'à l'aune de l'ancien droit, le Service se basait sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers, raison pour laquelle il aurait indiqué au requérant – au cours d'une procédure introduite sous l'ancienne législation – la possibilité de déposer une nouvelle demande à partir du 10 novembre 2018. Cependant, sous le nouveau droit, applicable aux demandes déposées après le 1er janvier 2018, le Service prend en compte les informations figurant au casier judiciaire informatisé VOSTRA, auquel une inscription concernant le requérant est encore visible à ce jour.
[…]"
Par courrier adressé au SPOP le 30 juin 2021, l'intéressé a exposé en particulier ce qui suit :
"[…]
J'accuse réception de votre lettre du 7 juin 2021, et je vous en remercie. Je prends bonne note des points soulevés mais j'aimerais souligner le manque de cohérence.
En premier lieu, le Ministère public genevois a prononcé un jugement le 7 mai 2015 [exécution dès le 12 juin 2015] avec une peine fixée à 3 ans selon les lois en vigueur à cette date. Dès lors, le 13 juin 2018 ce jugement est donc caduc et ne peut plus être modifi[é] après le 13 juin 2018, ou pris en compte sans faire de la jurisprudence.
En plus, le principe de la "lex mitior" est applicable qui empêche une [sic] aggravement du jugement par des nouvelles lois.
En appliquant un changement du délai imparti après le jugement (en l'occurrence de 3 a [sic] 10 ans), sans connaissance de ma part au moment du jugement, ni possibilité de faire recours, constitue un fait accompli sans possibilité de réagir.
De plus, je me réfère à votre lettre du 14 octobre 2015 (réf 2015.02.9661) qui était bien du même avis sur la durée fixée de 3 ans et qui m'informe de la possibilité de soumettre une nouvelle demande à partir du 10 novembre 2018 ou la possibilité de vous faire parvenir en tout temps les compléments d'informations pour le bon déroulement de la procédure de naturalisation démarrée en 2014, chose que j'ai faite en vous envoyant mon casier judiciaire vierge fin 2018.
A cause de vos instructions j'ai compris que la suite de la procédure sera [sic] une formalité et c'est pourquoi je ne m'attendais absolument pas à un nouveau refus pour le même jugement.
Veuillez donc noter aussi:
- mon acceptation de la peine donnée de 3 ans au moment du jugement sans faire recours en sachant que mon casier serait vierge après 3 ans, et il suffisait d'attendre cette date.
- le respect du délai imparti, avec les communications reçues, pour finaliser la procédure déjà entamée.
- que la procédure de naturalisation auprès de la commune de Trélex a déjà été complétée et la bourgeoisie octroyée lors de la demande initiale en 2014.
- dans l'hypothèse d'appliquer une durée à 10 ans, le délai pour recevoir la naturalisation ne sera pas avant la fin 2027 dans les [sic] meilleurs des cas, si on compte l'attente de 6 mois et les 2 ans de traitements. Cela fera 13 années d'attente au lieu des 3 ans prévus, ce qui semble franchement déraisonnable pour un jugement déjà clôt en 2018.
- les délais dans le traitement de mon cas font que 6 ans ont déjà passés, donc le double du jugement initial, ce qui me semble un peu excessif.
Je crois en la justice et pense être digne de devenir un citoyen suisse sans devoir me battre par voies légales. C'est pour cette raison que je vous réponds directement.
Je vous propose donc que le canton accepte de continuer ma procédure de naturalisation en prenant en compte la soumission de mon casier judiciaire vierge et toutes autres informations en votre possession, tout en respectant la justice et les instructions contractuels [sic] de la lettre du 14 octobre 2015 (réf ********).
J'espère vraiment bientôt recevoir un chaleureux accueil de la part du canton et que la nationalité suisse me soit finalement accordée.
Comme vous le savez, j'habite en Suisse depuis 1972, sans interruption, je suis propriétaire à Trélex depuis 1981, mes enfants ont suivis leurs études en suisse [sic] et toute ma famille est suisse. Je considère donc que je suis bien intégré en Suisse et dans ma commune. J'aimerais pouvoir enfin vivre tranquillement dans ma maison avec toutes les libertés d'un citoyen suisse.
[…]"
Par courrier du 7 juillet 2021, le SPOP a maintenu la décision du 30 juin 2021 et attiré l'attention de A.________ sur les voies de recours.
Par acte du 8 juillet 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a indiqué faire recours contre le refus de naturalisation considéré comme non justifié. En substance, il a invoqué le principe de la lex mitior, le fait que les instructions mentionnées dans le courrier du 14 octobre 2015 n'avaient pas été respectées et enfin que le délai de traitement de sa demande, entre le 3 septembre 2019 et le 7 juin 2021 n'était pas acceptable.
Le SPOP (ci-après : l'autorité intimée) a répondu au recours le 30 juin 2021 et conclu à son rejet. En substance, l'autorité intimée considérait que la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics n'était pas respectée, la condamnation du recourant figurant au moment du dépôt de sa demande et encore aujourd'hui au casier judiciaire informatisé VOSTRA. En outre, il ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi en raison des indications données le 14 octobre 2015 dans la mesure où la législation avait depuis été modifiée. Enfin, le principe de la lex mitior n'était pas applicable en l'espèce, ne concernant que la modification de la législation pénale. L'autorité intimée précisait encore que la Municipalité de Trélex n'avait pas encore été saisie de la demande de naturalisation, de telles demandes étant, selon le nouveau droit, déposées auprès du SPOP et transmises à la commune que si les conditions formelles et matérielles devaient être remplies.
La Municipalité de la commune de Trélex (ci-après : la municipalité), par son conseil, s'est déterminée sur le recours le 31 août 2021 en s'en remettant à justice. Elle relevait ne pas avoir d'élément défavorable à l'encontre du recourant et qu'à l'époque un préavis favorable avait même été émis en vue de sa naturalisation.
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai complémentaire imparti.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue par l'autorité cantonale compétente sans être susceptible de recours devant une autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2. Le recourant invoque tout d'abord le principe de la lex mitior. A le comprendre, il conviendrait d'appliquer le droit applicable lors de sa demande de naturalisation déposée en 2014, la procédure actuelle n'étant que la reprise de celle-ci. Il convient ainsi de déterminer le droit applicable à la présente cause.
Dans ses déterminations du 30 juin 2021 à l'autorité intimée, le recourant paraît considérer que l'application du nouveau droit de la nationalité impliquerait une aggravation de sa condamnation prononcée par le Ministère public genevois en 2015. Sur ce point, le recourant confond le droit applicable en matière de sanction pénale et celui en lien avec les conditions d'obtention de la nationalité suisse. La modification de ces dernières, comme on le verra plus bas, n'a aucun effet sur la condamnation prononcée et ne saurait être considérée comme une modification, et encore plus une aggravation de dite condamnation.
Ainsi, dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner le droit applicable en matière de naturalisation uniquement.
a) Jusqu’au 31 décembre 2017, les conditions auxquelles un étranger pouvait obtenir la naturalisation suisse figuraient dans l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) et, en droit cantonal, dans l’ancienne loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV; cf. Recueil annuel de la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 735). Ces textes légaux ont été abrogés le 1er janvier 2018 avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11).
L’art. 50 LN consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi, en prévoyant que l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). Au niveau cantonal, l'art. 68 LDCV dispose que l’acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. L’art. 69 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée (al. 1). Est considérée comme valablement déposée au sens de l’alinéa 1, la demande présentée au moyen de la formule officielle complète et accompagnée de toutes les annexes requises au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 1er janvier 2018. L’autorité communale compétente atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du dossier déposé (al. 2). D’après l'exposé des motifs et projet de loi sur le droit de cité vaudois du Conseil d'Etat (EMPL) du mois d'août 2017, l’art. 69 LDCV précise à quel moment la demande est considérée comme valablement déposée afin d’éviter toute confusion et de régler au niveau communal les demandes déposées sous l’ancien droit et qui seraient traitées courant 2018.
Dans un arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid. 1), la Cour de céans a retenu, au regard des art. 50 LN et 68 et 69 LDCV, que tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal devaient faire application de l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été déposée avant le 1er janvier 2018.
b) En l'espèce, le recourant a déposé une demande de naturalisation en 2014 à laquelle l'autorité intimée a répondu le 14 octobre 2015. Il a alors été expressément informé que la condamnation du 7 mai 2015 constituait un empêchement pour l'octroi de la nationalité suisse. L'autorité intimée précisait encore que sans nouvelles du recourant d'ici au 14 novembre 2015, la procédure ouverte par la demande de 2014 serait clôturée. Or, il n'appert pas que le recourant ait réagi à ce courrier et se soit opposé à la fermeture de son dossier. Dès lors, l'ensemble de la procédure de naturalisation entamée en 2014 a été terminée, sans décision formelle sur l'octroi ou le rejet de la demande, en novembre 2015.
Dans ces conditions, c'est bien une nouvelle demande de naturalisation que le recourant a déposé le 21 décembre 2018. Ce dernier se référait d'ailleurs au contenu du courrier du 14 octobre 2015 dans le sens que celui-ci indiquait qu'il pourrait déposer une nouvelle demande dès le 10 novembre 2018. Le recourant savait ainsi que sa demande ne constituait pas une reprise de la procédure entamée en 2014 mais bien un nouveau processus, repartant du début de la procédure.
Dans la mesure où la décision querellée répond à une nouvelle demande de naturalisation déposée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est à juste titre que l'autorité intimée a appliqué celui-ci. Le grief du recourant quant à l'application du droit antérieur doit donc être rejeté.
3. Le recourant considère implicitement qu'il convient de ne pas tenir compte de la condamnation dont il a fait l'objet en 2015 pour évaluer sa demande de naturalisation.
a) Les art. 9 ss LN énoncent les diverses conditions qui doivent être remplies par le requérant pour que sa demande soit acceptée. L’art. 9 LN énonce ainsi des conditions dites "formelles"; à teneur de cette disposition, le requérant doit être titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C); il apporte en outre la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant 10 ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (al. 1). Dans ce calcul, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de 8 et de 18 ans compte double (mais le séjour effectif doit avoir duré 6 ans au moins; al. 2). L’art. 11 LN énumère quant à lui les conditions "matérielles" que doit remplir le requérant; son intégration doit être réussie, il doit s’être familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et, enfin, il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art 12 LN précise ces critères et en particulier qu'une intégration réussie se manifeste par le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a).
L'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01) pose les critères d'évaluation du respect de la sécurité et de l'ordre public de la manière suivante :
"1 L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:
a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée;
b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou
c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.
2 L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur:
a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;
b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;
c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;
d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;
e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve.
3 Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.
5 En cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale."
Selon le rapport explicatif relatif au projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité établi par le Département fédéral de justice et police en avril 2016 (p. 11), jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) se référait à l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (art. 371 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), même s'il avait accès aux données du casier judiciaire que les autorités peuvent consulter jusqu'à leur élimination (art. 367 al. 2 et 4 et 369 CP). L'ordonnance (alors en projet) prévoit que la naturalisation sera désormais exclue tant qu'une inscription figurera au casier judiciaire (casier judiciaire informatisé VOSTRA) par les données accessibles au SEM. Les délinquants étrangers devront ainsi attendre plus longtemps avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation. La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration et devant, de ce fait, répondre à des exigences élevées, il est légitime d’attendre, avant de rendre la décision de naturalisation, que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’aucun jugement, y compris du point de vue du droit pénal (rapport explicatif p. 12). Selon le Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 édicté par le SEM (pp. 28-29, version valable dès le 1er janvier 2020 – qui a la même teneur sur ce point que la précédente, valable jusqu'au 31 décembre 2019; disponible sous https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ buergerrecht.html#1248747566), lorsqu'une inscription figure au casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes suivants : lorsque l'inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription. En outre, la demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies. L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office arrive à échéance.
Dans un arrêt récent (ATAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021), le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent globalement un obstacle à la naturalisation, à moins qu'elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (consid. 4.7 et la réf. citée).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été condamné le 7 mai 2015 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr., avec sursis durant 3 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière.
Comme relevé ci-dessus sous consid. 2, il convient d'appliquer à la présente cause les dispositions du droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Or, l'art. 4 al. 2 let. d de l'OLN prescrit clairement que l'intégration du requérant à la naturalisation ne peut être considérée comme réussie notamment lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que cette inscription porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende. La référence au casier judiciaire informatisé est explicite et on ne peut donc plus se référer aux extraits destinés aux particuliers, comme la pratique antérieure l'admettait et contrairement à ce que plaide le recourant. Les dispositions légales et réglementaires ne laissent en ce domaine aucune marge de manœuvre à l'autorité cantonale, qui se doit de les appliquer. Dans la mesure où la condamnation du recourant figure toujours au casier judiciaire informatisé, il y a lieu d'en tenir compte. Au vu de la peine prononcée, les conditions d'une intégration réussie ne sont pas réalisées. On ne saurait en outre considérer qu'une violation grave des règles de la circulation routière constituerait une infraction mineure. Il s'agit en effet d'un délit et non d'une contravention et la peine prononcée excède sensiblement le seuil prévu à l'art. 4 al. 2 let. d OLN.
Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
4. Le recourant invoque encore sa bonne foi, en se prévalant des indications fournies par l'autorité intimée dans son courrier du 14 octobre 2015.
a) A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêts TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2 et les références).
b) En l'espèce, avec le recourant, il convient de constater que l'autorité intimée dans son courrier du 14 octobre 2015 l'avait informé précisément du fait qu'il pourrait déposer une nouvelle demande dès qu'il serait en mesure de présenter un extrait de casier judiciaire vierge. Elle indiquait de surcroît la date à laquelle cela serait possible, soit le 10 novembre 2018. En déposant sa nouvelle demande de naturalisation en décembre 2018, le recourant a donc suivi les indications fournies par l'autorité.
Cela étant, il convient de rappeler qu'entre le moment où ces indications ont été données et le dépôt de la nouvelle demande, la législation a changé, la nouvelle LN étant entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le recourant n'est dès lors plus en mesure de se prévaloir des assurances données sous l'empire de l'ancien droit, comme l'a rappelé la jurisprudence (ATAF F-6551/2019 du 18 janvier 2019 consid. 5.4.1). Le grief doit donc être rejeté.
5. Le recourant invoque encore que le délai de traitement de sa demande de naturalisation, entre le 3 septembre 2019 et le 7 juin 2021 ne serait pas acceptable.
S'il est exact que le délai entre le courrier du 26 juin 2019 informant le recourant que l'autorité intimée entendait rendre une décision négative et le 7 juin 2021, date de la décision attaquée est long, le recourant n'en tire pas de conclusion particulière. En tous les cas, cela ne justifierait pas de s'écarter des éléments évoqués plus haut et d'admettre le recours.
6. Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La commune de Trélex s'en étant remise à justice sur le sort du recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 7 juin 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.