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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne
Despot et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rennaz, |
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Objet |
Affichage |
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Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de Rennaz du 16 juin 2021 ordonnant l'extinction de son enseigne lumineuse de 23 h à 6 h et lui impartissant un délai au 15 juillet 2021 pour se mettre en conformité |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ SA a pour but notamment l'exploitation de commerces de meubles et de tout objet mobilier et de décoration, ainsi que tous travaux liés à l'aménagement intérieur de tous locaux d'habitations, commerciaux ou industriels.
Depuis 2017, cette société est locataire d'une surface commerciale au rez-de-chaussée d'une halle artisanale sise à la route du Pissot, dans la zone industrielle de La Jonnaire, à Rennaz, dans lequel elle exploite un commerce de meubles avec showroom et atelier, à l'enseigne "A.________".
B. Le 18 juillet 2018, la Municipalité de Rennaz (ci-après: la Municipalité) a délivré à A.________ SA un permis pour l'utilisation d'un procédé de réclame relatif à l'enseigne du commerce, à installer sur la façade ouest du bâtiment, avec des lettres de couleur rouge de dimensions 550 x 212 cm sur fond bois. Le permis se référait au préavis positif émis par l'Office fédéral des routes (OFROU), le 27 juin 2018.
C. Par décision du 16 juin 2021, la Municipalité a informé A.________ SA que sur la base de l'art. 14 du Règlement communal sur les procédés de réclame, qui lui permet de limiter la durée de l'éclairage des procédés de réclame lumineux, elle ordonnait l'extinction des enseignes lumineuses de 23h à 6h. Elle impartissait un délai au 15 juillet 2021 à A.________ SA pour se mettre en conformité.
A l'appui de sa décision, l'autorité faisait valoir que la lumière était forte et pouvait perturber le voisinage. Des plaintes lui avaient été adressées par des habitants du secteur. Elle précisait en outre que par esprit d'équité, la mesure concernait toutes les entreprises situées à Rennaz, quel que soit leur emplacement. A la décision était jointe une photographie datée du 11 juin 2021 à 00h30 de l'enseigne allumée de A.________ SA.
D. Par acte du 15 juillet 2021, A.________ SA a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au renvoi du dossier à l'autorité municipale pour nouvelle décision confirmant la possibilité de conserver l'utilisation sans limitation de durée de son enseigne, sous réserve du respect des normes et recommandations faisant partie intégrante de l'autorisation du 18 juillet 2018.
La recourante conteste que son enseigne puisse perturber le voisinage dès lors que sa couleur rouge tamisée ferait selon elle ressortir une intensité lumineuse légère. Elle relève n'être visible d'aucun voisin direct, mais uniquement des usagers de l'autoroute. Elle soutient à cet égard avoir pris toutes les mesures qui s'imposaient par les directives de l'OFROU et notamment la Norme SIA 491. Enfin, elle souligne avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour l'installation lumineuse sans restriction d'horaire et avoir consenti à des investissements financiers importants.
Par réponse du 1er septembre 2021, sous la plume de son conseil, la Municipalité a conclu au rejet du recours. Elle expose avoir reçu des plaintes du voisinage concernant la recourante ainsi que d'autres enseignes lumineuses du quartier d'activités dont elle fait partie, et avoir ainsi appliqué son règlement de la même manière pour tous les commerces de la Commune. Selon elle, la mesure contestée ne viole pas la liberté économique de la recourante dès lors que celle-ci conserve la possibilité d'allumer son enseigne de 6h à 23h.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée se fonde sur le Règlement du 11 mars 2019 sur les procédés de réclame de la Commune de Rennaz, dont l'art. 41 dispose que les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans les 30 jours, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur l'ordre donné par la Municipalité d'éteindre l'enseigne lumineuse du commerce de la recourante, formée de lettres de couleur rouge de dimensions 550 x 212 cm sur fond bois, entre 23h et 6h du matin. La recourante soutient qu'elle doit pouvoir continuer à utiliser et rentabiliser son enseigne sans restriction d'horaire.
3. La pose de procédés de réclame est protégée par la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst. (CDAP GE.2017.0204 du 3 septembre 2018 consid. 3a et la référence). Celle-ci ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. L'atteinte doit ainsi être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé (GE.2016.0202 du 30 avril 2018 consid. 5 et les références citées).
a) La loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11) s'applique à tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public (cf. art. 3 al. 1 LPR). Elle est complétée par un règlement d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR; BLV 943.11.1). La municipalité est chargée de l'application de la LPR et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (cf. art. 23, 1ère phrase, LPR).
La LPR a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1 LPR). Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière (art. 4 LPR).
L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à une autorisation préalable (cf. art. 6 al. 1 LPR). Les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application de la loi, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR). La Commune de Rennaz a fait usage de cette faculté en adoptant le règlement du 11 mars 2019 sur les procédés de réclame, approuvé par la Cheffe du Département des Infrastructures et des ressources humaines le 30 août 2019 (ci-après: le Règlement communal).
L'art. 14 du Règlement communal a la teneur suivante:
"Art 14: éclairage/allumage
1 La Municipalité peut limiter la durée de l'éclairage des procédés de réclame lumineux. Elle peut interdire toute réclame lumineuse fatigante pour la vue ou dangereuse pour la circulation."
Fondée sur cette disposition, la Municipalité était habilitée à limiter la durée d'éclairage de l'enseigne lumineuse de la recourante.
Reste à examiner si la mesure vise un intérêt public prépondérant et si elle est proportionnée au but visé.
b) Selon la jurisprudence, les communes vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 ; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Il en va de même lorsque, saisies d'une demande d'autorisation d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence, elles doivent apprécier si, par leur emplacement, leur dimension, leur éclairage, le genre de sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent notamment au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une localité, d'un quartier ou d'une voie publique (GE.2010.0078 du 29 avril 2011 consid. 3c et les références).
L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. La municipalité ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 consid. 4a et les références).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée indique notamment avoir été interpellée par des habitants du secteur sur les enseignes lumineuses de plusieurs commerces de la zone d'activité dont fait partie la recourante. Elle retient ici une pollution lumineuse nocturne dérangeante pour la population, de sorte qu'elle a décidé que toutes les enseignes lumineuses devaient dorénavant être éteintes entre 23h et 6h du matin. Elle produit des photographies des quelques enseignes qu'elle estime problématiques, dont un magasin de matériel médical, une station de lavage de voitures ainsi qu'un centre de loisirs.
Certes, la Municipalité ne prétend pas que des plaintes auraient été élevées contre la recourante en particulier. En outre, il ressort du plan du secteur que l'enseigne de la recourante donne sur l'autoroute A9, de l'autre côté de laquelle s'étend un grand centre commercial. Cela n'exclut pas qu'elle soit visible depuis d'autres emplacements, ce d'autant que les enseignes du secteur sont de grande taille. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la Municipalité ait excédé son pouvoir discrétionnaire s'agissant d'ordonner l'extinction nocturnes de telles enseignes. La recourante ne démontre au demeurant pas quel préjudice économique la décision est susceptible de causer chez elle.
Le fait pour la recourante d'avoir respecté les conditions posées par l'autorité intimée et par l'OFROU lors de la pose de l'enseigne en 2017, n'empêche pas la Municipalité de pouvoir décider par la suite, vu notamment les plaintes survenues dans le secteur depuis lors, de limiter la durée nocturne d'éclairage une telle enseigne. Cette mesure ne contredit pas les termes contenus dans l'autorisation délivrée à la recourante. Manifestement, une telle mesure n'est pas de nature à causer un préjudice grave à la liberté économique de la recourante, au regard de l'intérêt public à diminuer la luminosité des enseignes commerciales durant la nuit, en l'absence de toute clientèle. A cet égard, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que la limitation des émissions lumineuses, y compris dans des lieux déjà fortement urbanisés et éclairés, répond à un intérêt public (GE.2017.0043 du 12 octobre 2018 consid. 6c/bb).
L'intérêt de la population, directe ou indirecte, à la tranquillité nocturne, prévaut sur l'intérêt de la recourante à garder son enseigne allumée la nuit, ce qui n'empêche nullement la recourante d'exploiter son commerce. L'enseigne peut en effet être allumée de 6h à 23h, soit durant plus des deux tiers de la journée. De ce fait, la mesure apparaît proportionnée au but visé.
La restriction à la liberté économique qu'emporte la décision querellée, en plus de reposer sur une base légale (art. 14 du Règlement communal), est justifiée par un intérêt public prépondérant et respecte le principe de la proportionnalité.
Au vu de l’ensemble des éléments, et en particulier de l’autonomie dont bénéficient les autorités communales dans ce domaine, l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de sa liberté d'appréciation en limitant la durée d'éclairage de l'enseigne de la recourante.
d) C'est en outre en vain que la recourante dénonce une inégalité de traitement (cf. art. 8 Cst.). La Municipalité a en effet choisi d'ordonner l'extinction de toutes les enseignes lumineuses de la commune, sans distinction d'emplacement ou de secteur. Elle vise un but général de limitation de la pollution nocturne dans la commune. Dans cette mesure, la recourante ne subit aucune discrimination vis-à-vis d'autres commerces.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à la Municipalité d'impartir un nouveau délai à la recourante pour se mettre en conformité.
Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). La Municipalité de Rennaz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juin 2021 par la Municipalité de Rennaz est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge B.________A.________ SA.
IV. A.________ SA versera à la Commune de Rennaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 16 février 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.