TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne.   

  

 

Objet

Signalisation routière    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juin 2021 relative à la signalisation de l'avenue de l'Université, de la place du Tunnel et de la rue du Tunnel (FAO n° 48).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire à Lausanne d'un immeuble locatif, sis à la place du ******** (parcelle no ******** du cadastre communal), dont le rez-de-chaussée est occupé par un ******** ainsi qu’une ********.

B.                     En juin 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a lancé un concours d'idées, dont le cahier des charges a été alimenté par les réflexions issues d'une démarche participative préalable, en vue du réaménagement des places de la Riponne et du Tunnel. Elle a retenu sur cette base plusieurs propositions d'urbanisme, qui lui ont permis d'élaborer une image directrice.

Préalablement au réaménagement à long terme du secteur Riponne/Tunnel, des aménagements transitoires, facilement adaptables ou réversibles, seront réalisés. Cette phase transitoire, qui s'effectuera par étapes successives, permettra de tester sur le terrain les propositions retenues. La première étape concerne la place du Tunnel. Les aménagements prévus consisteront notamment en la création sur partie sud-est de la place d'une zone piétonne, qui sera agrémentée de divers équipements (tables, bancs, espaces de jeu, etc.). Les axes entourant ces espaces seront par ailleurs passés en zone 30. Ce projet impliquera la suppression de 39 places de stationnement pour véhicules "parcage contre paiement, sans macaron".

Le 6 mai 2021, la municipalité a adopté les mesures de signalisation routière nécessaires à la réalisation des aménagements transitoires envisagés sur la place du Tunnel. Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 15 juin 2021 à la rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier".

C.                     Par acte du 15 juillet 2021, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant l'absence de mise à l'enquête publique; sur le fond, il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et du principe de coordination.

Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 21 septembre 2021, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 7, 27 et 28 janvier 2022.

Le recourant a renoncé à déposer de nouvelles déterminations.

 

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et les références). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (cf. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1b et les références).

En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à propos de la création d'une zone de rencontre). Des restrictions du stationnement ou la suppression de places de parc (publiques) peuvent également constituer une atteinte spécifique, quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble ou la rendent sensiblement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (cf. TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2, cf. ég. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1c in fine).

b) En l'espèce, le recourant est propriétaire d'un immeuble locatif, sis à la place du Tunnel 4, soit à proximité immédiate des 39 places de stationnement dont la décision attaquée a prévu la suppression.

Pour l'autorité intimée, cette mesure n'aura néanmoins aucun impact pour le recourant ou un impact uniquement marginal n'atteignant pas l'intensité et la spécificité requises par l'art. 75 LPA-VD, si bien que le recours devrait être déclaré irrecevable. Elle souligne en particulier qu'il existe dans le quartier de la place du Tunnel plusieurs solutions de parcage pour le public. Selon ses calculs, les automobilistes disposent ainsi dans un périmètre de 300 mètres de 218 places de stationnement sur le domaine public, auxquelles s'ajoutent les 1185 places du parking de Riponne. Elle relève en outre que seize places seront ouvertes aux macarons comme mesures de compensation dans le quartier du Vallon à proximité de la place du Tunnel.

Compte tenu des nombreuses possibilités de parcage mentionnées par l'autorité intimée, il est douteux que le recourant soit significativement plus touché par les mesures litigieuses que d'autres personnes souhaitant se garer au centre-ville (cf. dans ce sens, arrêts GE.2021.0176 du 12 décembre 2022 consid. 1c et GE.2020.0226 précité consid. 1d concernant également la ville de Lausanne), même si les 39 places de stationnement dont la suppression est prévue se trouvent directement en face de l'immeuble dont il est propriétaire. Cette question et celle de la qualité pour recourir souffrent toutefois de demeurer indécises, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.                      A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en matière de signalisation routière.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application du 2 novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La Municipalité de Lausanne dispose d'une telle délégation de compétence.

b) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (al. 4).

c) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière, aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4c et les références).

3.                      Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Il reproche plus précisément à l'autorité intimée de ne pas avoir mis en oeuvre l'enquête publique requise par l'art. 13 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

a) A teneur de l'art. 107 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral des routes (OFROU) d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, notamment les réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a).

Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV 741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO. Selon l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO.

b) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LRou régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. S'agissant des "compétences" en la matière, il résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais, la DGMR) procède à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).

Consacré à la "planification et construction des routes", le chapitre II de la LRou (art. 8 à 19) prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 8     Planification

1 Les études de base formant le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification des voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la population et de l'économie, compte tenu des liaisons existantes.

2 Elles fixent les tracés des routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des objectifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

3 Les éléments déterminés par des études sont adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous forme de fiches de coordination tenues à jour.

Art. 11    Projet de construction

Tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.

Art. 13    Procédure

1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC [loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, BLV 700.11] sont applicables par analogie.

[…]

Art. 17    Changement d'affectation

1 La procédure, en matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13, appliqués par analogie.

[…]"

c) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3 et les références).  

Selon la jurisprudence, ni le droit cantonal ni le droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic – qu'elles soient fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR ou sur l'art. 3 al. 4 LCR – devraient être soumises à une enquête publique, à l'instar des plans d'affectation ou des permis de construire; de même, aucune disposition légale spéciale n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires riverains des voies publiques concernées l'occasion de se déterminer préalablement à propos de telles mesures (cf. arrêts GE.2019.0067, précité, consid. 4c; GE.2015.0182, précité, consid. 5b; ég. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 5.8 ad art. 3 LCR et les références, précisant dans ce cadre qu'"en pratique, on constate cependant que pour éviter des recours, les autorités compétentes préfèrent, du moins dans certains cas délicats, consulter préalablement la population directement concernée").

d) En l'espèce, les mesures litigieuses ne sauraient être assimilées à un projet de construction au sens des art. 11 et 13 al. 1 LRou, contrairement à ce que le recourant soutient. La décision attaquée ne porte formellement que sur des modifications de la signalisation routière. Elle n'implique en tant que telle ni construction ni même réaménagement de peu d'importance au sens de l'art. 13 al. 1 LRou. Les quelques aménagements envisagés dans ce cadre, consistant en la pose de tables, de bancs ainsi que de plantes, sont en effet limités et ont pour principal but de rendre le caractère piétonnier de la zone manifeste pour les usagers, pour des raisons notamment de sécurité des piétons. Il convient d'admettre qu'ils s'inscrivent ainsi dans les mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation. Comme la cour de céans l'a déjà jugé, de tels aménagements sont inclus dans la procédure de signalisation à laquelle ils sont liés et ne nécessitent dès lors pas l'ouverture d’une procédure complète de planification (cf. arrêts GE.2019.0067, précité, consid. 4d/aa, qui concernait le réaménagement d'une place du centre-ville d'Aigle; AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 3c).

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les mesures litigieuses ont été rendues dans le cadre d'une phase transitoire, visant à tester sur le terrain les propositions retenues pour le réaménagement de la place du Tunnel, et qu'elles sont dès lors susceptibles d'évoluer sur la base des observations qui seront faites. Ce caractère provisoire justifie d'autant moins la mise en oeuvre d'une enquête publique (cf. arrêt GE.2019.0067, précité, consid. 4d/aa, qui portait également sur des aménagements transitoires), qui – si l'on suit le recourant – devrait être nécessaire pour chacun des aménagements qui pourraient être "testés" durant cette phase, ce qui ne saurait être exigé de l'autorité intimée.

Au regard de ces éléments, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de pas avoir suivi la procédure prévue par l'art. 13 LRou. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3c in fine), elle n’avait pas non plus à interpeller le recourant et lui donner l’occasion de s’exprimer sur les mesures envisagées.

4.                      Sur le fond, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait grief notamment à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération l'intérêt public à maintenir des alternatives de stationnement sur le territoire communal. Il relève sur ce point que le plan directeur communal ne prévoit pas de réduction du nombre de places de stationnement sur le domaine public au centre-ville.

a) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et al., op. cit., n. 1.1 ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Si les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de l'art. 3 LCR doivent ainsi respecter le principe de la proportionnalité. En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité, consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).

b) En l'espèce, les mesures litigieuses s'inscrivent dans le cadre plus large du projet de réaménagement de la place du Tunnel et de celle de la Riponne, dont l'objectif est, selon les explications de l'autorité intimée (cf. rapport technique du Service communal des routes et de la mobilité du 2 juin 2021, p. 9), d'offrir de nouveaux espaces publics, d'améliorer la qualité, la sécurité et le confort des déplacement des usagers, notamment des piétons et des cyclistes, d'améliorer la qualité de vie et de séjour dans le quartier et enfin d'améliorer les conditions environnementales du site et de réduire les nuisances.

Il s'agit-là indéniablement d'intérêts publics importants. Le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, se focalisant sur la réduction de l'offre en matière de stationnement engendrée par les mesures litigieuses. S'il est vrai que la création envisagée d'une zone piétonne au sud-est de la place du Tunnel impliquera la suppression d'un certain nombre de places de parc, des solutions de compensation ont été incluses dans le projet. L'autorité intimée a prévu ainsi des places de parc réservées pour le stationnement des maraîchers, le maintien global de l'offre pour les deux-roues motorisés, le maintien des places de pac sur le barreau nord-est, ainsi que l'adaptation du régime pour les cars (cf. rapport technique du 2 juin 2021, ch. 4.3.3, p. 11). Elle a tenu également compte des besoins des résidents en ouvrant aux macarons seize places sur voirie à proximité de la place du Tunnel dans le quartier du Vallon (cf. note du Service communal des routes et de la mobilité du 29 avril 2021 à la municipalité, p. 3).

S'agissant du plan directeur communal, dont la nouvelle version a été adoptée en novembre 2022 (ci-après: PDCom), il ne prévoit pas le maintien du nombre de places de stationnement sur le domaine public, contrairement à ce que le recourant affirme. Seul le maintien d'une offre pour les résidents, par le biais de la mise en place de zones macarons, est en effet garanti (cf. PDCom, p. 109 ss). Or on rappelle que les places de stationnement dont la décision attaquée a prévu la suppression sont des places "parcage contre paiement, sans macaron".

Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que les intérêts publics poursuivis par les mesures litigieuses l'emportent sur les autres intérêts en jeu, et notamment les intérêts privés du recourant au maintien de places de stationnement à proximité immédiate de l'immeuble dont il est propriétaire.

Mal fondé, le grief de violation du principe de proportionnalité doit ainsi être écarté.

5.                      Le recourant dénonce également une violation du principe de coordination prévu par l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il soutient que les mesures litigieuses, singulièrement la suppression de 39 places de stationnement dans la partie sud-est de la place du Tunnel, auraient dû être accompagnées de solutions alternatives ou comprises dans le cadre d'une réflexion plus générale, en lien avec les autres projets actuellement en cours de réalisation au centre-ville, en particulier ceux du pôle gare, du tram et de la nouvelle ligne de métro.

L'art. 25a LAT, dont le titre marginal est "Principes de la coordination", a la teneur suivante:

"1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2 L'autorité chargée de la coordination:

a.   peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b.   veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;

c.   recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;

d.   veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."

Cette disposition s'applique dans les procédures d'autorisation de construire stricto sensu (celles visées par l'art. 22 LAT) ainsi que par analogie dans les procédures de plan d'affectation (celles visées par les art. 14 ss LAT – cf. art. 25a al. 4 LAT). Elle n'est en revanche pas une règle de rang supérieur (quasi-constitutionnel), qui imposerait à l'Etat, dans tous les domaines d'activités, d'assurer une concordance matérielle et formelle de décisions diverses. En d'autres termes, elle ne constitue pas une maxime générale du droit administratif. Elle n'est par conséquent pas applicable à une procédure de signalisation routière régie par la LCR.

Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument de l'art. 25a LAT et de la jurisprudence y relative.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autorités intimée et concernée, qui ont procédé seules sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 10 a contrario du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juin 2021 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.