TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mai 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne.  

  

 

Objet

Signalisation routière    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juin 2021 supprimant une place de parc à la rue ******** (FAO n° 48).

 

Vu les faits suivants:

A.                          La A.________ est propriétaire à Lausanne d'un bâtiment commercial, sis rue ********/********, qui abrite des locaux loués à différentes entreprises.

B.                          Dans le cadre de sa politique de promotion de l'usage du vélo, la Municipalité de Lausanne développe une offre de stationnement spécifiquement destinée aux utilisateurs du vélo. Pour répondre à des demandes d'habitants ou d'usagers ainsi qu'à des observations de terrain, elle organise chaque année une campagne de pose de stationnements pour vélos. Pour 2021, elle a décidé, entre autres mesures, de supprimer une place de stationnement pour véhicule à la rue ********, afin d'y créer huit places pour vélos. Elle a fait publier cette décision dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 15 juin 2021 à la rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier".

C.                          Par acte du 15 juillet 2021, la A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Sur le plan formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, reprochant l'absence de mise à l'enquête publique; sur le fond, elle se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et du principe de coordination.

Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) n'a pas pris de conclusions formelles.

La recourante et la municipalité ont confirmé leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 7 janvier et 28 février 2022.

Considérant en droit:

1.                           La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et les références). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (cf. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1b et les références).

En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à propos de la création d'une zone de rencontre). Des restrictions du stationnement ou la suppression de places de parc (publiques) peuvent également constituer une atteinte spécifique, quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble ou la rendent sensiblement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (cf. TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la mesure litigieuse consiste en la suppression d'une place de stationnement pour véhicule à la rue ********, afin d'y créer huit places pour vélos.

Certes, cette place se situe à proximité (environ 80 mètres) de l'immeuble propriété de la recourante, qui abrite des locaux loués à différentes entreprises. Toutefois, comme l'autorité intimée le relève, plusieurs autres solutions de parcage (et pour certaines à distance moindre) existent dans le quartier. Selon les indications fournies, 365 places de stationnements publiques, dont 247 sont ouvertes aux autorisations de stationnement prolongé (macarons), sont ainsi disponibles dans un rayon de 300 mètres autour de l'immeuble de la recourante. Par ailleurs, le parking collectif de ********, qui est accessible au public et offre 323 places de parcage, se trouve dans les environs.

On relève en outre que la mesure litigieuse permettra la création de huit places de stationnement pour vélos et que des solutions de transports publics sont disponibles à proximité.

Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que la mesure attaquée, qui n'engendrera qu'une perte de 0.15% de l'offre publique totale en matière de stationnement dans le quartier, empêchera pour la recourante, respectivement ses locataires, l'utilisation de son immeuble ou la rendra sensiblement plus difficile. L'impact pour l'intéressée de la suppression de la place de stationnement prévue doit être considéré comme minime, ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. A lire ses arguments sur le fond, la recourante semble du reste plutôt s'opposer à la suppression à grande échelle de places de stationnement dans le centre-ville de Lausanne. Or il s'agit là d'un intérêt de nature générale, pour la défense duquel le recours en matière administrative est exclu (cf. jurisprudence rappelée ci-dessus).  

La qualité pour recourir de la recourante doit par conséquent être niée.

2.                           Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lausanne, qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 10 a contrario du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la A.________.

III.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.