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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel,juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire et secondaire de ********, |
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2. |
Orientierungsschule Gräfler, à Schaffhouse (SH), |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 juin 2021 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________) |
Vu les faits suivants:
A. C.________, né en 2006, auparavant élève dans l'établissement primaire et secondaire de ******** et environs, a suivi pendant l'année scolaire 2020/2021 sa 10ème année de scolarité obligatoire au sein de l'établissement primaire et secondaire (EPS) de ******** en voie générale dans la filière "sport-étude". C.________ pratique par ailleurs le handball au poste de gardien de but.
B. Par courrier du 22 mars 2021, la Fédération suisse de handball s'est adressée au Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) pour lui demander si le Canton de Vaud entrait en matière pour payer les frais scolaires de deux élèves – dont C.________ – afin que ceux-ci puissent être intégrés à la Suisse Handball Academy à Schaffhouse, qui est un centre de formation pour les meilleurs talents de Suisse.
Par courrier du 30 avril 2021, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a indiqué que, si elle soutenait de manière générale les parcours sportifs des élèves particulièrement doués, elle n'était pas favorable au départ d'élèves de 11ème année vers une structure sportive impliquant une scolarisation en langue allemande compte tenu de l'importance de la 11ème année comme année de certification déterminante pour le futur des élèves.
C. Le 11 mai 2021, A.________ et B.________, les parents de C.________, ont adressé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves tendant à ce que leur fils soit autorisé à suivre sa 11ème année de scolarité obligatoire au sein de l'Orientierungsschule Gräfler à Schaffhouse. Dans sa lettre d'accompagnement du 30 mai 2021, A.________ a en substance exposé que les responsables de la Suisse Handball Academy avaient proposé à son fils d'intégrer ce centre d'entraînement dès août 2021, ce qui impliquerait qu'il suive sa 11ème année de scolarité obligatoire à Schaffhouse. Elle ajoutait que la possibilité de suivre la fin de sa formation en Suisse alémanique constituait aussi une opportunité personnelle et professionnelle pour son fils et que les autorités compétentes schaffhousoises avaient réservé un bon accueil à sa demande, notamment en proposant à l'élève un appui pour l'allemand.
Dans le formulaire de dérogation figure le préavis de la directrice de l'EPS de ******** du 24 mai 2021, qui a coché la case "défavorable" et a indiqué ce qui suit :
"Nous estimons que le risque pour la scolarité de C.________ est important et jugeons préférable qu'il obtienne son certificat avant de partir à Schaffhouse. Toutefois, nous comprenons qu'il tente sa chance sportivement et nous ne nous opposons pas à une décision contraire".
En tant qu'autorité communale concernée, le Comité directeur de l'Association intercommunale scolaire de ******** et environs (********) a également émis un préavis défavorable le 2 juin 2021, lequel se réfère à un préavis de l'EPS de ******** et environs qui ne figure toutefois pas au dossier.
D. Par décision du 21 juin 2021, communiquée par courriel du 22 juin 2021 à A.________, la Cheffe du DFJC a refusé la demande de dérogation sollicitée en considérant que les enjeux scolaires étaient trop importants en 11ème année pour autoriser C.________ à suivre la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse alémanique.
Par courriel du 18 juillet 2021, A.________ s'est adressée à une collaboratrice de la DGEO qui avait suivi le dossier et lui a en substance indiqué qu'un financement avait pu être trouvé pour les frais de scolarité avec l'aide de la Suisse Handball Academy et que son fils commencerait sa scolarité à Schaffhouse le 16 août 2021.
Par courriel du 19 juillet 2021, la collaboratrice de la DGEO a indiqué à A.________ que la décision du 21 juin 2021 ne se fondait pas exclusivement sur des questions financières et qu'un recours contre cette décision devait cas échéant être déposé dans un délai de 30 jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
E. Par acte du 20 juillet 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre la décision du 21 juin 2021 auprès de la CDAP en demandant son annulation. A l'appui de leur mémoire, les recourants ont notamment produit:
- une attestation du 5 juillet 2021 du directeur du sport d'élite et de la formation de la Fédération suisse de handball qui indique ce qui suit (traduction libre de l'allemand) :
"Je confirme par la présente que C.________ a été appelé dans le cadre d'une large sélection dans l'équipe nationale U17 de la Fédération Suisse de Handball. Il est pour nous sans aucun doute un talent national et va obtenir une Talent Card de Swiss Olympics.
En raison de son potentiel, nous sommes très optimistes sur le fait que C.________, avec la bonne formation à l'Académie nationale de Handball pour les hommes à Schaffhouse, pourra accomplir une carrière active dans l'équipe nationale. L'Académie de Schaffhouse est le seul centre de formation reconnu par la Fédération suisse de Handball pour le handball masculin."
- une attestation du 6 juillet 2021 de D.________, directeur et entraîneur-chef de la Suisse Handball Academy à Schaffhouse et entraîneur de l'équipe nationale suisse A, confirmant en résumé que C.________ était un talent national, actuellement gardien titulaire ("erster Torhüter") de l'équipe nationale U17 et que, selon les experts, il avait les capacités de rejoindre à terme l'équipe nationale A s'il suivait la formation de la Suisse Handball Academy où il avait été admis;
- un courrier du 15 juillet 2021 des autorités scolaires de la Ville de Schaffhouse dont il résulte que C.________ sera enclassé dans le collège ******** pour l'année scolaire 2021/2022;
- une décision favorable du DFJC concernant un autre élève de 11ème année pour lequel une dérogation a été accordée afin qu'il puisse être scolarisé à Schaffhouse et intégrer la Suisse Handball Academy.
Dans sa réponse du 2 août 2021, le DFJC (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 9 août 2021, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires aux termes desquelles ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont produit le bulletin annuel de leur fils pour l'année scolaire 2020/2021, daté du 24 juin 2021, dont il résulte qu'il a obtenu 21,5 pts aux branches du groupe I et 13.5 pts aux branches du groupe II. Aucune des moyennes de C.________ n'était inférieure à 4.
F. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui émane du DFJC, est fondée sur la Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui du domicile (C-FE; BLV 400.95), que le Canton de Vaud a ratifié le 20 mai 2005, laquelle confère à son art. 8 au département de l'instruction publique (dans le Canton de Vaud: le DFJC), la compétence de statuer sur une demande de dérogation au principe de territorialité. En droit interne, la compétence pour accorder des dérogations au lieu de scolarisation appartient également au département (art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO, BLV 400.02]).
La décision du département, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en application de l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Emanant des représentants légaux de l'élève, qui a un intérêt évident à sa modification ou à son annulation (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (tous deux par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée refuse au fils des recourants l'octroi d'une dérogation pour effectuer sa 11ème année de scolarité obligatoire dans le canton de Schaffhouse au motif que les enjeux scolaires sont trop importants en 11ème année et qu'il est préférable que celui-ci termine sa scolarité obligatoire avant d'envisager un départ dans un club alémanique (et non lémanique comme cela figure de manière manifestement erronée dans la décision attaquée).
a) Les recourants font valoir en substance que le fait pour leur fils de pouvoir rejoindre la Suisse Handball Academy sur demande des responsables de la fédération constitue une plus-value importante pour sa carrière sportive. Ils estiment également que le fait de pouvoir suivre sa dernière année de scolarité obligatoire en allemand constitue une opportunité sur le plan personnel et professionnel pour le futur, tout en relevant que leur fils est conscient des difficultés que cela peut entraîner. Ils soulignent que les résultats de leur fils sont au-dessus de la moyenne et qu'il ne souffre d'aucun retard. Ses résultats se seraient améliorés depuis son intégration dans la filière "Sport-Etudes" à ********. Ils se prévalent implicitement d'une inégalité de traitement en relevant qu'une demande de dérogation a été acceptée pour un élève dans une situation similaire, scolarisé jusqu'ici à ********. Ils relèvent encore que la situation de leur fils ne différerait pas de celle d'un élève d'une école privée ou d'un élève dont les parents déménageraient à Schaffhouse. Enfin, ils soulignent les répercussions négatives qu'aurait un refus de la dérogation pour leur fils tant sur le plan de sa carrière sportive que pour sa motivation et la fin de sa scolarité obligatoire.
b) Pour sa part, l'autorité intimée relève dans sa réponse qu'il n'est pas démontré que le changement d'école dans un autre canton ne mettrait pas en péril la fin de la scolarité de l'élève. Les motifs liés à la carrière sportive de l'élève ne justifieraient pas l'octroi d'une dérogation juste avant l'achèvement de sa scolarité obligatoire. Compte tenu de ses résultats scolaires, que légèrement au-dessus de la moyenne, il serait préférable qu'il termine sa scolarité obligatoire avant d'envisager un nouveau cursus de formation, en particulier dans une autre langue nationale. Selon l'autorité intimée, le fait que les frais de scolarisation soient pris en charge par des fonds privés et grâce à l'aide de la Suisse Handball Academy n'est pas de nature à modifier la décision attaquée dès lors que les critères de la C-FE ne sont pas remplis. Enfin, s'agissant de l'autre élève concerné par une demande de dérogation similaire, l'autorité intimée relève que la situation scolaire de ces deux élèves est différente et que, dans le cas de C.________, la directrice de l'établissement scolaire a émis un préavis défavorable compte tenu du risque pour la fin de la scolarité de cet élève.
3. a) De manière générale, les élèves doivent fréquenter l'école de leur lieu de domicile ou de résidence habituelle. Même s'il n'est pas expressément prévu par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) – notamment par l'art. 62 al. 2 Cst. qui impose aux cantons de prévoir un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants – le principe de la scolarisation au lieu de domicile ou de résidence (et a fortiori du canton du lieu de domicile ou de résidence) est prévu par toutes les législations cantonales (cf. arrêt TF 2C_820/2018 du 11 juin 2019, consid. 4.2 et réf. citées; arrêts CDAP GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3; consid. 4.2; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème édition, Berne 2003, p. 175).
b) La décision attaquée se fonde sur les principes figurant dans la C-FE. Il convient toutefois d'observer que cette convention, élaborée sous l'égide de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, n'a a priori pas vocation à s'appliquer directement dans les rapports entre le Canton de Vaud et celui de Schaffhouse. On peut toutefois s'inspirer des principes figurant dans ce texte s'agissant d'une demande de dérogation pour suivre la scolarité obligatoire dans un autre canton.
L'art. 1 C-FE pose le principe selon lequel les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps, ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit à ses art. 2 à 6 des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons romands et le Tessin ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
Selon l'art. 2 al. 1 let. b C-FE, des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont notamment admises en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse. L'art. 4 C-FE précise en outre s'agissant des sportifs et artistes de haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile et celui d'accueil, qu'ils sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de la situation. Tel est en particulier le cas si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile (let. a) et si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève (let. b).
Dans sa jurisprudence rendue s'agissant d'élèves sportifs en application des dispositions précitées, la CDAP a admis le recours dans le cas d'un élève de 7ème année (9ème année Harmos) qui sollicitait une dérogation pour continuer sa scolarité à Genève où il jouait aussi au football au sein du Servette FC au motif qu'il n'existait pas de structure équivalente dans le Canton de Vaud pour les élèves de sa classe d'âge (arrêt GE.2010.0099 du 18 août 2010); elle a en revanche confirmé le refus de la dérogation pour un élève de 11ème année Harmos désireux de poursuivre sa scolarité à Bienne (BE) afin de pouvoir intégrer la structure de formation du club de hockey sur glace local, le fait qu'il n'avait pas été sélectionné dans la structure équivalente du Lausanne Hockey-Club ne constituant pas un motif suffisant (arrêt GE.2014.0140 du 16 octobre 2014).
c) En droit interne vaudois, l'art. 63 LEO, qui réserve expressément les accords intercantonaux (al. 3), prévoit le principe de territorialité selon lequel les élèves sont en principe scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (al. 2). Le règlement peut toutefois prévoir des exceptions au lieu de scolarisation, notamment pour le projet "Sport-Art-Etudes" (art. 63 al. 3 LEO; cf. art. 49 al. 2 let. b du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la LEO [RLEO; BLV 400.02.1], qui prévoit qu'une dérogation du département n'est pas nécessaire dans un tel cas). C.________ bénéficie d'ailleurs actuellement de cette exception, puisque sa mère est domiciliée à ******** mais qu'il fréquente l'EPS de ******** qui comporte une section "sport-étude" de handball.
Pour le surplus, l'art. 64 LEO confère au département la compétence d'accorder, à titre exceptionnel, des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières qu'il apprécie. S’agissant de l'application de l’art. 64 LEO, la jurisprudence retient de manière générale que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêt GE.2020.0112 du 12 août 2020, consid. 2c et 2d qui contient un panorama de la jurisprudence rendue en application de l'art. 64 LEO; ainsi que not. arrêts GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).
d) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de l'opportunité. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle en aurait apprécié de manière erronée la portée (arrêts GE.2020.0112 précité consid. 2c; GE.2020.0074 précité consid. 3c; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2).
4. En l'espèce, l'autorité intimée ne remet pas en cause – à juste titre – que les critères posés par les art. 2 al. 1 let. b C-FE et 4 C-FE s'agissant des compétences sportives de l'élève sont remplis. Il résulte du dossier, en particulier des attestations émanant de la Fédération suisse de handball, que C.________ est l'un des meilleurs joueurs de sa génération au niveau national puisqu'il fait partie de l'équipe nationale U17 et qu'il est notamment titulaire d'une Talent Card de Swiss Olympics. Il n'est pas non plus contesté que seule la Suisse Handball Academy à Schaffhouse est reconnue par la Fédération suisse de handball comme centre de formation pour le handball masculin. La filière "Sport-Arts-Etude" de l'EPS de ******** dévolue au handball, que fréquente actuellement C.________, n'est donc pas équivalente sur le plan sportif à la fréquentation du site de Schaffhouse. Les conditions pour octroyer une dérogation fondée sur les art. 2 al. 1 let. b et 4 C-FE qu'a appliqués l'autorité intimée sont donc en principe remplies.
Contrairement à ce que paraît soutenir l'autorité intimée, on ne saurait considérer qu'il appartient à l'élève – ou aux parents de ce dernier – de démontrer de surcroît que sa scolarité ne serait pas mise en péril par le changement de lieu de scolarisation. Certes, sous la plume de sa directrice, l'EPS de ******** a émis un préavis défavorable à la demande de recourants. Ce préavis doit toutefois être nuancé. D'abord, s'il évoque un "risque important" pour la fin de la scolarité de l'élève, ce risque n'est pas documenté. En particulier, les responsables pédagogiques n'indiquent pas que les résultats de l'élève, son niveau en allemand ou encore son attitude générale ou son comportement seraient incompatibles avec une poursuite de sa scolarité à Schaffhouse. Certes, comme le relève l'autorité intimée, les résultats de l'élève ne sont que légèrement au-dessus de la moyenne. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont globalement satisfaisants et que toutes les notes sont supérieures à 4, si bien qu'on ne discerne pas ce qui pourrait mettre en péril la fin de la scolarité obligatoire de l'intéressé. Ensuite, la directrice a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas à une décision contraire, ce qui paraît témoigner d'une certaine réserve quant à la solution du litige. A cet égard, les recourants évoquent également une réunion du 19 mai 2021 où la directrice de l'EPS de ******** aurait indiqué que la situation était complexe et qu'elle ne savait pas quelle serait la meilleure décision pour l'élève. En l'absence de procès-verbal ou d'autre document, il n'est toutefois pas possible d'établir ce qui précède. Il n'en demeure pas moins que, même s'il est négatif dans son principe, le préavis ne constitue pas, au vu de ce qui précède, un élément décisif pour refuser la dérogation.
Dans sa décision comme dans sa réponse, l'autorité intimée fait également valoir l'importance décisivede la 11ème année de scolarité obligatoire comme année de certification. A cet égard, et même si la portée du principe d'égalité de traitement doit être relativisée au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, on doit relever qu'une dérogation a été accordée dans le cas d'un autre élève qui souhaitait effectuer sa 11ème année de scolarité obligatoire dans le canton de Schaffhouse pour intégrer la Suisse Handball Academy. On ne saurait donc considérer que le simple fait d'être en 11ème année scolaire constitue un obstacle à l'octroi de la dérogation.
Pour le surplus, on relèvera que la question de savoir si le Canton de Vaud est tenu de verser une participation financière au canton d'accueil (ce qui résulte de l'art. 8 C-FE qui n'est toutefois pas directement applicable entre les deux cantons concernés) ou si les frais de scolarisation seront pris en charge d'une autre manière excède l'objet du litige et n'a pas à être pris en considération.
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas correctement pris en considération l'ensemble des intérêts en présence. Compte tenu des compétences exceptionnelles de l'élève en matière sportive, qui sont dûment attestées et en l'absence de motifs objectifs s'opposant à un changement de lieu de scolarisation, la dérogation aurait dû être accordée. A cela s'ajoute que les cas de dérogations pour des élèves ne pouvant pratiquer leur sport à un haut niveau que dans un canton alémanique risquent de rester relativement rares, ce qui plaide également pour l'octroi d'une dérogation.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la dérogation sollicitée est accordée. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Les recourants n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 juin 2021 est réformée en ce sens que la demande de dérogation du 11 mai 2021 concernant l'élève C.________ est admise, celui-ci étant immédiatement autorisé à suivre sa 11ème année de scolarité obligatoire dans le canton de Schaffhouse.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2021
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.