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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Alex Dépraz et Pascal Langone, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement secondaire de ******** – ********, à ********, |
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2. |
Etablissement scolaire de ******** ‑ ********, à ********, |
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3. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours B.________ et A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 juillet 2021 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de l'élève C.________) |
Vu les faits suivants:
A. C.________, née le ******** 2007, domiciliée chez ses parents à ********, a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021 au sein de l'établissement scolaire de ******** – ********. Au mois de juin 2021, elle a achevé sa 10e année en voie générale avec un déficit d'un point dans les disciplines du groupe I (français niveau 2, allemand niveau 1, mathématiques niveau 2, sciences de la nature, option spécifique italien), un bonus d'un point et demi dans les disciplines du groupe II (anglais, géographie, histoire-étique et cultures religieuses) et un bonus d'un point et demi dans les matières du groupe III (arts visuels, musique, activités créatrices et manuelles). C.________ a été promue en 11e année, voie générale, par décision du conseil de direction de l'établissement scolaire du 29 juin 2021 avec les mentions suivantes: français, niveau 2; allemand, niveau 1; mathématiques, niveau 1; option spécifique (OS) remplacée par des options de compétences orientées métiers (OCOM). Il importe de préciser que ce faisant, le conseil de direction a suivi le préavis favorable du conseil de classe.
Au cours du premier semestre de l'année scolaire 2020-2021, C.________ a été absente durant 53 périodes, toutes justifiées. Il ressort d'un rapport de la psychologue scolaire et de la médiatrice produit en cours de procédure que C.________ leur avait déjà fait part, au mois de novembre 2020, de manque de concentration et de perte de motivation liés notamment à des difficultés rencontrées avec un enseignant après la période de confinement imposé par la pandémie de coronavirus; la jeune fille s'était alors exprimée au sein d'un groupe constitué de plusieurs élèves, qui a été accompagné par la psychologue et la médiatrice durant plusieurs mois. Dès le mois de décembre 2020, dans la mesure où C.________ évoquait d'autres souffrances personnelles, il a été convenu entre la psychologue scolaire et les parents de la jeune fille que le suivi de sa situation s'effectuerait en individuel auprès d'un psychologue privé. Les parents de C.________ ont cependant sollicité à nouveau l'intervention de la psychologue scolaire le 16 février 2021, leur fille ne parvenant pas à surmonter ses difficultés d'ordre psychique et la poursuite de sa scolarité étant dès lors mise en péril. Dès le 25 février 2021, C.________ a été suivie par la doctoresse D.________, pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains, et son collaborateur psychologue E.________, de sorte que le dossier auprès de la psychologue scolaire a été fermé.
Durant le second semestre de l'année scolaire 2020-2021, C.________ a manqué 313 périodes, également toutes justifiées. Elle a en particulier manqué l'école à 100 % les 29 et 30 avril 2021, puis du 3 au 14 mai 2021, du 17 au 28 mai 2021 et enfin du 22 juin au 2 juillet 2021, des certificats médicaux de la Dre D.________ ayant à chaque fois été adressés à l'établissement scolaire. Durant cette période, C.________ a tenté à plusieurs reprises, de retourner en classe, mais en vain.
B. Le 25 juin 2021, B.________ et A.________, parents de l'élève C.________, se sont adressés en ces termes à la direction de l'établissement scolaire de ******** – ********:
"Madame, Monsieur,
Depuis plus d'une année, notre fille C.________ (10 VG1) est victime de troubles physiques et psychiques en grande partie liés à sa scolarisation au sein de votre établissement (problèmes multi-factoriels). Madame D.________ (pédopsychiatre) qui la suit régulièrement estime que le seul moyen de lui redonner un élan dans sa formation, est d'effectuer un changement radical, soit changer d'établissement scolaire. Vous trouverez, en annexe, un courrier de sa part allant dans ce sens.
Après avoir été arrêtée à 100 % quelques semaines en mai (certificats médicaux en votre possession), elle avait essayé de reprendre l'école à temps partiel courant juin, mais le mal-être a malheureusement refait surface, et la voilà à nouveau arrêtée à 100 %.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir accepter ce changement d'établissement. En annexe, vous trouverez le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement avec la partie A nous concernant, dûment remplie et signée. [...]"
L'attestation médicale de la Dre D.________ du 22 juin 2021 annexée au courrier des parents A.________ et B.________ était rédigée de la manière suivante:
"Demande de dérogation à la zone de scolarisation
Cette attestation médicale est établie à la demande de la patiente.
Je soussignée Dr D.________, médecin spécialiste FMH, psychiatre et psychothérapeute, soutiens, par la présente, les démarches entreprises par Mme C.________ et sa famille à savoir la demande de changement de collège. Je suis C.________ depuis le 25 février 2021.
C.________ a eu une année bien chargée sur le plan psychique et se sent en difficultés au sein de cette classe. Fragilisée, nous avons sollicité un horaire adapté afin de finir tant bien que mal l'année scolaire en cours. Durant cette période, C.________ s'est investie dans les devoirs et travaux à domicile.
Afin de mettre toutes les chances de son côté et pour éviter une reviviscence de sa symptomatologie, je soutiens cette démarche justifiée et tout à fait personnelle de changement de collège.
C.________ fait preuve de présence active aux cours et d'une bonne attitude en classe.
Cette démarche est nécessaire aujourd'hui à C.________ pour continuer son bon développement psycho-cognitivo-affectif et lui permettre un bon début d'année scolaire.
Je vous remercie de lui accorder cette opportunité qui semble essentielle aujourd'hui. [...]"
Le 29 juin 2021, le directeur de l'établissement scolaire de domicile (soit ******** – ********) a émis un préavis défavorable au motif que les problèmes de scolarisation de C.________ ne seraient pas liés à l'établissement et que la direction et les enseignants ont connaissance de la situation et peuvent en assurer le suivi.
Le 30 juin 2021, la direction de l'établissement demandé (en l'occurrence l'établissement secondaire de ******** – ********) a fait valoir un préavis défavorable en indiquant qu'une autre solution qu'un changement d'établissement devait être trouvée.
Quant à l'autorité intercommunale, soit l'Association Scolaire Intercommunale de la Région de ******** (ASIRE) dont dépendent les deux établissements scolaires concernés, elle a rendu deux préavis défavorables le 2 juillet 2021 estimant que les solutions devaient être trouvées dans l'établissement de domicile.
Par décision du 16 juillet 2021, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'accorder une dérogation à l'aire de recrutement pour la fin de la scolarité de C.________, considérant que les raisons évoquées ne pouvaient être retenues et que, la situation étant connue de l'établissement scolaire de ********, celui-ci mettrait en place toutes les actions nécessaires pour que la dernière année scolaire de C.________ se passe bien tant du point de vue psychologique, social que pédagogique.
C. Le 23 juillet 2021, B.________ et A.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre de cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que leur fille C.________ soit scolarisée au sein de l'Etablissement secondaire de ******** – ******** dès le 23 août 2021 en lieu et place de l'Etablissement scolaire de ******** – ********.
Dans ses déterminations du 3 août 2021, le Secrétariat général du DFJC, agissant au nom du DFJC et de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), a conclu au rejet du recours invoquant principalement l'inexistence du principe du libre choix du lieu de scolarisation.
L'Etablissement scolaire de ******** – ******** et l'Etablissement secondaire de ******** – ******** ont également conclu au rejet du recours dans leurs déterminations respectives du 10 août 2021; ils invoquent le fait qu'un changement d'établissement entre la 10e et la 11e année est peu opportun sur le plan pédagogique, que la situation est connue de l'établissement de domicile et que les structures internes de l'Etablissement de ******** – ******** (psychologue scolaire, médiation, prévention harcèlement) seront en mesure d'apporter le soutien nécessaire à C.________ pour qu'elle puisse terminer sa scolarité de manière harmonieuse.
En réponse aux réquisitions de la juge instructrice du 11 août 2021, l'établissement scolaire de ******** – ******** a produit le 17 août 2021 un rapport commun de la médiatrice F.________ et de la psychologue scolaire G.________, un rapport de la psychologue scolaire H.________, un échange de courriers électroniques entre les parents de C.________ et I.________, doyen pédagogique du cycle 3, ainsi que le relevé détaillé de toutes les absences de C.________ durant l'année scolaire 2020-2021 accompagné des certificats médicaux adressés à l'école.
Quant à la doctoresse D.________, elle a répondu par courrier du 17 août 2021 aux questions que lui avaient posées la juge instructrice dans sa correspondance du 11 août 2021. Il ressort de ses réponses que C.________ a été suivie par la Dre D.________, respectivement par le psychologue E.________, à raison d'une séance hebdomadaire du 25 février au 25 mars 2021; dès avril 2021, elle a intégré un groupe thérapeutique de phobie scolaire auquel elle a participé toutes les deux semaines en alternance avec une rencontre individuelle et/ou une rencontre de famille. Actuellement, C.________ est toujours suivie par la doctoresse D.________, qui a encore reçu sa patiente les 2 et 10 juillet, ainsi que le 14 août 2021. Si une hospitalisation a pu être évitée, l'état de santé de la jeune fille a nécessité la prescription d'un traitement à base d'antidépresseurs depuis le mois de juillet 2021, alors qu'il avait pu être évité jusque-là, une médication plus légère ayant été prescrite à C.________ depuis février 2021, avec adaptation des posologies au fur et à mesures des rencontres. La symptomatologie s'est toutefois exacerbée à la fin de l'année scolaire, raison pour laquelle une médication à base d'antidépresseurs est devenue indispensable. La Dre D.________ a confirmé l'attestation qu'elle avait rédigée le 22 juin 2021 soutenant la demande de changement d'établissement scolaire de C.________ pour l'année 2021-2022. Elle a exposé qu'un refus serait synonyme de non-reconnaissance de la souffrance de la jeune fille et de tout ce qu'elle a pu vivre au sein de l'établissement de ******** – ********. Elle a décrit sa patiente comme étant encore fragile, présentant un état psychique fluctuant et très tributaire des événements extérieurs, le risque étant celui d'un décrochage scolaire.
La CDAP a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision de la Cheffe du DFJC, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux 143 et 144 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO, BLV 400.02) et 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants reprochent à l’autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de la situation particulière de leur fille, laquelle a rencontré durant l'année scolaire 2020-2021 d'importantes difficultés multifactorielles qui ont induit plusieurs arrêts pour cause de maladie attestés par certificats médicaux. Ils font valoir que le changement d'établissement serait une mesure radicale, soutenue par la pédopsychiatre qui suit leur fille depuis le mois de février 2021, dans l'espoir que celle-ci puisse terminer sa scolarité.
a) La LEO est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts CDAP GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0096 du 24 juin 2019 consid. 1b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1b).
S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (cf. p. ex. GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêts GE.2021.0117 du 13 août 2021 consid. 3c; GE.2020.0112 précité consid. 2c et 2d; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0096 précité consid. 1b).
c) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de l'opportunité. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si celle-ci est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou en aurait apprécié de manière erronée la portée (arrêts GE.2021.0117 précité consid. 3d; GE.2020.0112 précité consid. 2c; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir ATF 108 I 74 consid. 4a p. 79).
d) Dans le cas particulier, C.________ a rencontré des difficultés manifestement inhabituelles au cours de l'année 2020-2021 puisqu'elle a manqué 53 périodes au premier semestre et 313 périodes au second, ce qui représente près de dix semaines d'absence. Il résulte du dossier que plusieurs facteurs sont à la base des souffrances ressenties par la jeune fille, qui a notamment été marquée par la longue période d'isolement due à la pandémie de coronavirus survenue au printemps 2020; lors de la reprise de l'enseignement en présentiel, C.________ a connu des difficultés pour se concentrer et se mobiliser pour la suite de son parcours scolaire, des angoisses l'ont submergée l'empêchant finalement de se rendre à l'école. La situation de C.________ s'est péjorée au cours de l'année scolaire 2020-2021, la consultation d'une pédopsychiatre étant intervenue à partir du 25 février 2021; les périodes d'absence ont augmenté en fréquence et en durée. Au début du mois de juin 2021, une tentative de reprendre le suivi des cours a échoué, une nouvelle absence à 100 % étant survenue jusqu'à la fin de l'année scolaire. La jeune fille a néanmoins été promue en dernière année de scolarité obligatoire selon décision du conseil de direction suivant le préavis du conseil de classe, mais le rapport de la Dre D.________ du 17 août 2021 atteste d'une aggravation de l'état de santé de C.________ depuis le mois de juillet 2021. Le suivi de la pédopsychiatre est toujours en cours. Durant le second semestre de l'année scolaire 2020-2021, il s'est agi d'un suivi médical hebdomadaire doublé de la prescription d'une médication qui persiste à ce jour. Le recours à une pédopsychiatre en cabinet privé s'est avéré indispensable et continue à l'être, une prise en charge médicale impliquant un traitement psychothérapeutique et un traitement pharmacologique important étant prodigués. Ainsi, il apparaît que les structures de soutien scolaire et para-scolaire, quel que soit l'établissement scolaire fréquenté, ne peuvent pas offrir une solution à la problématique médicale de C.________. Le changement d'établissement scolaire est requis en l'espèce à titre de mesure thérapeutique, un changement radical de cadre journalier pouvant être propice, selon la psychiatre traitante, à favoriser une reprise du cursus scolaire de l'élève actuellement en rupture. La situation doit être comparée à celle d'un adulte qui aurait souffert d'un "burn-out" et auquel on recommande, lors de la reprise du travail, de changer si possible de cadre de travail pour éviter de se retrouver dans les conditions de lieu et d'entourage qui existaient au moment de la cassure psychologique.
Il est vrai que la jurisprudence est restrictive lorsqu'il s'agit de déroger au principe de l'enclassement au lieu de domicile, les motifs d'ordre psychologique ne suffisant pas nécessairement à justifier une dérogation (cf. en particulier GE.2020.0112 précité consid. 4d et les arrêts cités). Chaque cas doit cependant être examiné séparément, la dérogation devant servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci et les autorisations exceptionnelles devant permettre de refléter l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (GE.2020.0074 précité consid. 3c, GE.2020.0031 précité consid. 2b).
Le but fondamental de la loi scolaire est d'assurer l'instruction des enfants (art. 5 al. 1 LEO) et d'offrir à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d'intégration et d'apprentissages (art. 5 al. 2 LEO), plus particulièrement à leur faire acquérir des connaissances et des compétences, à former leur jugement et leur personnalité et leur permettre, par la connaissance d'eux-mêmes et du monde qui les entoure ainsi que par le respect des autres, de s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique (art. 5 al. 3 LEO). Il est donc essentiel de permettre aux élèves en difficulté de poursuivre leur scolarité jusqu'au terme des onze années prévues (art. 1 al.1 LEO) et, lorsque cela s'avère nécessaire dans les situations exceptionnelles, d'accorder des dérogations aux principes d'enclassement au lieu de domicile pour favoriser l'accomplissement d'un parcours scolaire qui présente un risque concret d'abandon.
Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, qui n'a pris que très peu en considération l'attestation de la pédopsychiatre du 22 juin 2021 qui soutient la demande de changement d'établissement en préconisant un changement radical d'environnement, la situation de C.________ et en particulier la gravité de son état de santé psychique présentent un caractère exceptionnel, qui justifie que l'on examine attentivement la possibilité d'accorder une dérogation au principe de l'enclassement au sein de l'établissement scolaire de domicile. Il résulte en l'occurrence de l'instruction devant la CDAP que l'évolution de la santé de C.________ est préoccupante, la situation de s'étant ni améliorée, ni même stabilisée (comme c'était notamment le cas de la recourante dans la cause GE.2020.0112 précitée); au contraire, pour C.________, le suivi médical se poursuit, avec prescription d'un traitement pharmacologique plus lourd depuis le mois de juillet 2021, et la pédopsychiatre traitante recommande le changement d'établissement non seulement comme un signe de reconnaissance de la souffrance vécue par la jeune fille mais surtout comme une mesure à adopter pour tenter de permettre à C.________ de terminer sa scolarité sans décrocher définitivement, l'abandon pur et simple du fin de cursus scolaire n'étant pas exclu. Cette mesure se justifie ainsi indépendamment des problèmes qu'a pu rencontrer l'élève avec des professeurs ou des élèves de son actuel établissement scolaire et qui ne sont au demeurant pas documentés.
En conclusion, même s'il s'agit d'un cas limite, le tribunal considère que, compte tenu de l'état de santé psychique de la recourante, dûment attesté par les certificats de la Dre D.________, et de l'évolution de la santé de l'élève concernée qui présente un risque de décrochage scolaire qu'un changement radical de circonstances pourrait permettre d'éviter, la dérogation requise aurait dû être accordée. Il importe dans le cas particulier de tout mettre en œuvre pour espérer l'achèvement de son cursus scolaire par C.________ et non son interruption définitive.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la dérogation sollicitée est accordée.
Vu le sort du recours, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Les recourants n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD et 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - BLV 173.36.5.1).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 juillet 2021 est réformée en ce sens que C.________ est autorisée à terminer sa scolarité dans l'Etablissement secondaire de ******** – ******** dès la rentrée de l'année scolaire 2021-2022.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.