TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours individuel, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, Service du personnel, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours individuel du 5 juillet 2021

 

Vu les faits suivants:

A.                     Titulaire d'un diplôme d'architecte EPFL, A.________ est entré au service de la Ville de Lausanne le 1er mars 2011. Engagé en qualité d'architecte, il occupe la fonction particulière d'"architecte espaces publics", poste colloqué en classes 10 à 03 de l'échelle spéciale des traitements. Lors de son engagement, les buts et responsabilités du poste ont été décrits de la manière suivante, le 21 mars 2011:

 

"(…)

2.            Positionnement hiérarchique

2.1.         Dénomination du poste du/de la supérieur/e direct/e : Architecte adjoint de la cheffe de service

2.2.         Postes hiérarchiquement subordonnés (selon l'organigramme).

3.            Mode de remplacement

3.1. Le/la titulaire remplace:

3.2. Pour les responsabilités principales suivantes :

Architecte adjoint à la cheffe de service

Représenter le service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics

3.3. Le/la titulaire est remplacé/e par:

3.2. Pour les responsabilités principales suivantes :

Architecte adjoint à la cheffe de service

Représenter le service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics.

 

4.            Raison d'être, mission du poste

Participer à la structure pluridisciplinaire des espaces publics composée du bureau des espaces publics (BEP), des groupes de travail (GEP) et du comité décisionnel (CEP).

Assurer la conception de projets d'aménagements de l'espace public et le suivi architectural dans la phase d'exécution.

5.   Buts et responsabilités

Buts du poste

Responsabilités principales

moyen

Participer aux groupes de travail (GEP) et concevoir des aménagements urbains

Conçoit ou collabore aux projets d'aménagement de places et de rues, ainsi qu'au design de mobilier urbain.

50

Participer aux projets des axes forts des transports urbains

Suit architecturalement les mandats externes de requalification de l'espace public.

10

Participer au bureau des espaces publics (BEP) et au comité décisionnel (CEP)

Collabore aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux séances décisionnelles du CEP.

10

Participer à l'élaboration des projets du plan général d'affectation (PGA)

Représente la vision d'aménagiste de l'espace public dans les planifications urbanistiques.

5

Total :

80

6.            Délégation de compétences particulières (Droit de signature, compétences financières, etc.)

Aucune compétence financière

7.            Liens fonctionnels (externes au service)

Avec les autres services pour la coordination selon les objets.

Avec l'administration cantonale pour les procédures de planification.

Avec les associations professionnelles pour des renseignements.

8.            Profil du poste

(…)

8.7. Compétences et aptitudes

Organisation du travail

Faculté d'organiser son activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace.

Autonomie

Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de supervision et de contrôles.

Implication personnelle

Faire preuve d'engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences de ses propres actions et décisions.

Résistance aux tensions, énergie et ténacité

Maintenir un intérêt et un effort constant, pour produire les résultats attendus, faire face aux différentes situations tendues ou voire en milieu hostile.

Initiative/créativité (dynamisme)

Proposer des améliorations, rechercher et trouver des solutions, innover.

Ecoute et communication

Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer.

Expression orale

Faire passer des messages clairs et pertinents.

Relations avec l'équipe

Aptitude à coopérer avec ses collègues.

Travail en équipe

Œuvrer au sein d'une équipe ou collaborer à l'atteinte d'objectifs communs.

Analyse/synthèse

Identifier et mettre en relation les éléments d'une situation et regrouper les éléments d'une situation en un ensemble concis, cohérent et compréhensible.

(…)"

Aux termes du certificat de travail intermédiaire qui a été délivré à A.________ le 19 décembre 2016:

"(…)

Dans le cadre de sa fonction, Monsieur A.________ est chargé principalement des tâches suivantes:

·         concevoir des aménagements urbains et participer aux groupes de travail ad hoc;

-         conçoit, pilote et collabore aux projets interdisciplinaires d'aménagement de places et de rues, ainsi qu'au design de garde-corps, de mobiliers urbains et d'édicules;

-         conseille, en matière d'architecture, les maîtres d'ouvrage, la population et les mandataires;

-         recherche et analyse des mobiliers urbains et rédige des rapports;

-         supervise des mandataires externes et internes;

·         participer aux projets des axes forts des transports urbains;

-         suit architecturalement les mandats externes de requalification de l'espace public;

·         participer au bureau des espaces publics (BEP), au comité décisionnel (CEP) et à d'autres instances décisionnelles;

-        représente le Service d'architecture;

-         collabore aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux séances décisionnelles du CEP;

·         participer à l'élaboration de documents légaux (PGA, PPA, PDcom, PDL);

-        représente la vision d'aménagiste de l'espace public dans les planifications urbanistiques.

 

En outre, Monsieur A.________ assume les tâches suivantes:

·         participer à l'élaboration de documents de management;

-        conçoit des processus et des procédure;

-        collabore à la définition du système de management interne;

·         organiser des concours d'architecture SIA 142 et 143;

·         superviser des publications;

-        conçoit et coordonne des publications;

-        assure la conception rédactionnelle et iconographique;

-        réalise des photographies.

"(…)

B.                     Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.

C.                     Durant le mois d’octobre 2016, A.________ a été informé par courrier des modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été indiqué qu'il se trouvait en situation de progression salariale et qu’à ce titre, il bénéficierait du versement des annuités du nouveau système.

Dans son courriel du 8 novembre 2016, B.________, Cheffe du Service d’architecture, a rappelé au Service communal du personnel (SPEL) que la collocation de plusieurs postes au sein de son service posait des problèmes de cohérence en comparaison avec des postes jugés équivalents ou plus exigeants au Service d’urbanisme (pièce n°8, autorité intimée). Du mail que B.________ a adressé au SPEL le 9 décembre 2016, faisant suite à un entretien du 7 du même mois, il ressort que la prise en compte des demandes de réévaluation du positionnement concernait les postes suivants :

"(…)

- 710 Secrétaire CS à positionner en 7

- 726 inspecteur police des constructions à positionner en 10

-  727 inspecteur police des constructions à positionner en 10

- 734 inspecteur police des constructions à positionner en 10

- 735 inspecteur police des constructions à positionner en 10

- 5857 inspecteur police des constructions à positionner en 11 par cohérence

- 725 responsable comm Prev Acc (fait partie des inspecteurs) à positionner en 10

- 720 Chef de chantier à positionner en 9

- 721 Chef de chantier à positionner en 9

- 722 Chef de chantier à positionner en 9

(…)."

Le 12 décembre 2016, le SPEL a informé B.________ de ce qu’il procédait à la modification du positionnement des postes suivants:

"(…)

 - postes de secrétaires (n°712, 2152, 736)

- poste d'architecte analyse/inspection (n° 732)"

et que les demandes concernant les autres postes (cf. mail du 9 décembre 2016) serait analysée après l'envoi des décisions de classification.

Le 12 décembre 2016, B.________ a adressé aux collaborateurs du service, dont l’intéressé, un courriel, aux termes duquel:

"(…)

Sachez que j'avais déjà signalé à Equitas les 31 octobre et 8 novembre derniers la nécessité de réévaluer certains postes dont le positionnement, suite à des comparaisons avec d'autres services, semble erroné.

J'ai (enfin !) obtenu la confirmation que mes demandes avaient été enregistrées et que ces réévaluations seraient faites. Il est clair que je ne peux pas préjuger du résultat.

Actuellement, des entretiens individuels sont en cours auprès de Mme C.________ et se termineront le 13 décembre prochain. A leur suite, nous ferons le point. Une analyse comparative sur l'ensemble du service sera de toute façon demandée et une révision générale des DP.

Quoi qu'il en soit, vu la situation de notre service et les délais serrés, le recours reste la seule voie à suivre pour l'assurance du traitement individuel de votre cas.

Vous allez recevoir, à partir du 15 décembre prochain, une lettre notifiant votre positionnement définitif. Ce courrier ouvre les droits de recours à la décision. C'est un droit pour chacune et chacun qui ne porte en aucun cas préjudice. Si un changement de situation satisfaisant vous concernant arrivait dans l'intervalle, un retrait du recours reste toujours possible".

Auparavant, le 9 décembre 2016, dans le cadre d’un entretien individuel avec C.________, chargée des ressources humaines au Service d’architecture, A.________ a demandé une nouvelle analyse de son poste, en invoquant les raisons suivantes:

"(…)

·         Rôle de représentation du service d’Architecture dans les projets d’espaces publics.

·         Activités transversales (Spadom, URB, RM, Corps de police, SLG, SI, EAU, DEVCOM, CULT, SGEJQ etc.) et relations interdisciplinaires. Diversité des interlocuteurs mandataires (architectes, ingénieurs) et des prestataires (artisans, entreprises).

·         Organise des concours d’architecture, ainsi que les supervisions de publications.

(…)"

A.________ a expliqué, au cours de cet entretien que, depuis la création de la fonction en 2011, aucune vérification du contenu n’avait été faite et que l’évolution de la fonction après plusieurs années de pratique n’avait pas été prise en compte. Il a été confirmé à l’intéressé qu’une demande visant l'analyse complète des fonctions du service d'architecture sur la base des descriptions de postes mises à jour et une comparaison transversale devait être effectuée dans les meilleurs délais.

D.                     Par décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été effectuée comme suit :

"(…)

Branche :            Infrastructures, technique et construction

Domaine :           Etude, conception et réalisation

Chaîne :             403 Travaux professionnels - Spécialiste II

Niveau :              11

Classe :              11

Echelon :            13"

Le 19 décembre 2016, B.________, a adressé aux collaborateurs du Service d’architecture, parmi lesquels l’intéressé, le mail suivant:

"(…)

Comme convenu nous avons fait le point avec Mme C.________ suite aux entretiens que vous avez eus avec elle au cours des deux dernières semaines. Nous avons convenu de faire une demande officielle à Equitas pour une réévaluation générale du positionnement des postes avec analyse transversale des fonctions. Cette réévaluation se fera sur la base de DP révisées d'ici fin février. Nous attendons confirmation d'Equitas et de notre direction ainsi que les ressources nécessaires pour débuter ce travail. Comme Mme C.________ vous l'a déjà dit, cette réévaluation n'est pas la garantie absolue d'un nouveau positionnement, mais apportera plus de transparence.

Concernant le droit de recours il nous a été confirmé que le recours doit se référer à la lettre décisionnelle et indiquer que l'employé s'oppose au positionnement de sa fonction et qu'il dépose recours (pour autant qu'il s'agisse bien du positionnement, sinon il faut indiquer la bonne raison, par exemple intitulé, salarial, etc.,... !), un argumentaire n'est pas nécessaire à ce stade.

Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes."

E.                     Le 9 janvier 2017, A.________ a saisi la Commission de recours individuel d’un recours contre la décision de collocation de son poste du 14 décembre 2016, expliquant que celle-ci était fondée sur une description de poste qui n'était pas à jour.

Le 7 février 2017, A.________ a participé à une séance d’information et de coordination, à l’issue de laquelle les participants ont été invités à compléter individuellement ou collectivement la liste de leurs tâches, afin que les descriptions de poste soient mises à jour. Le 27 juin 2017, A.________ a transmis à sa hiérarchie un formulaire de révision de description de poste, en y incluant les éléments suivants:

"(…)

4.            Raison d'être, mission du poste

Représenter le service dans tout organe privé et/ou public traitant à des degrés divers des espaces publics. Particulièrement dans la Structure des espaces publics (Comité (CEP), Bureau (BEP), Groupes d'étude (GEP)).

Piloter, concevoir et collaborer à des projets d'aménagement de l'espace public et de mobiliers urbains et assurer leur suivi architectural en phase d'exécution.

Superviser et organiser des concours d'architecture de l'espace public selon les normes SIA 142 et 143.

Superviser et concevoir des publications portant sur les espaces publics. Participer au développement du service.

(…)

7.            Liens fonctionnels

Avec les autres services de la Ville, des mandataires externes, des maîtres d'ouvrage et d'état, publics et privés, ainsi que des usagers pour la coordination selon les objets.

Avec les administrations cantonale et fédérale pour les procédures de planification et de coordination.

Avec les corps exécutifs et législatifs pour des présentations et des orientations de projet.

Avec les associations professionnelles, les entreprises spécialisées, les milieux académiques et la société civile pour des renseignements, des conseils et des partages d'information.

Avec la population pour des informations ou conseils ainsi que des démarches participatives et autres groupes de travail.

8.            Profil du poste

(…)

8.2          Formation complémentaire, spécialisation

Formation complémentaire dans le domaine de l'urbanisme, souhaité.

Formation complémentaire dans le domaine du management de projet, souhaité.

8.3          Expérience recherchée

Aménagement de l'espace public, exigé.

Management de projet, souhaité.

Organisation de concours SIA 142 et 143, souhaité.

Edition et publication, souhaité.

8.4          Connaissances particulières

Normes SIA 358 et 500, exigé.

Aisance en communication/présentation et excellente rédaction en français, exigé.

Normes SIA 102, 103, 112, 142 et 143, souhaité.

Normes ISO 9001, souhaité.

(…)"

Le nouvel examen effectué par le Service du personnel l'a conduit à recommander à la Municipalité de Lausanne de revoir le positionnement des postes d'"Architecte-inspecteur/trice" et de "Directeur/trice des travaux", soit huit postes du Service d’architecture, lesquels ont fait l'objet de modifications de leur positionnement. Le poste de A.________ n’a pas été réévalué, ce dont l’intéressé n’a pas été informé.

F.                     Par courrier du 14 août 2017, la Commission de recours individuel a accusé réception du recours et imparti à A.________ un délai de trente jours pour le motiver. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit un recours motivé.

Dans sa réponse, le SPEL a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les parties se sont déterminées par écrit une seconde fois devant la Commission de recours individuel; chacune d’elles a confirmé ses conclusions.

Par décision du 10 mai 2021, la Commission de recours individuel a rejeté le recours. Sur requête de A.________, elle a rendu la motivation de sa décision, le 5 juillet 2021.

G.                     Par acte du 30 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CADP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens que son poste (n°00002824) soit classé au niveau 12 de la chaîne 403 Spécialiste II, avec effet au 1er janvier 2017. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Commission de recours individuel (ci-après: la commission ou l’autorité intimée) a produit son dossier; elle a renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.

Dans sa réponse, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l’autorité concernée) propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, le recourant maintient ses conclusions. Il a réitéré la réquisition formulée devant la commission, soit la production par l’autorité concernée de tous les éléments ayant conduit à la décision de classification contestée, à savoir tous les éléments relatifs au processus de positionnement de son poste avant et après la transition salariale.

Dans sa duplique, l’autorité concernée maintient ses conclusions tendant au rejet du recours; elle conclut également au rejet des réquisitions d’instruction.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide – Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).

Selon le guide, la grille des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

-    l'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes;

-    l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin 2022  consid. 3.2). On rappelle que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est toutefois nécessaire, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).

3.                      a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3). 

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19 janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. III), la grille des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

4.                      En l'occurrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il rappelle avoir requis, à plusieurs reprises, tant de la part de la municipalité que de l'autorité intimée la production de son dossier complet, y compris tous les éléments relatifs au processus de positionnement de son poste avant et après la transition salariale. Or, ces dernières ont refusé de transmettre ces pièces. Le recourant a renouvelé cette réquisition dans sa réplique.

a) aa) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70s.; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

bb) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Les règles concernant la forme de la procédure, l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28 ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf. art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, rem. 1 ad. art. 33 LPA-VD).

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 p. 435; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont considérées comme tels les pièces qui ne servent pas à l'établissement des faits de la cause, mais à la formation de l'opinion de l'administration et sont ainsi destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129 IV 141 consid. 3.3.1).

cc) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

b) aa) En l’espèce, le recourant renouvelle devant la Cour de céans les réquisitions de mesures d'instruction qu’il avait formulées devant l'autorité intimée et sur lesquelles celle-ci ne s’est pas expressément prononcée. L’autorité intimée a cependant rappelé, au considérant II de la décision attaquée, que le recourant avait eu "(…) connaissance des motifs fondant la décision de classification qu'il conteste, avant que celle-ci ne soit rendue, respectivement qu'il était en mesure de se procurer toutes les informations pertinentes à cet égard s'il ne se considérait pas suffisamment renseigné". Dès lors, l’autorité intimée s'est limitée à dire qu'elle s'estimait suffisamment renseignée pour statuer sur le recours, de sorte qu'elle renonçait à toutes mesures d'instruction supplémentaires. Pour sa part, la Cour de céans relève que, sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu'il occupe au niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste II", branche "Infrastructures, technique et construction", domaine "Etude, conception et réalisation". Le litige est circonscrit à la question de savoir si le poste du recourant doit être colloqué au niveau 12 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste II" des mêmes domaine et branche.

Le système GFO a été expliqué, dans les grandes lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a été rendu public en mars 2016 sur le site Internet de la Ville de Lausanne (voir aussi les informations données à l'ensemble des fonctionnaires communaux par le biais de différents media). Le sens des critères principaux et des critères secondaires est indiqué dans le guide de la grille des fonctions, qui a été établi à l'attention des fonctionnaires concernés et dont le recourant a eu connaissance. La pondération des critères principaux a été rendue publique (cf. consid. 2b ci-dessus), alors que celle des critères secondaires est confidentielle. Les critères secondaires pertinents dans son cas ont été explicités à l'attention du recourant, notamment dans la procédure devant l'autorité intimée. Par ailleurs, les qualificatifs utilisés dans les descriptifs de fonctions ne constituent pas des termes techniques, mais des termes du langage courant. Les nuances qu'ils expriment et la notation correspondante sur le graphique du descriptif de fonction relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité de classification, que la Cour de céans se doit de respecter, comme il a été dit.

Les descriptifs de fonctions contenus dans la grille des fonctions sont qualifiés de documents internes; au pied de ces descriptifs figure en effet le texte suivant:

"Outil destiné aux professionnels formés à l'évaluation des fonctions. L'interprétation des descriptifs de fonctions doit être effectuée sur la base des définitions des compétences et sollicitations de la méthode d'évaluation. Documentation à usage interne VdL [ndr: Ville de Lausanne]. Diffusion ou utilisation à des fins commerciales interdite. V.4.3".

S'il s'agit de documents internes à l'administration, ils sont en principe exclus du droit de consulter le dossier (dans ce sens, arrêt GE.2019.0179 du 9 juillet 2021 consid. 4b/bb). Ces documents ne constituent en effet pas des moyens de preuve, mais servent exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'autorité de classification et sont destinés à un usage interne (arrêt GE.2020.0041 du 11 novembre 2021 consid. 4b/bb, confirmé par arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin 2022).

Dans sa réponse au recours devant la commission, l’autorité concernée a expliqué que certaines fonctions, dont celle d’architecte, avaient été sélectionnées comme devant faire l'objet d'une notation spécifique. Cette fonction a donc fait l'objet d'une notation dans le cadre de la phase d'évaluation des fonctions, qui a abouti au niveau 11. Il ressort des explications de l’autorité concernée qu’au cours de cette phase, un titulaire de la fonction précitée, dont le descriptif est analogue en termes d'exigences à celle du recourant en vigueur à la transition salariale, avait été interviewé. Elle fait également valoir que le positionnement du poste du recourant aurait été confirmé dans le cadre de travaux complémentaires, l'objectif étant de pouvoir positionner des groupes de postes aux caractéristiques similaires dans une même fonction. Le descriptif de fonction du titulaire concerné est un document interne, qui concrétise la mission confiée au fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations de compétences particulières et sert également de base à la fixation des objectifs de travail et à l’évaluation des prestations (cf. art. 59 al. 1 RPAC).

On ne voit pas que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt prépondérant auquel le caractère confidentiel de ce document devrait céder le pas. Quoi qu’il en soit, si les pièces dont il demande la production ne sont pas des documents internes, mais servent à l'établissement des faits de la cause, il appartient au recourant d'expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'il entend établir à l'aide des pièces en question (cf. arrêt TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation du Conseil d'Etat vaudois de produire certains documents dans une procédure devant le TRIPAC). Or, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par la production des pièces requises ni en quoi les informations détenues par l'autorité concernée qui ont servi à la classification de son poste seraient pertinentes pour l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête ("la production de son dossier complet, y compris tous les éléments relatifs au processus de positionnement de son poste avant et après la transition salariale") laisse plutôt penser que le recourant se livre à une véritable "fishing expedition" (voir sur ce point arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020 consid. 4c). Au vu de la grande marge d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie d'un recours en la matière doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; à défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2; 8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Or, l'évaluation de la fonction du recourant à laquelle a procédé l'autorité de classification découle de la comparaison avec de nombreuses autres fonctions.

Force est d'admettre que le recourant a disposé de suffisamment d'informations pour contester utilement la collocation de son poste au niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste II", branche "Infrastructures, technique et construction", domaine "Etude, conception et réalisation" et demander qu'il soit classé au niveau 12 de la même chaîne, ce qu'il a d'ailleurs amplement fait aussi bien devant l'autorité intimée (double échange d'écritures), que devant la Cour de céans (double échange d'écritures également).  

cc) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces requises par le recourant (voir dans le même sens, arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020 consid. 4c).

5.                      Sur le plan matériel, le recourant se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte et incomplète par l’autorité intimée des faits pertinents. En substance, il fait valoir que la description de son poste, du 21 mars 2011, n’était plus à jour lorsqu’est entrée en vigueur la nouvelle classification de fonctions. Dès lors, ce serait de façon arbitraire que l'autorité intimée a retenu que la description de poste était à jour et représentait effectivement les tâches et responsabilités du recourant au 1er janvier 2017.

a) Le positionnement du poste du recourant a été arrêté sur la base d'une description de poste qu’il a signée, ainsi que son chef direct et la Cheffe de service, le 21 mars 2011. Le recourant fait cependant valoir qu’outre les tâches figurant dans cette description, il exerçait, au moment de la transition salariale, d’autres responsabilités, lesquelles n’auraient pas été prises en considération dans la nouvelle classification. Il se fonde à cet égard notamment sur le contenu du certificat intermédiaire qui lui a été délivré le 19 décembre 2016.

Dans ses écritures (réponse, ad "moyens", n°5.1 ch.19), l’autorité concernée revient sur les explications du recourant. Elle rappelle le contenu de la description de poste, plus particulièrement les paragraphes 4 "Raison d'être, mission du poste" et 5 "Buts et responsabilités"; elle reprend une à une les différentes tâches ou responsabilités supplémentaires évoquées par le recourant pour les confronter à ce document et démontrer de façon convaincante que celles-ci en font effectivement partie intégrante. Dès lors, l’autorité concernée disposait de toutes les informations nécessaires et pertinentes lorsqu’elle a rendu la décision de nouvelle classification du poste du recourant.   

Comme l’indique l’autorité intimée dans ses écritures, la description de poste, qui concrétise les responsabilités principales du collaborateur concerné n’avait nul besoin d’être exhaustive (v. arrêt GE.2018.0181 du 21 octobre 2019 consid. 5). Selon les explications de l’autorité intimée, qui doivent être approuvées, il s’agit d’un contrat de collaboration qui n’a pas à aller dans le détail des tâches. L’art. 59 al. 1 RPAC dispose à cet égard que ce document concrétise la mission confiée au fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations de compétences particulières (2ème phrase). La description de poste sert de base à la fixation des objectifs de travail et à l’évaluation des prestations (3ème phrase). Le document signé par le recourant le 21 mars 2011 répond à ces conditions. Quant au certificat de travail intermédiaire du 19 décembre 2016, on rappelle que ce document, que le fonctionnaire peut demander en tout temps, porte sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du fonctionnaire (cf. art. 63 al. 1 RPAC). En droit privé (cf. art. 330a al. 1 CO), les indications sur la nature du travail doivent comprendre la désignation des fonctions du travailleur, ainsi qu’une description précise et détaillée de ses tâches, missions, activités et responsabilités importantes exercées, qui doit porter sur l’activité effectivement exercée même si elle diffère de celle convenue contractuellement (cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, réf. citées, not. arrêt TF 4A_432/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3.1). Ces considérations demeurent applicables dans les rapports de service de droit public (cf. Urs Bürgi/Gudrun Bürgi Schneider, Handbuch Öffentliches Personalrecht, Zurich 2017, N. 170 p. 55). Du reste, lorsqu'elle établit ce document à l'issue de l'activité de l'un de ses fonctionnaires (ou, s’agissant d’un certificat intermédiaire, pendant les rapports de service), l'autorité agit comme n'importe quel employeur et non plus comme titulaire de la puissance publique (v. arrêt GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c). Ainsi, ce document, éminemment personnel, n’est pas destiné à requalifier objectivement le positionnement d’un poste et ne saurait être invoqué à cet égard.

b) Compte tenu de son pouvoir d’examen et de la retenue dont elle doit faire preuve lorsqu’il s’agit de revoir des questions de positionnement, nécessairement techniques, la CDAP considère que les tâches et responsabilités du poste du recourant sont, pour l’essentiel, suffisamment prises en compte dans la description de poste du 21 mars 2011. Dès lors, l’autorité intimée n’a pas versé dans l’arbitraire, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant cette décision et en considérant que la description de poste était à jour.

6.                      En relation avec ce qui précède, le recourant invoque en outre le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi, consacré à l'art. 9 Cst.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références; arrêts TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1; 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a; v. s’agissant de l’applicabilité de ce principe dans la fonction publique, Héloïse Rosello, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 133, n. 541, réf. citées).

b) En l’espèce, il est apparu durant la procédure que, parallèlement à la nouvelle classification des fonctions, des discussions se sont poursuivies au sein du Service d’architecture avec le Service du personnel pour la revalorisation de certains postes. Le 21 mars 2016, le Service d’architecture a formulé une demande de révision de certains postes actifs en son sein. Le 12 décembre 2016, B.________, Cheffe du premier service prénommé, a fait part aux collaborateurs de celui-ci de la nécessité de réévaluer "certains postes" dont le positionnement, suite à des comparaisons avec d'autres services, semblait erroné. A l’issue de ce nouvel examen et des analyses complémentaires effectuées, le Service du personnel a recommandé à la Municipalité, en 2017, de revoir le positionnement de huit postes au Service d’architecture, lesquels ont fait l'objet d’une modification de leur positionnement, avec effet au 1er janvier 2017. Entre-temps, le recourant a reçu, avec d’autres collaborateurs du service concerné, plusieurs communications de sa hiérarchie pour l’inviter à mettre à jour ses tâches et transmettre un nouveau projet de description de poste, ce qu’il a fait. Or, il ressort des explications de l’autorité concernée que cette démarche ne concernait finalement pas la fonction d’architecte occupée par le recourant, qui avait été préalablement sélectionnée comme devant faire l'objet d'une notation spécifique. Seuls les positionnements des postes d'"Architecte-inspecteur/trice" et de "Directeur/trice des travaux" ont été revus au sein du service concerné. Le positionnement du poste du recourant a, quant à lui, été confirmé au niveau 11 de la chaîne 403, dans le cadre de la décision du 14 décembre 2016.

Pour autant, on ne retiendra pas que les supérieurs du recourant ont adopté, à l’égard de ce dernier, un comportement contradictoire. Le Service d’architecture a formulé une demande auprès du Service du personnel, afin que "certains postes" soient repositionnés dans la perspective de la nouvelle classification des fonctions de l’administration communale. Cela ressort clairement de l’échange de mails et des entretiens que B.________ a eus avec le SPEL entre le 8 novembre et le 12 décembre 2016. Du reste, on retire du mail que cette dernière a adressé à ses collaborateurs le 12 décembre 2016 que tous les postes du service n’étaient pas concernés par cette démarche, mais seulement certains d’entre eux. Il ressort des explications de l’autorité concernée que cette procédure ne concernait finalement pas le poste du recourant. Les supérieurs de ce dernier ne l’ont sans doute jamais informé clairement de ce qui précède, mais le recourant aurait pu interroger sa hiérarchie pour dissiper tout éventuel malentendu sur ce point, même s’il a ultérieurement été invité à transmettre un nouveau projet de description de poste. Quand bien même les supérieurs du recourant n’auraient opéré aucune distinction entre les collaborateurs destinataires de ces différents envois, ce dernier ne pouvait légitimement penser que son poste était également concerné par la démarche entreprise auprès du Service du personnel. On peut en revanche regretter que la situation n’ait pas été clarifiée plus tôt, afin d’éviter que ce malentendu ne perdure, même si le recourant aurait pu se renseigner auprès de ses supérieurs. En effet, n’ayant reçu aucune information de ceux-ci, le recourant a motivé le recours dont il avait entre-temps saisi l’autorité intimée et c’est à la faveur de cette procédure de recours qu’il a appris, sous la plume de l’autorité concernée, que la demande de révision ne comportait aucune requête concernant la réévaluation de son poste.

Il n’en demeure pas moins que le recourant n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de sa bonne foi. Il importe peu que le Service d’architecture, au sein duquel il travaille, ait accepté de prendre en considération sa demande d'analyse complémentaire de son poste. Comme l’a retenu l’autorité intimée dans sa décision, cela ne peut être assimilé à un engagement de revoir la collocation du poste concerné à la hausse. Le recourant perd de vue sur ce point quelle est l’autorité compétente en la présente matière, vu l’art. 42 al. 1 ch. 3 LC. Sans doute, il appartient au Service du personnel, à l’issue d’un nouvel examen et d’une analyse approfondie, de recommander à la municipalité de revoir le positionnement des postes. Il ne s’agit cependant que d’un préavis qui ne lie en aucun cas la municipalité; au final, il appartient à cette dernière autorité, de prendre ou non une décision en ce sens et de réévaluer le poste concerné, ce qui ne pouvait échapper au recourant. Or, le recourant n’a jamais reçu la moindre assurance, ni de la part du Service du personnel, ni surtout de la part de la municipalité que son poste serait réévalué. A tout le moins, il ne saurait invoquer à cet égard le contenu de l’entretien du 9 décembre 2016, au cours duquel il a émis la demande qu'une nouvelle analyse du positionnement de son poste soit réalisée. Comme l’autorité concernée le relève dans sa duplique, l’interlocutrice du recourant, à savoir la responsable RH du Service d’architecture, ne détenait pas la compétence de requérir au nom et pour le compte dudit service une analyse complète des fonctions, ainsi qu'une comparaison transversale et la rédaction de nouvelles descriptions de poste, dès l’instant où de telles prérogatives appartiennent exclusivement à la Cheffe de service en poste. En outre, on ne voit pas que le recourant ait pris, à la suite des échanges qu’il a pu avoir avec ses supérieurs au sujet de la démarche entreprise auprès du Service du personnel, des dispositions particulières, auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Rien n’est du reste allégué à cet égard.

c) C’est par conséquent en vain que le recourant invoque le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi.

7.                      Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité de traitement. Selon ses explications, il se trouverait, à la suite du refus de l’autorité concernée d’examiner les tâches supplémentaires qui ne ressortent pas de la description de poste du 21 mars 2011 dans une situation plus défavorable que d'autres collaborateurs qui se sont vus proposer une nouvelle description de poste avant la transition salariale.

a) On rappelle qu’une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1; 137 I 167 consid. 3.5). 

De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (ATF 143 I 65 consid. 5.2; 141 II 411 consid. 6.1.1). 

b) Comme on l’a vu plus haut, la démarche entamée par le Service d’architecture auprès du Service du personnel a débouché sur une recommandation auprès de la municipalité à revoir le positionnement de huit postes, à savoir ceux d'"Architecte-inspecteur/trice" et de "Directeur/trice des travaux". Ces postes ont fait l'objet de modifications de leur positionnement; à l’inverse, le poste occupé par le recourant n’a pas été réévalué. Le recourant ne fait toutefois état d’aucun indice dont il y aurait lieu d’inférer qu’il aurait fait l’objet en quelque sorte d’un traitement discriminatoire au regard de ses collègues dont le poste a été réévalué.

8.                      Le recourant invoque une violation des art. 34 et 35 al. 1 RPAC. Il fait valoir à cet égard que la décision du 14 décembre 2016 aurait été rendue sur la seule base de la description de poste du 21 mars 2011, bien qu’il ait été clairement établi, selon lui, que ce document ne reflétait pas les réelles responsabilités qu’il exerce.

a) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a effectué un contrôle de la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions. S’agissant tout d’abord du descriptif de fonction (profil-modèle), elle a procédé à une comparaison entre le niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste Il", auquel est positionné le poste du recourant, et le niveau 12 de la même chaîne. Elle a relevé que les fonctions colloquées au niveau 12 se distinguaient de celles colloquées au niveau 11 sur les quatre points suivants:

-    Savoir-faire très élevé (au lieu d’élevé) propre à une discipline/un domaine;

-    Connaissances très élevées (au lieu d’élevées) des processus et des procédures principalement au sein d'un service;

-    Diffusion de messages au contenu moyennement complexe (au lieu de relativement complexe), d'une relativement grande sensibilité, à un cercle de destinataires plutôt hétérogène;

-    Conduite d'un projet largement opérationnel, et d'une petite équipe, représentant plusieurs catégories de métiers dans un même domaine (au lieu d’une même catégorie de métiers).

Le recourant entend plutôt se fonder sur le contenu de la description de poste révisée, qu’il a transmise à sa hiérarchie le 27 juin 2017, incluant des tâches et des responsabilités supplémentaires, ainsi que sur le certificat de travail intermédiaire qui lui a été délivré le 19 décembre 2016. Or, la municipalité n’était pas tenue de prendre en considération l’un ou l’autre de ces documents pour arrêter la nouvelle classification du poste occupé par le recourant. On relève en effet que le recourant a rédigé lui-même le projet de description de poste qu’il a soumis à sa hiérarchie le 27 juin 2017. Il avait demandé auparavant qu'une nouvelle analyse du positionnement de son poste soit réalisée et le Service du personnel s’était engagé à revoir les descriptions des postes dont le positionnement était questionné, afin qu'une réévaluation de leur positionnement puisse, le cas échéant, être entreprise; or, comme on l’a vu plus haut, le Service d’architecture n’a, en définitive, jamais proposé à l’autorité compétente de revoir la description de poste du recourant. Ni ce service, ni le Service du personnel n’ont collaboré à la rédaction du projet du recourant qui, du reste, n’a pas été signé. Quant au certificat de travail intermédiaire, délivré au recourant conformément à l’art. 63 al. 1 RPAC, on ne voit pas qu’il puisse se substituer en quelque sorte à la description de poste que le recourant a signée en 2011 (v. sur ce point, consid. 5a, supra).

b) L’autorité intimée s’est livrée ensuite à un examen de l’ensemble des critères secondaires inhérents au poste du recourant. Or, ce dernier s’en prend à l’appréciation de certains critères secondaires.

aa) En premier lieu, les critiques du recourant concernent le critère principal des connaissances professionnelles, qui englobe les formations de base et complémentaire. On rappelle qu’il s’agit-là des exigences requises en matière de formations de base et complémentaire pour assumer une fonction. Les connaissances nécessaires à l'exercice d'une fonction doivent avoir été acquises dans le cadre d'une formation et sanctionnées par un titre reconnu. Ces connaissances font référence au système de formation suisse le plus récent et représentent un niveau de formation cible (cf. Ville de Lausanne; Guide, Grille des fonctions, Descriptif des fonctions [ci-après: Guide], novembre 2016, ch. 3.1 p. 11).

En l'espèce, le profil modèle du niveau 11 retient une formation de niveau Master Université/EPF, ainsi qu'une formation professionnelle complémentaire. La description de poste du recourant requiert, quant à elle, la possession d’un diplôme d'une école polytechnique ou d’une licence universitaire (architecture, aménagement); en revanche, la formation complémentaire n'est que «souhaitée» et non «exigée». Il importe peu dès lors que les «nombreuses formations continues» que le recourant dit avoir suivies depuis son engagement n'aient pas été davantage considérées dans le cadre de cette classification de poste. Dans les instructions administratives, il est attendu de chaque titulaire d'un poste qu'il entretienne ses compétences dans le cadre de son activité, le développement de celles-ci étant supporté par la Ville (en application de l'IA-RPAC 066.01). Comme l’observe l’autorité intimée, non seulement le profil modèle est en adéquation avec la description de poste du recourant en termes de formation de base, mais il est même plutôt favorable au recourant. Du reste, l’autorité concernée a relevé, dans ses déterminations durant la procédure devant l’autorité intimée, que le profil spécifique du poste avait une cote légèrement inférieure à celle du profil modèle, soit 0,5 point de moins (9,5 points pour le profil spécifique, contre 10 points pour le profil modèle).

bb) La compétence professionnelle inclut le savoir-faire, les connaissances spécifiques de l'organisation, voire l’aptitude physique. On entend par ensemble du savoir-faire pratique, les connaissances acquises en dehors de la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des activités relatives à la fonction (Guide, p. 11).

En l'espèce, le recourant reprend les explications qu’il avait données devant l’autorité intimée. Il estime que son poste «nécessite une transversalité importante» et qu'à ce titre, il se trouverait «au sommet de la chaîne du savoir-faire relativement à son domaine de compétence». Il ajoute bénéficier à cet égard «d’une spécialisation unique dans les espaces publics d'un point de vue architectural et d'un point de vue administratif transversal au niveau de la conception». On relève que le descriptif de fonction correspondant au poste du recourant mentionne un «Savoir-faire élevé propre à une discipline/un domaine». Ce dernier valorise dès lors des connaissances de spécialiste se situant entre des activités distinctes d'une même discipline et d'un même domaine principal. Or, à teneur de la description de poste, les missions de celui-ci consistent précisément à «participer à la structure pluridisciplinaire des espaces publics» et à «assurer la conception de projets d'aménagements de l'espace public», notamment en matière de connaissances pluridisciplinaires et de conception. La transversalité du poste apparaît ainsi comme ayant été suffisamment valorisée (4,5 points) dans le profil spécifique.

cc) A cela s’ajoutent les connaissances spécifiques requises du fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses procédures (Guide, ch. 3.2 p. 11).

Le recourant relève à cet égard que le Service d'architecture est certifié ISO 9001, ce qui aurait pour conséquence que son propre management est soumis à des règles strictes impliquant notamment des processus, des procédures et des directives édictées pour la bonne marche du service et pour l'assurance de la qualité des prestations du service. En outre, il fait valoir que la fonction de représentation du service, assumée par lui seul, serait également étendue, ajoutant que de fait, son supérieur ne le remplaçait jamais dans ce type de fonction. Le profil modèle retient sur ce point des «connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein d'un service». Comme le relève l’autorité intimée, le recourant est ainsi tenu de maîtriser, suivre et respecter ces impératifs tant en sa qualité d'architecte Espaces publics qu'en tant qu’auditeur interne notamment. Sa fonction de représentation du service fait du reste partie des responsabilités du poste. En revanche, son poste ne requiert ni de connaître l'ensemble des procédures et des processus internes, ni les procédures d'autres services avec lesquels il est en contact dans le cadre du développement de projets d'aménagements de l'espace urbain. Quant à la connaissance des lois, des ordonnances, des règlements et normes applicables aux prestations liées à sa fonction et ses tâches, le recourant ne fait que rappeler que ces connaissances sont inhérentes à la formation complémentaire dans le domaine de l'urbanisme qu’il a suivie; elles sont inhérentes à tout architecte urbaniste. Dès lors, la valorisation du critère dans le profil spécifique, 1,5 point, ne souffre d’aucune critique.

dd) Le recourant critique la décision attaquée en lien avec le critère principal de la compétence personnelle. S’il ne s’en prend pas directement à la valorisation du critère secondaire de l’autonomie, il rappelle cependant qu’il assume seul la fonction de représentant du service et explique que son supérieur «ne le remplace jamais dans ce type de fonction».  Le guide (ch. 3.3 p. 12) prend en considération le degré d'autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour la fonction. L'autonomie est définie par les éléments suivants : la marge de manœuvre, l'indépendance dans l'organisation et les répercussions des décisions prises. La marge de manœuvre concerne la conception des tâches et des processus. L'indépendance dans l'organisation de son activité est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes). Les répercussions des décisions correspondent à l'autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions. Le profil modèle retient à cet égard une marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives générales, avec une relativement grande indépendance dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises.

Il apparaît, au regard de la description de poste du recourant, que son supérieur hiérarchique le remplace pour «représenter le service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics» (ch. 3.3); le recourant ne peut donc être suivi dans ses explications. De toute façon, la définition retenue valorise des tâches de planification, y compris des tâches conceptuelles, dont le traitement est effectué de manière autonome et qui repose sur des instructions générales voire sur des objectifs généraux et stratégiques. Par ailleurs, il est également reconnu une marge de manœuvre du recourant pour la réalisation de ses tâches, notamment en ce qui concerne la mobilisation de ressources humaines dans le cadre de projets interdisciplinaires et de la gestion opérationnelle. Dès lors, la notation retenue par le profil modèle, à savoir 3 points sur 5, comme au niveau 12 du reste, n’est pas critiquable.

ee) Le recourant revient sur le critère principal de compétence sociale, qui englobe le critère secondaire de communication, dont il critique la valorisation. On rappelle que ce critère comprend les exigences requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la situation et aux destinataires. La communication est définie par les éléments suivants : le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la transmission et l'hétérogénéité du groupe des destinataires (Guide, ch. 3.5 p. 13). Le profil modèle du niveau 11 retient à cet égard la diffusion de messages au contenu relativement complexe, d'une sensibilité relativement modérée, à un cercle de destinataires moyennement hétérogène.

Selon ses explications, le recourant serait appelé à «interagir régulièrement avec des parties prenantes d'une très grande hétérogénéité tels conseillers communaux (lors de commission du conseil communal), conseillers municipaux en rapport direct avec le conseiller ayant en mains la direction supervisant le service d'architecture ou indirect avec d'autres conseillers municipaux». Il serait également en contact fréquent «avec les divers niveaux hiérarchiques de l'administration (chef de service, chef de division, chef de section, chef de projets) ainsi qu'avec des juristes, paysagistes, historiens, urbanistes, ingénieurs, maîtres d'état, etc.». L’autorité intimée a retenu qu’en l'espèce, selon la méthode GFO, le fait de transmettre un message à divers échelons hiérarchiques n'est pas un indicateur de l'hétérogénéité des destinataires du message. Dès lors, l’argumentation du recourant selon laquelle il aurait à communiquer régulièrement avec les parties prenantes d'une très grande hétérogénéité ou encore qu'il soit en contacts fréquents avec divers niveaux hiérarchiques de l'administration ne saurait être suivie. Dans ses explications devant l’autorité intimée, l’autorité concernée avait cependant reconnu que la diffusion de messages devait être adaptée en fonction des destinataires, notamment lorsque le recourant s'adresse aux chefs de service, aux chefs de projets, aux mandataires ou encore à des collègues. Il reste que les messages transmis par le recourant conservent comme objet une composante liée à l'aménagement urbain et aux espaces publics, que ce soit en termes de conception, de réalisation ou de suivi de projets. Cet ensemble de destinataires correspond à la définition d'un groupe «moyennement hétérogène» mentionnée par le descriptif. Force est ainsi d’admettre qu’il n’y a pas lieu de valoriser davantage ce critère, dès l’instant où le profil modèle est conforme aux exigences du poste. Du reste, le profil modèle de la même fonction, mais au niveau 12, retient également une notation de 3 points pour ce critère.

ff) Le recourant revient sur le critère principal «Compétence à diriger et aide à la décision». Le premier critère secondaire distingue la conduite hiérarchique, la conduite de projet ou la conduite par directives professionnelles. Par conduite hiérarchique, on entend les exigences requises par la fonction à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s concrétisées dans le cadre des entretiens de collaboration; elle se définit à l'aide des éléments suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la diversité des fonctions encadrées. La conduite de projet englobe les exigences requises par la fonction à conduire un projet et, le cas échéant, une équipe de projet; par projet, on entend des études uniques, complexes, interdisciplinaires, d'une durée déterminée, pouvant concerner plusieurs services et dotées de leur propre organisation. Quant à la conduite par directives professionnelles, elle comprend les exigences requises par la fonction à donner des instructions (directives professionnelles) en tant que personne de référence auprès d'un nombre variable d'intervenants de fonctions plus ou moins diverses. On entend par directives professionnelles des instructions données lors d'interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence  (Guide, ch. 3.7, p. 14). Aux termes du profil modèle du niveau 11, ce critère secondaire s’entend de la «conduite d'un projet largement opérationnel, et d'une petite équipe, représentant une même catégorie de métiers». Il est valorisé par 1,5 point. Au niveau 12, il s’agit de la «conduite d'un projet largement opérationnel, et d'une petite équipe, représentant plusieurs catégories de métiers dans un même domaine», critère valorisé par 2 points.

Selon ses explications, le recourant, de par sa fonction de représentation du service d'architecture dans les projets d'espaces publics, se doit d'avoir une vision globale de la Ville de Lausanne en lien avec les objectifs de coordination poursuivis par la Municipalité. Il doit ainsi «piloter, concevoir et rédiger des documents tactiques interservices opérationnels d'aide à la décision tels que les feuilles de route du BEP, les fiches-conseils pour les enclos à conteneurs, le rapport GEP Abribus intermédiaire, le guide d'analyse et de projets des garde-corps». Ses fonctions impliqueraient en outre de «superviser régulièrement le travail de collaborateurs internes (dessinateurs, secrétaires, serruriers, menuisiers, transporteurs, chefs de projet d'autres services, etc.) ou de prestataires externes (architecte, ingénieurs, divers maîtres d'état, graphistes, photographes, etc.) et de piloter des projets interdisciplinaires». Enfin, toujours selon ses explications, le recourant doit mener des projets «largement opérationnels impliquant des équipes représentant de nombreuses catégories de métiers dans des domaines différents (serrurier, menuisier, électricien, éclairagiste, maçon, dessinateur, secrétaire, maquettiste, graphiste, photographe, imprimeur, artistes, fournisseur mobilier, transporteurs, etc.)». Il ressort de la description du poste concerné que les missions consistent à «participer à la structure pluridisciplinaire des espaces publics composée du bureau des espaces publics (BEP), des groupes de travail (GEP) et du comité décisionnel (CEP)» et à «assurer la conception de projets d’aménagements de l'espace public et le suivi architectural dans la phase d'exécution». L’autorité concernée explique qu’au sens de la méthode d'évaluation des fonctions, un projet exige une pluridisciplinarité pour être valorisé. Or, Il appert que les tâches afférentes au poste du recourant portent principalement sur un même domaine d'activité, à savoir l'aménagement urbain des espaces publics. Dès lors, si la pluridisciplinarité est reconnue, elle demeure dans l’ensemble modérée. Cela explique que ce critère ait été valorisé par 1,5 point.

gg) L’autre critère secondaire, l’aide à la décision, a trait aux exigences requises par la fonction à fournir des conseils à l'intention des instances dirigeantes dans leurs prises de décision. Le conseil à un supérieur direct n'est en revanche pas compris comme de l'aide à la décision. L'aide à la décision se définit par la difficulté de conseil, la diversité des intérêts des instances conseillées et la portée de l'influence sur l'organisation (Guide, ch. 3.7, p. 14). Le profil modèle des niveaux 11 et 12 retient à cet égard «Conseil relativement complexe à un niveau intermédiaire, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant une relativement petite diversité des intérêts». Ce critère secondaire est, dans les deux profils, valorisé par 2,5 points.

Selon ses explications, le recourant «pilote, conçoit et rédige des documents tactiques interservices opérationnels d'aide à la décision». Il ressort de la description de son poste que le recourant collabore aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux séances décisionnelles du CEP. Ainsi, il a été tenu compte, dans le positionnement du poste, que son titulaire serait amené à apporter son conseil et son expertise dans le cadre de son activité professionnelle. Devant l’autorité intimée, l’autorité concernée avait relevé que ce critère secondaire était quelque peu surévalué par le profil modèle, par rapport aux responsabilités inhérentes à l'exercice du poste du recourant, notamment au regard du premier indicateur. Il apparaît ainsi que la notation de 2.5 points est en faveur du recourant et ne saurait être critiquée.

c) Dès lors, il apparaît que la nouvelle classification dudit poste ne viole pas les art. 34 et 35 al. 1 RPAC, comme ce dernier le soutient. De même, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant, au vu des critères, envisagés séparément ou globalement, que les exigences du poste du recourant étaient conformes à celles retenues par le descriptif de fonction du niveau 11 de la chaîne 403.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu sort du recours, les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours individuel, du 5 juillet 2021, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.