TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Edouard Michel et
M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Stéphane RIAND, avocat à Sion, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Leysin du 26 juillet 2021 (refus d'octroi de la bourgeoisie)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant français né en 1969, est inscrit en résidence principale dans la commune de Leysin depuis le 18 mai 2009, selon une attestation d'établissement établie le 7 août 2019 par le Contrôle des habitants de cette commune. Il y est propriétaire d'un appartement (lot n° 11) de la propriété par étages (PPE) ********, à l'avenue ******** (parcelle n° ********). Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).

B.                     a) Le 1er août 2019, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Secteur des naturalisations du Service de la population (SPOP). Dans un courrier accompagnant cette demande, il a notamment indiqué qu'il avait séjourné "les dix dernières années" dans l'appartement dont il était propriétaire à Leysin et qu'il était "parfaitement intégré" en Suisse.

A la requête du Secteur des naturalisations du SPOP, l'intéressé a produit différentes pièces complémentaires à l'appui de sa demande aux mois d'avril et mai 2020.

b) Le Secteur des naturalisations du SPOP a communiqué la première partie du rapport d'enquête en lien avec cette demande à la commune de Leysin le 8 mai 2020; il a émis un préavis positif, retenant notamment, sur la base des pièces produites par A.________, que ce dernier avait légalement résidé en Suisse durant dix ans et qu'il était actuellement domicilié dans le canton de Vaud.  

C.                     a) L'assistant de sécurité publique (ASP) de la commune de Leysin a établi un "Rapport de constatation" le 1er novembre 2020 en lien avec la demande en cause, relevant en particulier ce qui suit:

"Sachant que le candidat ne réside pas à Leysin, j'ai annoncé à Monsieur A.________ que dans mon rapport je mentionnerai qu'il n'est que très rarement à Leysin.

Ces dernières années, nous avons dû le contacter notamment pour des notifications de poursuites, mais sans résultat.

Renseignements pris auprès du concierge de l'immeuble qui m'a confirmé qu'il n'était présent qu'une à deux fois par année mais uniquement quelques jours.

La gérance de son immeuble a régulièrement des difficultés à le joindre, sa vie se passe entre Londres et le Luxembourg, voir détail dans le rapport d'enquête."

b) A.________ a effectué un "Test de connaissances élémentaires" lors de la session du 17 décembre 2020. Il a obtenu un score de 40/48 points.

c) La seconde partie du rapport d'enquête en lien avec la demande de A.________ a été établie par l'ASP (et signée par l'intéressé) le 17 décembre 2020; il en résulte notamment ce qui suit:

"Biographie du requérant

[…]

Divorcé depuis 2005, de leur union est né B.________ le ******** d'origine française et qui vit à Paris.

L'entreprise où travaille M. A.________ se trouve à Londres où il se rend régulièrement. Il y passe quelques jours hebdomadairement.

L'autre partie du temps, le candidat réside au Luxembourg.

De leur couple sont nés trois enfants qui sont de nationalité [l]uxembourgeoise, vivent et sont scolarisés au Luxembourg:

C.________ du ********

D.________ du ********

E.________ du ********

[…]

De 1998 à nos jours, M. A.________ a travaillé et exerce dans diverses sociétés dont les sièges sociaux sont basés à Londres avec des succursales à Paris et au Luxembourg où il se déplace de manière hebdomadaire.

[…]

Participation à la vie sociale et culturelle

[…]

Participation à la vie sociale

Monsieur A.________ étant régulièrement en voyage pour ses activités professionnelles entre Londres, Paris et le Luxembourg où il vit avec sa famille, il lui est donc difficile de participer à la vie sociale à Leysin.

[…]

Remarques

A diverses reprises, nos services communaux ont essayé de prendre contact avec Monsieur A.________ concernant des notifications de poursuites, mais il a été extrêmement difficile de l'atteindre, étant constamment à l'étranger.

[…]

A la question « Pourquoi voulez[-]vous obtenir la naturalisation [s]uisse étant donné que vous n'êtes que très rarement en Suisse? »

Le requérant a répondu qu'il avait un attachement profond à la Suisse par:

Son système démocratique

L'égalité entre les personnes

La beauté du paysage

La sécurité pour ses enfants

La naturalisation me permettrait de pouvoir m'inscrire à l'ordre des avocats Vaudois."

d) Sur la base de ces constatations, la Municipalité de Leysin (la municipalité) a émis le 25 mars 2021 un préavis négatif à la demande concernée, relevant que A.________ n'avait pas de famille en Suisse et que ses enfants vivaient à l'étranger et retenant ce qui suit:

"M. ******** a déposé ses papiers à Leysin mais n'y réside pas selon les différents documents établis par l'Assistant de sécurité publique et l'office des poursuites du district d'Aigle. Par ailleurs, ne participe pas à la vie économique du pays, étant donné qu'il travaille au Luxembourg et en Angleterre et ne paie pas d'impôt en Suisse."

Le même jour, la municipalité a adressé à l'intéressé un "avis de clôture" de l'instruction de sa demande.

D.                     a) Accusant réception du préavis négatif de la municipalité, le Secteur des naturalisations du SPOP a retourné le 29 avril 2021 le rapport d'enquête à la commune de Leysin pour instruction complémentaire portant sur l'intégration de A.________, par le biais d'une audition de ce dernier. Le délai d'un mois imparti à la municipalité pour ce faire a été prolongé, à la demande de cette dernière, par courrier électronique du 28 mai 2021.

b) La municipalité a adressé le 20 mai 2021 à A.________ une convocation en vue de son audition, laquelle s'est déroulée le 7 juin 2021. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"M. A.________ expose préalablement les raisons de son différend avec la PPE ********.

Suite à cela, La Municipalité souhaite développer particulièrement la notion d'intégration de M. A.________.

Le requérant développe sa vision en tant que juriste de la notion d'intégration, c'est-à-dire de son adhésion aux lois et principes sociétaux qui régissent la Suisse.

La Municipalité a une vision différente de l'intégration basée essentiellement sur les interactions avec la population suisse et/ou locale.

Lors de l'audition, le requérant ne peut répondre à des questions portant sur la vie locale et sur les projets d'envergure de la Commune, pourtant bien connus de la population.

Il nous cite le projet de fusion de communes entre Leysin, Yvorne, Corbeyrier et Aigle datant de 2010!

Il précise également qu'il a des amis en Valais et passe beaucoup de temps dans ce canton, lorsqu'il est en Suisse.

La Municipalité pose la question du nombre de nuits par année passée dans son logement sis sur la Commune de Leysin, mais M. A.________ élude la question.

Concernant l'interaction avec la population locale, force est de constater qu'il n'y en a pas.

Dès lors, il n'est donc pas possible d'entamer une discussion portant sur la liste des questions figurant en annexe à la directive […].

[…]

Fin de l'audition:

     √   Annoncer la fin de l'audition

     √   Lire ou faire relire le p.-v. de l'audition du requérant

     √   Demander à toutes les personnes présentes (requérants et membres) s'il y a des points à compléter

     √   Communiquer la suite de la procédure au requérant"

En référence à cette audition, la municipalité a confirmé le 28 juin 2021 son préavis négatif à la demande en cause, retenant en substance qu'il avait été "clairement établi qu'il n'y avait aucune interaction avec la population locale" respectivement que l'intéressé avait "déposé ses papiers à Leysin mais n'y résid[ait] pas".

c) Par courrier du 19 juillet 2021, le Secteur des naturalisations du SPOP a pris acte de ce nouveau préavis négatif, confirmé que le rapport d'enquête était désormais complet et informé la municipalité qu'il se ralliait à sa position.

E.                     Par décision du 26 juillet 2021, adressée le lendemain à A.________, la municipalité a refusé l'octroi de la bourgeoisie à ce dernier, retenant en particulier ce qui suit:

"Il a été clairement établi que le requérant n'avait aucune interaction avec la population locale et n'a pu répondre à aucune question portant sur la vie locale ou les projets d'envergure de la Commune. Il travaille entre Londres et Le Luxembourg et ses trois enfants mineurs vivent au Luxembourg. De plus, il a déposé ses papiers à Leysin mais n'y réside pas. […]"

F.                     a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 23 août 2021, concluant à son annulation (implicitement) et au renvoi du dossier de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance fait valoir que ses interactions avec la population locale de Leysin étaient établies "de manière limpide", respectivement que "de nombreuses factures, notamment de téléphone et d'électricité, attest[ai]ent [s]a présence à Leysin […] pendant toutes ces années". Cela étant, évoquant l'existence d'un "conflit majeur" l'opposant à la communauté de copropriétaires de la PPE ********, il a relevé que son audition du 7 juin 2021 avait été menée par deux Municipaux ainsi que par F.________, responsable de la société en charge de la gestion de cette PPE avec qui il avait eu de nombreux échanges écrits à ce propos; selon ses dires, son audition avait été consacrée "le 2/3 du temps" à l'évocation du dossier en cause, les participants à cette séance lui ayant fait sentir "de manière subtile […] qu'il lui faudrait accepter les exigences de la PPE, à savoir le paiement d'une somme supérieure à 120 000 Frs, pour pouvoir espérer obtenir une décision favorable". Se prévalant encore de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du "rapport du département", en violation de son droit d'être entendu, il a soutenu qu'il remplissait l'ensemble des critères fixés à l'obtention de la bourgeoisie et que les faits retenus dans la décision attaquée étaient "faux, mensongers, exposés de manière grossièrement arbitraire et choquants". Il s'est enfin plaint d'une violation des règles sur la récusation. Il a requis, à titre de mesures d'instruction, son audition personnelle ainsi que l'audition en tant que témoins des trois personnes l'ayant auditionné le 7 juin 2021.

L'autorité intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 15 novembre 2021. Elle a relevé qu'au moment de l'audition du recourant du 7 juin 2021, F.________ était un membre de la municipalité; elle a contesté qu'il aurait été prévenu et estimé que, quoi qu'il en soit, il aurait le cas échéant appartenu au recourant de requérir sa récusation immédiatement. Elle a pour le reste en substance maintenu que l'instruction du cas avait démontré que le recourant ne se trouvait que très rarement à Leysin et que sa participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise était ainsi "inexistante". Elle a encore notamment relevé que l'intéressé faisait l'objet de poursuites, contrairement à ce qui avait été retenu.   

Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, le Secteur des naturalisations du SPOP s'est déterminé par écriture du 17 novembre 2021, exposant en particulier ce qui suit:

"2.2    Séjour en Suisse pendant la procédure de naturalisation

[…]

En l'espèce, le Service a constaté que le recourant est inscrit auprès du contrôle des habitants de Leysin en résidence principale depuis le 18 mai 2009. Toutefois, il ressort clairement des éléments du biographie dans le rapport d'enquête (partie II) que le recourant n'a jamais résidé de manière effective en Suisse, que ce soit avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou durant la procédure qui nous occupe. […]

Pour rappel, le recourant travaille pour une entreprise à Londres, où il passe plusieurs jours par semaine. Le reste du temps, il est domicilié au Luxembourg où se trouve sa famille et ses centres d'intérêts. Ses trois enfants (C.________ - 8 ans, D.________ - 6 ans et E.________
- 4 ans) sont scolarisés et vivent au Luxembourg. Ses seuls liens avec la Suisse sont sa propriété à Leysin, où il ne vit manifestement pas.

[…] M. A.________ est toujours en résidence principale sur Leysin mais, de fait, il ne remplit pas une des conditions fondamentales en matière de naturalisation, à savoir la présence en Suisse pendant la totalité de la procédure de naturalisation.

2.3     Calcul du séjour fédéral et cantonal avant le dépôt de la demande de naturalisation

Depuis le dépôt de sa demande de naturalisation, le recourant n'est pas présent en Suisse […]. Toutefois, […] force est de constater qu'il n'y a jamais résidé et ne peut donc pas remplir les conditions relatives aux années de résidence au niveau fédéral et cantonal […]."

b) Par avis du 18 novembre 2021, le tribunal a notamment relevé que les extraits des cinq sociétés basées au Royaume-Uni dans lesquelles le recourant avait été actif depuis 2008 faisaient état d'une résidence habituelle au Luxembourg.

Invité à répliquer respectivement à se déterminer sur ce point, le recourant a indiqué par écriture du 17 janvier 2022 que les documents en cause faisaient mention d'adresses de correspondances professionnelles et que l'adresse indiquée n'était pas celle d'une habitation mais celle d'une case postale. Il a pour le reste repris et développé ses griefs, et confirmé les conclusions de son recours; il s'est en particulier plaint de ce que, avant l'audition du 7 juin 2021, il avait interpellé un Municipal quant au "fondement" de cette audition et n'avait reçu aucune réponse. Il a notamment produit des "extraits de comptes d'électricité entre 2012 et 2021 attestant de sa […] résidence dans son appartement" à Leysin, ainsi que des photographies le représentant en compagnie de cadres et de dirigeants du Parti libéral-radical (PLR).

L'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours dans sa duplique du 31 janvier 2022. Elle a rappelé que la décision attaquée se fondait sur deux motifs principaux: l'absence de séjour effectif du recourant à Leysin et le défaut d'intégration qui en découlait ainsi que le non-respect de l'ordre public caractérisé par les poursuites dont il faisait l'objet. Elle a pour le reste estimé que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa réplique n'étaient pas de nature à prouver le caractère effectif de son séjour respectivement sa réelle intégration dans la commune de Leysin.

L'autorité concernée a relevé par écriture du 10 février 2022 que les pièces en lien avec les poursuites dont faisait l'objet le recourant n'avaient pas été portées à sa connaissance et indiqué se tenir à disposition le cas échéant pour se prononcer sur ce point en sa qualité d'autorité de surveillance.

Le recourant a encore repris et précisé ses griefs dans ses observations complémentaires du 24 février 2022. Il a notamment relevé qu'il avait reçu l'avis de clôture de l'instruction de sa demande le 25 mars 2021, soit "trois mois" avant la tenue de son audition du 7 juin 2021, et s'est interrogé sur la "validité" d'une telle audition dans ce contexte.

G.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. Cette disposition constitutionnelle est concrétisée par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), singulièrement par le Titre 2 de cette loi (art. 9 ss). Il résulte en particulier de l'art. 15 al. 1 LN que le droit cantonal régit en la matière la procédure aux échelons cantonal et communal.

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) a pour principal objet, selon son art. 1 al. 1, l'application des dispositions du droit fédéral relatives à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse, ainsi que l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et de la bourgeoisie communale. Aux termes de l'art. 2 LDCV, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse supposent respectivement l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal (désigné dans la présente loi par "droit de cité") ainsi que l'acquisition et la perte du droit de cité communal (désigné dans la présente loi par "bourgeoisie"). La municipalité est l'autorité communale compétente pour l'octroi de la bourgeoisie (art. 5 al. 2 LDCV); au terme de la "phase communale" de la procédure (cf. art. 30 ss LDCV et consid. 4c infra), elle rend un préavis positif ou une décision de refus de la demande (cf. art. 33 al. 4 LDCV). Selon l'art. 67 LDCV, les décisions rendues en application de cette loi par les autorités communales (notamment) sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal - soit de la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; BLV 173.36 - et 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1).  

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant avance différents griefs en lien avec la procédure devant l'autorité intimée.

a) L'intéressé se plaint en premier lieu des modalités de son audition du 7 juin 2021; il soutient notamment dans ce cadre que F.________ aurait dû se récuser.

aa) Aux termes de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, en particulier, si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Selon l'art. 10 LPA-VD, le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard (al. 1); les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation (al. 2).

De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires; contrairement aux art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., applicables aux autorités judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation (TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 et les références;  1C_10/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). L'art. 9 LPA-VD n’offre pas dans ce cadre de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4 et la référence).

bb) En l'espèce, le recourant relève dans son recours que F.________ est le responsable de la société en charge de la gestion de la PPE ********, avec qui il a eu de nombreux échanges écrits dans le cadre du conflit l'opposant à cette PPE; il se prévaut d'une "violation assez caractérisée des règles portant sur la nécessité de récusation d'un membre d'une autorité". Dans sa réplique, il précise encore que, "étant d'un naturel confiant, [il] n'a pas mis en doute « d'emblée » l'impartialité de l'assemblée mais sa confiance a été mise à rude épreuve durant l'AUDITION qui a pris (selon sa perception) une tournure inattendue: celui d'une instruction « à charge » du litige contre la PPE".

Il convient de relever d'emblée que F.________ était un membre de la municipalité lorsqu'il a été procédé à l'audition du recourant du 7 juin 2021; c'est à ce titre qu'il a participé à cette audition, laquelle avait pour finalité de compléter l'instruction de la demande s'agissant de l'intégration de l'intéressé (cf. let. D supra et art. 31 al. 1 ch. 3 LDCV, dont il résulte que la municipalité examine notamment, dans le cadre des conditions matérielles à la naturalisation ordinaire, la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise) - et non, par hypothèse, en tant que responsable de la société en charge de la gestion de la PPE ********.

Cela étant et comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse au recours, si le recourant souhaitait demander la récusation de F.________, il lui aurait appartenu de le faire dès connaissance du motif de récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD), soit en principe lors de son audition du 7 juin 2021 - et ce également si, comme il le soutient dans sa réplique, il a remis en cause l'impartialité de l'intéressé non pas d'emblée mais au vu précisément des modalités de son audition. A tout le moins lui aurait-il appartenu de déposer une telle demande avant que l'autorité intimée ne rende la décision litigieuse. Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant; la partie ne saurait garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (CDAP GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 5a et les références). En renonçant à demander la récusation de F.________ en temps utile - et indépendamment même des chances de succès d'une telle demande, qui n'ont pas à être examinées ici -, le recourant a accepté, de manière tacite, que l'intéressé exerce ses fonctions, et ne saurait dès lors, sous l'angle de la bonne foi, se prévaloir a posteriori d'un prétendu motif de récusation; son grief sur ce point est en conséquence irrecevable car tardif (cf. pour comparaison CDAP AC.2019.0047, AC.2019.0048 du 26 mai 2020 du consid. 3; GE.2012.0192 du 17 avril 2014 consid. 2b in fine et la référence).

cc) Le recourant critique également le déroulement de son audition, consacrée selon ses dires "le 2/3 du temps" à l'évocation du dossier en lien avec le conflit l'opposant à la PPE ******** et durant laquelle il lui aurait été fait sentir "de manière subtile" qu'il lui faudrait "accepter les exigences de la PPE […] pour pouvoir espérer obtenir une décision favorable". Il lui paraît "évident" dans ce contexte que le refus d'octroi de la bourgeoisie litigieux est lié aux rapports conflictuels en cause.

L'audition en cause a fait l'objet d'un procès-verbal (en partie reproduit sous let. D/b supra), qui a été joint au rapport d'enquête (cf. art. 21 al. 2 du règlement d'application de la LDCV, du 21 mars 2018 - RLDCV; BLV 141.11.1). Le conflit opposant le recourant à la PPE ******** n'est évoqué qu'à la première phrase de ce procès-verbal - c'est au demeurant l'intéressé lui-même qui aurait "exposé préalablement les raisons de [ce] différend"; le procès-verbal porte pour le reste sur son intégration et sa présence effective à Leysin. Il en résulte en outre que le recourant en a pris connaissance et qu'il lui a été demandé s'il y avait des points à compléter à la fin de l'audition. Si l'intéressé estimait que ce procès-verbal ne reflétait pas fidèlement le déroulement de son audition, il lui aurait ainsi appartenu d'en contester la teneur respectivement de formuler ses remarques à ce propos sur le moment; en l'absence de réaction de sa part en temps utile, il est réputé en avoir accepté le contenu et ne saurait s'en plaindre a posteriori.

Cela étant et compte tenu de la teneur de ce procès-verbal - dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans ce contexte -, les griefs du recourant en lien avec le déroulement de son audition ne résistent pas à l'examen.

b) Le recourant invoque encore divers autres vices de procédure.

aa) L'intéressé se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le fait que le "rapport du département" n'a pas été porté à sa connaissance. Il se réfère à ce propos à l'art. 33 al. 4 LDCV, dont il résulte que la décision de la municipalité tient notamment compte des déterminations du Département.

La décision attaquée contient la précision selon laquelle elle a été rendue "au sens de l'article 33 alinéa 4 LDCV et compte tenu des déterminations du département"; aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de ces déterminations - le Secteur des naturalisations du SPOP s'étant rallié par courrier du 19 juillet 2021 à son préavis négatif, et ce pour les motifs retenus dans la décision attaquée. L'art. 33 al. 4 LDCV ne prévoit pas pour le reste que les déterminations de l'autorité cantonale devraient être portées à la connaissance du requérant avant que la municipalité ne se prononce; ces déterminations figuraient au dossier de l'autorité intimée, que le recourant pouvait consulter en tout temps (selon les modalités prévues par l'art. 35 LPA-VD). Le grief du recourant sur ce point ne résiste en conséquence pas à l'examen.

bb) Le recourant conteste également la "validité" de son audition du 7 juin 2021, dans la mesure où cette audition s'est déroulée "trois mois" après que l'avis de clôture de l'instruction de sa demande lui a été adressé. Il se plaint en outre de ce que, avant la tenue de cette audition, il a interpellé un Municipal quant à son "fondement" et qu'il n'a reçu aucune réponse.

Selon l'art. 32 al. 3 LDCV, l'avis de clôture est envoyé au requérant afin de l'informer que l'examen des conditions matérielles de naturalisation est terminé (concernant les différentes étapes de la procédure, cf. consid. 4c infra). C'est toutefois selon l'appréciation de la municipalité (ou de l'autorité déléguée), qui délivre l'avis de clôture (cf. art. 21 al. 3 RLDCV), que l'instruction est alors réputée terminée; l'autorité cantonale, après qu'elle a pris connaissance du rapport d'enquête complété par l'autorité communale, n'en conserve pas moins la possibilité, si elle estime que ce dernier est lacunaire, de le retourner à la commune pour complément d'instruction et nouveau préavis (cf. art. 33 al. 2 et 34 LDCV). Tel a précisément été le cas en l'occurrence: l'autorité intimée a adressé le 25 mars 2021 au recourant l'avis de clôture de l'instruction de sa demande, en même temps qu'elle a émis un préavis négatif (cf. let. C/d supra); l'autorité cantonale a toutefois estimé que le rapport d'enquête était lacunaire et l'a retourné le 29 avril 2021 à la commune de Leysin pour complément d'instruction s'agissant de l'intégration de l'intéressé, par le biais d'une audition de ce dernier (cf. let. D/a supra). La procédure suivie ne prête en conséquence pas le flanc à la critique sur ce point.

Quant à la demande du recourant relative au "fondement" de son audition, il est relevé d'emblée qu'il était précisé dans la convocation qui lui a été adressée le 20 mai 2021 en vue de cette audition qu'il s'agissait par ce biais, selon le souhait de l'autorité cantonale, de "compléter le rapport d'enquête par une instruction complémentaire portant sur [son] intégration" (cf. art. 20 al. 4 RLDCV). Cela étant, le recourant a formulé sa demande d'informations complémentaires à ce propos par courrier électronique adressé à un Municipal le 7 juin 2021 à 14h53 - soit le jour même de l'audition, prévue à 18h00; c'est selon toute vraisemblance ce très court laps de temps entre ce message et le début de son audition qui explique qu'il ne lui a pas été répondu, et il apparaît d'emblée que l'on ne saurait faire quelque reproche que ce soit au Municipal concerné dans ce contexte.

c) Il s'impose en définitive de constater que les griefs dont se prévaut le recourant en lien avec la procédure devant l'autorité intimée ne résistent pas à l'examen.

3.                      Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, son audition personnelle ainsi que l'audition en tant que témoins des trois personnes l'ayant auditionné le 7 juin 2021.

a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 145 I 167 consid. 4.1, 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références); les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 et la référence; TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 5.4.2, 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (let. a) et les témoignages (let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1051/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1; CDAP GE.2022.0020 du 30 mars 2022 consid. 2b).

b) En l'espèce et même s'il ne le précise pas expressément, tout porte à croire que le recourant a requis l'audition en tant que témoins des trois personnes l'ayant auditionné le 7 juin 2021 en lien avec ses griefs relatifs au fait que F.________ aurait à son sens dû se récuser respectivement au déroulement de cette audition; or et comme on l'a déjà vu (consid. 2a supra), sa demande de récusation est quoi qu'il en soit irrecevable car tardive, et son audition a fait l'objet d'un procès-verbal dont la teneur ne saurait être remise en cause à ce stade.

Le tribunal ne voit pas dans ce contexte en quoi l'audition des intéressés en tant que témoins serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige; il ne voit pas davantage en quoi tel serait le cas s'agissant de l'audition du recourant lui-même - l'intéressé, qui a eu l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit lors des échanges d'écritures, ne le précise au demeurant pas. La requête du recourant tendant à son audition personnelle ainsi que l'audition en tant que témoins des trois personnes l'ayant auditionné le 7 juin 2021 par le tribunal doit en conséquence être rejetée, par appréciation anticipée.

4.                      Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer la bourgeoisie au recourant.

a) L'art. 9 al. 1 LN prévoit, à titre de conditions formelles à la naturalisation ordinaire, que la Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement (let. a) et apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b); selon l'art. 18 al. 1 LN, la législation cantonale prévoit en outre une durée de séjour minimale de deux à cinq ans. Il résulte à ce propos de l'art. 33 LN qu'est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour tout séjour effectué au titre notamment d'une autorisation de séjour ou d'établissement (al. 1 let. a); le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir (al. 2); il prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). L'art. 16 de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01) précise encore, en lien avec l'art. 33 al. 2 LN, que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

L'art. 11 LN prévoit en outre, à titre de conditions matérielles à la naturalisation ordinaire, que l'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si l'intégration du requérant est réussie (let. a), si ce dernier s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et s'il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Les différents critères d'intégration à prendre en compte dans ce cadre sont décrits à l'art. 12 LN et précisés aux art. 2 ss OLN.

b) Au niveau cantonal, les conditions formelles à la naturalisation ordinaire font l'objet de l'art. 12 LDCV, dont il résulte que, pour être admis à déposer une telle demande dans le canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande (al. 1), remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Par séjourner, on entend dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle des habitants en résidence principale; pour le surplus, le calcul de la durée du séjour, la notion de non-interruption du séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral (al. 2).

L'art. 16 LDCV prévoit que les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation sont définies par le droit fédéral et complétées par les dispositions qui suivent (cf. art. 17 à 20 LDCV). Les conditions matérielles sont encore précisées aux art. 5 à 9 RLDCV.

c) Concernant la procédure, il résulte de l'art. 13 LN que le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée (al. 1). Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (al. 2). Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’auto­risation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (al. 3). Pour le reste et comme déjà évoqué (consid. 1), le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15 al. 1 LN).

Au niveau cantonal, l'art. 22 LDCV prévoit que les demandes de naturalisation sont instruites sur le plan communal et cantonal au moyen d'un rapport d'enquête fournissant les renseignements exigés par la loi (al. 1) et qui, une fois complété, sert de base décisionnelle aux autorités compétentes (al. 3). Ce rapport d'enquête est complété au fur et à mesure de l'avancement du dossier par les diverses autorités compétentes (art. 11 al. 4 RLDCV).

Dans un premier temps ("phase cantonale"), le Service cantonal dont relève le droit de cité (cf. art. 5 al. 3 LDCV) - soit le SPOP, Secteur des naturalisations - valide la réalisation des conditions formelles et crée le rapport d'enquête propre à la demande (art. 23 al. 3 LDCV); il apprécie également la réalisation de différentes conditions matérielles (cf. art. 25 à 27 LDCV) et recueille les pièces et informations nécessaires à l'établissement de l'identité du requérant (cf. art. 28 LDCV). Selon l'art. 29 LDCV, ce service complète les rubriques du rapport d'enquête relatives aux conditions formelles ainsi que les informations liées aux critères matériels de sa compétence (al. 1); si, sur la base du rapport d'enquête, il peut rendre un préavis positif, il désigne la commune compétente pour instruire la suite de ce rapport (art. 29 al. 2 LDCV). Si tel n'est pas le cas, il résulte de l'art. 5 al. 4 LDCV qu'il est compétent pour rendre des décisions de non-entrée en matière liées à la non-réalisation des conditions formelles (cf. ég. à ce propos art. 23 al. 4 LDCV) respectivement pour rendre des décisions de refus en cas de non-réalisation de conditions matérielles objectives et en cas de non-respect de l'article 8 al. 1 LDCV (qui porte sur le devoir de collaboration du requérant dans ce cadre).

La "phase cantonale" est suivie d'une "phase communale"; c'est la municipalité qui est compétente en la matière et qui est saisie dès réception du rapport d'enquête transmis par le service cantonal compétent (cf. art. 30 al. 1 LDCV). A teneur de l'art. 30 al. 3 LDCV, en cas de non-réalisation de la condition de durée de séjour communal ou de la condition de résidence effective, la municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve; le délai passé, elle rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant, poursuit l'instruction si les conditions formelles s'avèrent réalisées. La municipalité examine pour le reste les conditions matérielles prévues par l'art. 31 al. 1 LDCV, notamment la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise (ch. 3) et les contacts avec des Suisses (ch. 4). Selon l'art. 32 LDCV, elle complète les rubriques du rapport d'enquête y relatives et actualise le cas échéant les données déjà collectées (al. 1), puis adresse au requérant un avis de clôture afin de l'informer que l'examen des conditions matérielles est terminé (al. 3). Au terme de son enquête, la municipalité transmet le rapport d'enquête au Département accompagné de son préavis; celui-ci a trente jours pour se déterminer (art. 33 al. 2 LDCV).

La transmission du rapport d'enquête complété par la municipalité au Département marque la "reprise de la phase cantonale". Selon l'art. 34 LDCV, le Département prend connaissance du rapport d'enquête complété par la municipalité; en cas de lacune, il peut le retourner à la commune en relevant les points nécessitant un complément d'instruction (al. 1; cf. ég. art. 24 al. 3 RLDCV). Sur la base de ces nouvelles informations, la municipalité rend un nouveau préavis (al. 2).

Enfin et aux termes de l'art. 33 al. 4 LDCV, dans un délai de trois mois dès l'avis de clôture, la municipalité rend un préavis positif ou une décision de refus de la demande, qui tient compte des déterminations du requérant et du Département (al. 4). L'art. 25 al. 1 RLDCV précise à ce propos qu'après réception de la prise de position du service cantonal compétent, la municipalité rend une décision motivée de refus de la bourgeoisie ou un préavis positif d'octroi qu'elle joint au rapport d'enquête avant d'être transmis à ce service.

d) En l'espèce, l'autorité concernée a dans un premier temps émis un préavis favorable à la demande du recourant, considérant que les conditions formelles étaient satisfaites; en particulier et sur la base des pièces qu'il avait produites, notamment de l'attestation d'établissement établie le 7 août 2019 par le Contrôle des habitants de la commune de Leysin dont il résulte qu'il était inscrit en résidence principale dans cette commune depuis le 19 mai 2009, elle a retenu que les conditions respectives d'un séjour total de dix ans en Suisse (cf. art. 9 al. 1 let. b LN) et d'un séjour dans la commune dont il demandait la bourgeoisie au moment du dépôt de la demande (cf. art. 12 al. 1 ch. 2 LDCV) étaient réunies (cf. let. B/b supra). Au vu des constatations faites dans le cadre de la "phase communale" toutefois, l'autorité concernée s'est par la suite ralliée à la position de l'autorité intimée en ce sens notamment que le recourant avait déposé ses papiers à Leysin mais n'y résidait pas; elle a ainsi expressément retenu dans ses déterminations sur le recours du 17 novembre 2021 (en parties reproduites sous let. F/a supra) que le recourant ne remplissait ni la condition de la présence en Suisse pendant la totalité de la procédure de naturalisation ni les conditions relatives aux années de résidence au niveau fédéral et cantonal.

Il est relevé d'emblée que, concernant les compétences respectives des autorités cantonale et communale s'agissant de l'examen des conditions formelles de séjour et de résidence, il a déjà été jugé que la disposition de l'art. 30 al. 3 LDCV devait être comprise en ce sens qu'elle obligeait la municipalité à examiner le respect de ces conditions - sans que cela n'empêche l'autorité cantonale de le faire lors de la première phase (CDAP GE.2020.0102 du 16 décembre 2020 consid. 3c). Cette disposition permet à la municipalité, en cas de non-réalisation notamment de la condition de résidence effective, de rendre directement une décision motivée de refus de la demande (après avoir accordé un délai au requérant pour présenter ses arguments et moyens de preuve). La municipalité n'en a toutefois pas fait application en l'occurrence; la procédure prévue pour la "phase communale" (art. 30 à 33 LDVC) a bien plutôt été menée à son terme. L'ASP à qui a été déléguée la collecte d'informations en lien avec la demande (comme "autorité d'enquête" au sens de l'art. 20 al. 1 let. b RLDCV) et qui a complété le rapport d'enquête (art. 20 al. 5 RLDCV) a en effet instruit la question du séjour effectif en même temps que celle de la participation à la vie sociale - de sorte que l'autorité intimée a motivé la décision litigieuse tant par le défaut d'intégration du recourant que par le fait que ce dernier ne résidait pas à Leysin (cf. let. E supra).

e) Cela étant, se pose en premier lieu la question de savoir si les conditions formelles à la naturalisation ordinaire du recourant sont réunies, en particulier s'il a apporté la preuve qu'il avait séjourné en Suisse pendant dix en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (art. 9 al. 1 let. b LN).

Il s'impose de constater que tel n'est pas le cas.

D'une façon générale, l'ASP a indiqué dans la seconde partie du rapport d'enquête - signée par le recourant - que ce dernier travaillait depuis 1998 dans diverses sociétés dont les sièges sociaux étaient basés à Londres (avec des succursales à Paris et au Luxembourg), où il passait "quelques jours hebdomadairement", et que sa compagne et leurs trois enfants communs (qui sont nés entre 2013 et 2017) vivaient au Luxembourg, où lui-même "résid[ait]" "l'autre partie du temps" (cf. let. C/c supra). On voit d'emblée difficilement dans ce contexte comment l'intéressé aurait pu dans le même temps résider effectivement en Suisse.

Concrètement, selon le rapport de constatation établi le 1er novembre 2020 par l'ASP, le concierge de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement du recourant à Leysin a déclaré que ce dernier n'était présent "qu'une à deux fois par année mais uniquement quelques jours"; ont en outre été relevées les difficultés qu'ont régulièrement les tiers (autorités communales et gérance de l'immeuble) à entrer en contact avec lui (cf. let. C/a supra). Le recourant lui-même n'a au demeurant aucunement contesté qu'il n'était que "très rarement" en Suisse lorsque l'ASP lui a demandé les raisons pour lesquelles il voulait ce nonobstant obtenir la naturalisation (cf. la seconde partie du rapport d'enquête en partie reproduite sous let. C/c supra); l'intéressé a encore "élud[é]" la question du nombre de nuits qu'il passait par année à Leysin lors de son audition du 7 juin 2021 (cf. let. D/b supra) - étant précisé d'emblée qu'il n'a pas davantage apporté de précisions à ce propos dans le cadre de la présente procédure.

Le tribunal relève encore que les extraits des sociétés basées au Royaume-Uni pour lesquelles le recourant a travaillé depuis 2008 font certes état d'une boîte postale au Luxembourg à titre de "Service Address" ou "Agent's Address", soit d'une adresse de correspondance professionnelle dans ce pays (comme le relève le recourant dans sa réplique), mais que ces mêmes extraits indiquent également, par ailleurs, le Luxembourg à titre de "Country/State Usually Resident" respectivement de "Usual Resident Address" de l'intéressé. Au demeurant et quelle que soit la portée de cette dernière indication, le fait que son adresse de correspondance professionnelle se trouve au Luxembourg ne peut que conforter le tribunal dans sa conviction que, lorsqu'il n'est pas à Londres, il y passe la majeure partie de son temps.

Cela étant, s'il indique dans son recours que de "nombreuses factures, notamment de téléphone et d'électricité", attestent de sa présence à Leysin "pendant toutes ces années", le recourant n'a produit à ce propos que deux pièces à l'appui de sa réplique, savoir deux extraits de compte établis par Romande Energie Commerce SA. Le premier extrait fait état de la situation de l'intéressé au 8 novembre 2012 en lien avec différentes factures d'électricité du 7 décembre 2011 au 10 septembre 2012; à supposer même que les factures évoquées attestent d'une présence effective de manière soutenue dans son appartement à Leysin (ce qui semble pour le moins douteux s'agissant en particulier des mois de mars à juillet, pour lesquels le montant total de la facture d'électricité s'est élevé à 9 fr. 95), il ne porte quoi qu'il en soit que sur une période inférieure à une année et n'est en conséquence manifestement pas de nature à établir qu'il aurait séjourné en Suisse pendant dix en tout (au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LN). Quant au second extrait, dont il résulte que le recourant n'avait pas de dettes au 7 janvier 2022 ("Montant à payer 0.00"), il ne permet à l'évidence pas d'attester de la présence de l'intéressé dans son appartement à Leysin. Ces pièces ne sauraient ainsi être considérées comme déterminantes; tout porte bien plutôt à croire que si le recourant n'a pas produit de documents en lien avec sa consommation d'électricité pour les autres années concernées, c'est que ces extraits auraient précisément été de nature à confirmer qu'il n'était présent que très rarement dans l'appartement en cause.

Le recourant a encore produit des photographies le figurant en compagnie de cadres et de dirigeants du PLR, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises au mois de septembre 2021, ainsi qu'un courrier que lui a adressé ce parti le 12 décembre 2021 pour le remercier de son soutien à la campagne d'un de ses membres - soit des pièces postérieures à la décision attaquée; il indique encore qu'il aurait adhéré au parti au cause le 7 juin 2021. On ne voit d'emblée manifestement pas que ces éléments soient de nature à établir sa présence effective en Suisse pour une durée totale de dix ans.

Cela étant, il s'impose de constater que si le recourant avait effectivement résidé de façon soutenue en Suisse, singulièrement à Leysin, depuis le 18 mai 2009 (date à partir de laquelle il a été inscrit en résidence principale dans cette commune selon l'attestation du 7 août 2019), il aurait aisément pu en apporter la preuve - par le biais par hypothèse de factures (notamment de téléphone, d'électricité ou encore de consommation d'eau), de relevés bancaires ou encore d'attestations de tiers (voisins ou connaissances). Au vu de l'ensemble des circonstances, le tribunal fait sienne l'appréciation de l'autorité concernée dans son écriture du 17 novembre 2021 (en partie reproduite sous let. F/a supra) en ce sens que l'intéressé n'a en définitive jamais résidé en Suisse et qu'il ne peut en conséquence pas remplir les conditions relatives aux années de résidence au niveau fédéral (et cantonal).

Les conditions formelles à la naturalisation ordinaire du recourant n'étant pas réunies, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner le respect des conditions matérielles.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 26 juillet 2021 par la Municipalité de Leysin est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la commune de Leysin la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.