TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Malek BUFFAT REYMOND, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne,    

  

 

Autorités concernées

1.

Direction de l'Université de Lausanne,    

 

 

2.

Direction de l'Ecole de médecine,    

 

 

 

3.

Commission de recours de l'Ecole de médecine,    

 

 

4.

Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne.   

 

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ prononcés de mesures provisionnelles de la Vice-présidente de la Commission de recours de l'Université de Lausanne des 21 juillet 2021 et 5 août 2021

 

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, né le ******** 1993, a été immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) auprès de l’Ecole de médecine de la Faculté de biologie et de médecine, où il a obtenu, en juin 2015, un baccalauréat universitaire en médecine. Il a ensuite suivi les cours en vue de l'obtention de la Maîtrise universitaire en médecine. Au cours de la troisième année de maîtrise, soit en 2017/2018, il devait effectuer dix mois de stage et réaliser un travail de maîtrise (TM).

Par courriel du 16 novembre 2017, l'Ecole de médecine a informé A.________ du fait que, dès lors qu'il ne pouvait effectuer ses dix mois de stage obligatoires et terminer son travail de maîtrise en 2017/2018, il serait redoublant de sa 3ème année de maîtrise en 2018/2019.

B.                          Au cours de l'année 2018, A.________ a commencé un TM dirigé par le Professeur B.________ et co-dirigé par la Dresse C.________. De juin 2018 à septembre 2018, A.________ et la Dresse C.________ ont eu plusieurs échanges au sujet du TM.

Le 15 novembre 2018, l'Ecole de médecine a demandé à A.________ de lui fournir un certificat médical suite à l'interruption d'un stage à Fribourg. Dans ce même message, l'Ecole de médecine lui demandait divers renseignements concernant le TM. Le 4 décembre 2018, A.________ a répondu à ces demandes.

Le 2 décembre 2018, A.________ a contacté sa co-tutrice, pour lui poser des questions relatives à son travail; celle-ci n'a pas répondu à son email.

Dans une lettre recommandée du 22 janvier 2019, l'Ecole de médecine, par son directeur, a écrit à A.________ que la Dresse C.________ semblait sans nouvelles de sa part depuis le début du mois de décembre 2018. L'Ecole de médecine a ajouté que la co-tutrice serait absente de fin février 2019 à août 2019; elle lui a aussi rappelé ses obligations en matière de stage. Le courrier relevait enfin ce qui suit:

"À plusieurs reprises, l'Ecole de médecine vous a imparti des délais pour vous mettre à jour tant pour le travail de master que pour les stages.

Lors de notre dernier entretien, j'avais déjà évoqué votre manque d'initiative à nous tenir informés de vos démarches et constate avec regrets que cela vous porte maintenant préjudice pour le bon déroulement de vos études.

Je vous informe donc que dorénavant nous ne vous rappellerons plus les délais ni les conditions à respecter pour terminer et valider vos études".

En 2019, A.________ a souffert d'une période de dépression. Par la suite, il a travaillé sur son TM et a effectué des stages, en 2019, auprès du Médecin cantonal du Service de la santé publique du canton de Neuchâtel.

Le 11 novembre 2019, l'Ecole de médecine a averti A.________ qu'il ne lui restait plus qu'un semestre pour valider son année de stages et son travail de maîtrise.

A.________ a travaillé en tant que médecin-assistant remplaçant du 6 avril 2020 au 31 mai 2020 auprès de l'Hôpital ********, dans le Département des Urgences. Le Dr D.________, médecin-chef adjoint, a relevé que A.________ avait donné toute satisfaction et a attesté de ses compétences par un certificat élogieux.

Le 9 juin 2020, A.________ a repris contact avec son tuteur, le Professeur B.________. Il lui a expliqué qu'il avait souffert d'une période de dépression, mais qu'il était prêt désormais à poursuivre et finaliser son TM; il lui a remis son TM. Le même jour, le professeur a répondu à A.________ qu'il le remerciait pour le texte, qui était du "bon travail". Le 11 juin 2020, A.________ a répondu notamment ce qui suit:

"A propos de la destinée de ce travail, il s'agissait de mon travail de Master, initialement débuté avec comme co-tutrice la Dre C.________ et comme expert prévu le Dr. E.________. La finalité était, me semble-t-il d'être publié dans une revue scientifique, je ne sais pas laquelle. Le travail a malheureusement été mis en pause pendant 1 an, suite à des problèmes de santé. Peut-être que la publication de ce travail n'est plus pertinente, il me faudrait cependant passer ma soutenance afin de terminer mon master en médecine. Dans l'idéal et afin de pouvoir accéder aux examens fédéraux de septembre 2020, celle-ci devrait avoir lieu dans les 10 jours...".

Dans ce même courriel, A.________ a soumis à son tuteur le nom du Dr E.________ en qualité d'expert.

Le 11 juin 2020, Mme F.________, responsable du Bureau de l'enseignement de l'Ecole de médecine, a écrit à A.________, pour l'inviter à contacter son tuteur afin de discuter des modalités pour la suite de son TM. Elle a ajouté qu'elle souhaitait recevoir de la part du tuteur son accord sur les informations dont elle disposait déjà concernant le TM, à savoir:

"- Tuteur: B.________

- Co-tutrice:  C.________

- Titre: ******** .

- Descriptif: ********.

- Département/service: OTR (plus précisément UPCOT ou Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique).

- Type de recherche: Recherche clinique.

Il nous faut également les coordonnées de l'expert".

Elle lui a également demandé de compléter l'évaluation de stage et lui a indiqué que s'il désirait obtenir deux semestres supplémentaires, il devait s'adresser au plus vite au Décanat de la Faculté.

Une rencontre avec le Professeur B.________ a eu lieu en date du 17 juin 2020. Lors de cet entretien, le Professeur B.________ a demandé à A.________ d'apporter quelques précisions à son TM.

Le 17 juin 2020, suite à la demande de A.________, le Décanat de la Faculté de biologie et de médecine lui a accordé deux semestres supplémentaires pour terminer sa maîtrise.

Le 23 juin 2020, Mme G.________, du Bureau de l'enseignement, a envoyé un email à A.________ et au Professeur B.________, en demandant les mêmes informations que celles mentionnées par la responsable du bureau, Mme F.________, dans son email du 11 juin 2020.

Le 3 novembre 2020, les étudiants en master ont été informés que le délai pour rendre le TM était prolongé au 15 février 2021.

Par courrier recommandé du 25 mars 2021, l'Ecole de médecine a averti A.________ qu'il ne lui restait plus que le semestre de printemps 2021 pour valider son TM. Si tel ne devait pas être le cas, elle devrait prononcer un échec définitif à son encontre et procéder à son exmatriculation.

Par email du 13 avril 2021 adressé à l'ensemble des étudiants de troisième année de Master en médecine, l'Ecole de médecine a informé les étudiants qu'ils devaient vérifier si le titre de leur TM était correct d'ici au 1er mai 2021.

A.________ n'a pas répondu à l'email du 13 avril 2021.

C.                          Par courrier du 22 juin 2021, le Directeur de l'école de médecine a rendu une décision d'échec définitif à l'encontre de A.________, avec la motivation suivante:

"Je me réfère aux courriers qui vous ont été adressés les 22 janvier 2019, 11 novembre 2019 et 25 mars 2021 concernant votre situation auprès de l'école de médecine, et suis au regret de vous informer que vous n'avez pas réuni les conditions d'obtention de la Maîtrise universitaire en médecine au terme de la durée maximale impartie pour acquérir ce grade (art. 7 al. 1 et 2 du Règlement de Maîtrise universitaire en Médecine).

Vous n'avez notamment pas validé les crédits liés au Travail de Médecine.

Cette insuffisance entraîne un échec définitif avec exclusion du cursus de Maîtrise universitaire en Médecine".

Par courrier du 24 juin 2021, le Service des immatriculations de l'Université de Lausanne a rendu une décision d'exmatriculation à l'encontre de A.________, pour cause d'échec définitif.

D.                          Les 2 et 3 juillet 2021, A.________ a remis la version finale de son TM à son tuteur, le Professeur B.________, selon la demande de ce dernier du 17 juin 2020. Il lui a demandé de pouvoir lui parler rapidement compte tenu de sa "mauvaise situation administrative".

E.                          Le 5 juillet 2021, A.________ a formé un recours à l'encontre de la décision d'échec définitif du 22 juin 2021 auprès de la Commission de recours de l'Ecole de médecine (Commission de recours de l'EM) contre la décision d'.hec définitif et un recours auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) contre la décision d'exmatriculation. Dans ses recours du 5 juillet 2021, A.________ a requis, par la voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'ordre soit donné à l'UNIL, respectivement à l'Ecole de médecine de l'autoriser à poursuivre son cursus de Maîtrise en médecine, notamment afin de présenter et soutenir son TM, et à ce qu'il soit réimmatriculé à cette fin. Devant la CRUL, il a demandé la suspension de la procédure liée à l'exmatriculation jusqu'à droit connu sur le fond, tout en concluant sur le fond à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la décision du 24 juin 2021, "respectivement" à la réforme de la décision en ce sens qu'il doit être réimmatriculé. Devant la Commission de recours de l'EM, il a conclu à la réforme de la décision attaquée afin qu'il poursuivre son cursus, subsidiairement à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la décision attaquée.

Le 7 juillet 2021, A.________ s'est adressé au Professeur B.________ en soulignant que son TM devait être validé avant le 31 juillet 2021, faute de quoi il se trouverait en échec définitif.

Le 8 juillet 2021, Mme H.________, secrétaire du Professeur B.________, a adressé un email à A.________, pour l'inviter à s'adresser à l'Ecole de médecine, précisant qu'elle le lui avait indiqué plusieurs fois par téléphone.

F.                           Par prononcé du 21 juillet 2021, la CRUL a ordonné à l'UNIL de procéder immédiatement à la réimmatriculation provisoire du recourant jusqu'au 31 juillet 2021, de manière à lui permettre de terminer son cursus de Maîtrise universitaire en médecine. La décision retenait notamment que la décision attaquée du 22 juin 2021 n'exposait pas la raison pour laquelle l'échec définitif du recourant avait été prononcé avant la fin du semestre de printemps 2021, le privant ainsi de la possibilité de terminer son TM avant le 31 juillet 2021.

La Commission de recours de l'EM n'a pas statué sur la requête de mesures provisionnelles de A.________.

Par courrier du 22 juillet 2021, la Direction de l'UNIL a envoyé à A.________ une attestation de ré-immatriculation en vue de reprendre ou poursuivre ses études à l'UNIL dès le semestre d'automne 2021/2022, en Maîtrise universitaire en Médecine, suite au prononcé de mesures provisionnelles rendu par la CRUL le 21 juillet 2021.

Le 23 juillet 2021, A.________ a adressé un email à Mme H.________. Il l'a informée que, suivant ses conseils, il avait contacté l'Ecole de médecine, qui lui avait confirmé qu'il disposait effectivement d'un délai au 31 juillet 2021 pour valider son travail. Il demandait à pouvoir discuter avec le professeur et organiser les modalités de validation du mémoire. Il précisait les dates de disponibilité de l'expert, le Dr E.________ (du 27 au 29 juillet).

Le 26 juillet 2021, Mme H.________ a adressé un email à A.________, pour l'inviter à s'adresser à l'Ecole de médecine.

Le 26 juillet 2021, A.________ a adressé un courriel et un courrier au Professeur B.________ pour lui demander d'organiser une soutenance avant le 31 juillet 2021, échéance fixée dans le prononcé de mesures provisionnelles. Il exposait que, après la remise de son TM les 2 et 3 juillet 2021 au Professeur B.________, il avait cherché à contacter le précité, par des téléphones et des emails adressés au professeur lui-même, ou à sa secrétaire, suite à quoi il lui a été répondu que le professeur était en vacances pour trois semaines.

En juillet 2021, A.________ a également contacté le Professeur E.________, qu'il avait proposé précédemment comme expert au Professeur B.________. Dans un email du 26 juillet 2021, le Professeur E.________ a confirmé au recourant que son TM était "en ordre".

Dans un courriel envoyé le matin du 27 juillet 2021, le conseil de A.________ a indiqué à la secrétaire du Professeur B.________ qu'il trouvait inacceptable que celle-ci lui ait dit quelques minutes auparavant par téléphone que l'affaire ne présentait qu'une urgence relative.

Dans l'après-midi du 27 juillet 2021, le conseil de A.________ a pu s'entretenir téléphoniquement avec le Professeur B.________. Le Professeur B.________ aurait terminé l'entretien téléphonique par un refus d'organiser la séance de soutenance du TM de A.________ avant le 31 juillet 2021.

Le 29 juillet 2021, A.________ a adressé une nouvelle requête de mesures provisionnelles à la CRUL, dans laquelle il indiquait avoir adressé une même requête à la Commission de recours de l'EM. Il faisait valoir qu'en raison du refus catégorique et injustifié du Professeur B.________ d'organiser la soutenance du TM avant le 31 juillet 2021, un nouveau délai devait lui être accordé au moins jusqu'au 30 novembre 2021, pour pouvoir terminer son cursus et soutenir son TM, ce qui impliquait que son immatriculation soit maintenue. A.________ a requis simultanément que le Professeur B.________ soit récusé et qu'un nouveau tuteur lui soit désigné.

Par prononcé du 5 août 2021, la CRUL a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 juillet 2021. Elle relevait que le seul fait que A.________ ait accompli six années de cursus de maîtrise en médecine ne pouvait justifier à lui seul l'octroi de mesures provisionnelles et qu'il n'avait pas été exposé en quoi le refus de mesures provisionnelles serait de nature à causer un préjudice irréparable.

Par décision du 18 août 2021, le Service des immatriculations et des inscriptions de l'UNIL a exmatriculé A.________ "en raison du courrier de la CRUL du 5 août 2021".

G.                          Le 23 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les prononcés de mesures provisionnelles de la CRUL du 21 juillet 2021 et du 5 août 2021. Il a formulé les conclusions suivantes:

"1.- A Madame, Monsieur le Juge délégué de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles:

Autoriser le recourant, conformément à la décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 22 juillet 2021, à poursuivre son parcours académique de Maîtrise universitaire en Médecine, au cours du semestre d'automne 2021-2022, notamment afin que son mémoire de Maîtrise soit évalué par le tuteur/directeur du travail et, donner instruction à l'Ecole de Médecine de désigner d'urgence un tuteur/directeur pour le travail de Maîtrise du recourant, à charge pour ce dernier d'organiser l'évaluation de ce travail, de désigner un expert, si nécessaire d'obtenir l'aval de la Commission d'éthique, et d'organiser une soutenance orale, ou par visio-conférence dans les plus brefs délais.

2.- A la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud:

2.1.- Admettre le présent recours.

2.2.- Principalement:

Annuler, respectivement réformer les Prononcés de mesures provisionnelles des 21 juillet 2021 et 5 août 2021 rendus par la CRUL, dans les sens suivants:

a) Le Professeur B.________ est récusé en qualité de tuteur du recourant pour le travail de Maîtrise en médecine de ce dernier. Un nouveau tuteur est désigné au recourant par l'Autorité de céans, subsidiairement par l'Ecole de médecine, plus subsidiairement désigner en qualité de nouveau tuteur, le Docteur Privat-Docent E.________, Chargé de cours, FMH Chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur, chirurgie du rachis, pour adresse : Unité d'orthopédie et traumatologie pédiatriques, Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent, Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève, à charge pour le tuteur désigné de contacter un expert, et cas échéant d'obtenir l'aval de la Commission d'éthique.

b) Ordre est donné à l'Université de Lausanne, respectivement à l'Ecole de médecine de la Faculté de biologie et de médecine d'autoriser le recourant à poursuivre son cursus de Maîtrise en médecine, notamment afin de présenter et soutenir son travail de Maîtrise en médecine dans un délai prolongé au-delà du 31 juillet 2021, jusqu'à une date raisonnable, tenant compte des contraintes d'organisation de la désignation d'un nouveau tuteur et de fixation d'une date de soutenance, au cours du semestre d'automne 2021/2022, et ceci conformément à la décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 22 juillet 2021.

c) Ordre est donné à l'Université de Lausanne de maintenir l'immatriculation du recourant au-delà du 31 juillet 2021, soit pour le semestre d'automne 2021-2022, pour lui permettre de terminer son cursus et de soutenir son travail de maîtrise en médecine dans la mesure nécessaire à l'exécution des chiffres précités, et ceci conformément à la décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 22 juillet 2021 et à la décision du Service des immatriculations et inscriptions du 25 juillet 2021, immatriculant le recourant pour le semestre d'automne 2021-2022.

2.3.- A titre subsidiaire:

Transmettre le dossier de la présente cause à la Commission de recours de l'Ecole de médecine, pour qu'elle instruise et statue sur le recours du 5 juillet 2021, ainsi que sur les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des 5 juillet 2021 et 29 juillet 2021, comme objet de sa compétence".

Le recourant relève qu'il a remis son travail avant la fin de la période fixée dans le règlement et qu'il aurait dû recevoir l'évaluation, respectivement la notation en temps utile. Il se plaint d'un déni de justice de la part de la Commission de recours de l'EM, à laquelle la CRUL a cru devoir se substituer, mais dont les prononcés sont nuls en l'absence de compétence. Le recourant estime également avoir été victime d'arbitraire dans la pondération des intérêts. Au titre de mesures d'instruction, il requiert la production par le Professeur B.________ de ses mémoires de maîtrise ainsi que des notes et remarques formulées à ce sujet, la production par la CRUL de son dossier, la production par l'Ecole et la Commission de recours de l'EM des dossiers le concernant ainsi que l'audition du Dr E.________ lors d'une audience à fixer.

H.                          Le 26 août 2021, le juge instructeur de la CDAP a enregistré la cause et a décidé ce qui suit:

"A titre de mesures superprovisionnelles, le recourant est autorisé à poursuivre son parcours académique de maîtrise universitaire en médecine, au cours du semestre d'automne 2021-2022, notamment afin que son mémoire de Maîtrise soit évalué par le tuteur/directeur du travail. L'Ecole de médecine est invitée à désigner d'urgence un tuteur/directeur pour le travail de Maîtrise du recourant, à charge pour ce dernier d'organiser l'évaluation de ce travail, de désigner un expert, si nécessaire d'obtenir l'aval de la Commission d'éthique, et d'organiser une soutenance orale, ou par visioconférence dans les plus brefs délais".

Dans ce même courrier, le juste instructeur a demandé à la Commission de recours de l'EM pour quelle raison elle n'avait ni statué sur la requête de mesures provisionnelles formulée dans le recours qui lui avait été adressé le 5 juillet 2021, ni statué sur ce recours.

Le 31 août 2021, le Service des immatriculations et inscriptions a informé le juge instructeur de la CDAP qu'il renonçait à se déterminer au sujet du recours déposé le 23 août 2021. Il indiquait par ailleurs que l'exmatriculation du recourant avait été levée pour lui permettre de poursuivre son parcours académique au semestre d'automne 2021.

Le 31 août 2021, la Direction de l'UNIL a informé le juge instructeur de la CDAP qu'elle renonçait à se déterminer au sujet du recours déposé le 23 août 2021.

Le 1er septembre 2021, la Commission de recours de l'EM a indiqué au juge instructeur de la CDAP tout d'abord qu'elle avait traité le recours du 5 juillet en date du 31 août 2021, le règlement applicable prévoyant un délai de deux mois pour traiter les recours. Par ailleurs, elle n'avait pas statué sur la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours, car ledit recours avait été adressé en même temps à la Direction de l'UNIL, qui était l'instance qui lui était hiérarchiquement supérieure. Comme celle-ci s'était prononcée sur les mesures provisionnelles avant elle, elle a estimé qu'il n'était pas opportun qu'elle le fasse.

Par décision du 1er septembre 2021, la Commission de recours de l'EM a rejeté le recours du 5 juillet 2021. Elle a estimé que le délai pour rendre la version finale du TM n'avait pas été respecté par le recourant. Le délai courait jusqu'au 15 février 2021. Or, le travail avait été rendu le 2 juillet 2021. Partant, c'était valablement qu'une décision d'échec définitif avait été notifiée. En effet, le recourant était dans une situation où il ne pouvait plus répondre aux exigences de validation de la 3e année de Master, bien que le semestre de printemps se terminât le 31 juillet. Ainsi, l'envoi le 22 juin 2021 de la décision d'échec définitif n'a pas privé le recourant de la possibilité de valider sa 3e année de Master. Par ailleurs, au regard du nombre de correspondances adressées au recourant, y compris durant le dernier semestre qu'il avait à disposition pour terminer ses études, l'Ecole de médecine aurait largement répondu à son obligation d'information.

Agissant en date du 2 septembre 2021 contre la décision d'exmatriculation du 18 août 2021, le recourant a déposé un recours à la CRUL et une "lettre-recours" devant la CDAP, concluant à la nullité, respectivement l'annulation de la décision précitée. Il relève que dans la mesure où la décision du 18 août 2021 paraît constituer l'exécution du prononcé du 5 août 2021, il doit déposer un recours auprès de la CDAP. Cela étant, la décision déploie également des effets sur le fond, puisqu'elle reprend la décision d'exmatriculation du 24 juin 2021. Il expose que, par conséquent, pour sauvegarder ses droits, il doit aussi recourir contre la décision d'exmatriculation du 18 août 2021 auprès de la CRUL, comme objet de compétence de cette dernière.

Le 2 septembre 2021, la CRUL a produit son dossier et a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler.

 

Considérant en droit:

1.                           Le présent recours est dirigé contre deux décisions de la Vice-présidente de la CRUL, l'une admettant partiellement et l'autre rejetant une requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant.

a) Aux termes de l'art. 83 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), dans les dix jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours.

D'après l'art. 84 al. 3 LUL, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable à la procédure devant la Commission de recours. Selon l'art. 9 du règlement du 13 mars 2007 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (RCRUL; http://www.unil.ch./recours/fr/home/menuinst/textes-legaux.html), le Président décide des mesures d'instruction préliminaire. S'il y a lieu, il statue sur l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles. En cas d'empêchement du Président, un membre le remplace (art. 1er). Aucun recours à un organe interne de l'UNIL contre les décisions sur mesures provisionnelles du Président de la CRUL n'est prévu par la réglementation spéciale.

A teneur de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours. La jurisprudence a précisé que les mesures provisionnelles au sens de l’art. 74 al. 3 LPA-VD sont uniquement celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la CDAP est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures (arrêts GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 1, GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d).

b) En l'espèce, aux vu des règles exposées ci-avant, est recevable le recours formé le 23 août 2021 par le recourant contre les prononcés du 21 juillet et 5 août 2021 de la Vice-présidente de la CRUL.

Par courrier du 2 septembre 2021, le recourant semble vouloir compléter ses conclusions en concluant à l'annulation de la décision du Service des immatriculations du 18 août 2021. En l'absence de recours direct à la CDAP contre des décisions du Service des immatriculations, de telles conclusions complémentaires sont à première vue irrecevables, voire sans objet dès lors que le Service des immatriculations a indiqué, par courrier du 31 août 2021, avoir levé l'exmatriculation.  

2.                           Le recourant a requis la tenue d’une audience publique et la production de divers documents.

a) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01; Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, rem. 1.1 ad art. 33).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3, III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, le tribunal doit se prononcer uniquement sur des questions juridiques ayant trait aux compétences des diverses autorités en cause et s’estime suffisamment renseigné par le dossier, de sorte qu'une audience n'apparaît nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause, pas plus que la production de pièces supplémentaires.

Pour le surplus, l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit notamment le droit à ce qu'une cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit jugée en audience publique (auquel le recourant ne se réfère pas expressément), ne s’applique pas aux procédures relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires, ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288; cf. récemment arrêt GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 3 et les arrêts cités), d'autant moins dans le cadre de mesures provisionnelles.

3.                           a) Selon l'art. 6 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est compétente (al. 1). La compétence ne peut être crée ou modifiée par accord entre les parties et l'autorité (al. 2). Le caractère impératif des règles de compétence a également pour effet d'obliger l'autorité de recours à examiner d'office et en tout temps la compétence de l'autorité inférieure (cf. GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 2a).

Une décision émanant d'une autorité incompétente est viciée. En règle générale, les actes administratifs viciés ne sont pas nuls, mais simplement annulables lorsqu’ils sont attaqués (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Les actes de l’administration sont nuls lorsque les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils sont évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité du droit (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 366 s. n° 2.3.3.3, références citées). La nullité est l’exception; elle vise en premier lieu l’incompétence fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a décidé, ainsi que les grossières erreurs de procédure (cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275 et consid. 3.4.3 p. 281s., 133 II 366 consid. 3.2 p. 367, 132 II 342 consid. 2.1 p. 346; arrêt TF 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1). Néanmoins si, dans le domaine en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences générales ou que la reconnaissance de la nullité est incompatible avec la sécurité du droit la sanction sera l'annulabilité (ATF 129 I 361, 129 V 485, 127 II 32). Lorsque la décision émane d'une autorité hiérarchiquement inférieure, la sanction sera plutôt l'annulabilité que la nullité (arrêt GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 2a et la référence citée; Moor/Poltier, op. cit., p. 369 s. n° 2.3.4.1).

Ainsi dans une affaire dans laquelle le SIPAL avait refusé d'allouer une subvention, alors que la compétence relevait du chef du Département, la CDAP a considéré que l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au département constituerait une vaine formalité de procédure, dès lors que le chef du département avait ratifié le refus dans le cadre de la procédure de recours (cf. GE.2016.0187 du 7 juin 2017 consid. 3).

Dans l'arrêt 2C_1016/2018 du 5 juin 2019, le Tribunal fédéral a en revanche considéré que l'autorité supérieure n'était pas habilitée à se saisir d'un litige qui devait d'abord être tranché par une autorité inférieure, à moins que la loi ne le lui permette expressément (consid. 3.4). En l'espèce, aucune base légale ne permettait à la municipalité (par la voie de l'évocation) de statuer à la place de la direction communale, formellement compétente. Le principe de l'économie de procédure ne permettait pas de faire obstacle au principe de la légalité et priver les recourants d'une voie de recours (consid. 3.5).

b) Au vu de ce qui précède il convient d'examiner si la CRUL était compétente pour rendre un prononcé de mesures provisionnelles en lien avec le recours déposé par devant elle contre la décision d'exmatriculation du 24 juin 2021.

aa) Selon l'art. 19 al. 1 du Règlement de la Maîtrise universitaire en médecine approuvé par le Conseil de l'Ecole de médecine le 19 mars 2019, en matière d'évaluation, le recours s'exerce auprès de la Commission de recours de l'EM dans les 30 jours qui suivent la notification d'un résultat. Tout autre recours faisant suite à une décision d'un organe de la Faculté s'exerce dans les dix jours (art. 19 al. 2). Selon l'art. 21 dudit règlement, les étudiants ayant commencé leur Maîtrise universitaire en Médecine le 18 septembre 2018 ou antérieurement, et qui y sont restés inscrits depuis lors, restent soumis au Règlement de la Maîtrise universitaire en Médecine en vigueur au moment où ils ont commencé dans ledit cursus, sauf pour le droit de recours pour lequel les art. 19 et 20 dudit règlement s'appliquent dès la session d'examens de janvier 2020 et sous réserve de l'alinéa 4.

La loi sur la procédure administrative régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes (art. 1er LPA-VD), ainsi devant la Commission de recours de l'EM.

Selon l'art. 83 LUL, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la CRUL. La loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la CRUL (art. 84 al. 3 LUL).

A teneur de l'art. 86 LPA-VD, qui au vu des règles exposées ci-avant s'applique tant à la Commission de recours de l'EM qu'à la CRUL, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

bb) Les décisions provisionnelles attaquées ont été rendues dans le cadre d'un recours contre la décision d'exmatriculation du recourant du 24 juin 2021. Cette décision est motivée comme suit: "vous avez subi un échec définitif". Elle apparait comme une simple mesure d'exécution de la décision d'échec définitif et d'exclusion du 22 juin 2021, voire comme une partie accessoire de celle-ci, dès lors qu'elle ne contient ni état de fait ni règle de droit, et qu'elle est notifiée sans exercice du droit d'être entendu en se référant entièrement à la décision d'échec définitif.

Il a déjà été admis par la jurisprudence qu'une décision d'exmatriculation ne peut déployer tous ses effets tant qu'un recours est encore pendant contre une décision d'échec définitif. Ainsi, une décision d'exmatriculation, même non contestée, n'empêche donc pas l'octroi éventuel de mesures provisionnelles (cf. RE.2018.0010 du 12 décembre 2018 consid.3b; dans le même sens arrêt CRUL 022/11 du 5 décembre 2011 consid. 2). On en déduit qu'une décision d'exmatriculation n'a pas d'existence propre et qu'elle dépend d'une autre décision "primaire". L'automaticité de l'exmatriculation en lien avec une décision "primaire" ressort aussi de la formulation de l'art. 91 let. b RLUL qui dispose que la Direction exmatricule "d'office" l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté.

cc) Il pourrait ressortir d'une interprétation purement formelle de l'art. 83 LUL et de l'art. 86 LPA-VD que la CRUL est toujours compétente pour statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles figurant dans des recours déposés contre des décisions de la Direction de l'UNIL. Cette interprétation est certes valable pour les décisions de la Direction qui sont de véritables décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD. Cette approche purement formelle a toutefois ses limites lorsque les décisions de la Direction sont de simples décisions d'exécution d'une décision "primaire" rendue par une autre autorité et attaquable devant une autre autorité de recours. Dans cette hypothèse, l'interprétation littérale se heurte à une interprétation systématique de l'organisation des voies de recours au sein de la Faculté de médecine et plus largement de l'UNIL. En effet, lorsqu'une décision d'échec définitif et d'exclusion d'une faculté est rendue, et que, sur cette base, une décision d'exmatriculation est prise d'office, la décision déterminante est celle qui prononce l'échec définitif et l'exclusion. C'est cette décision qui doit être attaquée et dont l'annulation éventuelle par l'autorité de recours impliquera l'annulation de l'exmatriculation d'office. C'est à l'autorité compétente pour traiter du recours contre la décision d'échec définitif et d'exclusion qu'il revient de se prononcer sur la nécessité d'octroyer des mesures provisionnelles. Retenir qu'une telle compétence appartiendrait également à la CRUL créerait d'une part un risque de décisions contradictoires. D'autre part, cela priverait l'étudiant des voies de recours mises en place par la législation qui prévoient pour les décisions d'échec définitif en master de médecine, un premier recours à la Commission de recours de l'EM, puis un recours à la Direction de l'Université puis un recours à la CRUL. Or ces voies de droit doivent valoir également pour les mesures provisionnelles. Il y a ainsi lieu de constater que, en matière de mesures provisionnelles, la compétence de la CRUL, saisie d'un recours contre une décision d'exmatriculation qui ne fait qu'exécuter une décision d'échec définitif et d'exclusion, doit s'effacer devant la compétence de l'autorité saisie du recours contre la décision "principale" d'échec définitif et d'exclusion.

C'est ainsi à tort que la CRUL a rendu des prononcés de mesures provisionnelles en date du 21 juillet et 5 août 2021; c'était à la Commission de recours de l'EM qu'il revenait de se prononcer sur cette question.

Il convient pour ce motif d'annuler les décisions de la CRUL du 21 juillet et du 5 août 2021 pour autant qu'elles conservent un objet. Malgré le vice dont elles sont affectées, il n'y a pas lieu, comme le demande le recourant, de constater leur nullité, ceci tant pour des motifs de sécurité du droit qu'en tenant compte du fait que la compétence de la CRUL pour traiter des recours contre des décisions d'exmatriculation est prévue par le texte légal.

Il ne se justifie pas de réformer les décisions attaquées et d'ordonner les mesures provisionnelles requises par le recourant dès lors que, comme il a été indiqué, cette compétence relevait de la compétence de la Commission de recours de l'EM, tant que le recours était pendant par devant elle. À présent que la Commission de recours de l'EM a rendu une décision sur le fond (décision du 1er septembre 2021), la compétence pour rendre des mesures provisionnelles relèvera, si un recours est déposé contre cette décision, de l'autorité de recours, à savoir de la Direction de l'UNIL qui devra statuer avec diligence sur une éventuelle requête de ce genre (cf. Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, p. 193 n° 511, qui souligne que "[l]'urgence qui caractérise la procédure de mesures provisionnelles implique que le juge statue sans délai sur la requête qui lui est soumise"). Il n'y a ainsi pas lieu de transmettre le dossier à la Commission de recours de l'EM, comme le requiert subsidiairement le recourant.

4.                           Au vu de ce qui précède, le recours formé le 23 août 2021 par le recourant contre les prononcés du 21 juillet et du 5 août 2021 est partiellement admis en tant qu'il conclut à l'annulation de ces prononcés, et rejeté pour le surplus.

Les conclusions complémentaires du 2 septembre 2021 sont irrecevables (cf. consid. 1b ci-dessus).

Bien que les conclusions du recourant ne soient que partiellement admises, il y a lieu de considérer qu'il obtenu gain de cause. Il a en effet dans son recours devant le Tribunal de céans relevé l'incompétence de la CRUL, en conséquence logique de la demande figurant dans son recours du 5 juillet 2021 devant la CRUL tendant à la suspension de la procédure liée à l'exmatriculation jusqu'à droit connu sur le fond. L'inactivité de la Commission de recours de l'EM ne peut pas être reprochée au recourant, pas plus que le fait que la CRUL ait rendu une décision, décision qu'il se trouvait contraint de devoir attaquer pour faire valoir ses droits. Compte tenu de ces circonstances du cas d'espèce, aucun frais n'est perçu. Pour cette même raison, des dépens lui sont alloués qui seront mis à la charge de l'Université de Lausanne (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est partiellement admis en tant qu'il conclut à l'annulation des décisions de la Vice-présidente de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 21 juillet 2021 et 5 août 2021, et rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                           Aucun émolument judiciaire n'est perçu.

III.                         Des dépens à hauteur de 1'000 (mille) francs sont alloués au recourant à la charge de l'Université de Lausanne.

Lausanne, le 4 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.