TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2022  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Richard Ionescu-Vraca, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Pully,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de ********,     

  

Tiers intéressé

 

B.________,  à ********,.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de l'ECA du 1er juillet 2021 (demande d'autorisation de recourir aux services d'un autre maître ramoneur que le maître ramoneur concessionnaire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de ******** a concédé au ramoneur B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé), à ********, l'exécution du service du ramonage obligatoire, vu l’art. 17c de la loi cantonale du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11). A.________ (ci-après aussi: la recourante) est propriétaire de la parcelle n°******** de la commune de ********. Sur cet immeuble, sis à ********, est bâti un chalet d’habitation n°ECA ********, d’une surface au sol de ********m2.

B.                     En octobre 2015, à la demande de A.________, B.________ est allé voir sur place si un canal de fumée pouvait être utilisé pour un poêle à bois (réponse tiers intéressé du 21 septembre 2021 p. 1).

Par courrier du 5 octobre 2015, B.________ a communiqué ce qui suit à A.________:

"[…] Suite à mon passage pour le contrôle des canaux de fumée, vous pouvez utiliser le canal côté montagne pour brancher un fourneau à bois.

Sur le toit, il faudra faire poser des crochets agréés SUVA respectant la norme EN795. […]".

Lors de la tournée de ramonage en octobre 2016, B.________ a constaté le remplacement de l'installation de chauffage central, transformation qui aurait été effectuée sans demande de permis (réponse tiers intéressé du 21 septembre 2021 p. 1). Le 8 novembre 2016, il a adressé à A.________ un courrier ayant la teneur suivante:

"[…] Suite au contrôle des normes AEAI pour l'installation d'un nouveau chauffage central et d'un poêle à bois, il y a lieu d'effectuer les mises en conformités suivantes :

1.            Supprimer l'ancienne arrivée d'air (tuyau plastique orange) et murer le trou

2.            Boucher l'ancien clapet de la cheminée

3.            La citerne doit être dans un local de résistance au feu El 60 avec une porte El 30 (à modifier selon discussion) + fente au plafond a boucher avec un produit anti-feu

4. L'accès à la cheminée à bois en toiture devra être sécurisé selon les normes SUVA

Merci de me prévenir dès la fin des travaux pour un nouveau contrôle. […]".

Lors de son passage le 21 novembre 2017, B.________ a constaté que le local de la citerne n'avait toujours pas été mis aux normes. Selon ses dires (réponse tiers intéressé du 21 septembre 2021 p. 1), il a informé "la personne qui était présente" que la citerne devait se trouver dans un local EI30 et non pas EI60, comme indiqué dans le courrier du 8 novembre 2016. Il a également dit à cette personne que les crochets installés en toiture ne correspondaient pas à la norme et devaient être remplacés; cela a été contesté par son interlocuteur, selon lequel les crochets avaient été installés par un professionnel. B.________ a en outre demandé le protocole de pose établi par l'installateur.

C.                     Le 23 janvier 2018, A.________ a requis de la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité ou l'autorité concernée) l’autorisation de recourir à un autre maître ramoneur concessionnaire. Elle a justifié cette requête par la découverte d'un dégât des eaux, constaté après l'intervention le 1er décembre 2017 (rectifié par la suite: 21 novembre 2017) de B.________ dans son chalet; le dommage serait consécutif à l'écrasement de la ferblanterie autour de la cheminée et aurait nécessité l'intervention en urgence d'une entreprise. Cette requête a été complétée par courrier électronique de C.________, père de l’intéressée, du 5 février 2018, auquel étaient jointes deux photographies prises par l'entreprise intervenue en urgence sur les lieux; C.________ a ajouté que, depuis deux ans et demi que sa fille avait acheté ce chalet, il n'y avait eu aucune infiltration d'eau dans le galetas jusqu'au 22 janvier 2018.

B.________ s’est déterminé le 7 février 2018. Il a confirmé s’être personnellement rendu sur place pour effectuer le ramonage du chalet le 21 novembre 2017 et non pas le 1er décembre 2017, comme mentionné par erreur. Il a relevé que la propriétaire ne l’avait jamais contacté pour procéder au constat des dégâts et régler les réparations. Pour lui, la demande de A.________ serait plutôt motivée par sa prise de position quant à la mise en conformité des nouvelles installations de chauffage et du poêle installés au sous-sol, cet étage ayant été transformé en un salon cuisine sans autorisation, ainsi que par sa remarque sur les crochets posés par la propriétaire sur la toiture, non homologués. B.________ a rappelé que, non conformes, les installations de ce chalet n'avaient pas reçu de sa part une autorisation d'utiliser; il a joint à ses déterminations des copies de ses correspondances du 5 octobre 2015 et du 8 novembre 2016 à A.________, faisant état de cette non-conformité.

Par décision du 15 février 2018, la Municipalité a donné une suite négative à la demande de A.________, principalement au motif qu'aucune démarche n'avait été entreprise de sa part auprès de B.________, immédiatement après le sinistre. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.

D.                     Le 7 août 2020, A.________ s’est adressée derechef à la municipalité, par la plume de son précédent conseil, pour réitérer sa demande de pouvoir recourir aux services d’un autre maître ramoneur. Selon ses explications, elle ferait l’objet, depuis l’acquisition du chalet, d’exigences et de dénonciations injustifiées de la part de B.________. Elle mentionne qu'en 2016, ce dernier lui aurait demandé de fermer le local séparé où se trouve la cuve à mazout par une porte coupe-feu, alors que cette exigence n'était pas, selon lui, conforme à la loi dès l'instant où le local en question se situe à plus d'un mètre de la chaudière et que la cuve ne contient que 2’000 litres. B.________ aurait également exigé la pose de crochets de toit, alors qu'aucun des chalets sis dans le secteur n'en comporte. A.________ en conclut que les rapports de confiance sont détruits et a requis de la municipalité qu’elle rende une décision formelle, susceptible de recours. Le 3 septembre 2020, la municipalité a transmis cette demande à l’ECA, comme objet de sa compétence, vu l'art. 23 al. 1 du règlement d’application de la LPIEN, du 28 septembre 1990 (RLPIEN; BLV 963.11.1).

Le 7 septembre 2020, A.________ s’est adressée directement à l’ECA, en considérant que sa nouvelle demande relevait de la compétence de cette autorité. Elle a complété sa demande, en invoquant les éléments suivants:

"[…]

- M. B.________ a exigé des investissements considérables avec un local de résistance au feu EI60 et une porte coupe-feu EI30 qui sont infondés; il a dénoncé injustement Mme A.________ auprès de la commune pour des travaux illicites;

- lors de son dernier passage le 22 juin 2020, M. B.________ a facturé, en sus du            ramonage obligatoire, un rapport de conformité. Dans cette facturation         supplémentaire, M. B.________ a uniquement indiqué qu'il avait omis de facturer les           frais de déplacement, alors même que l'intervention n'était pas intervenue sur     demande, mais bien dans le cadre du ramonage obligatoire de l'art. 2 AFTRO (ndr:         arrêté concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire, du 28           septembre 1990 [BLV 963.11.3]);

- chaque visite de M. B.________ s'avère éprouvante pour Mme A.________ ; ce dernier s'évertue à chercher le moindre défaut;

- plusieurs postes facturés par M. B.________ ne paraissent pas conformes à l'art. 3        AFTRO, comme par exemple le test de combustion avec valise électronique ou la chaudière à condensation avec échangeur de chaleur;

- l’entreprise de ramonage a causé des dégâts à la zinguerie.

[…]."

B.________ s’est, le 2 octobre 2020, déterminé comme suit sur cette nouvelle demande:

"[…]

- L'exigence du local El 60 avec porte El 30 a été demandée pour !e local citerne, il          est vrai que j'ai fait une erreur car la citerne va jusqu'à 2000 l. et l'exigence est EI 30.       Cette erreur est due au fait que dans le tableau de la directive 26-15fr, art. 5.2.2, le          mazout est normalement classé en catégorie 3 mais si on prend l'art. 2.3 le diesel et        le mazout sont considérés comme liquides sans classification uniquement pour cette     prescription. Chose que je ne savais pas.

  Cette erreur a été corrigée par oral lors de mon passage en 2017, le local n'était à         ce moment-là pas encore mis en conformité.

- Le fait de dénoncer les travaux entrepris sans autorisation à la commune n'a rien           d'injuste car elle s'en serait rendue compte à la réception de mon rapport de          conformité. Rapport qui m'incombe car j'ai été nommé par la commune pour la    vérification des nouvelles installations selon le règlement d'application du 27 mai    1970, art. 4.

- La facture contestée concerne la vérification des nouvelles installations, entreprise         entre 2016 et 2020 étant donnée qu'à chacun de nos passages les mises en     conformités n'étaient pas finies. Le ramonage du 22.06.2020 a été entrepris suite à   un appel de Mme A.________ et non lors de notre passage officiel qui a débuté mi-  juillet 2020. Les factures pour le déplacement et pour le ramonage ont d'ailleurs été        réglées. Seule la facture pour le contrôle des normes AEAI des nouvelles   installations n'a pas encore été payée.

- Je ne m'évertue pas à chercher le moindre défaut à chaque visite mais simplement à     faire respecter les règlements et contrôler si les travaux demandés ont été fait    correctement.

  Pour exemple : les 1ers crochets posés en toiture étaient de simple crochets pour          barre à neige. J'ai donc dû demander à les faire changer par des crochets         homologués contre les chutes. A ce jour je n'ai toujours pas reçu le rapport de pose           demandé dans mon courrier du 8 juillet 2020.

- L'article 3 de l'AFTRO ne concerne que les travaux de ramonage obligatoires. Le           montant de la facture pour le test, soit 62.- plus la TVA et 15.- pour la vignette    correspondent tout à fait à la législation de la DGE.

  En ce qui concerne le prix du ramonage de la chaudière cela relève du droit privé.

- Pour les dégâts soit disant causé à la zinguerie, je suis allé personnellement faire le       ramonage cette fois-là et je suis certain de ne pas avoir fait de dégâts. Pour preuve          à aucun moment je n'ai été averti d'un problème, auquel cas je me serait déplacé    pour constater cet état de fait et le cas échéant faire entreprendre la réparation à        mes frais. Ceci a déjà été précisé lors de la 1ère plainte de Mme A.________ à la commune.

Je précise aussi que selon le règlement d'application du 27 mai 1970, art. 23, alinéa 1, le délai de 10 jours pour les réclamations, qui doivent être faites à la municipalité et non pas à I'ECA, est largement dépassé.

Pour ma part cette dame ne comprend pas que je doive faire respecter les règlements et essaie de trouver n'importe quelle excuse. Ceci dit il me serait agréable de ne pas devoir à chacun de mes passages perdre plusieurs heures à me justifier.   

[…]."

Par décision du 8 avril 2021, la municipalité, invitée à statuer par l’ECA, a refusé une nouvelle fois d’autoriser A.________ à recourir aux services d’un autre maître ramoneur. En substance, elle a estimé qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à B.________ et que le différend était basé sur une incompréhension mutuelle. Elle a invité les protagonistes à faire preuve de bonne volonté et de diplomatie afin d'entretenir des rapports affables lors des opérations de ramonage.

E.                     Le 19 avril 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès de l’ECA; elle a repris les arguments développés dans le courrier du 7 septembre 2020.

Par décision du 1er juillet 2021, l’ECA a rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité.

F.                     Par acte du 26 août 2021, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à recourir aux services d’un autre maître ramoneur, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause à l’ECA pour nouvelle décision.

A titre de mesure d’instruction, A.________requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement.

Appelé à la procédure en qualité de tiers intéressé, B.________ s’est déterminé; selon ses explications, il ne comprend pas la position de A.________.

L’ECA, autorité intimée, a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

La municipalité, autorité concernée, n’a pas procédé.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions. A titre de mesure d’instruction, elle requiert que la Cour procède à une inspection locale.

Dans sa duplique, l’ECA maintient ses conclusions.

G.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’ECA.

Déposé dans le délai légal, le recours respecte les autres conditions formelles; il est donc recevable (cf. art. 95 et 79 LPA-VD). La recourante a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement et rapporter la preuve des profonds désaccords entourant les interventions de B.________ et la rupture des relations de confiance. Dans sa réplique, elle a en outre requis la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 134 I 140 consid. 5.2 p. 147; 130 II 425 consid. 2.4 p. 431; 122 V 47 consid. 3a p. 55).

b) A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Enfin, l’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

c) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. La recourante et B.________se sont exprimés à plusieurs reprises devant l’autorité intimée. Postérieurement à la saisine de la CDAP, un double échange d’écritures, durant lequel la recourante a pu compléter ses moyens, a été mis en œuvre par le juge instructeur. La recourante ne conteste pas les faits, tels qu’ils ont été retenus par l’autorité intimée, mais leur appréciation sur le plan juridique. Le litige a donc trait pour l’essentiel, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et d’inspecter les lieux.

3.                      Par rapport à la décision prise par l’autorité intimée, la Cour de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD; cf. arrêt GE.2009.0050 du 13 septembre 2009). On rappelle qu’une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. par exemple ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 138 I 113 consid. 6.4.2 p. 119; 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

4.                      a) La décision attaquée est fondée sur la LPIEN, dont le Titre V ("Ramonage") a la teneur suivante:

"Art. 17b

Les canaux de fumée rattachés de manière durable à des installations productrices de chaleur doivent obligatoirement être ramonés, afin de prévenir, par l'enlèvement régulier des suies et des combustibles imbrûlés, les dangers d'incendie et d'asphyxie.

Art. 17c  

Chaque commune est tenue d'assurer, sur son territoire, le service du ramonage obligatoire. Elle concède, par convention, ce service à un ou plusieurs maîtres ramoneurs au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par l'Etablissement.

Art. 17d  

1 Seul le maître ramoneur concessionnaire est autorisé à effectuer les travaux de ramonage obligatoires sur le territoire ou la portion de territoire qui lui a été désigné par l'autorité communale.

2 Toutefois, dans des circonstances particulières, notamment lorsque les rapports de confiance auront été altérés par des litiges antérieurs ou pour d'autres motifs importants, l'autorité communale pourra autoriser un usager à recourir aux services d'un autre maître ramoneur.

Art. 17e  

1 Le maître ramoneur concessionnaire a l'obligation de procéder au contrôle et au ramonage des installations soumises au ramonage obligatoire. Il est tenu notamment de signaler, au propriétaire et à l'autorité compétente, les défectuosités qu'il constate dans le cadre de ses interventions.

2 Il est responsable de la bonne exécution de son travail et de celui de son personnel et de ses autres auxiliaires. En outre, il répond des dommages causés à des tiers, par lui-même ou par les personnes à son service, dans le cadre de ses activités.

Art. 17f   

1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires concernant l'organisation, les fréquences et les modalités du ramonage.

2 Il fixe les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de maître ramoneur et arrête le tarif cadre des frais de ramonage.

3 Il fait exercer par l'Etablissement la surveillance générale sur le service de ramonage."

Ces dispositions sont issues de la novelle du 6 décembre 1989 modifiant la LPIEN. L’art. 17c LPIEN constitue à cet égard le fondement légal instituant le monopole du ramonage officiel sur le territoire communal. On rappelle que les dérogations à la liberté économique telles que l'instauration d'un monopole, sont admissibles pour autant que ces dérogations poursuivent un but de police ou de politique sociale, à l'exclusion des buts de politique économique (v. sur ce point ATF 143 I 388 consid. 2.1 p. 392, monopole des services funéraires; 132 I 282 consid. 3.3 p. 288, monopole de droit pour l'approvisionnement et la distribution d'électricité; 124 I 11 consid. 3b p. 15, monopole d'assurance des bâtiments; 109 Ia 193 consid. 2b pp. 195/196, monopole des ramoneurs officiels; 100 Ia 445 consid. 5 p. 449 monopole d'affichage; cf. en outre Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1386s., not. 1307; Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif III, 2e éd., Berne 2018, n°3.2.2.5 p. 182). Dans la mesure où le monopole du ramonage n'est pas justifié par la prévention des incendies, mais par le bon fonctionnement des systèmes de chauffage du point de vue sanitaire, comme moyen de lutte contre la pollution de l'air, la monopolisation de l'activité ne constitue pas une atteinte disproportionnée à liberté économique, selon le Tribunal fédéral (cf. art. 27 Cst.; ATF 109 Ia 193 consid. 3b p. 200; arrêt TF 2C_276/2019 du 8 mai 2020, consid. 3.1, références citées).

b) Les conséquences de ce monopole de droit (sur cette notion, cf. ATF 145 II 303 consid. 6.1.1 p. 307) sont énoncées à l’art. 17d al. 1 LPIEN, qui autorise uniquement le maître ramoneur concessionnaire à effectuer les travaux de ramonage obligatoires sur le territoire communal ou la portion de territoire qui lui a été désignée et à l’art. 17e al. 1 LPIEN, qui lui enjoint de procéder au contrôle et au ramonage des installations soumises au ramonage obligatoire et, notamment, de signaler au propriétaire et à l'autorité compétente les défectuosités qu'il constate dans le cadre de ses interventions. La définition des travaux de ramonage ressort de l’art. 17b LPIEN et la fréquence des travaux est définie à l’art. 2 AFTRO. L’art. 16 LPIEN dispose en outre qu’aucun nouveau canal de fumée ne peut être mis en service sans avoir été préalablement contrôlé par l'autorité communale compétente. A teneur de l’art. 4 al. 2 RLPIEN, tout canal de fumée nouveau, transformé ou modifié ne pourra pas être mis en service avant d'avoir été contrôlé par la municipalité; pour cette opération, celle-ci peut recourir aux services du maître ramoneur concessionnaire et peut en faire supporter les frais au propriétaire de l'installation concernée. En matière de ramonage, les obligations du maître ramoneur sont définies à l’art. 14 RLPIEN, aux termes duquel:

"1Avant d'entreprendre le nettoyage d'un canal de fumée, le maître ramoneur       concessionnaire doit en vérifier l'état. Cas échéant, il procédera ensuite au           ramonage conformément aux règles de l'art.

2 Il est également tenu de signaler au propriétaire ou à son représentant tout        ouvrage ou installation en mauvais état ou qui présente une défectuosité ou qui n'est      pas conforme aux prescriptions en vigueur. Dans les cas graves, il lui fixe par écrit    un délai convenable pour remédier aux défauts constatés et en informe la   municipalité. Si le défaut ou la violation constatée présente un danger manifeste   pour la vie des personnes ou compromet sérieusement la sécurité des biens, la mise     en conformité doit être immédiate; le maître ramoneur en avise la municipalité, ainsi      que l'Etablissement.

3 En cas de force majeure, le maître ramoneur est tenu de prêter son concours aux          organes de la police du feu et de la défense contre l'incendie."

Sous le titre "Frais de ramonage", l'art. 19 RLPIEN dispose ce qui suit:

" 1 Les frais de ramonage sont à la charge du propriétaire et du locataire, chacun pour ce qui le concerne.

2 Les factures établies par le maître ramoneur doivent mentionner le détail des travaux effectués.

3 Pour les rapports et avis prévus aux articles 14, alinéa 2, 15, alinéa 1er, 17, alinéa 1er et 18 ci-dessus, le maître ramoneur ne peut facturer aucun frais."

c) L’art. 17d al. 2 LPIEN constitue une entorse à ce monopole; cette disposition permet, dans certaines circonstances, "notamment lorsque les rapports de confiance auront été altérés par des litiges antérieurs ou pour d'autres motifs importants", à l’autorité communale d’autoriser l’usager à recourir aux services d’un autre maître ramoneur.

Dans l’exposé des motifs, après avoir rappelé que pour les travaux de ramonage obligatoire, seul le maître ramoneur au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans le canton et agréé par l’autorité communale avait le droit d’intervenir (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1989, p. 1084s., not. 1085 et 1088), le Conseil d’Etat entendait, à l’art. 17d al. 2, autoriser, "lorsque les circonstances le justifient et sur demande expresse", le ramonage d’une installation par un autre maître ramoneur. "Cette autorisation pourra être donnée notamment lorsque le propriétaire de l’installation avait des raisons valables de se plaindre de la qualité des ramonages antérieurs ou lorsqu’il est divisé par un sérieux différend d’avec le maître ramoneur adjudicataire" (ibid., p. 1089). Le rapporteur de la commission chargée d’étudier le projet a rappelé à cet égard qu’il est également mis en évidence la possibilité nouvelle pour un usager de recourir aux services d’un autre maître ramoneur, "cela à titre exceptionnel cependant" sous réserve de l’approbation de la municipalité (ibid., p. 1100). L’art. 17d du projet de loi a suscité un débat avant son adoption. Les exigences contenues à l’al. 2 ont ainsi paru excessives à deux députés, pour lesquels il eût été suffisant à cet égard que le propriétaire informe l’autorité communale de sa volonté de recourir aux services d’un autre maître ramoneur, sans avoir à exposer de motifs (ibid., pp. 1104 à 1107). Leurs amendements ont cependant été refusés et l’art. 17d du projet, adopté tel quel en deuxième débat.

La jurisprudence en la matière n’est guère fournie. La CDAP a jugé, dans l’arrêt GE.2009.0050 déjà cité, qu’un litige opposant le propriétaire au maître ramoneur, essentiellement dû au refus de ce dernier de réduire la fréquence de ramonage et à la dénonciation qui s’en est suivi, ne permettait pas de retenir l’altération du rapport de confiance (quand bien même le maître ramoneur soutenait la requête du propriétaire de recourir aux services d’un autre ramoneur). Dans un arrêt GE.2018.0158 du 10 janvier 2019, la CDAP a jugé, dans une situation particulière où deux ramoneurs professionnels (le propriétaire était lui-même ramoneur) n'avaient pas la même appréciation à propos de l'état d'une chaudière ainsi que de la nature des interventions requises du ramoneur officiel, qu’il était compréhensible que des divergences surgissent et, quand elles ne sont pas d'emblée aplanies, que le rapport de confiance disparaisse, de part et d'autre.

5.                      En l’espèce, la recourante estime qu’au vu de l’altération du lien de confiance avec le tiers intéressé, la municipalité aurait dû l’autoriser à recourir aux services d’un autre maître ramoneur. Elle conclut à ce que la décision attaquée, qui confirme la décision municipale, soit réformée en ce sens.

a) La recourante constate qu’elle est en litige avec le tiers intéressé, de façon récurrente, depuis plusieurs années. Selon ses explications, pas moins de cinq litiges l’ont opposée au tiers intéressé, qui portaient tant sur la qualité des conseils prodigués par ce dernier, le cadre de son intervention, l'exactitude de sa facturation et la qualité de son travail. Les conflits auraient continué après le rejet de sa première demande le 15 février 2018. Pour la recourante, ces litiges seraient objectivement de nature à altérer les rapports de confiance avec le tiers intéressé. Selon elle, il ne serait pas pertinent, au sens de l’art. 17d al. 2 LPIEN, de déterminer si les reproches qu’elle émet à l’endroit de ce dernier sont justifiés ou non; il suffirait de constater qu’ils existent pour que l’autorité doive aboutir à la conclusion que des circonstances particulières permettent de l’autoriser à recourir aux services d’un autre ramoneur. La recourante se réfère à l'arrêt GE.2018.0158 précité consid. 2.

b) Il ressort du texte et de la genèse de l'art. 17d al. 2 LPIEN que l'autorité communale ne peut autoriser un usager à recourir aux services d'un autre maître ramoneur que de manière restrictive. Tel est le cas notamment lorsque les rapports de confiance ont été altérés par des litiges antérieurs, qui doivent être "sérieux" selon l'exposé des motifs précité. Un usager ne saurait susciter un litige aux fins de pouvoir changer de ramoneur; un tel procédé serait abusif.

c) aa) En l'occurrence, la recourante fait d’abord valoir que le tiers intéressé l’aurait mal conseillée en 2016 au sujet de la résistance au feu du local de la citerne. Il a considéré qu’il s’agissait d’un local exigeant une protection incendie EI60 (résistance au feu 60 minutes), bien que pour un local abritant une citerne allant, comme en l’occurrence, jusqu’à 2000 litres, la protection requise soit EI30 (résistance au feu 30 minutes). Dans ses déterminations du 2 octobre 2020, le tiers intéressé a effectivement reconnu une erreur d'appréciation sur ce point. Il affirme avoir corrigé cette erreur lors de son passage en 2017, avant que les travaux de mise en conformité ne soient entrepris par la recourante. La recourante a pour sa part produit la facture de l’entreprise ********, du 1er septembre 2017, d’un montant de 5'940 francs. Elle n'a en revanche pas fourni de pièce permettant de dater la commande des travaux, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les travaux ont été ordonnés avant ou après que le tiers intéressé ait selon ses dires indiqués à la recourante que ceux-ci n'étaient pas nécessaires. Il n'en demeure pas moins que le tiers intéressé a admis avoir commis en la présente circonstance une erreur d’appréciation et que celle-ci était de nature à altérer les relations de confiance entre les parties.

bb) En deuxième lieu, la recourante indique que, lors de son passage du 21 novembre 2017, le tiers intéressé aurait endommagé un élément de zinguerie du toit sans l’en informer. Ce litige a déjà fait l'objet de la décision du 15 février 2018, entrée en force. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

cc) La recourante se plaint en outre de ce que, durant la procédure close par décision du 15 février 2018, le tiers intéressé l’aurait dénoncée à la municipalité pour des travaux prétendument illicites.

En effet, le 22 février 2018, la municipalité a adressé à la recourante un courrier ayant la teneur suivante (pièce jointe recourante no 9):

"[…] Selon les informations reçues par le maitre ramoneur, des travaux de transformation du sous-sol de votre bâtiment auraient été entrepris.

Conformément à l'art. 103 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions; aucun travail de construction ou de modification d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Nous vous prions de nous informer, par retour de courrier, si vous avez entrepris des travaux dans votre bâtiment.

Dans l'affirmative, veuillez-nous en faire une description accompagnée de plans ou de photographies utiles à la bonne compréhension des travaux effectués ou projets. […]".

Il a été répondu à ce courrier par courriel du 23 février 2018, à la suite duquel la commune de ******** a communiqué ce qui suit (courriel du 26 février 2018, pièce jointe recourante no 10):

" […] Nous vous remercions pour votre réponse qui nous a été adressée par courriel le 23 février.

Nous avons pris bonne note de votre description des travaux entrepris, que nous considérons comme de l'entretien, et ne sont donc pas soumis à autorisation. […]".

dd) La recourante explique que, par courriel du 25 juin 2020, elle a contesté l'une des factures établies par le tiers intéressé à la suite de son intervention du 22 juin 2020, estimant que la facturation de 107 fr.70 pour le contrôle des normes AEAI (ndr: Association des établissements cantonaux d'assurance incendie) en lien avec le nouveau chauffage central et le poêle à bois, ainsi que pour le rapport de conformité n'avait pas lieu d'être, du moment que l'installation datait de 2016/2017.

Dans un courrier du 22 juin 2020 adressé à la recourante, le tiers intéressé avait en effet autorisé l'utilisation de "l'installation de chauffage central et de son conduit d'évacuation des gaz brûlés" ainsi que du poêle à bois. Dans un post scriptum, il avait ajouté qu'il manquait encore "un crochet à 50cm du bord du toit en dessous de la barre à neige" (pièce jointe tiers intéressé no 6).

Par courriel du 30 juin 2020 (pièce jointe recourante no 11), le tiers intéressé a répondu à la recourante que son courriel du 25 juin 2020 lui avait "permis de constater une erreur de facturation pour le ramonage". En effet, il avait omis de facturer les frais de déplacement pour le ramonage sur demande. Une facture allait donc parvenir à la recourante, "ainsi qu'un courrier avec copie à la commune".

Le 8 juillet 2020, le tiers intéressé a adressé à la recourante – avec copie au service technique de la commune de ******** – un courrier ayant la teneur suivante:

"[…] Suite à votre mail du 22 juin et je vous envoie quelques photocopies de règlements que vous semblez ignorer.

A la lecture de ces derniers vous constaterez que vous n'avez pas demandé à la municipalité d'autorisation pour le changement de votre installation de chauffage central ni pour le poêle à bois ainsi que pour la transformation en pièce habitable du rez de chaussée de votre chalet, sans quoi la commune m'en aurait informé.

De plus l'installation des crochets de sécurité en toiture doit faire l'objet d'un rapport de pose (selon modèle ci-joint) par la personne qui les a posés. Merci de me le faire parvenir dans les meilleurs délai mais au plus tard pour le 31 juillet 2020.

Je vous laisse transmettre tous ces documents à votre protection juridique et vous adresse mes meilleures salutations."

Ce courrier était accompagné notamment d'une facture pour le déplacement.

Le 16 juillet 2020, la commune de ******** a adressé à la recourante – avec copie au tiers intéressé – un courrier ayant la teneur suivante:

"Transformation et remplacement d'installation de chauffage

[…]

Référence est faite au courrier de B.________, ramoneur, du 8 courant relatif à l'objet susmentionné.

D'une part, nous tenons à vous préciser que ces mises en oeuvre n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable de votre part.

D'autre part et nous référant aux dispositions de l'article 103 LATC, aucun travail de construction modifiant un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

En conséquence, nous vous prions de nous faire parvenir toutes les explications utiles à la bonne compréhension des travaux entrepris, ces dernières seront accompagnées de plans figurant ces transformations d'ici au 15 août 2020.

Votre bien-fonds étant situé hors zone à bâtir, votre demande de régularisation sera transmise au SDT (Service de Développement Territorial), seul service compétent en la matière pour délivrer des autorisations dans cette zone. […]".

Par courriel du 17 juillet 2020, la recourante a répondu ce qui suit à la commune de ******** (pièce jointe recourante no 13, reproduite tel quel):

"[…] Je vous contacte ce jour suite au courrier reçu aujourd'hui concernant mon chalet situé ********.

Je vous prie de trouver en pieces jointes le courrier que nous avions adressé à la commune en 2018, qui était accompagne d'une multitude de photos des travaux de renovation. Vous trouverez également la réponse de la commune confirmant qu'il s'agissait bien de travaux de renovation et que cela ne nécessitait rien d'autre et que tout était en ordre.

Etant donné que la commune a approuvé ces remplacements et rénovations il y a 2 ans, pour nous le dossier est clos, nous avions bien pris note de votre décision. […]".

La recourante fait valoir que la municipalité n'a pas donné d'autre suite à la dénonciation du 8 juillet 2020. Cela n'est pas contesté par les autres parties (dans sa duplique, l'autorité intimée affirme il est vrai ne pas comprendre le point de vue de la recourante, mais elle se r.ère ce faisant au seul courrier de la commune de ******** du 16 juillet 2020, sans tenir compte de la réponse de la recourante envoyée par courriel du 17 juillet 2020), en particulier par l'autorité concernée, qui n'a pas procédé.

ee) Enfin, la recourante revient sur la problématique des crochets aménagés sur le toit. A chaque passage, le tiers intéressé aborderait le sujet pour lui rappeler que cette installation serait, à ses dires, non conforme. Or, ces crochets auraient été installés par une entreprise spécialisée. Il ressort des explications du tiers intéressé qu’initialement, la recourante avait posé en toiture de simples crochets pour fixer une barre à neige. Bien qu’il ait demandé leur changement par des crochets homologués contre les chutes, il n’a toujours pas reçu le rapport de pose. La recourante fait valoir sur ce point que le toit ne peut être assimilé à une installation au sens de l'art. 14 al. 2 RLPIEN.

Quoi qu’il en soit, il ressort de la duplique de l'autorité intimée que la pose de crochets en toiture, recommandation de la SUVA, ne fait pas partie des travaux relevant du ramonage obligatoire. Selon le dépliant intitulé "Sécurité des ramoneurs en toiture" de l'association vaudoise des maîtres ramoneurs produit par le tiers intéressé, la pose de crochets de sécurité aux normes SN EN 795 ou EN 517 se fonde sur différentes bases légales protégeant la sécurité et la santé des travailleurs et destinées à prévenir les accidents, mais pas sur la LPIEN ou le RLPIEN. Il ne s'agit dès lors pas de prescriptions dont le tiers intéressé doit s'assurer du respect dans le cadre de ses obligations professionnelles. Lorsque des mesures de protection s'imposent, il est toutefois loisible au tiers intéressé de les signaler aux propriétaires des bâtiments et, en cas d'inaction de ceux-ci, aux autorités compétentes pour veiller au respect de ces prescriptions. Il est douteux dans ces conditions que le tiers intéressé puisse exiger le "protocole de pose" établi par l'installateur.

c) Il s’avère ainsi que les rapports de confiance entre la recourante et le tiers intéressé ont été altérés par plusieurs litiges dont on ne saurait nier le caractère sérieux. A l'évidence, ces litiges ne sont pas imputables à la seule recourante. On a vu en effet (cf. let. B et consid. 5c/aa ci-dessus) que le tiers intéressé a d'abord indiqué à la recourante que la citerne devait se trouver dans un local EI60; il aurait par la suite, dans des circonstances qui ne sont pas établies, rectifié son propos en ce sens qu'il suffit d'un local EI30. Quoi qu'il en soit de cette rectification, le tiers intéressé a admis que l'exigence initiale d'un local EI60 était erronée; cela est de nature à altérer les relations de confiance entre les parties, comme il a été dit.

A cela s'ajoute que le tiers intéressé a par deux fois dénoncé la recourante à l'autorité communale pour avoir effectué des travaux sans autorisation.

A cet égard, on rappelle que les obligations du maître ramoneur sont définies par l'art. 14 RLPIEN. Selon cette disposition, le maître ramoneur est tenu de signaler au propriétaire ou à son représentant tout ouvrage ou installation en mauvais état ou qui présente une défectuosité ou qui n'est pas conforme aux prescriptions en vigueur. Ce n'est que dans les cas graves que le maître ramoneur fixe au propriétaire un délai convenable pour remédier aux défauts constatés et en informe la municipalité. S'il n'est pas remédié aux défauts dans le délai imparti, le maître ramoneur rend une décision, qui peut faire l'objet d'un recours à l'autorité intimée (cf. art. 23 al. 3 RLPIEN). Par ailleurs, les installations en question, dont le maître ramoneur doit s'assurer de la conformité aux prescriptions, sont principalement les canaux de fumée et cheminées (cf. art. 4 al. 2 et 14 al. 1 RLPIEN).

En l'occurrence, le tiers intéressé a dénoncé la recourante à la municipalité une première fois pour des "travaux de transformation du sous-sol" (cf. consid. 5c/cc ci-dessus), dont on peut se demander s'ils faisaient partie de ceux qui relèvent du champ de compétences du maître ramoneur. Quoi qu'il en soit, cette dénonciation était mal fondée, puisque la municipalité a admis qu'il s'agissait de travaux d'entretien, non soumis à autorisation.

Le tiers intéressé a dénoncé la recourante une seconde fois, pour le changement de l'installation de chauffage et pour le poêle à bois, ainsi que pour la transformation en pièce habitable du rez de chaussée, après que celle-ci eut contesté une facture. Outre que ce procédé est des plus discutables, il n'apparaît pas non plus que la dénonciation était fondée, puisque rien n'indique que la commune ait réagi au courriel du 17 juillet 2020, où la recourante a affirmé que l'autorité communale avait autorisé ces "remplacements et rénovations" deux ans auparavant.

Dans ces conditions, il ne fait guère de doute que les conditions dont l'art. 17d LPIEN fait dépendre le recours à un autre maître ramoneur que le concessionnaire sont en l'espèce réunies. En retenant le contraire, les autorités concernée et intimée ont abusé de leur pouvoir d'appréciation.

Dans sa réponse du 14 octobre 2021, l'autorité intimée observe que de nouveaux moyens de preuve produits à l'appui du recours à la Cour de céans n'avaient pas été portés à sa connaissance "quand bien même la recourante était représentée par des hommes de loi". L'autorité intimée méconnaît par là le fait qu'en sa qualité d'autorité administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD, il lui appartient d'établir les faits d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), en invitant au besoin les parties à fournir les moyens de preuve propres à établir les faits qu'elles allèguent.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante est autorisée à recourir aux services d’un autre maître ramoneur.

Le tribunal renonce à percevoir des frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens; ceux-ci sont mis pour moitié à la charge de l'autorité concernée – l'autorité intimée (qui ne constitue pas une partie au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD) n'ayant en principe pas à supporter de dépens – et pour l'autre moitié à la charge du tiers intéressé (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, du 1er juillet 2021, est réformée en ce sens que A.________ est autorisée à recourir aux services d’un autre maître ramoneur que B.________, maître ramoneur concessionnaire.

III.                    Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    La commune de ******** versera à A.________ des dépens, arrêtés à 750 (sept cent cinquante) francs.

V.                     B.________ versera à A.________ des dépens, arrêtés à 750 (sept cent cinquante) francs.

 

Lausanne, le 30 mai 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.