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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et |
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Recourant |
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A.________ ******** représenté par Me Marcel PARIS, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Département de l'Economie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________ ******** |
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2. |
C.________ ******** |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 30 juillet 2021 acceptant la demande de changement de nom de B.________ et l'autorisant à porter le nom de sa mère. |
Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après aussi désigné comme l'intéressé), fils de A.________ et de C.________, est né le ******** 2004. Le registre des naissances le désigne sous le nom E.________, qui correspondait à l'époque au nom de ses deux parents. A la suite de son divorce d’avec A.________, devenu définitif et exécutoire le 18 juin 2018, C.________ a repris son nom de célibataire F.________ en date du 8 août 2018.
Les parents ont conservé l'autorité parentale conjointe sur B.________.
B. Le 22 février 2021, B.________ a introduit une procédure de changement de nom auprès de la Direction de l’état civil en vue de porter le nom F.________ plutôt que E.________. A l’appui de sa requête, il a en substance fait valoir que son nom était associé à la famille de son père, qui bénéficiait d'une certaine aisance financière en raison du développement d'activités touristiques par son grand-père, et avait une réputation plutôt mauvaise à ********. Il faisait presque quotidiennement l’objet de remarques et préjugés de personnes pensant qu’il avait de l’argent, alors que ce n’est pas le cas. Il a également fait valoir qu’il se sentait plus proche des valeurs de sa famille maternelle et qu’un changement de nom lui permettrait par ailleurs de témoigner à son grand-père maternel l’estime qu’il a pour lui. Il a précisé que sa démarche avait été longuement réfléchie.
Par courrier adressé le 9 avril 2021 à la Direction de l’état civil, A.________ s’est opposé à la demande de changement de nom de son fils. Il a exposé les circonstances dans lesquelles il avait été informé de cette demande et les démarches que cela l’avait conduit à entreprendre, notamment une médiation familiale. Il a aussi fourni des explications concernant la situation familiale et le contexte régional, notamment au sujet des tensions existantes avec son fils, qui n’avait plus souhaité le voir depuis le dépôt de sa requête en changement de nom, ainsi que des remarques ou critiques qui avaient pu être formulées vis-à-vis de la famille E.________. Il a fait valoir que la demande de son fils n’était pas raisonnable, qu’elle entraînait une division de la famille et que son fils ne pouvait pas en apprécier les répercussions à long terme.
B.________ a été convoqué par la Direction de l’état civil pour une audition qui s’est tenue le 10 juin 2021. A cette occasion, il a confirmé sa volonté de modifier son nom et de porter celui de sa mère. Interrogé sur ses relations familiales, il a indiqué que depuis le mois de février 2021 il n’allait plus chez son père et vivait chez sa mère, avec laquelle il avait de bonnes relations, de mêmes qu’avec ses frères aînés et ses grands-parents maternels. Il a en revanche mentionné l’existence depuis un certain temps de désaccords et de tensions avec son père, qui ne concernaient pas uniquement sa demande en changement de nom. Questionné sur le fait qu’il serait le seul de la fratrie à porter le nom de sa mère, il a répondu que c’était le seul point négatif, mais que cela ne le dérangeait pas vraiment.
Suite à un échange téléphonique du 8 juin 2021 et à un courrier du 8 juillet 2021, dans lequel il réitérait son opposition au changement de nom de son fils, A.________ a été auditionné par la Direction de l’état civil le 22 juillet 2021. Il a fait valoir, en substance, que son fils n’avait pas pris la pleine mesure de sa requête, laquelle reposait sur un ressentiment passager. Il a demandé que cette demande soit mise en suspens le temps d’avoir avec son fils une réelle discussion.
Le 30 juillet 2021, le Département de l'Economie, de l'innovation et du sport (DEIS), sous la signature du chef du Service de la population (SPOP) auquel est rattachée la Direction de l'état civil, a rendu une décision autorisant B.________ à modifier son nom actuel et à porter à l’avenir le nom F.________.
C. Le 30 août 2021, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 30 juillet 2021 du DEIS autorisant B.________ à changer de nom à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l’annulation de cette décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la procédure est suspendue jusqu’au terme d’un processus de médiation que B.________ et lui-même sont enjoints à entreprendre, une nouvelle décision n’intervenant qu'à l'issue de celle-ci. Il a produit un lot de pièces, dont le planning relatif à l’exercice du droit de garde sur B.________ pour le premier semestre 2021.
Dans sa réponse du 29 septembre 2021, le DEIS (ci-après aussi: l’autorité intimée), représenté par le Service de la population, Direction de l’état civil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il a produit son dossier.
Le 6 octobre 2021, B.________ a également conclu au rejet du recours. Il a produit une attestation établie par D.________ le 30 septembre 2021. Il en résulte que son père et lui-même ont suivi plusieurs rencontres de conseil familial entre le 2 mars et le 1er juillet 2021, à l’occasion desquelles leurs relations familiales et particulièrement la question de sa demande de changement de nom avaient été passées en revue, sans que la médiation n’aboutisse.
C.________ ne s’est pas déterminée sur le recours.
Le recourant a répliqué le 28 octobre 2021.
D. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée porte l'en-tête du DEIS mais a été signée par le Chef du Service de la population (SPOP). Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il est prévu que cette compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le chef du DEIS a délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir de substitution à la Direction de l'état civil, si bien que la décision émane de l'autorité compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.
b) La procédure de changement de nom, de nature gracieuse, a en l'espèce été initiée par une requête du fils du recourant, lequel, bien que mineur, peut agir seul dès lors qu'il s'agit d'un droit strictement personnel (art. 19c al. 1er CC; ATF 117 II 6 consid. 1b; arrêt CDAP GE.2019.0232 du 3 mars 2020 consid. 3c et la réf. citée). Le recourant, dont le fils perd le nom selon la décision attaquée, est particulièrement touché par celle-ci et a en principe qualité pour recourir en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. b LTF; arrêt TF 5A_344/2014 du 23 octobre 2014 consid. 1.1. non publié in ATF 140 III 577; question toutefois laissée indécise dans l'arrêt 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 confirmant l'arrêt de la CDAP GE.2019.0232 du 3 mars 2020 qui qualifie cet intérêt de "manifeste"). La notion d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD doit être interprétée au moins aussi largement que celle figurant à l'art. 76 al. 1 let. b LTF (art. 111 al. 1 LTF) si bien que la qualité pour recourir doit lui être reconnue également sur le plan cantonal.
c) Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.
2. En l'occurrence, le recourant fait d'abord valoir qu’il n’a pas pu consulter le dossier, en particulier la demande de son fils et les motifs invoqués par celui-ci, avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il invoque ainsi implicitement une violation de son droit d’être entendu. Il soutient aussi que le dossier n’aurait pas été instruit avec sérieux, l’autorité intimée n'ayant procédé à son audition que tardivement et à sa requête.
a) Le Tribunal fédéral reconnaît au justiciable le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de la personne qui porte le même nom que le sien et à l'égard de laquelle il est lié par des rapports étroits, tant personnels que patrimoniaux (ATF 127 III 193 consid. 3a). Ainsi, selon la jurisprudence constante, le père a le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de son enfant mineur (ATF 124 III 49 consid. 2b et les arrêts cités). Ce droit découle directement de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 127 III 193 consid. 3).
Le droit d’être entendu garanti par cette disposition comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt CDAP GE.2019.0232 du 3 mars 2020 consid. 2b). De même, l’art. 27 al. 1 LPA-VD prévoit que la procédure administrative est en principe écrite.
Une violation du droit d’être entendu peut en outre être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.1.8; 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt CDAP GE.2019.0232 du 3 mars 2020 consid. 2b).
b) En l’espèce, le recourant s’est exprimé devant l'autorité intimée par écrit à deux reprises, les 9 avril et 8 juillet 2021, au sujet de la demande de changement de nom déposée par son fils. Même si la garantie du droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être convoqué par l'autorité, il a encore été auditionné le 22 juillet 2021 durant 2h40 selon le procès-verbal établi à cette occasion. Par ailleurs, même si le recourant n’a pas eu la possibilité de consulter la demande de son fils avant que la décision litigieuse ne soit prise, il avait manifestement connaissance des motifs invoqués par ce dernier à l’appui de sa requête. Cela résulte aussi bien de ses déterminations écrites détaillées que du procès-verbal relatif à son audition. Le recourant disposait en conséquence de tous les éléments nécessaires pour exercer utilement son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure devant l’autorité intimée.
Cela étant, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant devrait quoi qu'il en soit être considérée comme étant réparée devant la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 98 LPA-VD), dans la mesure où le recourant a pu consulter le dossier avant de déposer son recours et qu’il a encore eu l’occasion de se déterminer sur la réponse amplement motivée de l’autorité intimée.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
3. L'objet du litige est une demande de changement de nom du fils du recourant, qui porte actuellement le nom de son père, soit E.________, tendant à ce qu'il soit désormais autorisé à porter le nom de célibataire de sa mère, soit F.________, nom que celle-ci porte à nouveau depuis son divorce d'avec le recourant.
a) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 119, 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). Ainsi, en cas de divorce, l'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 119 CC). Cette faculté n'est en revanche pas prévue pour les enfants de parents divorcés, lesquels continuent à porter le même nom que pendant le mariage (art. 270 CC), y compris lorsqu'ils sont confiés au parent dont ils ne portent pas le nom (Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 408, p. 140; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 873, p. 571).
b) S'il existe des motifs légitimes (achtenswerte Gründe, motivi degni di rispetto), le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des motifs légitimes en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; arrêts TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.1).
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur et l'introduction de la notion de motifs légitimes, une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de justes motifs fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la notion de motifs légitimes doit être appréciée de manière plus souple que celle de justes motifs. La modification de l'art. 30 al. 1 CC, qui faisait suite aux débats parlementaires en lien avec l'initiative parlementaire 03.428 (Leutenegger Oberholzer) visant à assurer l'égalité entre époux en matière de nom et de droit de cité, avait notamment pour but de "mieux prendre en considération les situations personnelles et familiales complexes que l'on rencontre dans notre société actuelle" (BO 2011 CN 1757, intervention Carlo Sommaruga, citée in ATF 145 III 49 consid. 3.2). La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les nombreuses réf. citées; arrêts TF 5A_336/2020 précité consid. 4.2; 5A_730/2017 précité consid. 3.2). Ainsi, l'on ne peut plus poser comme condition pour admettre le changement du nom d'un enfant que le nom de celui-ci entraîne pour lui des préjudices sociaux concrets et sérieux. Il est admissible de considérer déjà le besoin prouvé d'une concordance du nom de l'enfant avec celui du détenteur de l'autorité parentale comme un "motif légitime" au sens de l'art. 30 al. 1 CC; cela ne change rien au fait qu'il faut examiner soigneusement les circonstances du cas particulier, puisque le changement de nom peut avoir pour effet une séparation plus marquée de l'autre parent et porter préjudice à l'intérêt de l'enfant (ATF 140 III 577, traduit in JdT 2015 II 319, consid. 3.3.4; Meier/Stettler, op. cit., n. 888, p. 579).
4. a) En l’occurrence, le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que la demande de changement de nom reposait sur des motifs légitimes. Il conteste d'abord que son fils vivrait chez sa mère comme l'a retenu la décision attaquée. En outre, les remarques dont son fils ferait l’objet du fait de l’aisance financière de la famille E.________ ne seraient pas suffisantes pour justifier une modification de son nom; l’image qu’il aurait de son grand-père maternel serait quelque peu idéalisée; il ne se référerait d’ailleurs pas à sa relation avec sa propre mère pour motiver sa requête et il aurait omis de considérer que ses deux frères continueront de porter le nom E.________. Le recourant fait par ailleurs valoir que son fils ne mesure pas du tout l’impact de la modification de son nom sur son existence et sur ses relations familiales et qu’il risque à l’avenir de regretter cette décision lourde de conséquences. Sa demande ne serait selon lui pas suffisamment réfléchie.
La décision attaquée se borne à faire référence aux motifs invoqués par l'intéressé et à indiquer que celui-ci vit avec sa mère; dans ses déterminations, l'autorité intimée expose d'abord que l'intéressé sera prochainement majeur. Elle retient également qu'il s'agissait pour ce dernier non seulement de faire plaisir à son grand-père maternel mais de se détacher d'un nom qu'il trouvait lourd à porter. Elle relève également que l'intéressé a choisi le nom de sa mère avec laquelle il un lien "indéniable", étant donné que, malgré la garde alternée, il vit avec cette dernière. L'unité de la fratrie ne constituerait pas un obstacle à sa demande. Enfin, la composante subjective et émotionnelle de la demande a été prise en compte par l'autorité.
b) D'abord, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il convient de prendre en considération l'âge de l'intéressé, qui est proche de la majorité. Autrement dit, l'autorité parentale conjointe prendra prochainement fin. Le risque d'une séparation plus marquée avec son père ainsi que l'opposition de ce dernier, codétenteur de l'autorité parentale, au changement de nom doivent donc être relativisés. Dans ce contexte, le fait que l'intéressé ne portera pas le même nom de famille que ses frères désormais adultes ne revêt pas non plus un aspect déterminant. La situation de l'intéressé n'est par exemple pas comparable à celle d'un jeune adolescent qui voudrait changer de nom alors que le contexte parental est tendu et risquerait de fragiliser son propre intérêt. Pour ce motif, il n'est pas déterminant non plus de savoir si l'intéressé vit actuellement avec sa mère, ce que conteste le recourant.
Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée s'est assurée que la démarche de l'intéressé ne relevait pas d'une simple lubie. Elle a ainsi procédé à une audition de B.________ lors de laquelle ce dernier a confirmé sa volonté de modifier son patronyme et de prendre le nom F.________, volonté qu'il a renouvelée dans le cadre de la présente procédure. A l’initiative du recourant, il a en outre participé à des rendez-vous avec un conseiller familial, lors desquels les relations familiales et particulièrement la question de sa demande de changement de nom ont été discutées, sans toutefois qu’une solution satisfaisant le recourant ne soit trouvée. Dans ces circonstances, on ne peut raisonnablement suivre ce dernier lorsqu’il prétend que son fils aurait procédé avec légèreté ou qu’il ne mesurerait pas les potentielles conséquences de la modification de son nom sur son avenir et ses relations familiales. Aucun élément ne laisse entrevoir que tel serait le cas.
Enfin, l'autorité intimée a adéquatement tenu compte de la dimension subjective et émotionnelle de la demande de changement de nom. Le recourant reconnaît lui-même que, dans le contexte particulier de ******** où vivent tant le recourant que son fils, le nom de E.________ peut s'avérer difficile à porter. Il admet lui-même avoir vécu une situation similaire. B.________ a d’autre part également motivé sa demande en changement de nom parce qu’il se sent plus proche de sa famille du côté maternel. Il a précisé avoir de bonnes relations avec sa mère, de même qu’avec ses frères aînés et ses grands-parents maternels; il a en revanche fait état de l’existence de tensions et de désaccords avec son père, qui ne concernent pas uniquement sa demande en changement de nom (cf. procès-verbal de son audition par la Direction de l’état civil) et qui sont du reste admis par le recourant.
c) L’autorité intimée n’a ainsi pas violé l’art. 30 al. 1 CC, en particulier elle n’a pas abusé de la liberté d’appréciation dont elle disposait en retenant l’existence de motifs légitimes et en autorisant B.________ à modifier son nom et à porter à l’avenir le nom F.________.
5. Le recourant conclut subsidiairement à la suspension de la procédure et à ce que son fils et lui-même soient enjoints à entreprendre une procédure de médiation.
Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée de manière déterminante. La LPA-VD ne prévoit pas de disposition sur la médiation; quant à la médiation administrative prévue par la loi du 19 mai 2009 (LMA; BLV 170.31), elle s'applique aux relations entre les administrés et l'administration et non aux conflits entre personnes privées. Enfin, les art. 213 ss du Code de procédure civile (CPC; RS 272), qui prévoient notamment la suspension de la procédure judiciaire en cas de dépôt d'une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation (art. 214 al. 2 et 3), ne sont pas applicables à la présente cause régie par la procédure administrative. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la cause pour ce motif, aucune base légale ne permettant en outre d'enjoindre le recourant et son fils à entreprendre une procédure de médiation. A cela s'ajoute qu'une médiation a déjà eu lieu et a échoué et que l'intéressé ne s'est pas joint à la demande de suspension de la procédure du recourant.
Cette conclusion subsidiaire doit donc être rejetée.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 50, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'Economie, de l'innovation et des sports du 30 juillet 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.