TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Jacques MICHOD, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Cour administrative du Tribunal cantonal,    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 8 juillet 2021 refusant de lui accorder le brevet d'avocat

 

Vu les faits suivants:

A.                     A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s’est présenté à la deuxième session d’examens de 2021 pour l’obtention du brevet d’avocat pour une première tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressé les notes suivantes :

"a) rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure civile     5.0

b) consultation écrite en droit privé                                     4.5

c) consultation écrite en droit public                                   4.0

d) consultation écrite en droit pénal                                    4.0

e) épreuve orale                                                                2.0

Total                                                                              19.5

soit une moyenne de                                                     3.9"

B.                     Par décision du 8 juillet 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat.

C.                     A la demande d'A.________, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire lui a transmis ses épreuves d'examen le 20 juillet 2021. Ces pièces ne contenaient aucune annotation des examinateurs.

D.                     Par acte du 9 septembre 2021, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre la décision de la Cour administrative devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conteste les notes obtenues pour l'épreuve de droit pénal et pour l'épreuve orale, avec les conclusions suivantes:

"A titre principal:

I.     Le recours est admis.

II.    La note d'A.________ pour l'épreuve de droit pénal est modifiée comme suit,

-      la note obtenue par A.________ pour l'épreuve de droit pénal est relevée d'un demi-point et ainsi fixée à 4.5 points (quatre et demi) subsidiairement relevée d'un quart de point et ainsi fixée à 4.25 points (quatre points vingt-cinq) arrondie à 4.5 points (quatre et demi).

III.   La note d'A.________ pour l'épreuve orale est modifiée comme suit,

-      la note obtenue par A.________ pour l'épreuve orale est relevée d'un demi-point et ainsi fixée à 2.5 points (deux et demi), subsidiairement relevée d'un quart de point et ainsi fixée à 2.25 points (deux point vingt-cinq) arrondie à 2.5 points (deux et demi).

IV.   La décision du 8 juillet 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal, sur rapport de la Commission d'examen, est réformée en ce sens que le brevet d'avocat est délivré à A.________.

A titre subsidiaire:

V.    Le recours est admis.

VI.   La décision du 8 juillet 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, sur rapport de la Commission d'examens, est annulée uniquement en tant qu'elle concerne,

                              i.   la note attribuée au recourant A.________ pour sa prestation à l'épreuve de droit pénal.

                             ii.   la note attribuée au recourant A.________ pour sa prestation à l'épreuve orale.

VII. A.________ est autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve de droit pénal et à l'épreuve orale de ses examens d'avocat.

VIII. Ordre est donné à la Cour administrative du Tribunal cantonal du Canton de Vaud d'ordonner à la Commission d'examens de permettre à A.________ de passer à nouveau, sans frais, l'épreuve de droit pénal et l'épreuve orale (plaidoirie et questions) et d'inclure les nouvelles notes qu'il aura obtenu [sic] dans le calcul global de sa moyenne, aux côtés de celles déjà obtenues pour la rédaction d'un ou plusieurs acte(s) de procédure civile, pour la consultation de droit privé et pour la consultation de droit public et de rendre une nouvelle décision à l'issue de ces épreuves, accordant le brevet d'avocat à A.________.

A titre encore plus subsidiaire:

IX.   La décision du 8 juillet 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, sur rapport de la Commission d'examens, est annulée et renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

 

Sur le fond, le recourant se prévaut d'une appréciation erronée de son travail dans le cadre de l'épreuve de droit pénal et de l'épreuve orale. Pour la première, il conteste avoir manqué d'analyser la notion de désistement pour l'un des protagonistes du brigandage qui faisait l'objet du casus n° 2. Pour la seconde, le recourant critique la prise en compte d'éléments non pertinents liés à son attitude lors de la plaidoirie. En outre, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour ces deux épreuves.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production du procès-verbal et de la grille de correction relatifs à son épreuve orale.

La Cour administrative (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 12 octobre 2021, concluant, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle conteste toute violation du droit d'être entendu et confirme son appréciation du travail du recourant et les notes attribuées s'agissant des deux épreuves contestées. Elle a produit son dossier.

Le 10 novembre 2021, le recourant s'est déterminé, persistant dans les conclusions prises au pied de son recours.

Le 22 novembre 2021, la Cour administrative s'est déterminée et a produit la grille de correction détaillée du recourant pour le casus n° 2 de droit pénal.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      L'art. 65 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) prévoit que les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recourant, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel il prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).

2.                      a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du Tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (GE.2020.0154 précité et les références citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références citées; voir aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).

Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

c) L'art. 34 LPAv, relatif au déroulement des examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:

"Art. 34 Contenu des examens

1 Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.

2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".

Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4 du Règlement sur les examens d'avocat du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2) précise ce qui suit:

"1 La commission définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.

2 Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve écrite.

3 Au surplus, les modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".

Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9 concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:

"1 Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6.

2 La note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".

3.                      Le recourant conteste en premier l'évaluation de son travail pour le casus n°2 de l'épreuve de droit pénal. En substance, ce casus mettait en scène plusieurs protagonistes projetant de commettre un vol de bijoux, et la question posée était "Pour quelle(s) infraction(s) Olivier, Nicolas et Edouard pourraient-ils être condamnés? Une réponse motivée vous est demandée".

a) A l'issue de la session d'examen, la Commission constituée conformément à l'art. 33 LPAv (ci-après: Commission d'examen) a présenté un rapport à l'autorité intimée (ci-après: le Rapport). Les éléments de correction du casus n° 2 de droit pénal étaient développés sur 7 pages (pp. 51 à 58), à l'issue desquelles figure la grille de correction suivante:

2.1

Analyse de l'infraction commise par Olivier

0.5

2.2

Analyse de l'infraction commise par Nicolas (degré de participation)

0.5

2.3

Analyse de l'infraction commise par Nicolas (qualification)

0.5

2.4

Analyse de l'infraction commise par Edouard (degré de participation)

1

2.5

Analyse de l'infraction commise par Edouard (qualification)

0.5

2.6

Autres raisonnements soutenables

 

2.7

Autres raisonnements mettant les intérêts du client en danger

-

 

Total

3

 

Les éléments de solution s'agissant de la situation d'Edouard étaient exposés aux pages 54 à 57 du rapport. On extrait notamment de celui-ci le passage suivant (p. 55):

"Les candidats doivent également envisager le désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP qu'ils doivent écarter dans la mesure où ce n'est que parce qu'Edouard pensait que le brigandage avait échoué qu'il a quitté son poste. Or, un désistement ne peut être retenu que lorsque l'auteur renonce de sa propre initiative à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (cf. art. 23 al. 1 CP); en d'autres termes, la décision de l'auteur doit reposer sur sa libre volonté de ne pas atteindre le but qu'il s'était fixé, sans être dictée par des circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté, et qui, en fait ou prétendument, s'opposent à l'exécution […]. Le cas d'espèce constitue précisément un cas où le "désistement" a été commandé par des circonstances extérieures faisant prétendument obstacle à l'exécution, à savoir la conviction erronée du prévenu que le "coup" avait déjà échoué."

b) Dans son analyse de la situation d'Edouard, le recourant a développé la question du degré de participation, retenant que l'on pouvait qualifier ce protagoniste de "co-auteur d'un délit manqué de brigandage en bande (140 CP)". Sans mentionner le terme de "désistement" ni l'art. 23 al. 1 CP, il a relevé notamment ce qui suit:

"Tout comme Olivier, il n'a "abandonné" la finalisation de sa part, à savoir faire le guet que quand il a cru, à tort, à l'échec prématuré de l'opération, il a, néanmoins continué dans l'exécution du plan prévue (il est allé au point de rendez-vous et pas ailleurs)".

Plus haut dans le texte, le recourant avait développé les éléments suivants concernant le dénommé Olivier :

"Dans le cas d'espèce Olivier n'a pas pu consommer cette infraction car il n'a pas été en mesure d'ouvrir le coffre ni de s'emparer des bijoux. Il ne s'agit pas d'un cas de désistement ni d'un repentir actif car ce dernier a tenté jusqu'au dernier moment de trouver le coffre, ce n'est qu'après des recherches infructueuses et par peur de se faire prendre que ce dernier a tenté de fuir."

c) Pour le casus n° 2 de droit pénal dans son entier, la Commission d'examen a évalué le travail du recourant en les termes suivants (rapport, p. 125) et en lui attribuant 1.75 points sur un maximum de 3:

"Le candidat retient le délit manqué, mais applique à tort l'art. 140 ch. 3 al. 1 CP. Au vu des faits soumis, la bande ne saurait être retenue dans la mesure où rien n'indique que les comparses avaient déjà commis de tels faits ou projetaient d'en commettre d'autres. Sans voir que la mise en danger et les lésions sont absorbées par le chiffre 4 de l'art. 140 CP, il retient en outre l'art. 123 CP et l'art. 129 CP. S'agissant du concierge, la donnée n'indique pas qu'une plainte a été déposée, rendant l'art. 126 CP inapplicable. Quant à Nicolas, si le degré de participation est correctement motivé, l'infraction retenue est fausse, dans la mesure où la bande n'est pas applicable en l'espèce et que le candidat ne motive pas, alors que c'était requis, cette aggravante pour Nicolas. Quant à Edouard, le degré de participation est correctement évoqué mais il manque l'analyse d'un éventuel désistement. Les infractions sont à nouveau mal analysées, dans la mesure où la bande est retenue, ainsi qu'une coaction de mise en danger et de lésions corporelles simples suivant en cela le raisonnement inexact retenu pour Olivier (1.75 pts).

De manière générale, le travail est considéré comme suffisant.

La Commission lui attribue la note de 4.0."

4.                      a) Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il soutient ne pas saisir de quelle manière la grille d'évaluation figurant en page 58 du Rapport de la Commission a été appliquée. L'autorité intimée soutient quant à elle que le recourant était en mesure de comprendre et de contester l'évaluation de son casus, évalué de manière claire et complète dans le Rapport.

Dans le cadre de l'instruction du présent recours, l'autorité intimée a produit, le 22 novembre 2021, la grille de correction détaillée des deux casus qui faisaient l'objet de l'épreuve de droit pénal du recourant comme suit:

 

1

 

 

1.1

Analyse de l'art. 3 DPMin

0.5

1.2

Analyse de l'art. 36 DPMin

0.5

1.3

Analyse de l'art. 165 CP

0.5

1.4

Analyse de l'art. 164 CP

0.5

1.5

Analyse des art. 158 et/ou 138 CP

0

1.6

Concours entre les infractions

0.25

1.7

Autres raisonnements soutenables

 

1.8

Autres raisonnements mettant les intérêts du client en danger

 

 

Total

2.25

 

2

 

 

2.1

Analyse de l'infraction commise par Olivier

0.25

2.2

Analyse de l'infraction commise par Nicolas (degré de participation)

0.5

2.3

Analyse de l'infraction commise par Nicolas (qualification)

0.25

2.4

Analyse de l'infraction commise par Edouard (degré de participation)

0.5

2.5

Analyse de l'infraction commise par Edouard (qualification)

0.25

2.6

Autres raisonnements soutenables

 

2.7

Autres raisonnements mettant les intérêts du client en danger

 

 

Total

1.75

              Note                                                                                                                  4

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

En matière d'examens, pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 2C_646.2014 du 6 février 2015 consid. 2.1; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2; 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1; TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p. 163).

Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, l'évaluation de l'examen doit être tenue pour arbitraire et il convient alors de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; GE.2014.0144 du 19 août 2015, concernant un examen universitaire).

Dans la cause GE.2020.0154 ayant fait l'objet d'un arrêt du 5 juillet 2021, relative également à un échec aux examens du brevet d'avocat, la Cour de céans a été saisie d'un grief similaire. La décision attaquée avait été motivée premièrement par une appréciation qualitative de l'examen, puis avait été complétée par un barème de points produit ultérieurement, suite à une mesure d'instruction. Le Tribunal a considéré que le barème ne pouvait pas être considéré de manière indépendante; cette grille de solutions, qui ne comporte que des chiffres, n'étant pas exhaustive. Ce n'était que la lecture combinée des deux documents qui permettait de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour rendre la décision attaquée. Ainsi, force était de constater qu'en l'absence de la grille de solutions, il n'était pas possible de comprendre combien de points avaient été attribués à chacun des exercices de l'examen en question. La motivation de la décision attaquée était à cet égard insuffisante et c'était uniquement suite à la mesure d'instruction du Tribunal, et à la production du barème topique, que la recourante avait pu motiver de manière définitive son recours et que le Tribunal a pu contrôler la correction litigieuse en connaissance de cause. La violation du droit d'être entendu de la recourante avait pu être réparée en instance de recours. Le Tribunal a cependant précisé ce qui suit:

"Les développements qui précèdent ne doivent pas être compris comme une obligation pour l'autorité intimée d'établir des grilles de correction. Ils se limitent à dire que, lorsqu'une donnée annonce un certain nombre de points pour un exercice, le corrigé doit indiquer combien de points ont été attribués à cet exercice." (consid. 4b/cc)

Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a statué par arrêt 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 et retenu notamment ce qui suit:

"3.1 En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (cf. arrêts 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c et 4). A ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et références)."

La Haute Cour a rejeté le grief de violation du droit d'être entendu, retenant notamment que la recourante avait eu l'occasion de se prononcer sur les documents produits devant le Tribunal cantonal, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le domaine, la retenue que s'imposent les autorités judiciaires en matière d'examen ne devant pas être confondue avec une limitation de l'examen à l'arbitraire (consid. 3.4, et les références citées).

c) Dans le cas présent, le Rapport indique non seulement le barème de points attribués à chaque cas, mais aussi le nombre de points attribués au recourant, soit 1.75 sur un total de 3 pour le casus n° 2 de l'examen de droit pénal. Avec les explications écrites détaillées du Rapport, ces éléments permettent ainsi au recourant de comprendre comment sa prestation a été évaluée. Le grief du recourant relatif à un défaut de motivation, respectivement à une violation de son droit d'être entendu à cet égard doit en conséquence être rejeté, dès lors que, même en l'absence d'une grille de correction plus détaillée, il était en mesure de comprendre la note qui lui avait été attribuée pour ce casus.

Dans un souci de transparence, l'autorité intimée a par ailleurs produit la grille de correction détaillée pour l'épreuve pénale du recourant. Il ressort de cette grille que, pour le casus n° 2, un total de 0.75 point a été attribué au recourant dans son analyse de la situation d'Edouard, sur les 1.5 points qu'il était possible d'obtenir s'agissant de ce protagoniste. Le recourant n'a formulé aucune remarque sur ce complément d'information.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu du recourant doit en conséquence être rejeté.

5.                      Sur le fond, le recourant conteste n'avoir pas traité la question d'un éventuel désistement d'Edouard. Il indique s'être référé à ses développements relatifs à Olivier, pour lequel il avait mentionné ce point (cf. ci-dessus consid. 3b). Le Rapport retient à cet égard qu'il manque une analyse d'un éventuel désistement d'Edouard. Comme l'a précisé l'autorité intimée dans sa réponse au recours, le renvoi par le recourant à ses développements concernant le protagoniste Olivier n'apparaissent pas suffisants pour considérer que le recourant aurait analysé la notion de désistement pour Edouard: en effet, le recourant s'est limité sur ce point à parler d'"abandon" de la part d'Edouard, tout en indiquant que ce dernier avait "continué dans l'exécution du plan". Force est ainsi de retenir que l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle cet élément méritait un développement plus précis, ne prête pas le flanc à la critique.

Dans cette mesure, on ne voit pas que l'autorité aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, dès lors qu'une analyse motivée d'un éventuel désistement d'Edouard fait défaut dans l'analyse du recourant. Ajouté aux autres remarques concernant la réponse du recourant à ce casus, le nombre de points attribués pour ce casus (1.75 sur 3) apparaît dès lors soutenable et ce grief doit être rejeté.

6.                      Le recourant conteste la note attribuée pour son épreuve orale. Il invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, soutenant que la motivation de l'autorité intimée, trop sommaire, se concentrerait davantage sur la forme que sur le fond, sans que le recourant puisse comprendre si les éléments développés étaient considérés comme pertinents ou non.

a) L'examen oral consistait en une plaidoirie de 15 minutes, les candidats étant invités à représenter un assureur en audience de jugement face à une assurée demandant la prise en charge de frais médicaux dans le cadre de son assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale. Les éléments de solution à ce casus sont développés dans le Rapport, de la page 62 à la page 67. Il en ressort en substance qu'il était attendu des candidats qu'ils s'expriment principalement sur la notion de réticence (art. 6 de la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 [LCA; RS 221.229.1], notion développée sur 3 pages complètes par la Commission), et sur le délai de résiliation du contrat par l'assureur au sens de l'art. 6 al. 2 LCA. Les candidats devaient finalement conclure au rejet des conclusions de la demanderesse.

La correction de l'examen oral du recourant est la suivante (Rapport, p. 126):

"Plaidoirie:

S'agissant de la forme, la plaidoirie du candidat est largement insuffisante. Le candidat n'a pas plaidé et donc défendu les intérêts de sa cliente, il s'est contenté de « traiter quelques problèmes » comme il l'a indiqué d'emblée au début de son intervention.

Le candidat est entré dans la salle et s'est assis avant d'être invité par la commission à bien vouloir plaider debout. Il s'est adressé à la Présidente et à M. le Juge, considérant peut-être que le Tribunal est composé de deux juges et une greffière. Sa plaidoirie est décousue et beaucoup trop courte.

Le candidat n'a pas présenté de plan. Par ailleurs, sa plaidoirie s'est terminée abruptement après 8 minutes sans que le candidat n'ait pris de conclusion. Ce n'est qu'après avoir été interpellé par la commission qu'il a pris une conclusion.

Le candidat résume les faits mais ne semble pas les avoir compris de manière correcte puisqu'il indique notamment à plusieurs reprises que lorsqu'Amélie a rempli le formulaire en février 2020 son opération était déjà prévue.

Quant au fond, le candidat cite les articles 40 LCA, 20 CO, puis 24 CO et 9 LCA sans expliquer de manière compréhensible comment ces dispositions s'appliqueraient au cas d'espèce et comment elles interagiraient.

Le candidat n'aborde par la question de la réticence et donc, a fortiori, pas la question du calcul du délai de l'art. 6 al. 2 LCA.

Questions:

La commission tente d'orienter le candidat vers les dispositions du début de la LCA. Il trouve finalement l'art. 4 LCA. Interrogé sur le délai de 4 semaines de l'art. 6 al. 2 LCA, il indique ce délai était échu et que c'est pour ce motif qu'il a invoqué la disposition du Code des obligations sur le dol. Il n'a pas connaissance de la différence entre la théorie de la réception relative et la théorie de la réception absolue mais aidé par la commission trouve finalement l'art. 77 CO.

Concernant les questions de procédure, quand la commission interroge le candidat sur l'autorité compétente et la procédure applicable, il dit à juste titre qu'il s'agit du tribunal d'arrondissement mais se trompe de procédure puisqu'il indique la procédure ordinaire. Il indique, à tort, que le renvoi de l'art. 198 lit. f CPC ne couvre pas l'art. 7 CPC.

La Commission considère que l'examen oral est très nettement insuffisant et lui attribue la note de 2.0."

b) A la lecture de ces lignes, il apparaît que l'appréciation de la prestation du recourant est exposée de manière complète et circonstanciée. Les éléments attendus des candidats sont détaillés sur 6 pages du Rapport (pp. 62 à 67) et le corrigé, tenant sur 1,5 pages, reprend et critique les éléments développés par le recourant dans sa plaidoirie. La Commission développe sa critique sous l'angle de la forme, du fond et des questions de procédure. Elle mentionne les différents éléments l'ayant portée à considérer le travail du recourant comme nettement insuffisant. Force est de constater que la Commission a exposé de manière compréhensible les motifs qui l'ont amenée à attribuer la note de 2 au travail du recourant, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une grille d'évaluation, à supposer qu'une telle grille ait été établie. On ne saurait en conséquence retenir une violation du droit d'être entendu du recourant pour l'épreuve orale, de sorte que ce grief doit être rejeté.

7.                      Sur le fond, le recourant reproche pour l'essentiel à l'autorité intimée d'avoir évalué sa prestation en tenant compte à tort de reproches formels au surplus infondés. Il conteste ne pas savoir qu'un avocat plaide debout et de s'être assis. Il conteste que cela puisse être déduit de son comportement, dès lors que l'usage veut que l'avocat attende que la Cour lui donne la parole avant de se lever. Il explique ne pas se souvenir s'il s'était adressé à un membre de la commission ou un autre en particulier, et souligne que cet élément n'est pas pertinent et ne peut lui être reproché vu l'état de tension légitime dans lequel il se trouvait. Il reproche en définitive à l'autorité intimée d'avoir fait peser sur sa note ces éléments non pertinents.

a) Comme il ressort du Rapport (p. 126) et comme il a été confirmé par l'autorité intimée dans sa réponse, le recourant s'est vu reprocher plusieurs manquements formels qui ont influé sur sa note. Il est principalement mis en évidence que sa plaidoirie était largement insuffisante, dépourvue de plan, décousue, trop courte et dépourvue de conclusions. Ces éléments justifient à eux seuls de qualifier la prestation du recourant comme insuffisante. Il était certes également précisé que le recourant a été invité à plaider debout et s'est adressé à seulement deux membres de la commission, considérant peut-être que le tribunal était composé de deux juges et une greffière. L'autorité intimée rappelle que, s'agissant d'un exercice de plaidoirie, la forme joue un rôle dans l'évaluation. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait ainsi reprocher aux examinateurs d'avoir tenu compte des aspects formels de la prestation du recourant, considérés globalement comme largement insuffisants.

Quant à l'appréciation des éléments de fond, ceux-ci sont abondamment discutés, dès lors que la Commission revient sur la mention des dispositions exposées par le recourant, tout en soulignant qu'il n'avait pas développé de manière compréhensible les dispositions auxquelles il se référait, mais surtout qu'il n'avait pas abordé les questions principales au fond, à savoir la réticence au sens de l'art. 6 LCA et la résiliation du contrat. Après l'avoir orienté sur ces questions, la Commission a constaté que le recourant avait mal résolu la question du délai de résiliation du contrat d'assurance, méconnaissant la différence entre la théorie de la réception relative et absolue. Lui était encore imputable une erreur de procédure. Le recourant n'avait donc pas identifié les questions de fond principales soulevées par ce casus, ce qui justifiait de considérer l'examen comme très insuffisant.

Cette appréciation est parfaitement soutenable et il n'y a en conséquence pas lieu de remettre en cause la note globale de 2 attribuée au recourant pour cet examen oral.

8.                      A titre de remarques complémentaires, le recourant souligne que la Commission d'examen avait considéré qu'il avait fourni "un très bon travail" s'agissant de son épreuve de procédure, s'étonnant d'avoir reçu la note de 4.5 arrondie à 5. Il ne développe pas véritablement quelle conséquence il souhaite en tirer et ne prend pas de conclusion à ce sujet. A supposer un tel grief recevable, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de cette épreuve par l'autorité intimée.   

9.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 8 juillet 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.