|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 décembre 2021 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Pascal Langone et |
|
Recourants |
1. |
A.________, |
|
|
|
2. |
B.________ tous deux à ******** et représentés par Me Marlène BÉRARD, avocate, à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
Etablissement primaire et secondaire d'Yvonand et environs, |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 août 2021 déclarant irrecevable leur recours formé contre la décision du 29 juin 2021 de l'Etablissement primaire et secondaire d'Yvonand et environs (refus du certificat de fin de scolarité pour C.________) |
Vu les faits suivants:
A. C.________, né le ******** 2005, fils de B.________ et A.________, a fréquenté sa dernière année d'école obligatoire (11VG) pendant la période 2020-2021 auprès de l'Etablissement primaire et secondaire d'Yvonand et environs (ci-après: l'Etablissement scolaire).
Par décision du mardi 29 juin 2021, le Conseil de direction de l'Etablissement scolaire, in corpore, a décidé de ne pas accorder à C.________ le point qui lui manquait pour obtenir le certificat de fin de scolarité. Seule une attestation de fin de scolarité lui serait délivrée.
B. Le matin du 30 juin 2021, B.________, déjà renseignée la veille sur la teneur de cette décision, a contacté téléphoniquement D.________, collaboratrice pédagogique auprès de la Direction pédagogique (DP) de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO). A ses dires, elle aurait alors annoncé son intention et celle de son époux de recourir et, simultanément, leur départ imminent à l'étranger. Le même jour, à 18h, A.________ et B.________ ont été entendus par E.________, directeur de l'Etablissement scolaire.
Par courriel du jeudi 1er juillet 2021, à 7h10, E.________ a communiqué à B.________, sur demande de celle-ci, la voie du recours au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) mentionnée au pied de la décision du 29 juin 2021, ainsi qu'il suit:
"La présente décision peut faire l’objet d'un recours à l'adresse suivante: Instruction des recours, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
Le recours motivé s'exerce par écrit dans un délai de 10 jours dès sa notification, avec copie de la décision contestée. Pour que la procédure de recours puisse être dûment engagée, une avance de frais sera exigée au moment du dépôt de celui-ci (…)".
Le même jour, soit le 1er juillet 2021, la décision du Conseil de direction du 29 juin 2021 a été formellement expédiée aux parents de l'enfant par poste.
Par SMS des 1er ou 2 juillet 2021, B.________ a indiqué à E.________ que la famille partait au Brésil le samedi en raison d'un décès. Elle précisait que tout serait néanmoins fait avant le départ.
C. Par recours daté du 2 juillet 2021 et posté le lendemain, jour de leur départ au Brésil, B.________ et A.________ ont contesté devant le DFJC la décision précitée du Conseil de direction de l'Etablissement scolaire.
Le lundi 5 juillet 2021, D.________ a adressé aux parents un courriel ainsi libellé:
"Comme convenu la semaine dernière, j'ai appelé M. E.________, le directeur de l'établissement d'Yvonand. Il m'a confirmé ce qu'il vous avait déjà expliqué et qui correspond au cadre général de l'évaluation, à savoir que c'est le conseil de direction qui statue sur les cas limites.
Il ne reste donc plus qu'à attendre la décision prise par les juristes suite au recours.
En vous souhaitant tout de même de passer un bel été et en formulant à C.________ mes meilleurs (sic) pour la suite de sa formation, je vous adresse mes meilleures salutations."
Par lettre du même jour, expédiée en courrier A à leur adresse à Yvonand, le DFJC, par son secrétariat général, a informé B.________ et A.________ qu'il accusait réception du recours. Il leur impartissait un délai au jeudi 15 juillet 2021 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
L'Etablissement scolaire s'est déterminé sur le recours le 13 juillet 2021, concluant à son rejet.
D. Par courriel du dimanche 18 juillet 2021, B.________ s'est exprimée auprès de la DGEO dans les termes suivants:
"Dans l'impossibilité de faire le versement de 400.- dans les délais à cause de notre départ en famille au Brésil. J'ai demandé à un voisin de regarder mon courrier et j'appris aujourd'hui l'envoi de votre lettre.
Je tiens à vous préciser que nous sommes absent à cause d'un décès dans ma famille a Rio. En vue de la situation, je vais faire le versement lundi 17 [recta: lundi 19] par la banque depuis le bresil. Je vous demande si vous pouvez prendre en considération pour la continuation de notre recour sur la décision du conseil de direction exceptionnellement."
L'avance de frais a été effectuée le lundi 19 juillet 2021.
La famille a regagné la Suisse le 29 juillet 2021.
Par courrier du 3 août 2021, les parents ont avisé le DFJC de ce qui suit:
"(…) je tiens à vous informer que le 4 avril [recta: 3 juillet] 2021, nous avons parti au Brésil à cause d'un décès dans la famille. A cause de cela, sans possibilité de lire notre courrier nous avons pris connaissance de votre lettre après 2 semaines.
(…) Nous avons vécus des moments de stress et de tension, entre la fin d'année scolaire de notre fils et notre départ au brésil en urgence. Cela nous a causé des dommages que nous avons surmontés avec beaucoup de courage. (…)"
E. Par décision du 27 août 2021, le DFJC a déclaré le recours irrecevable au vu du dossier, notamment du courriel des recourants du 18 juillet 2021, faute pour ceux-ci d'avoir versé l'avance de frais en temps utile. Il a relevé en particulier:
"(…)
que les recourants n'ont manifestement pas pris toutes les dispositions qui s'imposent pour recevoir leur courrier pendant leur absence à l'étranger, alors même qu'ils avaient déposé un recours et, partant, initié la présente procédure,
qu'à la suite du dépôt de leur contestation, les recourants devaient raisonnablement s'attendre à une réaction de la part de l'autorité de recours;
(…)
qu'il résulte de ce qui précède (…) que ce n'est pas sans faute que les recourants ont effectué un paiement tardif."
F. Le 6 septembre 2021, A.________ et B.________ ont exposé au DFJC les motifs les ayant empêchés de verser l'avance de frais dans le délai fixé, en faisant valoir leur bonne foi sur ce point et en soutenant, sur le fond, que les problématiques vécues par leur fils justifiaient de lui accorder le certificat voulu. Ils indiquaient ainsi qu'ils décidaient de "faire recours à votre décision irrecevable basée sur les frais administratifs, auprès du tribunal cantonal ", respectivement qu'ils transmettraient par la suite leur dossier à un avocat, à charge pour lui de s'adresser au Tribunal cantonal. Enfin, ils déclaraient porter plainte contre la direction de l'Etablissement scolaire, E.________, le refus attaqué constituant selon eux un abus de pouvoir, et requérir des dommages et intérêts en raison des préjudices physiques et psychiques que la direction de l'Etablissement scolaire aurait causé à leur famille pendant de nombreuses années. Ils ont produit des pièces, à savoir les billets d'avion de leur voyage au Brésil.
Le 10 septembre 2021, le DFJC a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Le 23 septembre 2021, les recourants ont complété leur recours sous la plume de leur avocate, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'avance de frais effectuée le 19 juillet 2021 est considérée comme réglée en temps utile, subsidiairement à l'annulation de ladite décision, à la restitution du délai imparti pour effectuer une avance de frais, ainsi qu'au renvoi de la cause au DFJC pour instruction et décision sur le fond, encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont notamment indiqué que les vacances au Brésil étaient prévues de longue date.
Les 23 septembre et 11 octobre 2021, le DFJC a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 25 octobre 2021, les recourants ont communiqué de nouvelles déterminations ainsi que des pièces, notamment les SMS échangés entre B.________ et E.________ les 1er et 2 juillet 2021, les courriels également échangés entre les mêmes du 1er au 5 juillet 2021, un extrait Swisscom attestant du coup de fil passé à D.________ le 30 juin 2021, le courriel de celle-ci du 5 juillet 2021 et un avis de décès de l'oncle de B.________ survenu le 27 juin 2021 à Rio de Janeiro. Ils demandent l'audition d'E.________ et de D.________, dans l'hypothèse où un doute devait subsister quant au fait que l'autorité intimée avait été informée de leur absence entre le 3 et le 28 [recta: 29] juillet 2021.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. également art. 144 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02).
b) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Par la décision attaquée, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, sur le recours formé par les recourants contre la décision du Conseil de Direction de l'Etablissement primaire et secondaire d'Yvonand et environs, qui refusait de délivrer à leur fils un certificat de fin de scolarité.
a) Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3).
b) La jurisprudence retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai. Il faut toutefois que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_361/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.1; 2C_985/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.6; 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a imparti aux recourants, par avis expédié le lundi 5 juillet 2021 en courrier A à leur domicile à Yvonand, un délai au jeudi 15 juillet 2021 pour verser une avance de frais, sans quoi qu'il ne serait pas entré en matière sur leur recours. Les recourants, alors à l'étranger, ont découvert la teneur de cet avis le 18 juillet 2021 et se sont acquittés de la somme requise le lundi 19 juillet 2021. Dans ces conditions, force est de considérer que l'avance de frais, versée le 19 juillet 2021, l'a été tardivement. A ce stade du raisonnement, l'autorité intimée n'est pas tombée dans le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable.
3. Il reste à examiner si le délai de paiement de l'avance de frais peut être restitué.
a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 et les références).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme des empêchements non fautifs et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2 et les références); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet une erreur excusable (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références). La jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (cf. TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références). En revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références).
c) De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.2 et les références). Dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le justiciable dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47 LPA-VD, à recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de l'avance de frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit donc faire en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse, lui soit effectivement transmis (cf. TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3).
Cela étant, le principe de la bonne foi exige également de l'autorité qu'elle ne fixe pas délibérément à l'administré des délais dans une période où elle sait qu'il ne sera pas en mesure de les respecter. Ainsi, dans une affaire - en matière scolaire - où l'administrée avait expressément signalé dans le mémoire de recours lui-même qu'elle serait absente pendant deux semaines, soit jusqu'au 18 juillet, et qu'elle resterait atteignable par téléphone, la CDAP a considéré que le département ne pouvait pas fixer délibérément le délai d'avance de frais au 16 juillet. L'on ne pouvait faire grief à la recourante, qui s'absentait pour quinze jours le lendemain du dépôt de son recours, de n'avoir pas fait suivre son courrier ou désigné un mandataire; en règle générale, les délais impartis en procédure administrative n'étaient pas si brefs que celui qui vient de déposer un recours doive s'attendre à la fixation d'un délai péremptoire sous quinzaine. Si l'on pouvait exiger de celui qui s'absente pour une période relativement longue qu'il prenne les mesures nécessaires pour que la procédure puisse se dérouler normalement, malgré son absence, il n'en allait pas nécessairement de même pour une indisponibilité de courte durée, comme en l'espèce (GE.2010.0126 du 7 septembre 2010 consid. 2).
4. En liminaire, les recourants soutiennent que leur courrier adressé le 6 septembre 2021 au DFJC constituait une demande de restitution du délai de dépôt de l'avance de frais, requête que le département aurait dû lui-même trancher. Ils reprochent ainsi au département de s'être limité à transmettre ledit courrier à la CDAP.
Les recourants perdent toutefois de vue, d'une part, que la décision du DFJC du 27 août 2021 constitue précisément un refus de la demande de restitution de délai déjà présentée le 18 juillet 2021 et, d'autre part, que leur courrier du 6 septembre 2021 exposait sans ambiguïté qu'ils entendaient recourir auprès du Tribunal cantonal.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir transmis la lettre précitée à la CDAP, comme recours objet de sa compétence. Par conséquent, à supposer que les recourants entendent par là dénoncer un déni de justice formel, ce grief doit être rejeté.
5. Les recourants considèrent que le prononcé d'irrecevabilité incriminé viole les principes de la protection de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif.
a) Les recourants exposent que leurs vacances au Brésil auraient été prévues de longue date et qu'elles devaient permettre à la famille de célébrer la fin de la scolarité obligatoire de l'enfant. Ils indiquent également que l'oncle de la recourante était décédé au Brésil le 27 juin 2021, soit quelques jours avant leur départ. Cela étant, ils affirment avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer d'être tenus au courant de potentiels actes de procédure ou de tout avancement de leur dossier.
Sur ce point, les recourants soutiennent avoir pris soin d'appeler le "DFJC" le " 2 juillet 2021" (selon le mémoire du 23 septembre 2021), respectivement "D.________" le "30 juin 2021" (selon les déterminations du 25 octobre 2021 et conformément à l'extrait Swisscom produit), afin d'annoncer leur absence jusqu'à la fin du mois de juillet, et de s'assurer que le dossier ne serait pas traité entre-temps. De leur point de vue, l'autorité intimée savait par conséquent que son avis du 5 juillet 2021, impartissant un délai d'avance de frais au 15 juillet suivant, ne leur parviendrait vraisemblablement pas à temps pour qu'ils puissent respecter cette échéance, un voyage au Brésil ne pouvant se réduire à un week-end. Ainsi, l'autorité intimée aurait su pertinemment qu'ils ne seraient pas en mesure d'observer le délai en cause. Dans cette ligne, les recourants reprochent également à l'autorité intimée, qui n'ignorait pas qu'ils n'étaient pas assistés, de ne pas les avoir avertis qu'ils seraient requis de verser une avance de frais dans un délai de dix jours dès la réception du recours.
En outre, les recourants affirment qu'ils auraient veillé à ce que leurs courriers soient retirés et ouverts pendant leur absence. Ainsi, ils avaient demandé à un voisin de retirer leurs courriers régulièrement, étant précisé que celui-ci n'était pas autorisé à ouvrir ces missives, pour d'évidentes raisons de confidentialité. Ils déclarent avoir également requis du père de la recourante qu'il se rende à Yvonand le week-end des 17 et 18 juillet 2021 afin de découvrir le contenu des lettres reçues. C'était à ce moment-là, soit le 18 juillet 2021, que le père de la recourante avait pris connaissance de la teneur de l'envoi du 5 juillet 2021 et l'en avait immédiatement avertie. Les recourants exposent enfin qu'ils avaient promptement pris contact, également le 18 juillet 2021, avec l'autorité intimée afin de requérir une prolongation du délai, puis avaient versé l'avance dès le premier jour ouvrable possible, le lundi 19 juillet 2021.
b) Pour sa part, l'autorité intimée soutient, en particulier, que les recourants ne lui auraient en aucun cas annoncé leur départ à l'étranger lors du dépôt du recours.
c) Il découle certes du dossier que la recourante a indiqué au directeur de l'Etablissement scolaire par SMS, les 1er ou 2 juillet 2021, que la famille partait au Brésil le samedi (3 juillet) en raison d'un décès. Toutefois, cette indication a ainsi été communiquée par simple SMS, non pas selon une voie formelle, de surcroît non pas à l'autorité de recours, mais à l'autorité de première instance, qui plus est sans annoncer de date de retour et, enfin, sans mentionner les mesures que les recourants entendaient prendre eux-mêmes ou requérir de l'autorité de recours dans le suivi du dossier en raison de l'absence annoncée. Une telle indication ne permettait ainsi en aucun cas aux recourants d'attendre de l'autorité de recours qu'elle s'abstienne spontanément de leur impartir un délai d'avance de frais de dix jours. Le téléphone passé le 30 juin 2021 à la collaboratrice pédagogique de la Direction pédagogique de la DGEO n'y change rien. A supposer même que les recourants l'aient alors informée de leur absence, comme ils l'affirment, il n'appartenait pas à cette collaboratrice de transmettre de sa propre initiative, au service du DFJC chargé d'instruire les recours, ce renseignement oral et les éventuelles expectatives procédurales des recourants. La situation est en cela fondamentalement différente de l'affaire précitée GE.2010.0156, où la recourante avait indiqué clairement, dans le recours lui-même, à savoir selon la forme adéquate et à l'autorité de recours, son absence, la durée de celle-ci (de deux semaines) et le moyen de l'atteindre.
Par ailleurs, s'il est exact que la succession des événements a été rapide (recours déposé le samedi 3 juillet, départ le même jour, réception du recours et demande d'avance de frais le lundi 5 juillet, délai imparti au jeudi 15 juillet), il convient de relever que les recourants ne pouvaient ignorer, non seulement qu'une avance de frais leur serait demandée, mais encore qu'elle serait requise "au moment du dépôt du recours". Cet avertissement figurait en effet expressément au pied de la décision attaquée du 29 juin 2021, dans le paragraphe consacré à l'indication des voie et délai de recours. On rappellera encore que ce paragraphe leur avait été expressément transmis, à l'avance et à leur requête, par le directeur de l'Etablissement scolaire le 1er juillet 2021.
Dans ces circonstances, il appartenait aux recourants, qui avaient initié la procédure de recours, de faire en sorte que les communications de l'autorité intimée leur soient notifiées en temps utile. Or, les mesures qu'ils ont prises, à savoir demander à un voisin de retirer leur courrier (mais sans le laisser l'ouvrir), respectivement charger le père de la recourante d'ouvrir leur courrier (mais deux semaines après le dépôt du recours), n'étaient manifestement pas suffisantes.
Force est ainsi de retenir que les recourants n'établissent pas avoir été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé pour le dépôt de l'avance de frais. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a refusé de restituer le délai en cause et déclaré leur recours irrecevable.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 août 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.