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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone, juge; M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Epalinges, |
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Tiers intéressés |
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B.________ et C.________ à ******** |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 28 juillet 2021 accordant un permis de construire pour la modification d'une terrasse située sur le domaine public (CAMAC n° 196326). |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 812 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vevey est la propriété de B.________ et C.________. Cette parcelle, d'une surface de 210 m2, est entièrement occupée par un immeuble d'habitation avec affectation mixte (ECA n° 182). Elle est colloquée dans la zone I "Habitations, Commerce, Administrations – Vieille Ville", selon le plan général d'affectation communal (PGA). Elle est située à l'ouest de la Grande Place (ci-après: la Place du Marché) sur laquelle un parking à l'air libre est aménagé.
Un café-bar "le ********" est exploité au rez-de-chaussée du bâtiment n° 182 par la société D.________, à ********, dont l'associé-gérant est, depuis le 8 juillet 2021, E.________, à ********. Cet établissement dispose d'une terrasse surélevée (surface existante d'environ 36 m2), située devant le bâtiment n° 182 et donnant sur la Place du Marché; cette terrasse est aménagée entièrement sur le domaine public (DP 110), à quelques mètres de l'avenue ********, qui débouche, au nord-ouest, sur la Place du Marché.
La parcelle n° 813, adjacente au sud à la parcelle n° 812, est entièrement occupée par un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (ECA n° 181) qui est contigu au bâtiment n° 182. Une propriété par étages a été constituée sur cette parcelle. Le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par un garage (********), qui est exploité par A.________. Celui-ci est propriétaire des lots 1 (garage) et 2 (appartement au 1er étage). L'entrée du garage est située sur la façade est du bâtiment qui donne sur la Place du Marché. Le garage est accessible par la rue du ******** qui débouche, au sud-ouest, sur cette place.
B. En lien avec la pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires prises par le Conseil fédéral dans ce contexte, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a délivré le 10 juillet 2020 à l'ancien associé-gérant de D.________, une autorisation pour l'extension temporaire de la terrasse du "********", la capacité de la terrasse passant de 35 places assises à 46 places. Cette autorisation a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2022.
C. Le 6 août 2020, les propriétaires de la parcelle n° 812 ont déposé, pour le compte de la société D.________, une demande de permis de construire pour l'extension de la terrasse du "********" sur le domaine public. Le formulaire indiquait de manière erronée une augmentation de 46 places en terrasse, pour un total de 81 places.
Selon les plans au dossier, l'extension de la terrasse, de forme trapézoïde (profondeur de 5 m, surface de 26 m2), serait aménagée en continuité de la terrasse existante sur une structure surélevée en bois. Des bacs à fleurs sont prévus à l'angle sud-est de la terrasse projetée.
Le dossier contient le formulaire "création ou transformation d'un établissement" édicté par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, Office de la consommation, Police cantonale du commerce (ci-après: le SPEI), signé par les propriétaires de la parcelle n° 812, ainsi que par l'ancien associé-gérant de D.________. Il est précisé sur ce document que la capacité de la terrasse est de 35 places et qu'elle sera, après transformation, de 46 places.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 9 septembre au 8 octobre 2020.
Elle a suscité l'opposition de plusieurs voisins directs, dont celle de A.________, le 6 octobre 2020. Il se plaignait de la violation des normes fédérales de protection contre le bruit, du non-respect du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey (RCVV; art. 49 ss), ainsi que d'une atteinte à la liberté économique et d'une inégalité de traitement entre sa situation (en sa qualité d'exploitant du ********) et celle du café-bar concerné.
La demande de permis de construire a ensuite été transmise à l'Association Sécurité Riviera (ASR) qui a émis un préavis favorable, le 10 décembre 2020, en indiquant que s'agissant d'un établissement existant, le "********" est d'ores et déjà soumis aux prescriptions de l'ASR relatives aux heures d'ouverture des établissements et au tarif des taxes de prolongation. Quant à l'horaire d'exploitation de la terrasse, il est précisé qu'il sera déterminé par la Direction générale de l'environnement (DGE).
Le dossier a circulé auprès des autorités cantonales concernées. Les autorisations spéciales ont été délivrées (cf. art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]); elles figurent, avec des préavis, dans les synthèses CAMAC n° 196326 des 3 décembre 2020 et 9 mars 2021.
La Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement l'extension de la terrasse, moyennant les conditions impératives suivantes: horaire d'exploitation de la terrasse de 07h00-24h00, rangement compris, interdiction d'y diffuser de la musique. Se référant à la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (la directive DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019, elle a retenu que pour une capacité de 46 places, les valeurs limites d'immission étaient respectées (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2021).
Ce préavis remplace un premier préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 3 décembre 2020 dans lequel la DGE/DIREV/ARC avait fixé des restrictions d'horaires plus sévères, soit une fermeture à 23h00, au motif qu'au-delà de cette heure, les valeurs limites d'immission n'étaient plus respectées. Elle avait toutefois fondé son évaluation sur une augmentation erronée de 46 places en terrasse, pour un total de 81 places.
Le SPEI a délivré l'autorisation spéciale pour la transformation d'un établissement (cf. art. 44 al. 1 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [LADB; BLV 935.31]) aux mêmes conditions que celles fixées par la DGE/DIREV/ARC dans son préavis du 9 mars 2021, en précisant que des conditions d'exploitation plus restrictives pourraient être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique. Il a conditionné l'autorisation d'exploiter la terrasse agrandie à l'obtention d'une licence.
D. Par décision du 28 juillet 2021, notifiée en particulier à A.________, la municipalité a levé les oppositions et octroyé le permis de construire pour le projet d'extension de la terrasse du "********"; elle a rejeté l'ensemble des griefs émis par A.________, estimant en substance que l'extension de la terrasse (11 places supplémentaires), constituée d'une structure en bois amovible (construction mobilière) n'entraînait pas de nuisances sonores incompatibles avec les normes fédérales de protection contre le bruit. Elle a également rejeté les griefs constitutionnels soulevés par l'opposant, relevant qu'elle ne voyait pas de corrélation entre les activités économiques du Garage ******** et l'agrandissement de la terrasse du café-bar concerné.
Le permis de construire n° 6750 a été délivré le 28 juillet 2021 à C.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 812. Il est précisé que les conditions figurant dans les synthèses CAMAC des 3 décembre 2020 et 9 mars 2021 font partie intégrante du permis de construire. Des conditions particulières ont également été fixées par la municipalité (cf. p. 2, ch. 2 du permis de construire).
E. La terrasse étant située sur le domaine public, le règlement général de police de l'Association de communes Sécurité Riviera (ASR), dont la Commune de Vevey est membre, prévoit une autorisation pour usage accru ou privatif (art. 72 du règlement). Cette autorisation ne fait pas l'objet de la décision de la municipalité du 28 juillet 2021, prise sur la base de la LATC, mais une coordination a été prévue puisque la demande de permis de construire a été soumise à l'ASR qui a rendu un préavis favorable (cf. supra, let. C).
F. Par acte du 14 septembre 2021, A.________ recourt contre la décision de levée d'opposition et de délivrance du permis de construire du 28 juillet 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision; plus subsidiairement encore, le recourant conclut à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire est subordonné à un horaire d'exploitation de la terrasse de 07h00 à 22h00, pour un total de 46 places extérieures. Il reprend en substance les griefs soulevés dans son opposition.
Le recourant a requis plusieurs mesures d'instruction, dont la tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 15 octobre 2021, la Municipalité de Vevey conclut au rejet du recours.
Les propriétaires de la parcelle n° 812 ne se sont pas déterminés personnellement mais l'exploitant du "********", pour le compte duquel les propriétaires agissent, a écrit au tribunal, le 4 novembre 2021. Il déclare respecter les horaires d'exploitation ainsi que le niveau sonore de la musique (à l'intérieur du bar) qui lui sont imposés et veiller au comportement correct de la clientèle.
Le recourant a répliqué le 23 décembre 2021. Il expose que l'exploitation du "********" est problématique depuis de nombreux mois, surtout la nuit et que de nombreuses plaintes de voisins ont été émises en raison de débordements provenant de cet établissement. Il estime que les conditions d'exploitation fixées par les autorités cantonales (DGE/DIREV/ARC, SPEI) ne sont pas suffisantes pour limiter les nuisances sonores générées par la clientèle de la terrasse. Le recourant s'est également déterminé sur la lettre de l'exploitant du "********" du 4 novembre 2021.
A titre de mesures d'instruction complémentaires, le recourant requiert la production de tous les rapports d'intervention de l'ASR, ainsi que de tous les documents et plaintes en lien avec le café-bar concerné. Il demande également la production de documents relatifs à l'actuel exploitant du "********", notamment la liste des anciens établissements exploités par ce dernier, avec les raisons de leurs éventuelles fermetures, ces documents devant permettre, selon le recourant, de démontrer les différents troubles à l'ordre public provoqués par le "********", ainsi que l'impossibilité pour la direction d'y mettre fin.
G. Le 7 janvier 2022, le juge instructeur a invité la municipalité à donner des précisions sur la procédure suivie dans le cadre de la demande d'extension de la terrasse litigieuse. La DGE/DIREV/ARC a également été invitée à produire le dossier constitué en vue de rendre son préavis dans la synthèse CAMAC n° 196326 du 9 mars 2021, en particulier l'évaluation des immissions de bruit de la terrasse litigieuse (conformément aux prescriptions de la directive DEP).
La municipalité a répondu le 14 janvier 2022. Elle explique que le permis de construire concernant l'aménagement d'un établissement public sur le domaine privé ou public est toujours délivré aux propriétaires du bien-fonds concerné. Selon elle, c'est la seule solution praticable pour tenir compte d'éventuels changements d'exploitants. Une fois le permis de construire délivré et en force, un permis d'habiter est délivré aux propriétaires. L'exploitant doit ensuite obtenir l'extension de sa patente en fonction de l'agrandissement auprès du SPEI.
La DGE/DIREV/ARC a produit, le 25 janvier 2022, l'évaluation du bruit pour la terrasse agrandie du "********" qui est datée du 2 mars 2021.
Le recourant s'est encore déterminé le 17 février 2022.
Considérant en droit:
1. a) Le recours dirigé contre une décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire selon la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (cf. art. 103 ss LATC) et contre les autorisations spéciales délivrées dans le cadre de cette procédure (cf. art. 120 ss LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant est propriétaire d'un logement et d'un garage situés dans le bâtiment voisin donnant sur la terrasse de l'établissement public dont l'extension est requise. Il s'est opposé à la demande de permis de construire litigieuse. En sa qualité de voisin direct, il a qualité pour recourir contre le permis de construire délivré par la municipalité.
b) L'extension de la terrasse étant située sur le domaine public, il est également possible que cette extension, constituée d'une structure en bois amovible, ait un effet de "modération du trafic" non pas sur une route communale mais à proximité d'un parking public – l'espace consacré à l'extension de la terrasse ne pouvant pas être utilisé par les véhicules pour la circulation aux abords des places de parc.
Les mesures d'organisation de la circulation sur le domaine public routier - les places publiques étant assimilées aux routes selon la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01; cf. art. 31) - peuvent être contestées par un propriétaire riverain à certaines conditions. La qualité pour recourir doit ainsi être reconnue lorsque la mesure de circulation gêne considérablement l'usage de l'immeuble ou rend son accès considérablement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3). Dans l'arrêt 1C_474/2018, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'un propriétaire et commerçant riverain contre la décision approuvant un plan des zones piétonnes du centre-ville d'Aigle car la parcelle du recourant était accessible en voiture exclusivement depuis la route faisant l'objet de la mesure d'interdiction de circuler; dans l'hypothèse où cette mesure était confirmée, ce voisin ne disposerait plus d'accès en voiture à sa parcelle (consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant soutient que l'extension de la terrasse entrave l'accès en voiture à son garage et engendre des problèmes de sécurité et de visibilité pour les usagers de la place du Marché. Il ressort toutefois du dossier que l'accès au garage du recourant se fait depuis la rue du ********, qui débouche au sud-ouest sur la Place du Marché, alors que l'extension de la terrasse du café-bar est prévue plus au nord, aux abords du parking. La mesure contestée n'a donc pas d'effet direct sur la possibilité d'accéder en voiture à l'entreprise du recourant, qui reste garantie. Il est dès lors douteux que le recourant dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il critique les effets de l'extension de la terrasse, prévue sur le domaine public, sur son activité économique (manque de visibilité de son garage, accès rendu plus compliqué pour sa clientèle du fait de l'extension de la terrasse). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, dès lors qu'en tant que voisin direct, le recourant a qualité pour recourir contre le permis de construire délivré par la municipalité (supra, consid. 1a).
c) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint en substance d'une mauvaise application par la municipalité du règlement communal sur les constructions (RCVV), en particulier des art. 49 ss RCVV qui traitent des anticipations sur le domaine public et sur les alignements.
a) L'art. 49 RCVV a la teneur suivante:
Sous réserve de l'art. 65 ci-après, toute construction privée anticipant sur le domaine public ou sur les alignements, en dessus comme en dessous du sol est interdite.
Seules peuvent être tolérées les anticipations désignées aux articles qui suivent:"
L'art. 65 RCVV traite uniquement des constructions dans les alignements et n'est pas applicable ici (construction prévue sur le domaine public). L'art. 50 RCVV autorise des anticipations sur le domaine public. Les autorisations sont délivrées par la municipalité, à titre précaire ou à bien plaire et sans qu'elles puissent conférer un droit quelconque aux bénéficiaires. Pour chaque autorisation à titre précaire ou à bien plaire, le propriétaire paie une finance annuelle selon le tarif et les conditions fixés par la municipalité. Celle-ci décide si l'autorisation doit faire l'objet d'une mention au Registre foncier. La municipalité peut ordonner en tout temps la suppression d'une construction ou de l'installation pour laquelle une autorisation a été délivrée à titre précaire ou à bien plaire (cf. art. 64 RCVV).
Quant à l'art. 66 RCVV, qui figure sous le Titre IX (prescriptions diverses), applicables aux constructions provisoires, il prévoit que toute construction en matériaux légers ou en bois (notamment) et qui est considérée comme provisoire par la municipalité n'est autorisée qu'à titre précaire.
b) En l'occurrence, l'extension de la terrasse projetée est composée d'une structure en bois posée sur le sol, sans fondation. Il s'agit d'une construction mobilière qui se trouve sur le domaine public mais qui est rattachée à un café-bar exploité dans le bâtiment voisin, sur la parcelle n° 812. Les art. 49, 50 et 64 RCVV qui concernent les anticipations sur le domaine public sont applicables; il en va de même de l'art. 66 RCVV qui traite des constructions provisoires. Dans le permis de construire délivré aux propriétaires de la parcelle n° 812, la municipalité a spécifié que la construction projetée sur le domaine public est autorisée à bien plaire et à titre précaire (cf. p. 2, n. 2 "conditions particulières"), conformément au régime prévu par ces dispositions. Pour ce type de constructions mobilières provisoires - la municipalité rappelle dans sa décision que le permis de construire est délivré pour l'occupation du domaine public durant une phase transitoire entre la situation actuelle et la réalisation d'un projet communal relatif au réaménagement de la Place du Marché (cf. p. 3 de la décision attaquée) - le RCVV ne contient pas de règles de construction (notamment sur les dimensions). Dans la vieille ville, des règles spéciales sur l'esthétique et l'intégration régissent l'architecture des bâtiments (cf. art. 46 RCVV) mais elles ne sont pas directement applicables aux constructions mobilières provisoires. Le recourant soutient qu'il serait difficile de se faire une idée de l'ampleur du projet et que la municipalité aurait dû exiger la pose de gabarits (art. 108 al. 3 LATC et art. 82 RCVV). Or les dimensions de la structure projetée figurent sur les plans mis à l'enquête publique (surface de 26 m2, hauteur depuis la chaussée, balustrade comprise, limitée à 1.50 m), étant relevé que la terrasse existante est également composée d'une structure en bois (surface de 36 m2). Il est dès lors aisé pour les voisins de se rendre compte des dimensions et de l'aspect de la construction projetée. La municipalité n'avait donc aucun motif d'exiger la pose de gabarits (art. 82 RCVV). Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que l'extension de la terrasse violerait des règles sur l'intégration des constructions dans le paysage urbain. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre une inspection locale, telle que requise par le recourant. Cette requête est partant rejetée.
Vu ce qui précède, les griefs du recourant à propos d'une mauvaise application du règlement communal sur les constructions sont mal fondés.
3. Le recourant se plaint de la violation des normes fédérales sur la protection contre le bruit. Il estime que les restrictions d'horaire fixées par les autorités cantonales (DGE/DIREV/ARC et SPEI) ne sont pas suffisantes pour limiter le bruit provenant du café-bar concerné, singulièrement de sa terrasse.
a) Un établissement public (café-bar) est une installation au sens du droit fédéral (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). La notion d'installation (ou installation fixe) est définie à l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01): "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes", et dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41): "Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur").
b) L'établissement public actuellement exploité sous l'enseigne "le ********" est une installation existante; c'est un ancien établissement public de la Place du Marché. Les travaux litigieux consistent à agrandir la terrasse, elle-même aussi existante. En vertu de l'art. 8 OPB, qui traite de la limitation des émissions d'installations fixes modifiées, les valeurs limites d'immission sont applicables lors de transformations d'une installation existante. Cette disposition a en effet la teneur suivante:
"1 Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
2 Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.
3 Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4 Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 est applicable."
En principe, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immission et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc., mais pas pour les établissements publics. Aucune des annexes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit ne s'applique au bruit provenant de l'exploitation des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification, respectivement - cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 133 II 292 consid. 3.3 et les références citées). L'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte de la situation concrète de l'installation par rapport aux voisins exposés au bruit. Elle peut s'appuyer sur la directive DEP (ATF 137 II 30 consid. 3.4; CDAP AC.2020.0144 du 1er mai 2021 consid. 3c).
La directive DEP propose des "méthodes spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses). Elle indique d'une part (p. 4) des "valeurs de référence pour le son aérien en dB(A)" pour évaluer les nuisances liées au bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement. D'autre part, la directive DEP prévoit une méthode d'évaluation du bruit des terrasses, avec un formulaire Excel (p. 14). Pour ce type de bruit, il est tenu compte de différents critères et le résultat obtenu permet de déterminer la catégorie de nuisance: peu gênant, gênant, fortement gênant ou très fortement gênant. En catégorie "peu gênant", "la nuisance est insignifiante et l'exploitation de la terrasse (nouvelle ou existante) répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit". En revanche, dans la catégorie "gênant", "la nuisance est perceptible; l'exploitation de la terrasse répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit pour les terrasses existantes mais pas pour celles nouvellement aménagées". Cette méthode de détermination "s'appuie sur l'expérience des autorités d'exécution" en fonction des particularités de ce type de bruit, résumées ainsi: "L'évaluation du bruit d'une terrasse, avec la clientèle et le service (sans diffusion de musique), est rendue difficile par la nécessité de prendre en considération une utilisation moyenne représentative. La gêne est essentiellement déterminée par le comportement de la clientèle (conversations, etc.) et est très variable d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. En règle générale, il n'est pas pertinent de prévoir une mesure de bruit sur place pour le bruit des terrasses, car le niveau sonore peut varier très fortement d'un jour à l'autre, ou même sur une courte période" (directive DEP, annexe 3, p. 14; cf. aussi CDAP AC.2020.0144 du 1er mai 2021 consid. 3d).
c) Pour évaluer le bruit de la terrasse avec l'extension prévue, la DGE/DIREV/ARC a utilisé le formulaire Excel de la directive DEP. Il en ressort que pour la période de jour (07h00-19h00), l'exploitation de la terrasse est peu gênante. L'évaluation donne un résultat de 0.00 et selon la directive DEP, le résultat qui ne dépasse pas le coefficient 1 respecte les valeurs de planification. Il en va de même pour la période de soirée (19h00-22h00) où l'évaluation donne un résultat de 0.44. En revanche pour la période nocturne (22h00-07h00), le résultat est de 1.24 et l'exploitation de la terrasse est considérée comme gênante. Toutefois, un résultat entre 1 et 2 signifie que les valeurs limites d'immission sont respectées. Comme le café-bar est une installation existante, ce sont bien les valeurs limites d'immission (cf. art. 8 al. 2 OPB) qui sont applicables à la terrasse agrandie – en retenant que l'extension constitue une modification notable de l'établissement public déjà doté d'une terrasse – et non les valeurs de planification, auxquelles se réfère le recourant et qui s'appliqueraient à une nouvelle installation. Le service cantonale spécialisé a du reste d'emblée considéré qu'il s'agissait ici d'un cas d'application de l'art. 8 OPB. Il résulte de l'évaluation de la DGE/DIREV/ARC que les valeurs limites d'immission sont respectées dans des conditions normales d'exploitation de la terrasse (étendue) jusqu'à l'heure de fermeture (24h00). Il est vrai que dans un précédent préavis, figurant dans la synthèse CAMAC du 3 décembre 2020, la DGE/DIREV/ARC avait préconisé une fermeture de la terrasse à 23h00 au motif qu'au-delà de cette heure, les valeurs limites d'immission n'étaient plus respectées. Son évaluation était toutefois fondée sur une capacité erronée de la terrasse agrandie (soit une augmentation de 46 places pour un total de 81) et non sur une appréciation différente des critères d'évaluation du bruit qui figurent dans la directive DEP. Or, il n'y a pas de motifs de mettre en doute la méthode ni les résultats pris en compte par le service spécialisé de l'administration cantonale dont l'appréciation a en principe valeur d'expertise (CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 3e). Les critiques du recourant à propos des critères appliqués pour l'évaluation du bruit de la terrasse agrandie (taux de remplissage moyen, comportement de la clientèle) ne sont dès lors pas concluantes.
En définitive, l'évaluation effectuée par la DGE/DIREV/ARC montre que les valeurs limites d'immission qui sont applicables à la terrasse d'un établissement existant (art. 8 OPB) pourront être respectées dans des conditions d'exploitation normales jusqu'à 24h00, rangement compris.
d) Le principe de prévention, énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE et repris à l'art. 8 al. 1 OPB, est également applicable. Il n'y a en l'occurrence pas lieu d'imposer à titre préventif d'autres mesures pour l'exploitation de la terrasse, où la diffusion de musique est du reste interdite, ni des mesures constructives sur la structure. Etant donné qu'il s'agit d'un aménagement sur le domaine public (anticipation selon les art. 49 ss RCVV), la municipalité se réserve le droit de révoquer en tout temps son autorisation; des débordements occasionnels pourraient non seulement justifier des mesures de police ponctuelles, mais également la suppression de l'extension de la terrasse. Par ailleurs, l'octroi du permis de construire n'empêche pas une nouvelle évaluation par la DGE/DIREV/ARC ultérieurement et la révision des conditions d'exploitation afin de limiter les nuisances (cf. TF 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
Il s'ensuit que les règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit ont été appliquées correctement dans le cas particulier. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.
4. Le recourant conteste également l'autorisation spéciale délivrée par le SPEI pour l'extension de la terrasse. Il soutient que les conditions d'exploitation de la terrasse, qui sont identiques à celles prévues par la DGE/DIREV/ARC (cf. supra let. C), ne sont pas suffisantes pour assurer la tranquillité publique, compte tenu du comportement bruyant de la clientèle du café-bar et de l'incapacité de l'exploitant actuel d'y remédier.
En l'occurrence, le SPEI a délivré l'autorisation requise dans le cadre de la procédure de permis de construire, conformément à l'art. 120 al. 1 let. d LATC. L'exigence de coordination a donc été respectée. Il n'est pas critiquable d'avoir repris les conditions d'exploitation fixées par la DGE/DIREV/ARC qui permettent de limiter les nuisances sonores dans des conditions normales d'exploitation de la terrasse, étant précisé qu'en cas de débordements répétés provenant de la clientèle de la terrasse du café-bar, des mesures de police, comme la restriction de l'horaire de la terrasse, pourront le cas échéant être ordonnées (cf. art. 22 et 53 LADB). Dans la procédure de recours contre l'octroi du permis de construire aux propriétaires de la parcelle concernée, il n'y a pas lieu de requérir la production des éventuelles plaintes émises par les voisins à l'ASR ou au SPEI ni de requérir des renseignements sur l'exploitant actuel du café-bar. Dans son autorisation, le SPEI a conditionné l'exploitation de la terrasse agrandie à l'obtention d'une licence (qui comprend les autorisations d'exploiter et d'exercer; cf. art. 4 et 32 LADB); les conditions pour la délivrance de telles autorisations sont examinées dans le cadre de cette procédure (cf. art. 34 ss LADB). En l'espèce, il s'agit uniquement d'examiner si l'extension de la terrasse, autorisée par la municipalité, respecte le droit des constructions et de la protection de l'environnement dans des conditions normales d'exploitation. Les autorités chargées de la police du commerce et de la gestion du domaine public restent quoi qu'il en soit habilités à prendre les mesures nécessaires, si l'exploitation effective nécessite une intervention.
5. Le recourant fait encore valoir plusieurs griefs constitutionnels, soit la violation de la liberté économique (art. 27 Cst.), de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de l'égalité (art. 8 Cst.) et de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).
Les griefs de violation des art. 26 et 27 Cst. ne sont pas concluants. Comme cela a été constaté préalablement, l'octroi du permis de construire aux propriétaires de la parcelle n° 812 respecte les exigences du droit public prévues pour la protection des voisins (LPE, OPB) (cf. supra, consid. 3). Le permis de construire n'entraîne pas de restriction de la garantie de la propriété et de la liberté économique du recourant. Il a également été relevé que l'extension de la terrasse litigieuse autorisée sur le domaine public n'a pas d'effet sur l'accessibilité du bien-fonds du recourant (cf. supra, consid. 1b). Cette mesure ne peut donc pas être considérée comme une restriction des droits fondamentaux invoqués par le recourant. L'obligation de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en pareil cas n'est pas pertinente ici.
Le recourant se prévaut par ailleurs du principe de l'égalité. La jurisprudence admet qu'un commerçant peut invoquer l'égalité de traitement entre concurrents, quand une mesure étatique (qui peut la cas échéant être un permis de construire) favorise un concurrent (ATF 143 II 598 consid. 5.1; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1). En l'occurrence, il n'y a cependant aucun rapport de concurrence entre l'activité déployée par le recourant (qui exploite un garage) et un café-bar. De façon plus générale, le principe d'égalité n'empêche pas l'autorité administrative de délivrer une autorisation pour une anticipation sur le domaine public, en lien avec l'aménagement d'une terrasse, quand toutes les conditions d'octroi du droit fédéral et cantonal des constructions sont remplies, alors même que cette autorité aurait refusé à un voisin un usage accru ou privatif du domaine public en relation avec d'autres activités commerciales (des places de parc sur le domaine public en relation avec l'exploitation d'un garage, en l'occurrence – sous réserve que ce refus soit conforme au droit, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici). Ces situations ne sont en effet pas identiques.
Mal fondés, les griefs constitutionnels invoqués par le recourant doivent également être rejetés.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à payer des dépens à la commune de Vevey, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Les propriétaires auxquels le permis de construire a été délivré, qui ont renoncé à se déterminer, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vevey du 28 juillet 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Vevey, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________,
Lausanne, le 2 juin 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.