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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à Lausanne, |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne publiée dans la FAO du 24 août 2021 (modification de la signalisation routière durant la réfection du Grand-Pont) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ exploite ******** ainsi que plusieurs services annexes (cafés, restaurants, spas) à ******** à Lausanne.
B. La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a fait publier dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 24 août 2021, à la rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs décisions prises dans sa séance du 12 août 2021 modifiant le régime de stationnement ainsi que la signalisation sur certaines voies publiques, notamment en lien avec les travaux de réfection du Grand-Pont qui nécessitent la fermeture complète des voies de circulation sur cet ouvrage du 17 janvier au 30 novembre 2022.
Les mesures suivantes figurent notamment parmi cette liste:
"- Avenue de Tivoli, Avenue Louis-Ruchonnet, Pont-Chauderon, rue du Grand-Chêne: suppression de 6 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Ouverture aux macarons B + L de 6 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Mesure de chantier en vigueur durant la réfection du Grand-Pont: ajout du signal OSR.4.23 "Interdiction d'obliquer à gauche" [depuis le Pont-Chauderon sur l'avenue Jules-Gonin]
- Avenue Jules-Gonin: suppression de 46 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Création de 61 places de parc OSR 4.17 "Parcage autorisé" cycles, cyclomoteurs et motocycles."
C. Par acte du 23 septembre 2021, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 12 août 2021 concernant les mesures d'accompagnement fermeture du Grand-Pont, aménagements cyclables 2021 – étape 4. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Certaines des décisions précitées de la municipalité ont fait l'objet de deux autres recours (causes GE.2021.0174 et GE.2021.0175).
Dans sa réponse du 18 octobre 2021, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a également requis à titre de mesures d'extrême urgence et à titre provisionnel la levée de l'effet suspensif au recours.
Le 20 octobre 2021, le juge instructeur a levé à titre superprovisionnel l'effet suspensif. Suite à cette décision, la municipalité a mis en œuvre certaines des mesures contestées.
Le 3 novembre 2021, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2021, A.________ a conclu au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 2 décembre 2021, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours.
D. Par acte du 13 décembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision sur effet suspensif du 26 novembre 2021 et a conclu à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif au recours est maintenu. Les décisions levant l'effet suspensif du juge instructeur dans les deux autres causes au fond ont également fait l'objet de recours incidents sur lesquels il a été statué séparément (arrêts RE.2021.0005 du 14 janvier 2022; RE.2021.0006 du 16 février 2022). La recourante a requis la production dans la présente procédure du rapport du bureau B.________ sur les mesures d'accompagnement à la fermeture du Grand-Pont établi sur requête de la recourante de la cause RE.2021.0005.
Dans ses observations du 21 janvier 2022, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a notamment produit un rapport du bureau C.________ sur les mesures proposées par le bureau B.________.
La recourante a déposé des déterminations le 3 février 2022 selon lesquelles elle maintient ses conclusions.
Par arrêt RE.2021.0007 du 16 février 2022, la Cour de céans a rejeté le recours déposé à l'encontre de la décision relative à l'effet suspensif rendue par le juge instructeur le 2 décembre 2021.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En l'occurrence, la municipalité soutient que le présent recours est irrecevable car la recourante n'aurait pas qualité pour former recours.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).
L'intérêt digne de protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a)
b) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).
Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 précité, consid. 2c; cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante en raison de la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se prévaloir d'un intérêt digne de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, il a en outre été retenu que des particuliers domiciliés le long d'un chemin qu'ils utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur propriété et comme accès piétonnier étaient à ce titre "directement touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur la sécurité des piétons" (consid. 1c). Enfin, en ce qui concerne la suppression de places de stationnement, la jurisprudence retient que la qualité pour agir doit en principe être reconnue aux exploitants de commerces se trouvant à proximité immédiate de ces places (arrêt GE.2007.0091 du 19 novembre 2007 consid. 2d).
c) En l'espèce, la recourante estime que l'interdiction d'obliquer à gauche à la sortie sud du Pont Chauderon en direction de l'avenue Jules-Gonin ainsi que la suppression de 46 places de stationnement le long de cette avenue péjorent de manière sensible ses activités économiques; l'accès et l'attractivité de l'établissement qu'elle exploite seraient notamment compromis par les mesures précitées.
On relèvera en premier lieu que l'interdiction d'obliquer à gauche à la sortie sud du Pont Chauderon en direction de l'avenue Jules-Gonin n'empêche pas les automobilistes d'accéder au ********. En effet, il leur suffit d'emprunter l'îlot de contournement via l'avenue Louis-Ruchonnet, ce qui constitue un rallongement modeste du temps de parcours, de l'ordre de 3 à 5 minutes, pour une distance supplémentaire à parcourir d'un peu plus de 200 mètres. On relèvera également que les mesures d'accompagnement mises en place en lien avec les travaux de réfection du Grand-Pont doivent induire une augmentation de l'ordre de 5% du trafic motorisé sur l'avenue Jules-Gonin ce qui permettra d'éviter une congestion de cet axe routier facilitant en ceci l'accès et les sorties de l'établissement administré par la recourante. Dès lors, l'accès au ******** ne sera que peu entravé ce qui conduit à retenir que la recourante n'est pas touchée de manière directe et concrète dans ses intérêts patrimoniaux par l'interdiction d'obliquer à gauche litigieuse.
Il en va de même concernant la suppression des places de stationnement situées sur l'avenue Jules-Gonin. On peut douter, d'une part, que ces espaces puissent être considérés comme se trouvant à proximité immédiate de l'établissement d'hôtellerie de la recourante, condition indispensable à la reconnaissance de sa qualité pour recourir. En effet, la place de stationnement la plus proche de l'entrée du ******** en est distante de plus de 130 mètres. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise puisque, d'autre part, la suppression des places de stationnement en cause ne saurait déployer qu'un effet limité sur les intérêts patrimoniaux de la recourante. En effet, les clients du ******** continueront de bénéficier de plusieurs lieux de stationnement, à commencer par le propre parking de cet établissement ainsi que le parking ********, qui est situé à proximité immédiate de l'établissement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est difficile de voir en quoi l'accès et l'attractivité de l'établissement ******** de la recourante seraient péjorés par les mesures contenues dans la décision querellée et les intérêts économiques de la recourante touchés de manière sensible. La recourante ne saurait dès lors retirer un avantage pratique direct et concret de l'annulation de la décision attaquée.
Par voie de conséquence, la recourante ne dispose pas un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, la privant de la qualité pour recourir. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lausanne qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.