TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), désormais Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), Secrétariat général, à Lausanne,   

 déso   

 

Objet

Divers    

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 13 août 2021

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. Y.________, ressortissante binationale française et helvétique, et B. X.________, ressortissant binational grec et helvétique, se sont mariés le ******** 2015 à ********. Ils ont choisi de porter en commun le nom de célibataire du mari (X.________), le nom officiel de A. Y.________ devenant ainsi A. X.________.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'auparavant, A. Y.________ avait adressé le 27 août 2015 une requête à la Direction de l'état civil tendant à être autorisée "à pouvoir changer de nom au moment de la célébration prochaine de [s]on mariage, en application de l'article 30 al. 1 CC", et à porter le nom de "A. YX.________". Par courrier adressé le 12 octobre 2015 à l'intéressée, la Direction de l'état civil a indiqué que le nom qu'elle-même et son fiancé porteraient après leur mariage devrait être examiné lors de la procédure préparatoire de mariage, son attention étant pour le reste attirée sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013, il n'était plus possible de porter un double nom dans ce cadre.

B.                     Le 8 décembre 2015, A. X.________ a adressé une nouvelle demande à la Direction de l'état civil tendant à pouvoir changer de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC et à porter le nom de "A. YX.________". Elle a en substance exposé qu'elle avait choisi de porter le nom de famille de son époux au moment du mariage "en raison de convictions personnelles", respectivement de "convictions chrétiennes, protestantes et évangéliques profondes", et que "pour [elle], le nom du mari, chef de la famille, [était] nécessairement choisi au moment du mariage et toute la famille port[ait] le même nom". Cela étant, la disparition de son nom de jeune fille serait "très problématique pour [elle] dans [s]a vie professionnelle"; c'était en effet sous ce nom qu'elle avait exercé et exerçait son activité professionnelle (en tant qu'********) et que ses différentes publications étaient connues et reconnues. Elle relevait également que l'utilisation du nom d'alliance ("A. X-Y.________") ne la satisfaisait pas dans la mesure où, outre qu'un tel nom "change[ait] notablement l'appréhension globale du nom qu['elle avait] utilisé jusqu'ici", le fait que ce nom ne soit pas officiel et inscrit à l'état civil lui "pos[ait] problème"- évoquant sa "sensibilité accrue" sur ce point en raison de sa formation et de ses connaissances juridiques. Elle invoquait encore notamment la double nationalité de son mari et les liens étroits que les époux entretenaient avec la Grèce (pays dans lequel "le modèle familial traditionnel [était] encore très profondément ancré").

Par courrier adressé à A. X.________ le 4 février 2016, la Direction de l'état civil a relevé que, dans le cadre d'une demande de changement de nom, le nom requis devait respecter les règles suisses applicables en la matière, que la possibilité de porter un nom composé n'était plus admise par le droit suisse (art. 160 CC) et qu'elle "ne pouv[ait] dès lors pas détourner la volonté du législateur de supprimer les doubles noms, par un changement de nom selon l'article 30 du Code Civil Suisse". L'intéressée était informée qu'elle pouvait demander que soit rendue une décision formelle sujette à recours à ce propos.

Par courrier du 15 mars 2016, A. X.________ a maintenu sa demande, soulignant que cette demande était fondée sur l'art. 30 al. 1 CC (et non sur l'art. 160 CC) et estimant que le législateur n'avait exclu aucune possibilité de composition du nom dans le cadre d'une requête fondée sur cette disposition. Elle précisait en outre, en particulier, que sa situation ne présentait "pas d'élément d'extranéité", mais que les liens avec la Grèce évoqués devaient être pris en compte à titre de motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Elle requérait le cas échéant que soit rendue une décision formelle sur sa demande.

Par décision du 6 avril 2016, le Département de l'Economie et du Sport (DECS; depuis le 1er juillet 2022, le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine [DEIEP]) a rejeté la demande de changement de nom déposée par l'intéressée, considérant en particulier que la dénomination requise par cette dernière n’était juridiquement pas admissible.

Par acte du 9 mai 2016, A. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de changement de nom était admise, ordre étant donné à l'officier d'état civil de modifier le registre et d'y inscrire le nom de " A. YX.________", subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Par arrêt du 14 mars 2017 (cause GE.2016.0069), la CDAP a rejeté le recours de A. X.________ et confirmé la décision du DECS. Elle a en substance retenu que la possibilité d’opter lors du mariage pour un double nom, composé du nom commun des époux précédé du nom de célibataire (prévue par l’ancien art. 160 al. 2 CC), n’avait pas été maintenue dans le cadre du nouveau droit du nom entré en vigueur le 1er janvier 2013, le législateur ayant été clair sur ce point. Sous l’angle du nouveau droit, un tel double nom officiel ne correspondait plus à une dénomination admise juridiquement et devait être considéré comme illicite; en conséquence, la demande de changement de nom litigieuse ne pouvait être admise, la question de savoir si des motifs légitimes au sens de l’art. 30 al. 1 CC pouvaient être invoqués étant pour le reste dénuée de pertinence. Elle a également considéré que les liens avec la Grèce dont se prévalait A. X.________ étaient sans incidence et rappelé que le nouveau droit du nom n’avait apporté aucune modification à l’usage du nom d’alliance et qu’il était ainsi loisible à la prénommée, le cas échéant, de faire usage de son nom d’alliance (X-Y.________), notamment dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’******** ou de ses publications. La CDAP a enfin jugé que la décision attaquée n’était en particulier pas constitutive d’une discrimination indirecte. Cet arrêt, n’ayant pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est entré en force et est donc définitif et exécutoire.

C.                     Le 1er juin 2021, A. X.________ a déposé une nouvelle demande auprès de la Direction de l’état civil tendant à pouvoir changer de nom en application de l’art. 30 al. 1 CC et à porter le nom de "A. YX.________". Elle a repris la plupart des motifs déjà invoqués à l’appui de sa précédente demande du 8 décembre 2015. Elle précisait par ailleurs qu’elle se faisait systématiquement connaître sous le nom "YX.________", tant professionnellement, scientifiquement qu’à titre privé et utilisait ce nom depuis plus de six ans. Elle a produit à l’appui de sa demande un avis de droit du 30 mai 2021 établi par une professeure honoraire à l’Université de Genève, intitulé "Avis de droit au sujet du nom choisi par A. YX.________ dans le contexte de sa procédure en changement de nom selon l’art. 30 I CC" (ci-après: l’avis de droit), qui, se prévalant de l’évolution de la jurisprudence en matière de double nom, se réfère plus particulièrement à l’ATF 145 III 49 (5A_461/2018 du 26 octobre 2018).

Le 7 juin 2021, la Direction de l’état civil a informé A. X.________ en particulier du fait qu’en raison de la situation sanitaire existante et en accord avec la directive de l’Office fédéral de l’état civil, elle était dans l’obligation de prioriser le traitement de ses dossiers. La requête de la prénommée serait ainsi traitée en fonction de son degré d’urgence.

Le 16 juin 2021, la Direction de l’état civil, considérant que les pièces produites par l’intéressée, qui indiquait dans sa requête être connue sous le nom "YX.________" tant dans sa vie professionnelle que dans son cercle privé, se rapportaient exclusivement à sa vie professionnelle, a requis production de preuves selon lesquelles l’intéressée était connue sous ce même nom dans sa vie privée.

Le 24 juin 2021, A. X.________ s’étonnait de la requête d’instruction de la Direction de l’état civil, dès lors qu’il lui paraissait que cette dernière ne disposait pas d’élément qui permettrait de douter de la véracité de la déclaration selon laquelle elle utilisait le nom "YX.________" dans sa vie privée et que l’avis de droit produit en faisait état. Elle a toutefois produit un certain nombre de pièces confirmant l’utilisation de ce nom dans sa vie privée. Elle requérait subsidiairement son audition et qu’un délai lui soit imparti pour déposer une liste des témoins à entendre.

Le 30 juin 2021, la Direction de l’état civil a informé la prénommée qu’ayant procédé à l’instruction de son cas, elle avait l’intention de refuser sa requête de changement de nom à teneur de l’art. 30 CC. Elle considérait en particulier que, dès lors que le port du double nom était contraire au droit suisse, l’art. 160 CC ne le permettant plus depuis le 1er janvier 2013, l’intéressée entendait, par sa demande de changement de nom à teneur de l’art. 30 CC, contourner la volonté du législateur. Elle précisait aussi qu’à la suite de la publication de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2018 (aux ATF 145 III 49), l’interprétation de l’art. 30 CC concernant les demandes de changement de nom en vue de porter un double nom avait certes évolué, mais que, selon elle, cette jurisprudence ne s’appliquait pas au cas d’espèce, dans la mesure où la situation de l’intéressée était tout à fait différente de celle du demandeur dans l’arrêt précité. Le Tribunal fédéral émettait par ailleurs une réserve à la fin de son jugement quant à la possibilité pour l’époux(se) de porter un double nom légal. Dès lors qu’elle portait un nom extra-légal depuis 2016, et ce malgré l’entrée en force d’un jugement cantonal confirmant la décision de refus qui avait alors été prononcée, elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi quant à la formation de son identité administrative. La Direction de l’état civil voyait par ailleurs une situation équivalant à un abus de droit, quant à la demande de l’intéressée de faire coïncider son identité officielle avec cette identité administrative.

Le 27 juillet 2021, A. X.________ a maintenu sa demande d’audition personnelle et celle en qualité de témoins de son époux et d’une tierce personne. Elle a également requis que soit rendue une décision formelle et complète, avec indication des voies de droit, sur sa requête tendant à son changement de nom en "YX.________".

D.                     Par décision du 13 août 2021, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS; désormais le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine [DEIEP]) a rejeté la demande de changement de nom déposée par l’intéressée, retenant en particulier les motifs suivants:

"5.          En vertu du nouvel art. 30 al. 1 CC, le changement de nom d’une personne peut être approuvé s’il y a des « motifs légitimes ».

              Tout motif peut être considéré légitime s’il est raisonnable et compréhensible pour l’autorité compétente et s’il ne se révèle pas illicite, abusif ou contraire aux mœurs (cf. Montini, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in: Les développements récents en Suisse et en Europe, 2014, p. 99; Geiser, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 14).

              En outre, la nouvelle dénomination doit respecter les règles suisses applicables en la matière (cf. Geiser, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 14 et 16).

6.            La Direction de l’état civil relève que, dans l’attente de l’aboutissement de l’initiative parlementaire déposée le 15 décembre 2017 par le conseiller national Luzi Stamm et visant à la réintroduction des double noms, le droit applicable au cas d’espèce reste à ce jour inchangé.

Dès lors, la formation de double noms est toujours contraire au droit. La volonté du législateur de supprimer les double noms est claire (cf. le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 août 2008 « Nom et droit de cité des époux. Égalité » (FF 2009 365, p. 379); et aussi l’intervention de Sommaruga au Conseil national, du 28.09.2011 (BO-CN 2011, p. 1756-1757), et la détourner par un changement de nom à teneur de l’art. 30 CC revient à utiliser cette disposition de manière abusive, quand bien même Mme X.________ se serait créé une identité sociale et professionnelle qu’il s’agirait désormais de faire coïncider avec son identité officielle. A cela s’ajoute que, dans le cas d’espèce, Mme X.________ a fait utilisation de son nom extra-légal malgré l’entrée en force d’un jugement du Tribunal cantonal confirmant la décision de rejet qui avait été prononcée le 6 avril 2016 par la Direction de l’état civil.

De plus, la Direction de l’état civil considère que les circonstances de l’arrêt 5A_461/2018 sont différentes de celles du cas d’espèce, tant du point de vue factuel que légal. Il convient d’ailleurs de souligner que le Tribunal fédéral a précisé que la situation qui se présentait à lui « [devait] être distinguée de la possibilité pour l’époux(se) de porter un double nom légal, désormais supprimée avec l’entrée en vigueur de la législation susmentionnée (Arrêt du TF 5A_461/2018, consid. 4.4) ».

En outre, la Direction de l’état civil souligne que la liberté d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en matière de changement de nom ne leur permet pas, dans des cas tels que celui analysé en l’espèce, de faire une interprétation plus souple de l’art. 30 CC dans la mesure où cela a pour but de contourner le droit du nom actuellement en vigueur, d’autant plus qu’une initiative y relative est actuellement en discussion et que l’admission de la requête de Mme X.________ reviendrait ainsi à anticiper un éventuel changement législatif.

7.            Finalement, il convient de rappeler que la procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et que, dans le cas d’espèce, l’audition de Mme X.________ et celle de témoins n’est pas une mesure d’instruction nécessaire à l’établissement des faits. Suffisamment de preuves ont été rassemblées et le droit d’être entendu de Mme X.________ a été respecté puisqu’elle a eu l’occasion de se déterminer par écrit à plusieurs reprises au sujet de la présente procédure.

8.            Compte tenu de ce qui précède, les motifs invoqués ne sont pas admis".

La décision précitée est arrivée à l’office de retrait/à l’office de distribution le 16 août 2021. A. X.________, ayant requis de la Poste que son courrier soit gardé pour la période du 6 au 21 août 2021 et ne soit distribué que le 23 août 2021 et après s’être vu remettre le 25 août 2021 un avis de retrait, a retiré le courrier recommandé contenant la décision en cause au guichet postal le 26 août 2021.

E.                     Par acte du 24 septembre 2021, A. X.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DEIS. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de changement de nom de "A. X.________" en "A. YX.________" est admise et qu’ordre soit donné à l’officier d’état civil de modifier ses registres et d’y inscrire le nom de A. YX.________, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle rappelait une nouvelle fois que sa demande était fondée sur l’art. 30 al. 1 CC, et non sur l’art. 160 CC, soit sur des motifs légitimes, et que la décision attaquée emportait violation de cette disposition. Elle faisait également valoir que le refus de l’autorité intimée impliquait la violation de droits et garanties fondamentaux. Elle reprenait par ailleurs l’entier de la conclusion de l’avis de droit, dont il ressort ce qui suit:

"Y.________ et X.________ sont deux noms légaux qui respectent individuellement et ensemble les conditions générales de licéité : en tant que tels, ils ne sont pas interdits par la loi ou contraires aux mœurs ; ils ne sont ni vexatoires, ni abusifs et n’enfreignent pas les droits de tiers. Le mari de A. YX.________ soutient les démarches de son épouse et souhaite que celles-ci réussissent.

Le nom de YX.________ est, à mon avis, admissible dans une procédure en changement de nom pour plusieurs raisons. Il s’agit, à ce stade, d’un pseudonyme qui n’est pas contraire au droit. En cas d’admission de la demande de la requérante, son nom deviendrait un double nom légal, ce qui est admissible. Des doubles noms légaux existent en droit suisse et le Tribunal fédéral n’exclut pas des requêtes tendant à la conversion d’un pseudonyme en un nom légal lorsqu’il s’agit d’un double nom. L’admission, dans une telle procédure, du nom YX.________ comme nom légal se ferait à des conditions spécifiques et à titre particulier ; le nouveau nom légal ne serait ni le double nom des femmes mariées du droit antérieur, qui n’existe plus, ni ne créerait un nouveau type de nom non prévu dans le droit actuel. Le nom légal de YX.________ serait ainsi un nom légal valable.

Comme A. YX.________ le soutient, ce nom documente à la fois sa personnalité originelle, celle de femme professionnelle et celle d’une partenaire dans le couple qu’elle forme avec son mari et de partie de leur communauté familiale créée par leur union. La requête, déposée une nouvelle fois après six ans d’usage extra-légal de ce nom, démontre clairement la fonction identificatrice de ce nom pour A. YX.________ et l’importance pour elle de ce nom en tant que part de sa personnalité. La requête paraît ainsi sérieuse dans son entièreté et exprime parfaitement que la qualité de nom légal et la composition de son nom revêtent pour A. YX.________ le degré d’importance requis par l’art. 30 al. 1 CC.

Le refus de la requête en raison de la composition du nom prévu constituerait, à mon sens, une inégalité de traitement d’avec d’autres requêtes et contreviendrait à la mission de l’art. 30 al. 1 CC qui doit permettre d’éliminer des discordances entre le nom légal et la situation sociale du requérant".

La recourante invoquait également un défaut de motivation de la décision attaquée et, de ce fait, une violation de son droit d’être entendue et l’absence de contrariété au droit du double nom qu’elle souhaite légalement porter. Elle se prévalait par ailleurs, tout en maintenant que l’art. 160 CC ne devait pas être pris en considération dans le cadre de sa requête en changement de nom, du fait que la solution prévue par le législateur dans cette disposition constituait matériellement une discrimination indirecte envers les femmes qui ne pouvait être imposée à le recourante, et ce indépendamment d’une modification législative éventuelle ou prochaine. Elle requérait enfin son audition ainsi que celle de témoins, selon les réquisitions déjà formées devant l’autorité intimée.

Dans sa réponse du 25 octobre 2021, l’autorité intimée (par l'intermédiaire du Secteur juridique de l'état civil du Service de la population) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s’en est tout d’abord remise à l’appréciation de la Cour s’agissant de la recevabilité du recours et a considéré que le grief de violation du droit d’être entendu devait être rejeté. Elle a par ailleurs expliqué les motifs pour lesquels elle avait décidé de s’écarter de l’appréciation juridique faite dans l’avis de droit produit et précisé qu’en l’état actuel du droit, le double nom des époux-ses était contraire au droit. Elle a également précisé qu’elle considérait que la requête en changement de nom de la recourante ne remplissait pas la condition des motifs légitimes posée par l’art. 30 CC et qu’elle était abusive au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Elle a enfin estimé infondés les griefs de discrimination indirecte et de violation du principe de l’égalité invoqués par la recourante et ajouté ne pas s’opposer aux mesures d’instruction requises, tout en ne les jugeant pas nécessaires.

Dans sa réplique du 15 novembre 2021, la recourante s’est intégralement référée aux éléments de son recours et a confirmé les conclusions prises à son pied. Elle a par ailleurs maintenu ses réquisitions d’instruction. Elle a également invoqué le fait que, quand bien même les éléments et procédures antérieurs ne pouvaient être ignorés, ils n’étaient pas déterminants au regard de la présente requête. Elle faisait par ailleurs valoir que l’application de l’art. 160 CC dans le cadre d’une requête fondée sur l’art. 30 CC était contraire au droit et créait une inégalité de traitement, par exemple entre personnes mariées et célibataires et contestait vigoureusement l’argument pris d’un abus de droit.

Dans sa duplique du 26 novembre 2021, l’autorité intimée a confirmé ses conclusions, se déterminant par ailleurs sur la réplique de la recourante.

F.                     Par avis du 20 juin 2022, le juge instructeur a informé les parties qu’un nouvel examen du dossier conduisait à revenir sur la question de savoir si le recours avait été interjeté en temps utile. Il a ainsi fixé à la recourante un délai dans lequel elle avait la faculté de se déterminer sur ce qui précède ou pouvait également retirer son recours.

Dans ses déterminations du 23 juin 2022, la recourante s’est dite surprise par l’avis du juge instructeur. Il lui paraissait non seulement inopportun, mais également contraire au droit et à la bonne foi de l’autorité, de s’enquérir seulement de cette question, alors que les parties avaient déjà été à plusieurs reprises sollicitées pour l’instruction de la présente cause. Elle a par ailleurs indiqué qu’en vertu d’une erreur commise par la Poste et attestée par plusieurs pièces, qu’elle produisait, la notification de la décision attaquée n’était intervenue que le jeudi 26 août 2021, au lieu du lundi 23 août 2021, dernier jour du délai de garde et date à laquelle elle était également censée recevoir tout le courrier qui avait été gardé à l’office de poste pendant ses vacances. C’était donc bien le lendemain du 26 août 2021 que le délai de recours avait commencé à courir, faute d’avoir pu débuter le 23 août 2021 en raison de problèmes qui ne lui étaient aucunement imputables. Elle ajoutait que son recours avait été expédié le 24 septembre 2021 à l’attention de la Cour de céans, de sorte que le délai légal de 30 jours avait été largement respecté. L’intéressée, dans le prolongement de ce qui précède, priait le Tribunal de céans, cas échéant et à titre subsidiaire, de bien vouloir traiter son courrier comme une demande de restitution. Elle requérait enfin la confirmation du traitement de son recours au fond et la communication de la composition de la Cour.

Le juge instructeur a répondu par courrier du 27 juin 2022. S’agissant du dernier point évoqué par la recourante, il a en particulier précisé qu’il appartiendrait à la Cour siégeant à trois juges de statuer sur la recevabilité du recours et que la composition n’était pas encore connue.

G.                     Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.


 

 

Considérant en droit:

1.                      Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours.

a) La décision attaquée porte l'en-tête du DEIS, mais a été signée par le Chef du Service de la population (SPOP). Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il est prévu que cette compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le Chef du DEIS a délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir de substitution à la Direction de l'état civil, si bien que la décision émane de l'autorité compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.

b) Conformément à l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

De jurisprudence constante, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification), y compris lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2a; cf. aussi arrêt TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1, et les références citées). La fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 V 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a; cf. aussi arrêt TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, pour les envois postaux recommandés, il existe une présomption selon laquelle l'employé de la Poste a dûment déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption peut être renversée si le destinataire établit au degré de la vraisemblance prépondérante une erreur dans la notification; il faut des indices concrets d'une erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 en matière pénale, et les arrêts cités; arrêts TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.3; 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.2).

c) Il ressort en l’occurrence du relevé du service postal "track & trace" que l’Office postal de ********, où est domiciliée la recourante, a reçu le pli relatif à l’envoi recommandé le 16 août 2021. Le délai de garde le concernant a toutefois été prolongé. Selon les indications de l’intéressée et une attestation de la Poste produite par cette dernière, celle-ci avait en effet requis que son courrier, en raison de vacances, soit gardé du 6 au 21 août 2021, sa distribution étant prévue à son domicile le 23 août 2021. Le 16 août 2021, la recourante a néanmoins reçu un message électronique de la Poste l’informant de la remise d’un pli recommandé expédié par la Direction de l’état civil, dont la distribution était prévue à son domicile probablement le lundi 23 août 2021, conformément à son ordre de garde. Selon le relevé du service postal "track & trace" précité cependant, l’avis relatif à l’envoi recommandé en question a été déposé le 25 août 2021 seulement dans la boîte aux lettres de l’intéressée, qui l’a retiré au guichet postal le 26 août 2021. La recourante explique à ce propos que, lorsque la Poste lui a remis le 23 août 2021 l’ensemble du courrier qui lui avait été adressé durant son absence, aucun avis de dépôt relatif à l’envoi recommandé en cause n’était inclus. Dans ses déterminations du 23 juin 2022, elle précise s’être alors rendue le 23 août 2021, après avoir tenté de se renseigner par téléphone auprès de la Poste qui l’a informée d’un problème de distribution de sa part, au guichet de la Poste de ******** afin de malgré tout tenter de le retirer. Il lui a alors été indiqué que ladite lettre recommandée n’était pas disponible à l’office postal et qu’on ne pouvait lui dire où elle se trouvait. La recourante a reçu confirmation, par message électronique de la Poste du 21 juin 2022, soit après avoir été interpellée par le juge instructeur sur la question de savoir si son recours avait été interjeté en temps utile, qu’elle aurait dû être avisée, voire recevoir le courrier recommandé en question le 23 août 2021, et non le 25 août 2021. Dans ce message électronique, la Poste confirmait également que, n’ayant pas reçu la lettre recommandée en cause, l’intéressée avait contacté ses services et qu’une réclamation avait été enregistrée et le nécessaire entrepris afin que cet envoi lui soit remis le plus rapidement possible.

La recourante fait ainsi valoir que l’impossibilité de retirer l’envoi recommandé en cause ne lui serait pas imputable, mais trouverait au contraire son origine dans une mauvaise organisation des services postaux, pour laquelle une procédure de réclamation avait été ouverte. Ce serait donc bien le lendemain du 26 août 2021 que le délai de recours aurait commencé à courir, faute d’avoir pu débuter le 23 août 2021. Son recours ayant été expédié le 24 septembre 2021, le délai légal de 30 jours aurait été largement respecté.

Il apparaît en effet que, pour des problèmes d’organisation de la Poste, la recourante n’a pas pu le 23 août 2021 comme prévu disposer du courrier recommandé envoyé par la Direction de l’état civil, voire à tout le moins recevoir l’avis relatif à ce courrier, dont elle n’a finalement disposé que le 26 août 2021. L’intéressée avait cependant déjà été avertie par message électronique de la Poste du 16 août 2021 qu’elle recevrait probablement le 23 août 2021 une lettre recommandée expédiée par la Direction de l’état civil. Elle savait donc déjà dès le 16 août 2021 qu’une décision sur sa requête de changement de nom avait probablement été rendue par le DEIS et expédiée par la Direction de l’état civil, décision dont elle n’a toutefois disposé que le 26 août 2021. À supposer que le délai de recours parte dès lors du 23 août 2021, le recours déposé le 24 septembre 2021 devrait être déclaré irrecevable.

Compte tenu du sort du recours cependant, la question de la tardiveté, ou non, du recours déposé par la recourante peut rester indécise, les autres conditions de recevabilité du recours étant pour leur part remplies (cf. art. 75 let. a LPA-VD et 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                      La recourante requiert son audition ainsi que celle de deux témoins.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) La recourante requiert son audition ainsi que celle de deux témoins, dont son mari, de manière à ce qu’ils puissent s’exprimer sur le fait qu’elle s’est toujours et systématiquement fait connaître, depuis décembre 2015, sous le nom de "YX.________", que ce nom correspond à son identité personnelle et que sa requête se fonde sur des motifs identitaires, moraux, spirituels, affectifs et économiques.

La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés et les différents éléments en lien avec la requête en changement de nom de la recourante, conformément aux considérants ci-après. Le dossier contient en particulier divers documents établissant que l’intéressée se fait appeler "YX.________" depuis plusieurs années notamment dans les domaines professionnel, universitaire, scientifique et privé (contacts et relations privés) ainsi que dans ses contacts avec son assurance-maladie. La recourante a également pu faire valoir dans ses différentes écritures devant le Tribunal de céans et lors de la procédure devant l’autorité intimée à plusieurs reprises les motifs à l’appui de sa demande en changement de nom ainsi que ses arguments. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête de la recourante tendant à son audition ainsi que celle de deux témoins.

3.                      La recourante fait valoir que la décision entreprise serait entachée d’un défaut de motivation et invoque dès lors une violation de son droit d’être entendue.

a) Aux termes de l’art. 42 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références citées).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) La recourante voit en l’occurrence une violation de son droit d’être entendue dans le fait que la décision entreprise ne serait que brièvement et insuffisamment motivée, voire pas motivée du tout sur certains de ses moyens, et ne tiendrait pas compte de tous les éléments qu’elle a présentés. Elle n’examinerait en particulier pas la question de son identité ni ne se prononcerait sur les éléments en droit, spécialement la réalisation des conditions de l’art. 30 al. 1 CC et en particulier les possibilités de conversion d’un pseudonyme en nom légal.

La décision attaquée permet à la recourante de comprendre les motifs pour lesquels le DEIS a rejeté sa demande de changement de nom. L’autorité intimée estime ainsi que la formation de doubles noms, dans l’attente de l’aboutissement de l’initiative parlementaire déposée le 15 décembre 2017 par le conseiller national Luzi Stamm et visant à la réintroduction des doubles noms, est toujours contraire au droit et que l’art. 30 al. 1 CC ne permet pas d’y déroger. Elle considère également que la recourante a fait utilisation de son nom extra-légal malgré l’entrée en force d’un jugement du Tribunal cantonal confirmant la décision de rejet prononcée le 6 avril 2016 par l’autorité compétente et que les circonstances de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2018 (publié aux ATF 145 III 49), cité par l’intéressée, sont différentes de celles du cas d’espèce, tant du point de vue factuel que légal. Elle se détermine par ailleurs sur la liberté d’appréciation que lui laisse en l’occurrence l’art. 30 al. 1 CC.

Une telle motivation apparaît clairement suffisante au sens de l’art. 42 LPA-VD. L’autorité intimée a par ailleurs encore précisé et explicité, dans sa réponse au recours et sa duplique, les motifs pour lesquels elle avait décidé de rejeter la demande de changement de nom de la recourante. De plus, cette dernière a eu l’occasion de se déterminer, dans sa réplique, sur les motifs évoqués par l’autorité intimée dans sa réponse, sachant en outre que la Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

Le grief de la recourante relatif à une violation du droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

4.                      Le 1er juin 2021, la recourante a déposé auprès de la Direction de l’état civil une requête en changement de nom en se référant à l’art. 30 al. 1 CC et visant à ce qu’elle puisse porter le nom de "A. YX.________". Cette requête a été rejetée par le DEIS par décision du 13 août 2021, décision qui fait l’objet de la présente procédure de recours. L’intéressée avait déjà déposé le 8 décembre 2015, peu de temps après son mariage civil, une demande à la Direction de l’état civil tendant à pouvoir changer de nom en application de l’art. 30 al. 1 CC et à porter ce même nom. Or, cette requête déposée en 2015 avait déjà été rejetée par le DECS, puis fait l’objet d’un recours de l’intéressée devant le Tribunal de céans, qui l’avait rejeté par arrêt du 14 mars 2017. Se pose dès lors la question de savoir si, contrairement à ce qu’a fait l’autorité intimée, la nouvelle demande de l’intéressée ne devrait pas être examinée sous l’angle de la règlementation applicable en matière de réexamen.

a) aa) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. PE.2021.0103 du 26 avril 2022 consid. 4a; PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4b).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2   L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4b, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2).

bb) La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par une autorité de recours ou par une juridiction administrative qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 1287, p. 437). Elle permet de remettre en cause une décision ou un arrêt qui bénéficie de l'autorité matérielle de la chose jugée (Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François Bohnet [édit.], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, p. 195 ss, n. 122, p. 249).

Selon l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).

cc) D’après la jurisprudence (cf. arrêt CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; cf. aussi parmi d’autres arrêts PE.2021.0103 du 26 avril 2022 consid. 4b; PE.2022.0024 du 28 mars 2022 consid. 3a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 100 al. 2 LPA-VD; 123 al. 2 let. a in fine LTF). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. parmi d’autres arrêts PE.2022.0024 précité consid. 3a; PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb; PE.2020.0256 précité consid. 2 et les réf. citées).

b) L’intéressée invoque en l’espèce à l’appui de sa demande de changement de nom du 1er juin 2021 visant à porter un double nom différents motifs d’ordre personnel, professionnel et scientifique ainsi qu’en lien avec son identité, indiquant que son mari et elle-même sont doubles nationaux. Elle précise que sa requête est fondée sur l’art. 30 al. 1 CC et que ses motifs sont d’ordre tant moral que spirituel, affectif et économique. Excepté le fait qu’elle indique dans sa demande du 1er juin 2021 utiliser le nom requis depuis plus de six ans et produit à l’appui de sa requête un avis de droit établi par une professeure d’université honoraire, qui cite notamment un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 145 III 49 relatif à une procédure de changement de nom portant sur la possibilité de porter un double nom, les motifs invoqués en 2021 à l’appui de sa demande l’avaient déjà été dans sa première requête de changement de nom du 8 décembre 2015. Or, celle-ci a été rejetée par décision de l’autorité intimée du 6 avril 2016, laquelle est entrée en force après le rejet par arrêt du 14 mars 2017 du recours déposé par l’intéressée devant le Tribunal de céans. Se pose dès lors la question de savoir si la recourante peut dans ces conditions remettre en cause la décision d’une autorité judiciaire entrée en force, sachant en outre qu’elle se prévaut dans sa deuxième requête du fait que, depuis alors six ans, elle utilise dans sa vie tant professionnelle que privée le double nom qu’elle désirerait porter.

Compte tenu de ce qui suit et du fait que l’autorité intimée est entrée sans autre en matière sur la demande de la recourante, la question de savoir si la requête de cette dernière du 1er juin 2021 tendant à pouvoir changer de nom et à porter le nom de "A. YX.________" devrait en définitive être assimilée à une demande de réexamen et examinée sous cet angle peut rester indécise.

5.                      a) aa) Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le nouvel art. 160 CC prévoit ce qui suit s'agissant des effets généraux du mariage en matière de nom:

"1 Chacun des époux conserve son nom.

2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

3 Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés".

Antérieurement, l'art. 160 CC (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2012; RO 1986 122) prévoyait notamment que le nom de famille des époux était le nom du mari (al. 1); la fiancée pouvait toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (al. 2).

bb) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes ("achtenswerte Gründe", "motivi degni di rispetto"), le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; cf. aussi, pour l’ensemble de ce paragraphe, arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur et l'introduction de la notion de "motifs légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (cf. de manière générale ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; voir aussi ATF 145 III 49 consid. 3.2, et les références citées). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (notamment: arrêts TF 5C.163/2002 du 1er octobre 2002 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2003 114; 5C.2/1993 du 14 avril 1993 consid. 3 publié in: REC 61/1993 p. 298 s.; cf. aussi ATF 145 III 49 consid. 3.2, et les références citées).

La modification de l'art. 30 al. 1 CC fait suite aux débats parlementaires en lien avec l'initiative parlementaire 03.428 (Leutenegger Oberholzer), laquelle visait à assurer l'égalité entre époux en matière de nom et de droit de cité. La distinction entre les "motifs légitimes" de la nouvelle disposition et les "justes motifs" de l'ancienne n'a pas fait l'objet de discussions particulières au Parlement (BO 2011 CE 479; BO 2011 CN 1757; BO 2011 CN 1760). Les débats parlementaires démontrent néanmoins que la condition des "motifs légitimes" visait à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant ouvrir la possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise (cf. ATF 145 III 49 consid. 3.2; 140 III 577 consid. 3.3.3 et les références). La modification législative et l'assouplissement qu'elle supposait étaient toutefois essentiellement évoqués en lien avec un changement d'état civil ou des enfants issus de familles recomposées plutôt qu'avec une procédure ordinaire de changement de nom (cf. notamment: BO 2011 CN 1757 "mieux prendre en considération les situations personnelles et familiales complexes que l'on rencontre dans notre société actuelle"; BO 2011 CN 1760 "damit können vor allem Patchwork-Familien erleichtert wieder zu einem gemeinsamen Namen kommen"; ATF 145 III 49 consid. 3.2).

Aucun élément ne permet toutefois de restreindre l’assouplissement législatif à un changement d’état civil, voire à un changement de nom réclamé par un enfant en référence à une situation familiale particulière. Selon la jurisprudence, la notion de "motifs légitimes" doit être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs", sans se limiter aux motifs sus-évoqués (ATF 145 III 49 consid. 3.2, et les références citées). La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux moeurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2, et les nombreuses références; voir aussi arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2).

L'officialisation d'un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses [LDI], RS 143.1) seraient remplies, le requérant devant alors démontrer que son nom d'artiste a une importance objective dans sa vie économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; ATF 145 III 49 consid. 3.2, et les références). Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 145 III 49 consid. 3.2; 140 III 577 consid. 3.3.4; cf. également, pour l’ensemble de ce paragraphe, arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2).

b) aa) En l’espèce, la recourante, qui fait valoir que sa requête en changement de nom est fondée sur l’art. 30 al. 1 CC et non sur l’art. 160 CC, soutient que l’autorité intimée retiendrait à tort que la formation de doubles noms serait contraire au droit.

Ainsi que le Tribunal de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 14 mars 2017 (GE.2016.0069 consid. 2), la possibilité d’opter lors du mariage pour un double nom, composé du nom commun des époux précédé du nom de célibataire (prévue par l’ancien art. 160 al. 2 CC), n’a pas été maintenue dans le cadre du nouveau droit du nom entré en vigueur le 1er janvier 2013. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée souligne à juste titre que la volonté du législateur de supprimer les doubles noms est claire; la question a en effet été expressément examinée et c'est sans équivoque que, "par souci d'une réglementation simple et claire", cette possibilité a été abandonnée comme n'ayant "plus de raison d'être" (cf. GE.2016.0069 précité consid. 2a/cc et dd, qui se réfère aux travaux préparatoires relatifs au nouveau droit du nom entré en vigueur le 1er janvier 2013 et aux suites données à un postulat déposé le 27 septembre 2016 par Rebecca Ana Ruiz intitulé "Pour une étude sur les effets du nouveau droit du nom"). Sous l’angle du nouveau droit, un tel double nom officiel ne correspond ainsi plus à une dénomination admise juridiquement et doit être considéré comme contraire au droit.

La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral depuis l’arrêt de la Cour de céans du 14 mars 2017 ne saurait remettre en question l’appréciation faite par cette dernière du caractère contraire au droit du double nom que la recourante souhaite pouvoir porter à titre officiel. Il est vrai qu’à l’ATF 145 III 49, le Tribunal fédéral, considérant que la notion de "motifs légitimes" de l’art. 30 al. 1 CC devait être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs" (consid. 3.2), a jugé qu’une personne qui portait un patronyme comportant son nom légal (soit celui de son père) auquel il avait décidé d’accoler le nom de sa mère devait pouvoir obtenir le droit de changer de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC et de porter ainsi officiellement un tel double nom. Ceci se justifiait par le fait que l’intéressé était, au vu des pièces qu’il avait produites, manifestement connu de l’administration ainsi que de son entourage privé et professionnel sous ce double nom, et ce depuis plusieurs dizaines d’années, et que ces pièces attestaient ainsi l’importance objective que revêtait depuis longtemps le nom qu’il souhaitait officialiser dans sa vie sociale, professionnelle et administrative. Il a par ailleurs relevé que, quoique relativement rares, les doubles noms existaient en Suisse (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé ce qui suit (consid. 4.4):

"[l’existence des doubles noms en Suisse] doit être distinguée de la possibilité pour l’époux(se) de porter un double nom légal, désormais supprimée avec l'entrée en vigueur de la législation susmentionnée. Cette modification législative était cependant liée à l'égalité de traitement entre l'homme et la femme lors du choix du nom des époux au moment de la conclusion de l'union (DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2013 p. 505 ss, 508 et les références), circonstance distincte de celle prévalant en l'espèce. Cette question est au demeurant toujours discutée dès lors que, le 15 décembre 2017, le conseiller national Luzi Stamm a déposé une initiative parlementaire visant à autoriser le double nom en cas de mariage (initiative no 17.523).".

Dans un autre arrêt du 12 juillet 2021 (5A_336/2020), le Tribunal fédéral a confirmé l’autorisation faite à deux adolescents de modifier le nom dont ils disposaient jusqu’alors et de porter à l’avenir un double nom, composé de celui de leur père et de celui de leur mère. Il a dans ce cadre rappelé, en se référant à l’ATF 145 III 49 précité, que, s’il est vrai que le droit suisse ne prévoit pas la possibilité, pour des enfants, de porter un double nom composé de celui de leur père et de leur mère, il n'en demeure pas moins que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 CC, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que dans des situations très particulières, l'autorité compétente pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, admettre un tel changement de nom en présence de motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC.

L’on peut constater, au vu de ces jurisprudences, qu’en matière de changement de nom lié à un double nom, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 CC, le Tribunal fédéral distingue la situation telle celle de la recourante, soit d’une épouse pour laquelle le port d’un double nom légal n’est plus possible, de celle d’enfants, parfois même déjà adultes, qui peuvent se voir accorder la faculté de porter le double nom constitué de celui de leur père et de celui de leur mère dès lors qu’ils peuvent se prévaloir de motifs légitimes au sens de l’art. 30 al. 1 CC, tels qu’interprétés par le Tribunal fédéral. L’on peut relever à ce propos que le choix auparavant possible pour les époux du double nom au moment du mariage avait été une première fois introduit, puis a été expressément supprimé. Cela signifie que le législateur n’en voulait clairement plus, et ce en particulier pour des motifs d’égalité de traitement entre l’homme et la femme lors du choix du nom des époux au moment de la conclusion du mariage. Cette situation doit être distinguée de celle des enfants pour lesquels la possibilité de porter un double nom n’a jamais figuré dans la loi et pour lesquels ne se pose pas une telle question d’égalité de traitement. Une initiative parlementaire destinée à autoriser le double nom en cas de mariage (n° 17.523) a en outre été déposée en décembre 2017; la Commission des affaires juridiques du Conseil national a ainsi mis le 17 juin 2022 en consultation jusqu’au 8 octobre 2022 un projet visant à mettre en œuvre cette initiative (le délai imparti à la Commission pour élaborer un projet a été entre-temps prolongé de deux ans, jusqu'à la session d'automne 2024). L’existence d’une telle initiative ne peut justement s’expliquer que par le fait qu’il n’est actuellement plus possible pour un(e) époux(se) de porter un double nom. Contrairement enfin à ce qu’affirme la recourante, l’on ne voit pas en quoi le double nom qu’elle souhaite, depuis son mariage, porter officiellement se distinguerait du double nom des femmes mariées du droit antérieur. C’est en effet du fait de son mariage que se pose pour elle la question d’un changement de nom. Si elle était restée célibataire, la problématique qui fait l’objet de la présente procédure ne se serait pas posée ou à tout le moins pas de la même manière. L’on ne voit donc pas non plus qu’il y ait une inégalité de traitement avec une personne célibataire, ainsi que le prétend la recourante.

La question de savoir si la recourante, ce qu’elle affirme, pouvait utiliser le double nom "YX.________" comme nom d’usage malgré l’arrêt de la Cour de céans du 14 mars 2017 confirmant la décision de l’autorité intimée du 6 avril 2016 lui refusant le droit de porter ce double nom à titre officiel peut rester indécise. Quoi qu’il en soit, l’intéressée ne peut officiellement obtenir le droit de porter un tel double nom au vu de son caractère contraire au droit.

bb) Compte tenu de ce qui précède, soit au vu du caractère contraire au droit du double nom que la recourante souhaite pouvoir porter officiellement, la question de savoir si des motifs légitimes au sens de l’art. 30 al. 1 CC pourraient être invoqués est dénuée de pertinence.

cc) Il s’ensuit qu’en tant que l’autorité intimée a retenu que la formation de doubles noms pour des époux(ses) était toujours contraire au droit et refusé de ce fait la demande de changement de nom litigieuse, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

6.                      La recourante, ce qu’elle avait déjà fait dans la procédure de recours ayant abouti à l’arrêt GE.2016.0069, fait enfin valoir, par surabondance, que la solution prévue par le législateur à l’art. 160 CC constituerait matériellement une discrimination indirecte envers les femmes qui ne pourrait lui être imposée, et ce indépendamment d’une modification législative éventuelle ou prochaine.

a) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 147 I 89 consid. 2.1; 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1, et les références citées).

L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I 73 consid. 5.1). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'atteinte doit dans tous les cas revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2; 138 I 205 consid. 5.5 et les références; arrêt TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.2).

b) En l’espèce, la recourante soutient que le fait que les femmes fassent encore aujourd’hui des choix différents des hommes quant au nom au moment du mariage, ce que la Cour de céans aurait indirectement admis dans son précédent arrêt, pour des raisons sociétales ou pour d’autres raisons resterait pertinent pour évaluer une discrimination indirecte, laquelle serait évaluée précisément au niveau des effets d’une règlementation. Il ne s’agirait pas de personnes qui seraient "victimes de leurs propres convictions" (GE.2016.0069 du 14 mars 2017 consid. 3b), mais de l’effet de l’application d’un droit, présentant certes la même solution pour les femmes et les hommes, mais qui impliquerait concrètement une discrimination d’un sexe. La fonction identitaire du double nom pour les femmes mariées serait ainsi compréhensible et légitime.

Le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de revenir sur l’appréciation qu’il a faite sur cette question dans son précédent arrêt (cf. consid. 3b).

Sous l'angle du nouveau droit, les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités s'agissant de la détermination de leur nom de famille comme effet du mariage (cf. art. 160 al. 1 et 2 CC), ce que reconnaît la recourante – c'est, pour rappel, au demeurant précisément en vue d'assurer l'égalité entre hommes et femmes que l'ancien droit a été modifié. En particulier, les époux ne sont forcés ni d'opter pour un nom commun (contrairement à la règle générale de l'art. 160 al. 1 CC) ni en pareille hypothèse de choisir le nom du mari plutôt que celui de l'épouse (art. 160 al. 2 CC; cf. à cet égard Montini, op.cit., ch. 4.1 p. 91, qui relève que "l'égalité est parfaite dès lors qu'il n'y a aucune prédominance du nom de famille du mari ou de l'épouse, et qu'en l'absence de choix, chaque conjoint garde son nom").

Cela étant, comme le Tribunal de céans l’a déjà relevé, le seul fait qu'une majorité de fiancés choisissent le nom du mari en tant que nom commun à l'occasion de leur mariage (peu important en définitive la proportion exacte des personnes concernées) ne signifie pas encore, à l'évidence, que le droit en vigueur aurait pour conséquence d'entraîner une discrimination indirecte à l'égard des femmes; encore faudrait-il qu'il soit établi, en particulier, que ces dernières seraient particulièrement défavorisées par les effets de la réglementation en vigueur. Or, il s'impose de constater que tel n'est pas le cas. Même si leur choix est dicté plutôt pour des raisons sociétales (telles que le respect de la tradition ou encore les convictions personnelles, notamment religieuses), les épouses concernées sont en effet réputées avoir librement procédé à un tel choix, qui ne s’explique ainsi pas par des motifs liés directement ou indirectement aux effets du droit applicable. L’on peut également constater que la majorité des femmes choisissaient déjà le nom du mari sous l’empire de l’ancien droit, alors qu’il leur aurait été loisible de conserver le nom qu’elles portaient jusqu’alors, suivi du nom de famille (en application de l’ancien art. 160 al. 2 CC). Le Conseiller national Sommaruga a d’ailleurs précisé, lors des débats parlementaires relatifs au nouvel art. 160 CC, que "ce n’est environ qu’un couple sur cinq qui utilise cette possibilité, donc une minorité de la population" (BO CN 2011 1757).

A noter enfin que, conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal cantonal est, quoi qu’il en soit, tenu d'appliquer le droit fédéral.

Le grief de la recourante sur ce point n’est en conséquence pas fondé.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du 13 août 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.