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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er février 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Gymnase de ********, à ********. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 septembre 2021 (confirmation de l'échec à l'issue de sa 3ème année de l'Ecole de maturité au Gymnase de ********). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 2003, a effectué sa 3ème année en Ecole de maturité pendant l'année scolaire 2020-2021 au sein du Gymnase de Renens.
Selon le bulletin annuel communiqué à A.________ le 25 juin 2021, tel que rectifié par la décision attaquée, A.________ a obtenu aux examens un total de 38 points, le minimum exigé pour les examens étant de 38,5 points. Il a en revanche satisfait les autres conditions d'obtention du titre, obtenant un total sur l'ensemble de ses notes de 56 points, ce qui correspondait au minimum exigé, et trois notes au-dessous de la moyenne, un maximum de quatre étant admis.
B. A.________ a notamment obtenu la note de 4,0 à l'examen oral de physique (option complémentaire). Selon le compte-rendu de cet examen, qui s'est déroulé le 16 juin 2021, l'examen comportait deux problèmes, un théorique et un pratique. Pendant le temps de préparation (40 minutes), l'élève avait à sa disposition une table mécanique, deux mobiles de même masse (pucks autoporteurs), des mousses, une balance électronique et une télécommande pour procéder à une expérience consistant à lancer un puck contre l'autre au repos et à imprimer leur trajectoire. Il était attendu de l'élève qu'il détermine la position du centre de masse du système et qu'il illustre les résultats au moyen de la théorie.
Lors de l'examen du 16 juin 2021, A.________ a rencontré un problème avec les pucks autoporteurs en ce sens que ceux qui étaient mis à sa disposition étaient déchargés et ne fonctionnaient pas. Des pucks de remplacement ont été mis à disposition de l'intéressé; selon ce dernier, ces pucks ne fonctionnaient pas non plus si bien qu'il n'a pas pu réaliser l'expérience.
C. Par courrier électronique du 26 juin 2021, A.________ s'est adressé à B.________, son enseignant de physique, et lui a demandé d'augmenter sa note de l'examen oral d'un demi-point. Il a en substance indiqué qu'il pensait avoir fait une bonne présentation malgré les problèmes techniques qu'il avait rencontrés avec les pucks autoporteurs. L'enseignant de physique a en résumé indiqué à A.________ que les notes ne pouvaient plus être modifiées et que la partie expérimentale n'avait pas eu d'incidence sur l'appréciation.
D. Par courrier du 26 juin 2021 adressé au Directeur du Gymnase de ********, A.________ a sollicité l'octroi d'une dérogation afin d'obtenir sa maturité gymnasiale malgré ses résultats insuffisants. A l'appui de cette requête, il a d'abord exposé qu'il avait fait face à des difficultés liées à la crise sanitaire du Covid-19 et à l'enseignement à distance ainsi qu'au décès en cours d'année scolaire de son grand-père dont il était très proche mais qu'il avait "tenu le coup". Il a également invoqué les problèmes survenus avec les pucks lors de la préparation de l'examen de physique, indiquant qu'il avait néanmoins eu une bonne sensation à la sortie de l'examen, si bien que l'attribution d'une note "médiocre" était pour lui incompréhensible.
E. Il résulte du procès-verbal du conseil d'élève qui s'est tenu le 29 juin 2021 que neuf des dix maîtres de l'intéressé ont préavisé contre l'octroi d'une dérogation alors qu'un seul s'est prononcé pour. En substance, les maîtres de l'intéressé ont considéré que A.________ n'avait pas atteint les objectifs ni acquis les compétences attendues à un niveau maturité et qu'il avait atteint ses limites, si bien qu'il profiterait d'une année supplémentaire pour consolider les bases. Dans sa séance du 30 juin 2021, le conseil de direction a suivi le préavis du conseil d'élève et a entériné l'échec.
F. Par décision du 1er juillet 2021, le conseil de direction du Gymnase de ********, sous la signature du directeur, a signifié à A.________ son échec et a pris acte, sauf indication contraire de sa part, du redoublement de son année.
G. Par acte du 2 juillet 2021 de son mandataire, A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) en concluant à sa réforme en ce sens que le titre convoité lui est attribué. Il a notamment requis, à titre de mesure d'instruction, la production du compte-rendu de l'examen de physique, de l'échange de courriels intervenu entre son maître de physique et sa maîtresse de classe suite à cet examen et du compte-rendu de la conférence des maîtres.
Le Gymnase de ******** a produit en cours de procédure son dossier comprenant notamment le compte-rendu de l'examen et le procès-verbal du conseil d'élève. Les échanges de courriels entre le maître de physique et la maîtresse de classe de l'intéressé n'ont en revanche pas été produits.
Par décision du 22 septembre 2021, le DFJC a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision attaquée. Il a en particulier confirmé la note de 4,0 attribuée à l'examen oral de physique ainsi que le refus de promouvoir l'intéressé sur la base d'une dérogation (cas limite).
H. Par acte du 1er octobre 2021 de son mandataire, A.________ a recouru contre la décision sur recours du DJFC auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que la maturité fédérale lui soit attribuée; il a également conclu à ce que la note de l'examen oral de physique soit modifiée et portée à 4,5 au moins. Il a requis que soient versés au dossier les échanges de courriers électroniques entre le maître de physique et la maîtresse de classe au sujet du déroulement de son examen oral de physique.
Dans sa réponse du 26 octobre 2021, le Gymnase de ******** a conclu au rejet du recours. Le DFJC en a fait de même dans son écriture du 28 octobre 2021 en se référant à la décision attaquée.
Le 17 novembre 2021, le recourant a déposé une écriture complémentaire aux termes de laquelle il maintient ses conclusions et ses réquisitions. Il a produit le témoignage écrit d'un autre élève concernant le déroulement de l'examen oral de physique et a requis son audition.
I. Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Déposé auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur recours du DFJC rendue en application de l'art. 141 alinéas 1 et 2 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02; applicable aux gymnases par renvoi de l'article 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur: LESS; BLV 412.11), qui n'est pas susceptible d'être contestée devant une autre autorité, le recours, déposé en temps utile et satisfaisant pour le surplus aux autres exigences formelles prévues par la loi, est recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, LPA-VD).
2. La décision attaquée confirme l'échec prononcé par le conseil de direction du Gymnase de ******** à la 3ème année de l'Ecole de maturité (année scolaire 2020-2021) de A.________ en raison d'une moyenne insuffisante aux examens et le contraint à un redoublement. L'objet du litige est donc le refus d'attribuer au recourant la maturité gymnasiale.
a) Selon l'art. 83 du règlement du 6 juillet 2016 sur les gymnases (RGY; BLV 412.11.1), pour obtenir la maturité gymnasiale et le baccalauréat, l'élève doit remplir les conditions suivantes: obtenir un total des notes définitives, diminué de la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes, au moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes; ne pas avoir plus de quatre notes définitives inférieures à 4; obtenir un total des notes d'examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux (al. 1). Selon l'art. 83 al. 2 RGY, dans les cas limites et au vu des circonstances particulières, la conférence des maîtres peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le département (al. 2).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant satisfait aux deux premières conditions pour obtenir sa maturité gymasiale. Fait en revanche débat la question de savoir s'il a obtenu des notes d'examen suffisantes.
Le recourant invoque principalement une violation de l'art. 83 al. 2 RGY et soutient en substance qu'il aurait dû bénéficier d'une promotion malgré ses résultats insuffisants en raison de l'existence de circonstances particulières. Cela étant, comme l'a retenu la décision attaquée, le recourant conteste le résultat de ses examens dès lors qu'il soutient qu'il aurait dû obtenir une note de 4,5 et non de 4,0 à l'examen oral de physique. Il fait ainsi valoir implicitement une violation de l'art. 83 al. 1 RGY. En effet, si son grief devait être admis sur ce point, le recourant satisferait à toutes les conditions requises par cette disposition pour obtenir sa maturité gymnasiale. Il convient donc d'examiner cette question dans un premier temps.
3. Le recourant soutient qu'il aurait dû obtenir une note de 4,5 et non de 4,0 à son examen oral de physique. En résumé, il fait valoir que la décision attaquée a retenu à tort que les problèmes qu'il a rencontrés pour réaliser l'expérience qui était demandée pour la question pratique, notamment parce que du matériel défectueux a été mis à sa disposition, n'ont pas joué de rôle dans l'appréciation.
a) Selon l'art. 48 RGY, les examens sont évalués par un jury constitué du maître enseignant qui fonctionne comme examinateur et d'un expert extérieur à l'établissement désigné par le directeur.
b) Dans le cadre du recours de droit administratif, la CDAP dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). Toutefois, selon la jurisprudence constante (CDAP GE.2021.0169 du 26 janvier 2022 consid. 3b; GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 consid. 4a et réf. citées; GE.2020.0097 du 26 octobre 2020 consid. 2c), elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à contrôler les aspects matériels relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. Les résultats d'examens se caractérisent par des évaluations avec un large pouvoir d'appréciation qui se fondent sur des connaissances techniques, propres aux matières examinées. La retenue que s'impose la CDAP en la matière ne signifie toutefois pas que son pouvoir d'examen soit restreint à l'arbitraire (cf. TF 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2). La retenue dans le pouvoir d’examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (GE.2018.0202 du 4 janvier 2019 consid. 2; GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4 et les arrêts cités). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de normes de droit ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (arrêt GE.2018.0202 précité consid. 2 et les arrêts cités).
c) La décision attaquée, qui confirme l'évaluation du jury, s'est notamment fondée sur les déterminations du Gymnase de ******** ainsi que sur le compte-rendu de l'examen de physique établi par l'enseignant responsable. Elle a considéré en résumé que le recourant avait bien été confronté à un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition mais qu'il avait pu avoir accès à du matériel de remplacement fonctionnel. La décision attaquée retient surtout que la réalisation de l'expérience pratique n'a pas constitué un élément de l'évaluation de la prestation du recourant. Elle faisait partie d'une liste de dix travaux pratiques que les élèves avaient été invités à préparer en vue de l'examen et qui avaient été vus en classe pendant l'année. Elle n'était destinée qu'à illustrer les principes essentiels qui devaient être connus des élèves et sur lesquels portait l'évaluation. Or, le recourant avait démontré à cet égard des lacunes sur des notions fondamentales qui justifiaient les notes attribuées. Enfin, l'autorité intimée s'est également fondée sur le fait que le recourant ne s'est pas immédiatement plaint du déroulement de l'examen mais qu'il considérait au contraire avoir réalisé une bonne prestation.
Cette appréciation doit être confirmée.
D'abord, la version des faits du recourant, qui soutient que le matériel de remplacement ne fonctionnait pas, est contredite par l'autorité concernée selon laquelle le recourant n'aurait pas été suffisamment patient pour attendre que les pucks de remplacement fonctionnent. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est décisif que si l'on retient que le fait pour le recourant de n'avoir pas pu réaliser l'expérience, et donc collectionner les résultats sur la trajectoire des pucks, a joué un rôle dans l'évaluation. Or, le recourant n'amène aucun élément en ce sens. Il fait en substance valoir que les problèmes techniques l'ont perturbé pendant la préparation. Cela étant, le recourant ne remet aucunement en cause le contenu du compte-rendu de l'examen oral de physique selon lequel, s'agissant du problème pratique, il a été dans l'incapacité de répondre à la question posée sur la trajectoire du centre de masse dans l'expérience et que, même après avoir été aidé par l'enseignant et par l'expert, il n'a pas réussi à expliquer pourquoi la trajectoire du centre de masse était rectiligne dans la situation de l'expérience malgré le fait qu'il s'agissait de la notion fondamentale du chapitre sur la quantité de mouvement abordé pendant huit semaines de cours. C'est bien pour ce motif et non parce qu'il n'a pas pu réaliser l'expérience en raison d'un dysfonctionnement du matériel que sa prestation pour le problème pratique a été jugée insuffisante. Ce constat correspond en outre à ce qui lui a été d'emblée répondu par l'enseignant de physique une fois les résultats connus, à savoir que l'expérience, qui était destinée à illustrer les concepts théoriques censés connus, ne jouait pas de rôle dans l'évaluation. L'expérience à réaliser, et donc les résultats que l'élève était supposés obtenir, ne lui était en outre pas inconnue puisqu'elle faisait partie d'une liste remise à l'avance et qu’il pouvait conserver un aide-mémoire, ce qu'il ne conteste pas. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ne se soit pas immédiatement plaint du résultat de l'examen mais qu'il ait au contraire eu dans un premier temps une impression favorable confirme bien que les problèmes rencontrés lors de la préparation n'ont pas joué un rôle déterminant dans l'appréciation de sa prestation.
Au vu de cette motivation particulièrement complète, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit en confirmant la note de 4,0 attribuée par le jury lors de l'examen oral de physique du recourant.
C'est donc à juste titre que les autorités précédentes ont considéré que les résultats du recourant n'étaient pas suffisants pour l'obtention de sa maturité gymnasiale.
d) Compte tenu du fait que l'expérience n'a pas joué de rôle dans l'évaluation de la prestation du recourant, les mesures d'instruction requises, qui visent à démontrer que le recourant n'a pas pu utiliser de matériel fonctionnel, doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1). S'agissant des courriels qui auraient été échangés entre l'enseignant de physique et la maîtresse de classe à ce sujet, on relèvera en outre qu'il s'agit de documents qui doivent en principe être assimilés à des documents internes à l'administration dont le justiciable ne peut pas exiger la consultation sur la base de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 4.4.2 et réf. citées) ni sur celle du droit cantonal (art. 35 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l'autorité intimée n'a pas non plus violé le droit d'être entendu en rejetant les mesures d'instruction requises par le recourant.
4. Le recourant invoque une violation des principes de la bonne foi (art. 9 Cst.) et d'égalité de traitement (art. 8 Cst.). A suivre le recourant, le principe de la bonne foi impliquerait que les résultats de l'expérimentation devaient faire effectivement partie de l'évaluation; quant au principe de l'égalité de traitement, il serait violé par le fait qu'il n'a pas disposé de conditions de préparation équivalentes aux autres élèves.
On ne voit pas que le principe de la bonne foi aurait été d'une quelconque manière violé. En particulier, ce principe n'impose pas que les critères d'évaluation d'un examen soient communiqués à l'avance aux élèves. Les problèmes pratiques étaient quoi qu'il en soit connus des élèves puisqu'ils faisaient partie d'une liste préétablie.
Le grief tiré du principe d'égalité de traitement doit être écarté pour les mêmes motifs, rien ne permettant de rendre crédible que le recourant aurait été traité différemment d'élèves dans la même situation. Aucun indice ne permet notamment de penser qu'un élève qui aurait obtenu des résultats en faisant l'expérience mais qui aurait été, comme le recourant, dans l'incapacité de les expliquer aurait obtenu une meilleure note.
5. Le recourant invoque une violation de l'art. 83 al. 2 RGY. Il soutient en substance que les problèmes qu'il a rencontrés lors de l'examen oral de physique constitueraient une circonstance particulière au sens de cette disposition. Il fait également valoir que, lors de l'examen de sa situation, le conseil d'élève et le conseil de direction n'auraient pas tenu compte du problème survenu lors de l'examen de physique et auraient été influencés par une mention figurant dans le dossier de l'élève selon laquelle son père aurait tiré argument du fait qu'il payait beaucoup d'impôts pour faire en sorte que son fils fréquente un autre gymnase.
a) Selon l'art. 83 al. 2 RGY, dans les cas limites et au vu des circonstances particulières, la conférence des maîtres peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le département (al. 2).
Cette disposition permet à la conférence des maîtres – dont les compétences ont été transférées au conseil de direction pour l'année scolaire 2020-2021 en raison de l'épidémie de Covid-19 – d'attribuer dans certaines situations le titre convoité à un élève malgré ses résultats insuffisants. Il s'agit d'une disposition dérogatoire qui permet notamment de tenir compte du principe de la proportionnalité et d'éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (voir arrêt CDAP GE.2020.0138 du 18 février 2021 consid. 3b).
La disposition d'application 11.1 du règlement des gymnases vaudois (ci-après: DRGY) prévoit à cet égard ce qui suit:
"Généralités
Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles, en fin d'année scolaire […], les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion ou de réorientation. Dans ce cas, la conférence des maîtres […] examine d'office, après préavis du conseil d'élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement, une faveur.
Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion – mais qui laissent apparaître que en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion ou une réorientation apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Après préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée de l'élève majeur ou du détenteur de l'autorité parentale. La décison doit être motivée en fonction de chaque situation.
Cas limites
Sont considérés comme cas limites, exclusivement, les situations d'élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point et qui, sans ce déficit, satisferaient à toutes les conditions de promotion ou de réorientation.
[…]
Circonstances particulières
Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves […]."
b) Lorsqu'il examine si, dans un cas limite, il se justifie d'accorder le certificat de fin d'études secondaires, le conseil de direction dispose d'un pouvoir d'appréciation (cf. TF 2C_567/2010 du 13 juillet 2010 consid. 1.3.2). Pour sa part, quand elle est saisie d'un recours contre une décision où une autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation, la Cour de céans, qui revoit la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de son opportunité (cf. art. 98 LPA-VD a contrario), ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité précédente. Elle se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 257). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que, dès lors que le total des notes d'examen du recourant était de 0,5 pt inférieur au minimum requis, son cas a été considéré d'office comme un cas limite et examiné à ce titre par le conseil de direction sur préavis du conseil d'élève (cf. procès-verbal de la séance du conseil d'élève du 29 juin 2021).
Or, il résulte des avis pratiquement unanimes des maîtres faisant partie du conseil d'élève, dont le contenu n'est pas remis en cause par le recourant, que ce dernier n'avait, dans aucune des matières, le niveau attendu d'un élève de 3ème année de maturité et qu'il n'existait donc pas de motif justifiant de déroger aux conditions ordinaires d'attribution de la maturité.
Il y a en outre tout lieu de penser que, contrairement à ce que soutient le recourant, les enseignants avaient connaissance du problème rencontré par le recourant lors de l'examen de physique. Quoi qu'il en soit, cet élément n’est pas déterminant. L'évaluation de la pertinence de promouvoir le recourant malgré ses résultats insuffisants ne dépend en effet pas de la performance à un examen mais d'un examen d'ensemble de la situation de l'élève portant sur toute l'année scolaire. L'avis du maître de physique ne revêtait pas un poids déterminant s'agissant d'évaluer si, au vu de cette analyse, une promotion apparaissait ou pas pertinente. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production des échanges qui seraient intervenus entre le maître de physique et la maîtresse de classe pour ce motif non plus.
En outre, l'appréciation de la situation par le conseil d'élève et par le conseil de direction reposait en l'espèce sur des motifs objectifs, soit sur les aptitudes du recourant et sur sa motivation pendant toute la durée de l'année scolaire dans les différentes matières. Même si les enseignants avaient connaissance de l'information relative à la volonté du père du recourant d'enclasser son fils dans un autre gymnase, ce qui est contesté par l'autorité concernée, elle n'a manifestement pas joué de rôle dans leur appréciation.
Enfin, le recourant se prévaut manifestement à tort de l'existence de circonstances particulières. En effet, les aléas liés au déroulement d'un examen ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition. Cette notion s'applique à des événements imprévisibles – accident, maladie, décès d'un proche – qui ont pu avoir une incidence particulière sur les notes si bien que celles-ci ne reflètent pas le niveau réel de l'élève. Pour le surplus, le recourant ne soutient à juste titre pas que le décès de son grand-père en cours d'année serait à l'origine de ses résultats insuffisants lors des examens. Enfin, la prise en compte de circonstances particulières suppose que l'élève ait globalement les compétences et connaissances requises pour être promu, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce selon le préavis sans ambiguïté du conseil d'élève.
Le grief tiré de la violation de l'art. 83 al. 2 RGY est donc également mal fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 septembre 2021 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.