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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Département de l'environnement et de la sécurité, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office fédéral de l'environnement, à Berne (BE). |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du 31 août 2021 du Département de l’environnement et de la sécurité autorisant le tir de deux jeunes loups de la meute du Marchairuz. |
Vu les faits suivants:
A. Le 31 août 2021, le Département de l'environnement et de la sécurité (DES) a autorisé le tir de deux jeunes loups de la meute du Marchairuz, a restreint l'autorisation de tir au territoire de la meute selon une carte, a dit que cette autorisation était valable jusqu'au 31 mars 2022, a chargé la Direction générale de l'environnement (DGE) de la mise en œuvre de la décision par les surveillants permanents du corps de Police Faune Nature dès sa publication et a levé l'effet suspensif "à la présente décision". Cette autorisation de tir a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 3 septembre 2021.
B. Le 2 octobre 2021, A.________ (ci-après aussi: l'association recourante ou la recourante), agissant par l'intermédiaire de son président B.________, a adressé au DES un acte intitulé "opposition et recours contre le tir des loups". En substance, l'association recourante considérait que l'autorisation de tirer deux jeunes loups violait les dispositions légales et demandait un "moratoire" et la garantie que des loups ne seraient pas prélevés. Elle faisait notamment grief aux autorités de ne pas avoir tenu compte du fait que les dispositifs de protection des troupeaux mis en place étaient insuffisants par rapport à ceux préconisés par les autorités et elle a produit un lot de photographies.
C. Le 11 octobre 2021, A.________ a adressé le même acte à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en expliquant qu'elle avait été mal renseignée et avait adressé son recours directement auprès du DES, respectivement de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
D. Par avis du 12 octobre 2021, le juge instructeur a interpellé les parties sur la qualité pour recourir de A.________, celle-ci ne figurant pas dans la liste de l'annexe I à l'ordonnance du 27 juin 1990 relatif à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection du paysage (ODO; RS 814.076). L'association recourante a en outre été invitée à produire ses statuts ainsi que la liste de ses membres.
L'OFEV, qui a été invité à participer à la procédure, s'est déterminé le 20 octobre 2021.
Le DES s'est déterminé le 22 octobre 2021.
L'association recourante n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours des autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
a) L'acte attaqué autorise le tir de deux jeunes loups de la meute du Marchairuz. Il se fonde sur l'art. 12 al. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0) et sur l'art. 4bis de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP; RS 922.01) permettant aux cantons d'autoriser – à certaines conditions – le tir de loups. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 141 II 233 consid. 4, traduit in JdT 2016 I 307 et les références citées), les ordres de tir des autorités fondés sur l'art. 12 LChP, qu'ils s'adressent à des particuliers ou, comme en l'espèce, à des autorités – soit la DGE et les surveillants permanents de la faune –, doivent être qualifiés de décisions (art. 3 LPA-VD). Cette décision émanant du DES et n'étant pas susceptible de recours devant une autre autorité, elle peut en principe faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP.
2. Il convient dès lors d'examiner si l'association recourante a qualité pour recourir. A cet égard, il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. arrêts TF 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 1b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a et les références citées).
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, la qualité pour recourir peut résulter directement de la loi.
aa) En l'occurrence, la décision attaquée se fonde sur la LChP qui relève au sens large de la protection de la nature.
L'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) confère la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables. Une organisation n'a qualité pour recourir que pour autant qu'elle soit active au niveau national (ch. 1) et qu'elle poursuive un but non lucratif, les éventuelles activités économiques servant le but lucratif (ch. 2). En outre, l'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts (art. 12 al. 2 LPN). Les organisations visées par l'art. 12 al. 1 let. b LPN ont qualité pour recourir contre les autorisations de tir des espèces protégées fondées sur la LChP (ATF 141 II 233 consid. 4 précité).
Il convient dès lors d'examiner si l'association recourante remplit ces conditions.
En application de l'art. 12 al. 3 LPN, qui lui confère la compétence de désigner les organisations qui ont qualité pour recourir, le Conseil fédéral a adopté l'ODO selon laquelle les organisations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 12 LPN doivent présenter une demande au Conseil fédéral pour être incluses dans la liste des organisations habilitées à recourir. Cette liste figure en annexe à l'ODO.
En l'occurrence, l'association recourante ne figure pas dans la liste des organisations habilitées à recourir au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (annexe à l'ODO). En outre, bien qu'elle ait été invitée à le faire, l'association recourante n'a pas produit ses statuts ni la liste de ses membres. Elle n'a dès lors de toute manière pas démontré qu'elle remplirait les conditions posées par l'art. 12 al. 1 let. b LPN et par l'ODO pour se voir reconnaître la qualité pour recourir si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la liste de l'ODO a une portée constitutive (dans ce sens arrêt TF 1C_531/2008 du 10 mars 2009 consid. 3.4) ou déclarative comme le soutient la doctrine (Peter M. Keller, n. 14 ad art. 12 LPN in Commentaire LPN, Keller/Zufferey/Fahrländer (édit.), 2ème éd., 2019).
bb) Comme le relève l'OFEV dans ses déterminations, la législation vaudoise confère dans certains domaines la qualité pour recourir à des associations qui poursuivent un but idéal à des conditions moins restrictives que le droit fédéral (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne, Genève 2013, p. 232 ss).
L'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) confère ainsi la qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. Comme l'indique cette disposition, cette qualité pour recourir est toutefois limitée aux décisions fondées sur la LPNMS (dans le même sens Pfeiffer, op. cit., p. 233 et 247). Or, en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03), qui est selon son préambule la législation cantonale d'exécution de la LChP, et ne contient pas de disposition similaire à l'art. 90 LPNMS.
A cela s'ajoute que l'association recourante n'a de toute manière pas démontré qu'elle remplirait les conditions posées par l'art. 90 LPNMS pour se voir conférer la qualité pour recourir.
L'association recourante ne peut donc se prévaloir d'une qualité pour recourir résultant de la loi.
b) Il convient encore d'examiner si l'association recourante peut invoquer la clause générale de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Selon cette disposition, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
aa) Selon la jurisprudence constante (voir CDAP GE.2020.0223 du 16 juin 2021 consid. 2 et références citées), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. S'agissant plus particulièrement des associations, la jurisprudence leur reconnaît la qualité pour recourir si elles sont personnellement touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire, lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la décision. La jurisprudence admet aussi qu'une association agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle n'est pas touchée elle-même par l'acte entrepris (recours dit corporatif ou égoïste). Ce droit est reconnu à trois conditions cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire la défense des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et (3) que chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (voir CDAP GE.2020.0223 du 16 juin 2021 consid. 2 et références citées). Le recours formé uniquement dans l'intérêt de la loi est en revanche irrecevable.
bb) En l'occurrence, à l'appui de son recours, l'association invoque uniquement un intérêt idéal à la protection du loup ainsi qu'à faire respecter la législation protégeant cette espèce et en régulant le tir. Elle ne prétend en outre pas qu'elle serait particulièrement touchée par cet acte ni qu'elle défendrait les intérêts de la majorité de ses membres qui seraient personnellement atteints par cet acte, ce qu'il n'est de toute manière pas possible de vérifier en l'absence de statuts et de liste de ses membres.
L'association recourante ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur la clause générale.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il sera renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'a y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.