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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme
Isabelle Perrin et |
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Recourants |
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A._______ et B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A._______ et B._______ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er septembre 2021 (non-octroi du certificat d'études secondaires à leur fils C._______). |
Vu les faits suivants:
A. C._______, né le 16 septembre 2005, présente un trouble du spectre autistique (de type Asperger), un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, un haut potentiel intellectuel et une dyspraxie.
Il a suivi, dès le 10 février 2020, la 10e année de la voie générale (VG) au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de ******** (ci-après: l'Etablissement).
Le 13 mars 2020, la Direction de l'Etablissement, en accord avec les parents de C._______, l'a mis au bénéfice d'un programme personnalisé au sens de l'art. 104 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02], consistant en l'exemption de suivre plusieurs matières prévues par le plan d'études romand (PER), notamment l'OCOM (option de compétences orientées métier) et l'anglais, étant précisé que cet élève prenait des cours d'anglais dans une école privée.
La Direction de l'Etablissement a également mis en place des aménagements pour tenir compte des besoins particuliers de cet élève (art. 98 LEO), lequel bénéficiait également de 4 périodes par semaine de renfort pédagogique par une enseignante spécialisée.
Le bulletin scolaire pour la 10e année de C._______ indique une moyenne de 4 en français (niveau 2), 3,5 en allemand (niveau 2) et 3 en mathématiques (niveau 2). Cet élève n'a pas été évalué dans les autres branches. Le conseil de direction, tenant compte de circonstances particulières, a décidé la promotion de cet élève en 11e année dans la même voie et les mêmes niveaux.
B. Le 1er juillet 2020, la directrice de l'Etablissement a confirmé par écrit aux parents de C._______, A._______ et B._______, qu'afin de tenir compte de leur souhait que leur fils puisse obtenir un certificat d'étude secondaires VG, ainsi que de sa situation particulière, il était prévu qu'en 11e, il suive toutes les disciplines du groupe I, à savoir le français, l'allemand, les mathématiques, les sciences et l'OCOM MITIC (médias, images et technologies de l'information et de la communication), ainsi que l'anglais dans le groupe II. Il était par contre dispensé des deux autres disciplines du groupe II (géographie-citoyenneté ainsi qu'histoire-éthique et cultures religieuses), et de l'entier des disciplines du groupe III. Elle a précisé que C._______ serait accompagné par une enseignante spécialisée en classe à raison de 4 périodes par semaine.
Le 13 novembre 2020, la Direction de l'Etablissement a mis en place des aménagements pour tenir compte des besoins particuliers de C._______. Il a ainsi été prévu en particulier que cet élève puisse bénéficier d'un renfort pédagogique (4 périodes) avec un/une enseignante spécialisée, pour l'accompagner lors des épreuves écrites et l'aider à se recentrer sur sa tâche, bénéficier de plus de temps (jusqu'à 1/3 de temps supplémentaire) pour les évaluations, et utiliser un ordinateur pour dactylographier plutôt que d'écrire à la main.
Par courriel du 11 mars 2021, A._______ et B._______ se sont plaints auprès de l'Etablissement du fait que le plupart des enseignants de leur fils ne respecteraient pas les aménagements convenus le 13 novembre 2020.
C. Les examens écrits pour l'obtention du certificat d'études secondaires se sont déroulés du 7 au 10 juin 2021 et les examens oraux du 14 au 21 juin 2021. Des aménagements ont été prévus pour C._______, à savoir du temps supplémentaire et la présence de l'enseignante spécialisée de C._______, sauf les 7 et 18 juin, où elle devait être remplacée par l'enseignante spécialisée de l'Etablissement, respectivement par l'enseignant de la branche OCOM MITIC. C._______ ne s'est pas présenté aux examens écrits. Il s'est présenté aux examens oraux de français, d'allemand et de mathématiques. Il n'est pas venu à celui de l'OCOM et la note 1 lui a été attribuée. Il ne s'est pas non plus présenté à l'examen oral d'anglais; aucune note ne lui a été attribuée.
C._______ a terminé l'année avec les notes suivantes: 3,5 en français, 3 en mathématiques, 3 en allemand, 3,5 en sciences et 2 en OCOM, soit 15 points dans le groupe I, alors qu'il devait obtenir 20 points minimum dans ce groupe pour réussir. Dans le groupe II, il a obtenu la note 4 en anglais.
D. Il ressort du dossier que lorsque la direction de l'Etablissement a analysé la situation de C._______ pour savoir s'il était opportun ou non d'organiser une session de rattrapage, elle a constaté que même si cet élève obtenait un 6 dans chaque branche, il aurait un résultat de 17,5 points dans le groupe I et qu'il serait dès lors également en échec. Il a été demandé aux parents de C._______, A._______ et B._______, de se déterminer entre le redoublement de la 11e année ou l'obtention d'une attestation de fin de scolarité pour leur fils.
Le 24 juin 2021, A._______ et B._______ ont écrit à la directrice de l'Etablissement pour lui demander que soit octroyé à leur fils le certificat d'études secondaires. A l'appui de leur demande, ils ont fait valoir que la plupart des enseignants de leur fils n'avaient pas respecté les aménagements pour élève à besoins particuliers convenus par décision du 13 novembre 2020, à savoir l'octroi d'un supplément de temps durant les évaluations, l'utilisation d'un moyen auxiliaire comme l'ordinateur, la possibilité de répondre par une phrase courte si la réponse donnée est suffisante et la mise en place d'un accompagnement par un enseignant spécialisé durant toutes les épreuves. Ils ont ajouté que leur fils était dispensé de suivre l'enseignement de l'OCOM, de sorte qu'il ne fallait pas tenir compte de cette note, et que même si leur fils se trouvait dans un cas limite, il bénéficiait de circonstances particulières, à savoir, d'une part, le fait que son handicap avait généré des absences et, d'autre part, la pandémie (COVID 19).
E. Dans son préavis du 25 juin 2021 adressé au conseil de direction de l'Etablissement, le conseil de classe a préconisé un redoublement pour C._______ avec un changement de niveau (niveau 1 au lieu de niveau 2) en français et en mathématiques.
Dans sa séance du 28 juin 2021, le conseil de direction a décidé de proposer à C._______ un redoublement et un changement de niveau en mathématiques (niveau 1 au lieu du niveau 2) et de refuser de lui octroyer le certificat d'études secondaires VG.
F. Le 6 juillet 2021, le conseil de direction a indiqué à A._______ et B._______ qu'il avait décidé de ne pas octroyer le certificat d'études secondaires VG à leur fils, car il ne remplissait pas les conditions légales pour l'obtenir. Le conseil de direction a relevé que les aménagements convenus, notamment l'octroi de temps supplémentaire ainsi que la présence d'un enseignant spécialisé lors des examens, avaient bien été respectés. Il a rappelé qu'il existait certes la possibilité de mettre en place un programme personnalisé dans une ou plusieurs disciplines, prenant la forme d'une adaptation des objectifs, voire de l'exemption de la discipline, et qu'en cas de programme personnalisé, l'élève obtenait un certificat d'études correspondant aux compétences acquises à condition d'atteindre les objectifs prévus à son attention. Le conseil de direction a relevé que les parents de C._______ avaient toutefois fait part de leur souhait que leur fils obtienne un certificat d'études secondaires VG, de sorte qu'ils avaient été informés le 19 juin 2020, puis par lettre du 1er juillet 2020, des disciplines que leur fils devrait suivre en 11e, ainsi que des examens qu'il devrait passer, et que l'OCOM en faisait partie. Le conseil de direction a demandé aux parents de cet élève de se déterminer entre le redoublement de la 11e année ou une attestation de fin de scolarité.
G. Le 14 juillet 2021, A._______ et B._______, ont recouru auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) contre le refus du conseil de direction d'octroyer un certificat d'études secondaires VG à leur fils. Dans leur écriture, ils ont demandé que soit octroyé à leur fils un certificat correspondant aux compétences acquises pour un élève au bénéfice d'un programme personnalisé (art. 91 al. 4 et 104 LEO), en faisant valoir que leur fils aurait dû être dispensé de suivre l'enseignement de l'anglais et de l'OCOM conformément à la décision prise le 13 mars 2020. Ils ont précisé n'avoir appris l'intégration de ces deux branches dans le programme de leur fils que le 5 mars 2021 et s'y être opposés. Selon eux, l'Etablissement n'aurait pas non plus respecté les aménagements pour élève à besoins particuliers accordés par la décision du 13 novembre 2020. Ils ont également contesté certaines notes en faisant valoir qu'elles ne tenaient pas compte des absences de leur fils pour raisons médicales.
Dans ses déterminations des 11 et 13 août 2021, le conseil de direction a rappelé que le 19 juin 2020, il avait été expliqué aux parents de C._______ qui avaient exprimé leur souhait que leur fils obtienne un certificat d'études secondaires VG, que pour obtenir ce certificat, il était nécessaire que leur fils suive toutes les branches du groupe I, l'anglais au groupe II et qu'il se présente aux examens. Les parents auraient alors indiqué comprendre ces conditions et donné leur accord pour que leur fils suive le français, l'allemand, les mathématiques, les sciences et l'OCOM MITIC. Il aurait aussi été convenu que leur fils se présente aux examens du certificat en français, allemand, mathématiques, sciences, OCOM et anglais. L'ensemble de ces éléments a été confirmé dans une lettre écrite par la directrice de l'Etablissement aux parents de C._______ le 1er juillet 2020. Le conseil de direction a ajouté que C._______ ne pouvait pas non plus obtenir un certificat correspondant aux compétences acquises, car, renseignements pris auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après: la DGEO; voir courriel de la DGEO du 13 août 2021) il n'avait pas atteint les objectifs prévus à son intention, soit en l'occurrence 20 points dans le groupe I.
Dans leurs déterminations des 16 et 20 août 2021, A._______ et B._______ ont précisé qu'ils demandaient le certificat d'études secondaires VG en situation de cas limite ou, à titre subsidiaire, un certificat correspondant aux compétences acquises, ce qui favoriserait le maintien de l'estime de soi de leur fils. Ils ont notamment relevé que si les moyennes de leur fils étaient corrigées en supprimant les notes des examens où il ne s'est pas présenté pour cause de maladie, il obtiendrait 18,5 points dans le groupe I et une moyenne de 5 dans le groupe II. Ils ont ajouté que même si leur fils se trouvait dans un cas limite, il bénéficiait de circonstances particulières dues, d'une part, à son handicap lequel avait généré des absences, et, d'autre part, à la pandémie.
Par décision du 1er septembre 2021, la Cheffe du DFJC a rejeté ce recours et confirmé la décision rendue le 6 juillet 2021 par le conseil de direction. La Cheffe du DFJC, après avoir examiné les griefs soulevés par les recourants, a considéré que le conseil de direction n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les résultats obtenus par le fils des recourants reflétaient le niveau réel de ses prestations et en refusant par conséquent de lui octroyer le certificat d'études secondaires VG. Elle a ajouté que la décision attaquée avait pour objet le refus d'octroyer à C._______ le certificat d'études secondaires VG, de sorte que les conclusions du recours portant sur l'octroi d'un certificat fondé sur un programme personnalisé paraissaient irrecevables. Elle a toutefois précisé que même en ne tenant pas compte des notes en OCOM et en anglais, les résultats de l'élève demeuraient insuffisants pour obtenir un certificat de fin d'études secondaires fondé sur un programme personnalisé.
H. Dans une lettre du 30 septembre 2021 adressée à la DGEO, les parents de C._______ ont demandé, en se référant à l'art. 91 LEO, que soit octroyé à leur fils un certificat d'études secondaires correspondant aux compétences acquises pour un élève au bénéfice d'un programme personnalisé.
Le 13 octobre 2021, le DFJC, considérant cette lettre comme un recours contre sa décision du 1er septembre 2021, l'a transmise à la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 15 octobre 2021, le juge instructeur a relevé qu'au vu du titre et du contenu de la lettre du 30 septembre 2021, il était possible que les parents de C._______ n'entendaient pas contester la décision sur recours de la Cheffe du DFJC, mais qu'ils demandaient une nouvelle décision d'un organe du DFJC sur la demande d'un autre certificat, fondé sur un programme personnalisé. Le juge instructeur a demandé au DFJC de se déterminer.
Le 5 novembre 2021, le DFJC a exposé que la décision du conseil de direction du 6 juillet 2021 portait certes uniquement sur le refus du certificat d'études secondaires VG au fils des recourants, mais que ceux-ci ayant conclu dans leur recours administratif au DFJC à l'octroi d'un certificat correspondant aux compétences acquises, tant le conseil de direction - dans ses déterminations du 13 août 2021 -, que le DFJC - dans sa décision du 1er septembre 2021 -, avaient exposé les motifs pour lesquels ils considéraient que le fils des recourants ne pouvait pas non plus se voir octroyer ce certificat. Le DFJC a ajouté que la lettre des recourants du 30 septembre 2021 contenait un résumé de l'argumentaire développé dans le cadre de la procédure de recours administratif. Il estimait dès lors que cette lettre pouvait être considérée comme un recours à la CDAP dirigé contre la décision du 1er septembre 2021.
Le 30 novembre 2021, les recourants ont indiqué qu'ils recouraient bien contre la décision du DFJC du 1er septembre 2021. Ils ont confirmé leur conclusion tendant à l'octroi pour leur fils d'un certificat d'études secondaires correspondant aux compétences acquises.
Dans sa réponse du 24 janvier 2022, le DFJC conclut au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée, ainsi qu'à sa lettre du 5 novembre 2021.
Cette lettre a été transmise aux recourants le 26 janvier 2022.
Considérant en droit:
1. a) La décision de la Cheffe du DFJC peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), ainsi que des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 143 LEO et 95 LPA-VD). Il n'a pas été déposé devant le tribunal de céans, mais il lui a été transmis par le DFJC en application de l’art. 7 al. 1 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD.
b) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août 2021 consid. 2a). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En l'occurrence, la décision rendue le 6 juillet 2021 par le conseil de direction qui a été confirmée le 1er septembre 2021 par le DFJC portait sur le refus d'un certificat d'études secondaires VG au fils des recourants. Dans leur recours de droit administratif, les recourants ne contestent plus le refus de ce certificat. Ils concluent uniquement à l'octroi d'un certificat d'études secondaires correspondant aux compétences acquises pour un élève au bénéfice d'un programme personnalisé au sens de l'art. 104 LEO. Comme le relève l'autorité intimée, tant le conseil de direction – dans ses déterminations du 13 août 2021- qu'elle-même - dans la décision attaquée - se sont déjà prononcés sur cet objet en exposant les motifs pour lesquels cet élève ne pouvait pas non plus obtenir ce certificat. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière (cf. arrêts FI.2018.0233 du 8 février 2019 consid. 2; PE.2012.0014 du 11 mars 2013 consid. 3).
2. Les recourants demandent qu'un certificat correspondant aux compétences acquises soit octroyé à leur fils en faisant valoir que ses résultats doivent être déterminés en tenant compte du fait qu'il devait suivre un programme personnalisé et qu'il n'aurait pas bénéficié des aménagements pour élève à besoins particuliers convenus, en particulier la possibilité d'utiliser un ordinateur. Ils ajoutent que même si leur fils se trouve dans un cas limite, il bénéficie de circonstances particulières justifiées, d'une part, par son handicap, lequel a généré de nombreuses absences, et, d'autre part, par la pandémie. Ils précisent qu'ils ne doutent pas que leur fils pourra réussir la suite de ses études et produisent plusieurs documents établis par des professionnels de la santé ou des enseignants attestant des capacités de leur fils, ainsi que des certificats relatifs à ses connaissances en allemand (niveau A1.2+) et en anglais (niveau A2).
a) Selon l'art. 91 LEO, à la fin de la 11e année, ou de la 12e année en classe de rattrapage ou de raccordement, les élèves obtiennent un certificat d'études secondaires (al. 1, 1ère phrase). Les conditions d'obtention du certificat sont fixées dans le règlement, lequel prévoit notamment un examen (al. 2). L'élève au bénéfice d'un programme personnalisé au sens de l'article 104 obtient un certificat correspondant aux compétences acquises s'il a atteint les objectifs prévus à son intention (al. 4). L'élève qui n'a pas obtenu le certificat reçoit une attestation (al. 5, 1ère phrase).
A teneur de l'art. 77 du règlement du 2 juillet 2021 d'application de la LEO (RLEO; BLV 400.02.01), le département édicte une directive intitulée Cadre Général de l'Evaluation (CGE) qui fixe les procédures à suivre en matière d'évaluation, les conditions de promotion, d'orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre, les cas limites et les circonstances particulières.
Dans sa 5ème édition 2020, applicable à l'année scolaire 2020/2021, le CGE prévoit que pour obtenir le certificat de fin d’études secondaires, l’élève de voie générale doit obtenir au minimum 20 points dans le groupe I, 12 points dans le groupe II et 12 points dans le groupe III. Sont considérés comme des cas limites les situations d'élèves présentant au maximum 1,5 point d'insuffisance cumulé sur les trois groupes et au maximum 1 point d'insuffisance dans un groupe (voir ch. 9.2 du CGE).
b) La LEO prévoit aux articles 98 et ss, dans le chapitre intitulé "pédagogie différenciée", différentes mesures qui peuvent être prises pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer certains élèves. Sur la base de l'art. 98 LEO, le conseil de direction peut autoriser la mise en place d'aménagements pour soutenir l'élève à besoins particuliers dans ses apprentissages, comme par exemple accorder plus de temps pour réaliser ses travaux. Ces aménagements sont maintenus pour la passation des épreuves sujettes à évaluation. Ils ne peuvent consister qu'en des modifications des modalités de l'évaluation. Ils ne peuvent en revanche conduire à adapter ni les objectifs, ni les barèmes de l'évaluation. Les résultats que l'élève obtient avec ces aménagements pour élève à besoins particuliers donnent ainsi les mêmes droits en terme de promotion, d’orientation, de réorientation d’une voie ou d’un niveau à l’autre, et de certification (voir ch. 5.1 du CGE).
Le conseil de direction peut également en accord avec les parents et, au besoin, avec l’aide des autres professionnels concernés, autoriser la mise en place, pour une durée limitée, d’un programme personnalisé avec une adaptation des objectifs et de l’évaluation (art. 104 al. 2 LEO). Les résultats obtenus par l’élève ont une valeur relative au programme personnalisé. Les droits qu’ils ouvrent en termes de promotion, d’orientation et de certification sont décidés par le conseil de direction, sur préavis du conseil de classe et, le cas échéant, des psychologues, psychomotriciens et/ou logopédistes, et après avoir entendu les parents (voir ch. 5.3 du CGE).
c) Dans le cadre du recours de droit administratif, la CDAP dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). Toutefois, selon la jurisprudence constante (GE.2021.0184 du 1er février 2022 consid. 3b et les réf. cit.), elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à contrôler les aspects matériels relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. Les résultats d'examens se caractérisent par des évaluations avec un large pouvoir d'appréciation qui se fondent sur des connaissances techniques, propres aux matières examinées. La retenue que s'impose la CDAP en la matière ne signifie toutefois pas que son pouvoir d'examen soit restreint à l'arbitraire (cf. TF 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2). La retenue dans le pouvoir d’examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition.
Comme indiqué plus haut, s'agissant d'un certificat correspondant aux compétences acquises, le conseil de direction dispose d'un certain pouvoir d'appréciation puisqu'il décide sous quelles conditions un élève au bénéfice d'un programme personnalisé peut l'obtenir. Or, quand elle est saisie d'un recours contre une décision où une autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation, la Cour de céans, qui revoit la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de son opportunité (cf. art. 98 LPA-VD a contrario), ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité précédente. Elle se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD; voir GE.2021.0184 du 1er février 2022, consid. 5b; GE.2021.0169 du 26 janvier 2022, consid. 2b).
d) En l'espèce, les recourants ne contestent pas les évaluations proprement dites pour leur fils, en ce sens qu'ils ne prétendent pas que ses différents tests et examens auraient été mal évalués, mais ils estiment que ses résultats ne reflètent pas ses capacités dans la mesure où il n'aurait pas dû être évalué en OCOM et que l'Etablissement n'aurait pas mis en œuvre les aménagements pour élève à besoins particuliers convenus pour lui.
Comme le retient la décision attaquée, il ressort des pièces figurant au dossier, en particulier de la lettre de la directrice de l'Etablissement du 1er juillet 2020 adressée aux recourants, que ces derniers souhaitaient que leur fils obtienne un certificat d'études secondaires VG (avec un niveau 2 en français, mathématiques et allemand). Le conseil de direction a fixé, les conditions pour que le fils des recourants puisse obtenir ce certificat, tout en tenant compte de sa situation particulière. Il a ainsi été prévu que cet élève suive les disciplines du groupe I, à savoir le français, l'allemand, les mathématiques, les sciences et l'OCOM - étant précisé que cet élève avait choisi l'OCOM MITIC – et qu'il se présente aux examens du certificat en français, allemand, mathématiques, OCOM et en anglais. Il a en revanche été dispensé des autres disciplines du groupe II, à savoir la géographie et l'histoire, et de l'ensemble des disciplines du groupe III.
Il apparaît ainsi clairement qu'il avait été décidé que le fils des recourants continue de suivre un programme personnalisé en 11e année au sens de l'art. 104 al. 2 LEO, puisqu'il était toujours dispensé de certaines branches prévues au programme des élèves de ce niveau, mais qu'il devait par contre suivre l'enseignement de l'OCOM et de l'anglais et que ses résultats comprendraient les notes des examens dans ces deux branches, ceci afin qu'il puisse le cas échéant obtenir, selon le conseil de direction, un certificat d'études secondaires VG. La question de savoir si cet élève pouvait vraiment, dans ces conditions, obtenir un certificat d'études secondaires VG se pose. Il semble plutôt que du moment que le fils des recourants bénéficiait d'un programme personnalisé, il ne pouvait prétendre qu'à un certificat correspondant aux compétences acquises (art. 91 al. 4 LEO). La prise de position de la DGEO du 13 août 2021 le laisse penser puisqu'elle indique que les recourants ne peuvent demander un certificat en lien avec un programme personnalisé que si l'élève a atteint les objectifs fixés à son intention, en l'occurrence 20 points dans le groupe I. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner cette question de façon plus approfondie, vu la conclusion des recourants tendant à l'octroi d'un certificat correspondant aux compétences acquises.
Les recourants ont fait valoir devant l'autorité intimée n'avoir pas été informés de ce changement du programme personnalisé de leur fils avant le mois de mars 2021. Ils n'ont toutefois jamais prétendu n'avoir pas reçu la lettre du 1er juillet 2020. Par ailleurs, comme le relève l'autorité intimée, les recourants n'ont pas manifesté leur désaccord en mars 2021 lorsqu'ils auraient appris l'intégration de l'OCOM et de l'anglais au programme de leur fils. Dans leur courriel du 11 mars 2021, ils ont uniquement fait valoir que la plupart des enseignants de leur fils n'aurait pas respecté les aménagements prévus pour cet élève à besoins particuliers, sans remettre en cause l'intégration de ces deux branches dans le programme. Ils n'ont pas non plus réagi lorsqu'ils ont reçu la lettre du 28 mai 2021 leur communiquant l'horaire des examens de leur fils, lequel mentionne ces deux matières. En fait, les recourants ont contesté l'intégration de l'OCOM dans le programme de leur fils au mois de juin 2021 lorsqu'ils ont dû se déterminer entre le redoublement de l'année ou une attestation de fin de scolarité pour leur fils. Il n'existe dès lors aucun motif qui justifierait de ne pas tenir compte de cette note, alors que cette matière faisait partie du programme personnalisé du fils des recourants - programme qui n'a pas été contesté par les recourants avant la fin de l'année scolaire.
S'agissant des aménagements pour élève à besoins particuliers, l'autorité intimée a retenu que l'Etablissement les avait respectés. Il ressort en effet de plusieurs pièces au dossier, notamment du rapport de l'enseignante spécialisée du 31 mars 2021 ainsi que du bilan pédagogique du 17 juin 2021, que du temps supplémentaire pour les épreuves a bien été accordé, mais que l'élève ne l'a pas toujours utilisé, car il lui est arrivé de rendre des épreuves avant la fin de la période lorsqu'il les avait terminées. S'agissant de l'emploi d'un ordinateur, il ressort également de différentes pièces au dossier que le fils des recourants ne souhaitait pas l'utiliser (voir notamment le courriel du 22 mars 2021 de son enseignante spécialisée et le bilan pédagogique du 17 juin 2021). Enfin, l'Etablissement précise qu'il était prévu que l'enseignante spécialisée du fils des recourants soit présente lorsqu'il passait des tests, mais il est arrivé qu'il ne se présente pas le jour du test et qu'il n'ait ensuite pas été possible de reporter le test à un autre jour où elle aurait été présente. L'Etablissement et ses enseignants ont dès lors effectivement, dans la mesure du possible, bien respecté les aménagements prévus. Ceci dit, comme le relève l'autorité intimée, les aménagements mis en place pour soutenir un élève à besoins particuliers au sens de l'art. 98 LEO sont prévus pour prendre en compte le handicap de l'élève et lui permettre d'atteindre les résultats fixés, mais non pas pour adapter les barèmes de l'évaluation a posteriori.
Il découle de ce qui précède que les autorités précédentes n'ont pas violé le droit ni abusé de leur pouvoir d'appréciation lorsqu'elles ont retenu que le fils des recourants a terminé sa 11e année avec 15 points dans le groupe I et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions d'obtention du certificat correspondant aux compétences acquises, puisqu'il aurait dû atteindre 20 points au minimum. Comme le relève l'autorité intimée, il ne remplirait pas non plus ces conditions, même si on partait de l'idée qu'il aurait dû être dispensé de suivre l'OCOM, puisqu'avec la note de 3,5 en français, 3 en mathématiques, 3 en allemand et 3,5 en sciences, il obtiendrait 13 points dans le groupe I, alors qu'avec quatre branches, il lui aurait fallu 16 points au minimum.
e) La situation de cet élève ne constitue pas un cas limite puisqu'il lui manque plus de 1 point dans le groupe I (voir à propos de l'application du cas limite: GE.2021.0184 déjà cité; GE.2021.0169 déjà cité).
f) S'agissant des circonstances particulières, il est précisé au ch. 10.3 du CGE qu'elles ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites - en ce sens que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion - mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves (voir également à propos de la notion de circonstances particulières: GE.2021.0005 du 21 juillet 2021, consid. 4a).
En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que la décision du conseil de direction se fondait sur des éléments objectifs, à savoir les résultats scolaires, et que le fait qu'il manque 5 points dans le groupe I montrait que cet élève n'avait pas acquis les connaissances minimales exigées pour la certification dans de nombreuses matières. Cette appréciation ne saurait être considérée comme erronée. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que les résultats du fils des recourants ne reflèteraient pas ses capacités au cours de sa 11e année en 2020/2021. Si on ne doute pas du fait que cet adolescent, doté d'un haut potentiel intellectuel, dispose des capacités nécessaires pour réussir des études, comme en attestent les pièces produites par les recourants, il ressort du rapport de l'enseignante spécialisée du 31 mars 2021 ainsi que du bilan pédagogique du 17 juin 2021 que concernant les apprentissages de 11e année, cet élève n'avait pas atteint les objectifs de base pour cette année scolaire et qu'il avait des lacunes importantes. A propos de ses nombreuses absences, il est relevé par son enseignante spécialisée que ces dernières le pénalisaient dans la mesure où il ne parvenait pas à rattraper à la maison le travail manqué à l'école. Il apparaît ainsi clairement que même si on comprend bien que le fils des recourants a pu se trouver confronté à des difficultés supplémentaires pour suivre le programme par rapport à ses camarades de classe, il n'a pas réussi à atteindre les objectifs qui avaient été fixés pour lui en tenant compte de sa situation particulière – notamment en prévoyant des aménagements et en le dispensant de suivre certaines branches, ce qui de facto lui offrait du temps supplémentaire par rapport à ses camarades pour rattraper certaines leçons manquées. Les mêmes constatations peuvent être faites s'agissant des conséquences de la pandémie. Même si on comprend le caractère particulier de cette période et les angoisses qu'elle a pu susciter auprès de certains élèves, il ne s'agit pas non plus d'une circonstance justifiant de promouvoir un élève qui n'aurait pas acquis les connaissances suffisantes (voir aussi GE.2020.0162 du 4 février 2021 consid. 6d).
Les autorités scolaires n'ont dès lors pas violé la loi ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer un certificat correspondant aux compétences acquises au fils des recourants. Il convient de rappeler que le conseil de direction a proposé à cet élève de redoubler la 11e année, de sorte que s'offre à lui la possibilité de combler ses lacunes et d'acquérir les connaissances nécessaires à l'obtention de ce certificat.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er septembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A._______ et B._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.