TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chevroux, à Chevroux.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chevroux du 29 septembre 2021 (résiliation du droit d'usage de la place n° 78 du camping de Chevroux)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est locataire d'un emplacement (place n° 78) dans le camping de la Commune de Chevroux (ci-après: la commune) depuis de nombreuses années.

B.                     Le 29 septembre 2021, la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité), qui gère le camping, a adressé la lettre suivante à A.________:

" Chevroux – Camping – Place N° 78

Résiliation du droit d'usage d'un espace au camping de Chevroux

 

Monsieur,

Après plusieurs rappels téléphoniques concernant votre facture de location d'un emplacement au camping de Chevroux pour la saison 2021, ainsi qu'un courrier recommandé du 15 septembre 2021 valant avis comminatoire de paiement dans un ultime délai au 25 septembre 2021, assorti de la menace de résiliation du bail, nous constatons malheureusement que votre loyer demeure impayé à ce jour.

Nous sommes donc dans l'obligation de résilier votre droit d'usage d'un espace dans notre camping pour non-paiement de la taxe annuelle, malgré vos multiples promesses de paiement.

Nous vous laissons un délai au 20 novembre 2021 pour rendre votre emplacement libre de tous équipements, personnes et installations. Sans évacuation de votre part dans le délai imparti, nous ferons procéder à l'évacuation forcée, à vos frais […]."

Ce courrier était muni de la formule habituelle d'indication des voies de recours contre les décisions administratives (cf. art. 42 let. f de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par lettre du 2 octobre 2021 adressée à la commune, A.________ a indiqué qu'il n'acceptait pas la lettre du 29 septembre 2021 en mentionnant les investissements effectués sur son mobil-home au fil des ans et en proposant un paiement échelonné de la facture en question.

Considérant cette lettre comme un recours, la municipalité l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence le 12 octobre 2021.

Par lettre du 15 octobre 2021, le juge instructeur a indiqué aux parties que le litige pouvait ressortir du domaine de compétence du Tribunal des baux, respectivement des Tribunaux civils, et a requis qu'elles se déterminent sur ce point d'ici au 1er novembre 2021. A.________ a également été invité à confirmer que sa lettre du 2 octobre 2021 devait bien être considérée comme un recours.

A.________ s'est déterminé le 27 mars (recte octobre) 2021 en confirmant son recours. En substance, il admet ne pas avoir payé les factures de 2021 et 2022 de sa location et souhaite pouvoir les régler par paiements échelonnés comme cela était le cas dans le passé.

Par lettre du 28 octobre 2021, la municipalité s'est déterminée en indiquant qu'elle estimait que le litige ressortait effectivement du domaine de compétence du Tribunal des baux, respectivement des Tribunaux civils, et en priant le tribunal de bien vouloir rayer la cause du rôle.

C.                     Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesures d'instruction. Il n'a pas été demandé d'avance de frais.

.

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 92 LPA-VD, en relation avec l'art. 83 de la loi cantonale d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; BLV 173.01), la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'.endue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) La municipalité peut sans conteste être considérée comme autorité administrative. Elle peut toutefois aussi agir dans le domaine du droit civil et n'a alors pas le rôle d'autorité administrative (par exemple en tant que bailleresse d'une de ses propriétés à un particulier). L'art. 92 LPA-VD exige que l'objet de la contestation soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, soit toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations. Or, en l'occurrence, il convient de constater que la lettre de la municipalité du 29 septembre 2021 ne relève manifestement pas du droit public, comme cette dernière l'a d'ailleurs elle-même admis dans le cadre de ses déterminations en sollicitant en outre que la cause soit rayée du rôle. Dans son activité d'exploitante du camping, la municipalité n'agit pas en tant que détentrice du pouvoir public; ses rapports avec les locataires des emplacements relèvent du droit civil (cf. arrêt GE.2017.0167, GE.2017.0169 du 3 avril 2018 consid. 3d) et ne sont en particulier pas soumis au régime de la concession applicable notamment aux places d'amarrage de bateaux (à ce sujet, cf. GE.2012.0212 du 22 avril 2013). Il n'appartient pas au Tribunal de céans de statuer au sujet d'éventuelles prétentions entre la commune et les campeurs, qui relèvent du droit civil et non pas du droit administratif. Les rapports sont en l'occurrence réglés par un contrat de bail auquel il est fait référence dans la résiliation du 29 septembre 2021 et la voie de l'action devant le juge civil est ouverte, au cas où la contestation devrait être tranchée à défaut d'accord entre les parties. Il appartiendra au surplus à la juridiction civile compétente de déterminer, cas échéant, la portée juridique de ce courrier. On précisera que ce n'est pas parce que dans son courrier du 29 septembre 2021, la municipalité a employé le terme "décision" et a utilisé la formule habituelle d'indication des voies de recours contre les décisions administratives (cf. art. 42 let. f LPA-VD) que ce courrier est, matériellement, une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

c) Il découle des considérations qui précèdent que la lettre litigieuse n'est pas une décision rendue en application du droit public sujette à recours selon les art. 3 et 92 LPA-VD. Partant, le recours est irrecevable. Il appartient au recourant de saisir les autorités civiles compétentes en matière de baux et loyers.

2.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Il n'y a pas matière à allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Comme le courrier litigieux avait l'apparence d'une décision administrative et qu'il a été transmis à la CDAP par la municipalité, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 novembre 2021

 

                                                          Le président:                                  



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.