TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, ARASMAC, à Morges,  

  

Autorité concernée

 

Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), à Lausanne.  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 15 septembre 2021 suspendant son autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour

 

Vu les faits suivants:

A.                          Depuis le 1er août 2019, A.________ œuvre en qualité d'accueillante en milieu familial au sein du réseau d'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (AJEMA), qui dépend de l'association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC).

Il résulte des allégations de A.________ en procédure qu'elle était au bénéfice d'une autorisation provisoire d'accueil familial de jour (du 1er août 2019 au 31 janvier 2021), établie par l'ARASMAC, lui permettant de recevoir simultanément quatre enfants de 14 semaines à 12 ans à la journée et deux enfants en âge de scolarité obligatoire en dehors des vacances scolaires. Il est en outre allégué qu'une autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour lui a été accordée par l'ARASMAC, dès le 1er février 2021 et pour une durée de cinq ans (soit jusqu'au 31 janvier 2026), lui permettant d'accueillir simultanément quatre enfants de 14 semaines à 12 ans à la journée et trois enfants en âge de scolarité obligatoire.

B.                          Par décision du 15 septembre 2021, l'ARASMAC a suspendu l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour de A.________ avec effet immédiat, aux motifs que l'accueillante aurait tenu des propos inadéquats vis-à-vis de parents placeurs, qu'elle aurait fait preuve de manque de considération relatif au sommeil des bébés et qu'elle aurait adopté une "posture professionnelle en incohérence dans la fonction de l'accueil familial de jour" en exprimant que "la pédagogie n'[était] pas son fort".

C.                          Agissant le 18 octobre 2021 par l'intermédiaire de son avocate, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du 15 septembre 2021, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de l'autorisation définitive d'accueil familial délivrée le 1er février 2021. La recourante a en outre conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours de sorte qu'elle soit autorisée à accueillir des enfants pendant la durée de la procédure.

Par avis du 20 octobre 2021, la juge instructrice de la CDAP a, notamment, imparti à l'ARASMAC (ci-après: l'autorité intimée) un délai au 27 octobre 2021 pour se déterminer sur la restitution de l'effet suspensif au recours et produire son dossier original et complet.

Le 25 octobre 2021, l'autorité intimée a déposé une écriture qui ne comprenait aucune détermination relative à l'effet suspensif mais indiquait que la décision du 15 septembre 2021 était maintenue. Il était précisé que la recourante et son avocate seraient reçues le 28 octobre 2021 par le comité de direction de l'ARASMAC et qu'une décision serait prise ensuite quant à la poursuite des rapports de travail liant la recourante et l'autorité intimée. Cette dernière n'a pas produit son dossier original et complet, mais a annexé à son courrier un lot de pièces en vrac, non numérotées et partiellement anonymisées, soit des courriers de parents d'enfants confiés pour accueil à la recourante et qui exprimaient leur insatisfaction (datant d'octobre 2019 à septembre 2021).

Le 28 octobre 2021, la juge instructrice a rendu une décision sur effet suspensif dont le dispositif était rédigé comme suit :

"I. L'effet suspensif est partiellement restitué au recours en ce sens que l'autorisation de pratiquer l'accueil de jour en milieu familial de A.________ est maintenu pour les familles qui plaçaient leurs enfants chez cette accueillante avant le 15 septembre 2021 et souhaitent lui garder leur confiance, dite autorisation étant en revanche suspendue pour l'accueil de tout nouvel enfant dès cette date et jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.

II. Les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond."

Par courrier du 2 novembre 2021, la recourante a transmis à la CDAP la correspondance datée du 28 octobre 2021 que l'autorité intimée lui a adressée et dont le contenu était le suivant:

"Levée de la suspension de pratiquer l'Accueil Familial de Jour

Madame,

Nous vous informons que votre suspension d'autorisation de pratiquer l'Accueil Familial de Jour sera levée à compter du 3 novembre 2021.

Nous portons à votre connaissance que votre autorisation se verra modifiée et que vous serez agréée uniquement pour l'accueil de type parascolaire. Votre autorisation de pratiquer l'Accueil Familial de Jour sera adaptée en conséquence.

[...]"

Le 5 novembre 2021, la juge instructrice de la CDAP s'est adressée aux parties en relevant qu'à la lecture du courrier de l'ARASMAC du 28 octobre 2021, il apparaissait que la décision attaquée du 15 septembre 2021 avait été rapportée, la présente cause étant désormais sans objet. L'avis mentionnait que, sauf avis contraire de l'une ou l'autre partie d'ici au 15 novembre 2021, la cause serait rayée du rôle sans frais, le tribunal statuant sur la question des dépens. Il était en outre précisé qu'en cas de nouvelle décision relative à l'autorisation de pratiquer l'accueil de jour délivrée à la recourante, un nouvel acte de recours pourrait, cas échéant, être déposé.

Dans une écriture du 15 novembre 2021, le conseil de la recourante a contesté que la cause soit devenue sans objet à la suite du courrier de l'ARASMAC du 28 octobre 2021. Elle a en substance fait valoir qu'en raison de l'effet dévolutif du recours qui découle de l'art. 83 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité intimée perdait la compétence de modifier ou de révoquer la décision attaquée dès l'envoi de sa réponse. Elle a requis par conséquent que la CDAP statue sur le recours déposé le 18 octobre 2021.

Considérant en droit:

1.                           Conformément à l’art. 54 de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; BLV 211.22), le Tribunal cantonal est l’autorité compétente pour connaître des recours contre les décisions prises en vertu de cette loi. Interjeté dans un délai de trente jours dès réception de la décision de suspension de l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour, le recours a été formé devant l’autorité compétente dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Aux termes de l'art. 83 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).

La recourante soutient que le dépôt d'une réponse empêcherait toute possibilité pour l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision. La recourante perd de vue que dans le cas particulier, la décision attaquée était une mesure provisoire, qui suspendait l'autorisation d'accueillir des enfants en milieu familial jusqu'à nouvel avis et avec effet immédiat. Cette décision provisoire devait donc être suivie d'une décision définitive, après nouvel examen de la situation de la bénéficiaire de l'autorisation, voire d'une nouvelle décision provisoire qui aurait pu régler différemment la situation dans l'attente d'une solution définitive. Par définition, une mesure provisoire est une décision qui déploie ses effets temporairement, sur la base de premiers éléments examinés sous l'angle de la vraisemblance, et qui peut être remplacée par une autre mesure en cas de changement de circonstances ou par une décision au fond une fois la cause instruite de manière complète. On ne saurait en pareille circonstance déduire de l'art. 83 LPA-VD une impossibilité de rendre une nouvelle décision au motif qu'une réponse aurait été déposée dans le cadre de la procédure de recours.

Au demeurant, l'instruction devant la Cour de droit administratif et public a à peine débuté, seul un délai pour se déterminer sur la question de la restitution de l'effet suspensif ayant été imparti à l'autorité intimée. Il est vrai que dans ses déterminations du 25 octobre 2021, l'autorité intimée a conclu au maintien de la décision attaquée répondant en quelque sorte déjà aux conclusions principales du recours; elle a cependant annoncé qu'une entrevue était fixée au 28 octobre 2021 avec la recourante et son avocate afin que puisse s'exercer le droit d'être entendu de l'intéressée, une décision devant intervenir sur la poursuite des rapports de travail entre les deux parties concernées. L'autorité intimée confirmait ainsi le caractère provisoire de la décision de suspension et annonçait de prochaines nouvelles décisions. Tout restait à ce stade ouvert sur la suite des relations de travail, la procédure pendante n'empêchant manifestement pas de rendre une décision sur le fond.

Par décision du 28 octobre 2021, la juge instructrice a statué sur la restitution de l'effet suspensif et atténué la portée de la décision de suspension en autorisant la recourante à accueillir certains enfants jusqu'à droit connu sur le fond. Elle n'a toutefois pas accueilli pleinement la conclusion en restitution de l'effet suspensif formulée par la recourante.

A la suite de l'entrevue du 28 octobre 2021, l'autorité intimée, qui avait entendu la recourante et son avocate, a annulé la décision de suspension en indiquant qu'une nouvelle autorisation relative à l'accueil familial de jour dont pourrait être chargée la recourante interviendrait prochainement. Ce faisant, l'autorité intimée a annulé la décision de suspension du 15 septembre 2021, l'autorisation délivrée le 1er février 2021 déployant par conséquent à nouveau ses pleins effets jusqu'à ce que l'ARASMAC modifie cas échéant cette autorisation. Il ne fait dès lors aucun doute que le recours a perdu son objet.

Le fait que l'ARASMAC ne propose plus d'enfant pour accueil à la recourante depuis le 3 novembre 2021, comme l'invoque la recourante, dépasse le cadre du présent litige. Le recours a en effet été interjeté à l'encontre de la décision de suspension de l'autorisation d'accueil familial de jour du 15 septembre 2021, laquelle a été annulée. Sans objet, la cause doit être rayée du rôle.

Si l'autorisation du 1er février 2021 venait à être modifiée comme l'a annoncé à plusieurs reprises l'autorité intimée, la recourante pourrait cas échéant interjeter un nouveau recours tel que déjà indiqué par avis du 5 novembre 2021.

3.                           En application de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle.

Conformément aux art. 91 et 99 LPA-VD, le juge statue sur les frais et les dépens. Dans le cas particulier, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD par analogie). En annulant sa décision de suspension, l'autorité intimée a de fait adhéré à la conclusion principale de la recourante, laquelle, assistée d'une mandataire professionnelle, a par conséquent droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1) à charge de l'autorité intimée. Le montant des dépens tiendra compte de ce que les conclusions en restitution de l'effet suspensif n'avaient pas été totalement allouées.


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est sans objet.

II.                           La décision de restitution de l'effet suspensif du 28 octobre 2021 est caduque.

III.                         La cause est rayée du rôle.

IV.                         Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

V.                          L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC) versera à A.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 novembre 2021

 

La juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.