TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente ; M. Bertrand Dutoit et
M. Christian Michel, assesseurs.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Etablissement primaire de Cossonay Veyron-Venoge, à Cossonay

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 septembre 2021 refusant le congé du 30 mai au 1er juillet 2022 pour les enfants C.________ et D.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont les parents des enfants C.________, née le ********, et D.________, né le ********, actuellement enclassés respectivement en 7P et 5P auprès de l'Etablissement primaire de Cossonay Veyron-Venoge (ci-après: l'établissement scolaire).

B.                     Le 27 août 2021, A.________ et B.________ ont adressé à l'établissement scolaire une demande de congé du 30 mai au 1er juillet 2022 pour leurs deux enfants afin de leur permettre d'entreprendre un voyage en famille en camping-car pour visiter le Nord de l'Europe (Ecosse, Irlande et Scandinavie). Dans cette demande, les intéressés exposent que leur voyage est prévu pour trois mois, ce qui implique inévitablement que leurs enfants soient libérés de l'école plusieurs semaines. Ils se déclarent conscients de l'importance que revêt l'enseignement pour leurs enfants et précisent qu'ils ont fait en sorte de planifier leur voyage une année sans ECR et avant le début du troisième cycle. Ils relèvent les excellents résultats de leurs enfants et déclarent être prêts à suivre des devoirs donnés par les enseignants durant leur voyage.

L'établissement scolaire a transmis cette demande le 31 août 2021 au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, comme objet de sa compétence, tout en formulant un préavis favorable à l'octroi du congé requis. L'établissement scolaire indiquait que la durée du congé portait sur 45 demi-journées, que les enfants concernés n'avaient pas obtenu de congé pour l'année en cours, ni la précédente et que les parents emporteraient des devoirs avec eux, devoirs donnés par les enseignants actuels.

C.                     Le 12 septembre 2021, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: l'autorité intimée) a refusé le congé demandé, estimant que le voyage relevait de la convenance personnelle et déniant l'existence d'autres motifs impérieux. Il précisait que le temps des vacances scolaires devait être privilégié pour effectuer ce genre de voyages. Il suggérait également aux requérants de reconsidérer la durée du congé requis et de formuler une nouvelle demande auprès de l'établissement scolaire pour une durée maximale de deux semaines afin de rester dans la compétence de cette autorité.

D.                     Le 6 octobre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette décision auprès de la cheffe du département concerné, qui a transmis leur écrit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour valoir recours.

L'établissement scolaire s'est déterminé sur le recours le 8 novembre 2021 précisant qu'au vu des résultats scolaires et des motivations de la famille, il serait prêt à octroyer le congé requis.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 novembre 2021, dans laquelle elle maintient intégralement sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 septembre 2021. Adressé à la cheffe de ce département, il a été transmis d'office à la CDAP comme objet de sa compétence (art. 7 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour le surplus, il a été déposé dans le délai légal et les formes prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Par ailleurs, les recourants, qui jouissent d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit modifiée, disposent de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD).

2.                      a) L’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ces derniers pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants; cet enseignement est obligatoire (art. 62 al. 2 Cst., repris par l’art. 46 Cst-VD). Face à cette obligation, la Constitution fédérale garantit à son art. 19 également le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (cf. ég. art. 36 Cst-VD).

Selon l'art. 54 de la loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02), tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. Les devoirs des parents sont précisés à l’art. 128 LEO, dont il résulte notamment que, dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à l’éducation et à l’instruction de l’enfant (al. 2). A l’art. 145 LEO, il est prévu que toute personne qui aura manqué à l’obligation scolaire d’un enfant dont il avait la charge sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 fr. et sera poursuivie conformément à la législation sur les contraventions.

Aux termes de l’art. 69 LEO, intitulé "Vacances et congés", le département fixe les dates des vacances; la durée de celles-ci est de quatorze semaines au cours de l’année scolaire (al. 1). En plus, les conseils d’établissement peuvent accorder au maximum deux demi-journées de congé; ils en informent le Département et les parents (al. 2). Le règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés individuels peuvent être accordés aux élèves (al. 3).

L’art. 54 du règlement d’application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), dispose à ce titre que, sur demande écrite et motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées de congé à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances
(al. 1). Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de dix-huit demi-journées de congé, elle est transmise au département pour décision. L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la poursuite de la formation scolaire de l’élève. Demeurent réservées les dispenses de cours accordées par le directeur à un élève qui suit un traitement médical ou pédago-thérapeutique, ou qui bénéficie d'un aménagement horaire consenti en vertu de l'art. 5 du présent règlement (al. 3). L'art. 5 RLEO concerne les élèves qui, consacrant un temps important à l'exercice d'un sport de compétition, à une activité musicale, artistique ou intellectuelle exigeant un entrainement intensif, peuvent être mis au bénéfice d'un aménagement de leur temps scolaire. En règle générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de deux années scolaires consécutives (art. 54 al. 4 RLEO).

Les motifs pour lesquels un congé peut être accordé sont déterminés dans une directive édictée par le Département (art. 54 al. 5 RLEO).

b) Aux termes de la directive relative aux congés individuels des élèves du 12 juillet 2013 (“décision n° 131“) de la Cheffe du Département, qui se base sur l'art. 54 al. 5 RLEO, un congé individuel ne peut être accordé, sur demande écrite et motivée des parents, qu’en présence de motifs impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné (ch. 1 de la directive). Les motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale, avantages financiers, organisation professionnelle ou autre) ne justifient pas, sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel (ch. 2 de la directive).

c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de conclure de ce qui précède que la réglementation accorde un grand pouvoir d’appréciation au directeur ou au département compétent en matière de congé scolaire individuel. Les élèves, respectivement leurs parents, ne disposent ainsi, comme règle générale, d’aucun droit à obtenir un congé. Comme il ressort du texte légal (art. 69 al. 3 LEO et 54 al. 1 et 5 RLEO), les autorités appelées à statuer "peuvent", mais ne sont en principe pas obligées d'accorder un congé individuel. Elles doivent toutefois tenir compte de l’intérêt personnel de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement harmonieux des institutions scolaires. Il s’agit au demeurant d’un domaine dans lequel l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt des parents, l’intérêt de l’enfant étant alors prépondérant (cf. pour ce paragraphe: arrêts CDAP GE.2017.0050 du 8 décembre 2017 consid. 2c; GE.2013.0193 du 4 décembre 2013 consid. 2b in fine; GE.2007.0153 du 27 août 2007 consid. 3b, ce dernier arrêt concernant l’ancienne législation scolaire dont les éléments d’appréciation sont identiques au droit actuellement en vigueur; au sujet de l'ancienne législation, cf. ég. CDAP GE.2013.0193 précité, consid. 4; Exposé des motifs du projet de loi [EMPL] relatif à la LEO, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre 2010, n° 336, p. 61 et 172).

Dès lors que les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans son examen en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle des autorités compétentes, mais se borne à examiner si elles sont restées dans les limites de la loi et d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. A propos de ladite pesée d'intérêts, le Tribunal doit donc se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle les aurait appréciés de manière abusive ou erronée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2017.0133 du 10 octobre 2017
consid. 2b; GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3d; cf. ég. arrêt CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; PE.2017.0153 du 11 octobre 2017 consid. 1d et e).

d) La Cour de céans s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l'octroi d'un congé dans le cadre scolaire. Elle a, par exemple, confirmé le refus d'un congé de deux jours et demi à une enfant de six ans pour une sortie familiale annuelle au Carnaval de Bâle (GE.2017.0050 précité) et confirmé la décision des autorités refusant un congé pour un voyage en Australie pour des motifs familiaux, d’une durée de onze jours d’école, avant et après les vacances de Noël; ce motif relevait de la convenance personnelle (GE.2013.0193 précité). Il en va de même d'un congé demandé pour un enfant en 2e année d'école primaire (correspondant aujourd'hui à la 4e année) afin de voyager avec sa mère en Indonésie de début septembre à début décembre (GE.2007.0153 précité). Sans devoir se déterminer, la Cour de céans a soulevé des doutes quant au fait qu'un congé pour deux enfants de cinq et huit ans du 22 août au 4 novembre pour un voyage avec leur mère qui devait leur permettre de profiter d'une "immersion en Thaïlande dans le cadre d'une ONG", puis de la découverte des "coins inhabités et sauvages de l'Australie", soit légitime (GE.2016.0119 précité, consid. 4b).

3.                      a) En l'espèce, les recourants justifient leur demande de congé en expliquant qu'ils sont à la tête d'un bureau d'ingénierie civile dont le développement leur a pris beaucoup d'énergie. Ils ressentent un épuisement permanent qui ne leur permet pas d'offrir à leurs enfants tout le soutien et la disponibilité dont ils ont besoin. Ils souhaitent donc entreprendre un voyage d'une durée prolongée en famille afin de retrouver temporairement une proximité et une disponibilité quasi-totale. Ils estiment qu'une durée de trois mois de voyage, mûrement réfléchie, est nécessaire pour leur donner toutes les chances de retrouver un état de santé physique et psychologique sain, pour consolider leur relation avec leurs enfants et leur permettre de reprendre la vie active avec sérénité, en ne réitérant pas les erreurs passées. Ils relèvent les très bons résultats scolaires de leurs enfants et déclarent être prêts à leur dispenser les leçons manquées pendant le voyage. S'ils se déclarent conscients qu'un tel congé doit rester exceptionnel, ils estiment que cette démarche sera enrichissante pour tous, au niveau de l'expérience vécue et du développement personnel et familial.

b) Le congé demandé concerne deux enfants de huit et onze ans. Il est requis pour une durée s'étendant sur un mois et deux jours (45 demi-journées) juste avant le début des vacances scolaires estivales, aux fins d'aller faire un voyage en famille en camping-car de trois mois dans le Nord de l'Europe.

A la lecture des motifs exposés dans le recours, le Tribunal constate que le but du voyage des recourants réside essentiellement dans leur désir de laisser de côté un quotidien et une vie professionnelle bien remplis afin de retrouver plus de temps à passer en famille, tout en faisant la découverte de nouvelles contrées. A n'en pas douter, une telle entreprise comporte des aspects agréables et enrichissants. Il est également louable de se préoccuper de la qualité de ses relations familiales. Toutefois et au final, on ne perçoit pas en quoi ce projet serait différent de celui d'un voyage d'agrément. C'est en effet le propre des vacances de permettre de prendre de la distance avec les difficultés du quotidien et de trouver une forme de repos, tout au moins sur le plan psychique, ainsi qu'une disponibilité d'esprit dont on pourra alors faire bénéficier son entourage. En l'occurrence, le choix de partir en voyage pour une durée de trois mois relève de la convenance personnelle. On peine en effet à distinguer les raisons particulières qui ont conduit les recourants à fixer impérativement une telle durée à leur périple, ayant pour effet de déborder de plus d'un mois sur une période scolaire. On ne voit pas ce qui les empêche de planifier leur voyage sur une durée plus courte, sans ménager pout autant les bienfaits personnels en termes de détente et d'enrichissement que peut comporter une telle entreprise. Les enfants disposent déjà de sept semaines de vacances consécutives en été, qui permettent largement d'effectuer une "coupure" efficace avec leur quotidien, ainsi que dans celui de leurs parents. En tous les cas, le simple désir d'entreprendre un voyage, même dans tout ce qu'il peut présenter d'attrayant, ne signifie pas encore qu'il y ait un droit à des jours de congé pour les enfants. Le fait que les enfants en question aient de bons résultats scolaires et que les parents se sont déclarés prêts à faire des devoirs avec leurs enfants durant les vacances projetées ne permet pas d'arriver à une solution différente. S'agissant d'un voyage d'agrément et au vu du nombre déjà conséquent de semaines de vacances scolaires, l'obligation d'aller à l'école prévaut. Pour des activités extra-scolaires, il faut se tenir aux heures après l'école et aux jours - tout de même nombreux - où il n'y a pas classe (14 semaines de vacances selon l'art. 69 al. 1 LEO, fins de semaine et jours fériés). C'est notamment pour cette raison que les demandes de congé individuel doivent être motivées (cf. art. 54 al. 1 RLEO).

Comme l'a déjà relevé la Cours de céans, les motifs pouvant donner lieu à des congés individuels ne sauraient être interprétés de manière différenciée selon le profil professionnel des parents concernés, lesquels sont tenus de se conformer sans distinction aux obligations prévues par la loi scolaire. L’opportunité d’accorder un congé ne saurait ainsi être analysée sous l’angle du mérite professionnel sous peine de contrevenir au principe fondamental de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.; GE.2013.0193 précité).

Il importe peu que l'établissement scolaire et sa directrice se soient laissés convaincre de l'opportunité d'un tel congé et aient émis un préavis favorable. L'autorité intimée, seule compétente pour octroyer le congé requis, reste libre de sa décision. Si le fait de restreindre l'octroi de congés à l'existence de motifs particuliers sert principalement l'intérêt de l'enfant, il s'inscrit également dans celui plus général de la bonne marche de l'école à ne pas voir se multiplier les élèves en congé à divers moments de l'année, au risque de perturber le fonctionnement des classes et de compliquer les apprentissages. Admettre sans motifs impérieux des demandes de congé reviendrait à entrer en matière chaque année sur nombre de demandes au détriment de l'obligation scolaire au sens de l'art. 54 LEO. Cela n'était pas la volonté du législateur. Au final, tant l’intérêt de l’établissement que celui des enfants commandent donc de refuser le congé demandé.

La durée souhaitée du voyage relevant de la convenance personnelle, le refus d’octroi des congés scolaires individuels litigieux n'apparaît donc pas disproportionné.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de congé déposée par les recourants en faveur de leurs deux enfants. Leur recours doit ainsi être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un émolument de justice fixé à 500 fr. sera mis à la charge des recourants, déboutés (art. 49 LPA-VD). Aucune des parties n’ayant été représentée par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 septembre 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge solidaire des recourants.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 janvier 2022

                                                                        La présidente:

                                                                        Annick Borda

                                                                      

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.