§

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er avril 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, p.a. B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 9 septembre 2021.

 

Vu les faits suivants:

A.                          Le 3 janvier 2020, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a accordé à A.________ (domicilié selon dite décision au 1********, à Genève) l'assistance judiciaire dans la cause FI.2019.0174, aux modalités suivantes:

"I.           Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, dans la cause l’opposant à l’Administration cantonale des impôts, avec effet au 29 octobre 2019.

II.           Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante:

1a      Exonération d’avances;

1b      Exonération des frais judiciaires.

III.          A.________ paiera une franchise mensuelle de CHF 50.-- dès et y compris le 28 février 2020, à verser au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne".

B.                          Le 10 janvier 2020, le Service juridique et législatif a adressé à A.________, 1********, douze bulletins de versement de 50 fr. dans le but de s'acquitter de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée avec franchise.

Ces bulletins n'ont pas été utilisés et A.________ n'a pas effectué les versements demandés.

C.                          Le 5 mai 2020, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, a - par courrier adressé à A.________, au 1******** - relevé que les trois premières échéances de franchises mensuelles n'avaient pas été acquittées dans les délais convenus. La DGAIC l'invitait à régulariser la situation dans les 10 jours.

D.                          Le 2 juin 2020, la CDAP a rendu un arrêt dans la cause FI.2019.0174, partiellement reproduit ci-après:

"(…)

B.           A.________ est inscrit en résidence principale à Genève, à l'adresse où réside sa mère, C.________ [note: 1********], qui vit dans un appartement de 4,5 pièces pour lequel elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'850 fr. A.________ n'est pas titulaire du bail et ne verse pas de loyer pour ce logement. Depuis le 1er juillet 2018, A.________ est également inscrit en résidence secondaire dans la Commune de 2********, au ********, dans une villa de 7,5 pièces estimée fiscalement à 2'620'000 fr., dont il est l'unique propriétaire (parcelle n°********). D.________ et E.________ sont quant à eux inscrits en résidence principale à cette adresse depuis le 1er août 2018. D.________ fréquente l'école de 2******** depuis la rentrée 2018. 

(…)

E.           Le 27 septembre 2019, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à 2******** dès le 1er janvier 2019. Cette décision lui a été notifiée à son adresse à 2********.

F.           A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI par acte daté du 29 octobre 2019. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ fait notamment valoir, sur le fond, qu'il ne vivrait pas en concubinage avec E.________, mère de son dernier enfant. Ses liens avec le Canton de Genève, où il a toujours vécu et où séjournent ses trois premiers enfants, ainsi que ses amis et sa famille, devraient être tenus pour prépondérants.

Par décision du juge instructeur du 3 janvier 2020, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans le sens d'une exonération d'avances et des frais judiciaires.

(…)

Considérant en droit:

(…)

d) En l'occurrence, le recourant a lui-même reconnu, dans le cadre du questionnaire visant à déterminer son domicile fiscal, qu'il partageait l'immeuble dont il est propriétaire à 2******** avec son fils et la mère de celui-ci. Il a également admis vivre du lundi au vendredi à 2********. Durant la semaine, il a spontanément reconnu fournir les soins aux deux chats dont il est propriétaire et qui se trouvent à 2********. Tout porte ainsi à croire que le recourant vit en concubinage avec la mère de son dernier enfant. Le recourant n'a fourni aucun élément qui permettrait d'établir que cette situation a évolué au cours de l'année 2019. Il n'y a ainsi pas de raison de douter de l'existence d'un concubinage entre le recourant et la mère de son fils. De tels liens, en l'absence de circonstances exceptionnelles rattachant le recourant à un autre lieu, doivent être considérés comme prépondérants, ce d'autant plus que le recourant n'exerce pas d'activité lucrative.

(…)

L'autorité intimée pouvait en conséquence considérer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que le domicile fiscal du recourant se trouvait à 2********.

(…)

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.            Le recours est rejeté.

II.           La décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 septembre 2019 est confirmée.  

III.          Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.          Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.           Il n'est pas alloué de dépens".

L'arrêt du 2 juin 2020 a été notifié à A.________, au 1********, ******** Genève.

E.                          Le 6 juillet 2020, la DGAIC a, par courrier adressé à A.________ à 2********, relevé que les cinq premières échéances de versement de 50 fr. en lien avec l'assistance judiciaire n'avaient pas été acquittées dans les délais convenus. Elle l'invitait à régulariser la situation dans les 10 jours.

La DGAIC a réitéré ses demandes, adressées à 2********, le 7 septembre 2020 et 5 novembre 2020.

F.                           Par arrêt du 19 novembre 2020, dans la cause 2C_610/2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre l'arrêt du 2 juin 2020. Il a notamment relevé que "S'agissant du fond, soit de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal cantonal, le recourant ne remet pas en question la franchise mensuelle de 50 fr. que le juge instructeur l'a astreint à payer dès le 28 février 2020 (supra let. B). Cette question ne doit donc pas être examinée" (consid. 5).

G.                          Le 4 janvier 2021, par une correspondance adressée à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de 500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.

Le 17 février 2021, par un rappel envoyé à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de 500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.

Le 19 mars 2021, par un 2e rappel envoyé à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de 500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.

Le 19 avril 2021, par un "dernier rappel avant poursuite" envoyé à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de 500 fr. qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.

Après une première tentative de notification infructueuse à 2********, un commandement de payer a été notifié par l'Office des poursuites du canton de Genève le 22 juin 2021 à A.________ à Genève, 3********. Celui-ci a formé opposition.

H.                          Le 28 juin 2021, par courrier adressé à A.________ à Genève, 3********, la DGAIC a invité l'intéressé à retirer son opposition, afin d'éviter la procédure onéreuse de la mainlevée.

I.                             Le 19 juillet 2021, par courrier "A plus" adressé à A.________ à Genève, 3********, la DGAIC a avisé celui-ci qu'elle ouvrait une procédure en détermination de sa situation financière. Elle précisait que cette procédure pourrait aboutir au constat selon lequel il était, partiellement ou totalement, en mesure de rembourser l'assistance judiciaire et à la mainlevée, partielle ou totale, de l'opposition formée contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 22 juin 2021. Elle lui impartissait un délai de 20 jours pour se déterminer à ce sujet et lui transmettait en particulier un formulaire "Budget" à retourner dûment complété, daté et signé, accompagné des justificatifs nécessaires. L'attention du destinataire était attirée sur le fait qu'il était tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière. Si, en raison de son défaut de collaboration, sa situation financière ne pouvait pas être établie, celle-ci serait présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Ce courrier a été distribué le 21 juillet 2021.

A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

J.                           Le 9 septembre 2021, la DGAIC a notifié à A.________ à Genève, 3********, une décision constatant qu'il avait renoncé à collaborer à la procédure qui aurait permis d'établir sa situation financière et qu'il fallait donc présumer qu'il pouvait rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Le dispositif de la décision était le suivant:

"I.           CONSTATE que A.________ est en mesure de rembourser à hauteur de CHF 500.00 (CINQ CENT FRANCS) l'assistance judiciaire mise à sa charge par décision du Tribunal cantonal datée du 8 juin 2020.

Il,           PRONONCE la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° ******** de l'Office des poursuites de Genève à hauteur de CHF 518.30 (CINQ CENT DIX HUIT FRANCS ET TRENTE CENTIMES)".

K.                          Le 15 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 9 septembre 2021 auprès de la CDAP, indiquant comme adresse 4********. Il conclut en substance à la nullité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Il a également requis que l'assistance judiciaire lui soit octroyée.

Le recourant expose qu'il est domicilié à Genève depuis son enfance et qu'il n'a jamais résidé ailleurs. La décision du 9 septembre 2021 n'aurait ainsi pas été notifiée valablement à son domicile et il n'aurait pas pu remettre les documents requis. Cependant il indique en même temps qu'il a remis les documents nécessaires et que l'autorité s'en est écartée à tort. En outre, la décision attaquée serait nulle car non motivée. De plus, une sommation aurait dû précéder la décision du 9 septembre 2021. Enfin, il demande au Tribunal de se prononcer sur son domicile fiscal.

Le 4 novembre 2021, le recourant a demandé que le délai qui lui était imparti pour remplir le formulaire d'assistance judiciaire soit prolongé.

Le 10 novembre 2021, le juge instructeur de la CDAP a dispensé le recourant d'effectuer une avance de frais et a annulé le délai qui lui avait été imparti pour compléter le formulaire d'assistance judiciaire.

La DGAIC (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 30 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment que tant le commandement de payer que l'avis d'ouverture de procédure du 19 juillet 2021 et la décision attaquée ont été notifiés au recourant à Genève et qu'il a réceptionné ces envois. Il ne peut dès lors pas soutenir que la décision attaquée serait nulle car non notifiée à son domicile. Sur le fond, elle souligne que, malgré diverses correspondances lui indiquant la possibilité d'obtenir des facilités de paiement et l'avis d'ouverture de procédure en détermination de la situation financière, le recourant ne lui a remis aucune pièce et n'a aucunement collaboré. Ce serait ainsi à juste titre que la décision attaquée aurait été rendue en retenant l'absence de collaboration.

Le 1er décembre 2021, le juge instructeur de la CDAP a octroyé au recourant la faculté de déposer des déterminations complémentaires dans un délai fixé au 7 janvier 2022.

Le 7 janvier 2022, le recourant a demandé au tribunal de prendre note du changement de son adresse de correspondance, du 4******** au 3********. Il a produit une attestation de résidence de l'Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève, datée du 26 février 2021, selon laquelle il était domicilié p.a. B.________, 3********, ******** Genève.

Par correspondance du même jour, le recourant a demandé que le délai imparti pour se déterminer soit prolongé.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai qui a été prolongé par le juge instructeur.

 

Considérant en droit:

1.                           En vertu de l'art. 39a al. 6 du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02), les décisions par lesquelles le département détermine si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Il en va de même des décisions prononçant la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et répondant aux conditions formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le surplus recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                           Selon le premier grief du recourant, la décision du 9 septembre 2021 serait nulle car elle n'aurait pas été notifiée valablement à son domicile.

a) Selon un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt TF 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêts TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; C 44/03 du 27 janvier 2004; FI.2018.0146 du 11 mars 2019 consid. 2). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 144 II 401, consid. 3.1. et réf. citées; 139 IV 228 consid. 1.3, 129 II 193 consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c; arrêt TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, le grief du recourant n'est pas des plus clairs vu que la décision attaquée a été notifiée au mois de septembre 2021 à l'adresse 3********, à Genève. Or ce serait bien à cette adresse que le recourant résiderait selon une attestation de résidence de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, datée du 26 février 2021, produite par ses soins. Le fait que le recourant utilise également l'adresse 4******** ne suffit pas à créer un nouveau domicile. Quoi qu'il en soit, la question du domicile du recourant, respectivement de son adresse de correspondance usuelle, n'est pas déterminante en l'espèce et il n'y a pas lieu de l'examiner plus en détail. En effet, la décision est parvenue au recourant, qui a pu la contester en temps utile. Le recourant n’a ainsi pas subi de préjudice résultant de la notification irrégulière et peut se voir opposer la décision attaquée. Il y a par conséquent lieu d'examiner le fond de l'affaire.

3.                           Il convient de préciser l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; cf. parmi d’autres, arrêts PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 2a; PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre 2020 consid. 4).

b) En l'occurrence, l'arrêt de la CDAP du 2 juin 2020 dans la cause FI.2019.0174 a confirmé la décision de l'Administration cantonale des impôts fixant le domicile fiscal du recourant. Par arrêt du 19 novembre 2020, dans la cause 2C_610/2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par le recourant contre la décision du 2 juin 2020. C'est dès lors en vain que le recourant persiste dans le cadre de la présente procédure à contester la détermination de son domicile fiscal. C'est également en vain qu'il se plaint d'une violation du droit à être taxé selon la "faculté contributive" et qu'il reproche à l'autorité de taxation d'avoir écarté certains documents fournis tardivement. Ces éléments relèvent d'une autre procédure et ont fait l'objet de décisions entrées en force.

L’objet de la contestation est en l'occurrence limité à ce qui a été tranché par la décision du 9 septembre 2021 soit la question de savoir si la situation financière du recourant lui permet de rembourser l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le recourant s'en prend aux autres décisions rendues en matière fiscale, aujourd'hui entrées en force, ses conclusions excèdent l'objet du litige et sont irrecevables.

4.                           a) Selon l'art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'art. 18 al. 4 LPA-VD prévoit que les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie en matière administrative.

Il découle de l'art. 123 CPC que l'assistance judiciaire n'est pas "gratuite"; en effet, la partie qui en bénéficie est au contraire tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). Cela a d'ailleurs conduit la pratique cantonale vaudoise à mettre en place une forme de remboursement anticipé, en ce sens que la partie bénéficiaire est amenée, durant le procès, à verser des "franchises", soit des acomptes sur la créance en remboursement de l'Etat. Cette pratique a été maintenue sous l'empire du CPC suisse, ce que la doctrine considère comme correct (dans ce sens, Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de Vaud, Entre procédure administrative et procédure civile, in: Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 431).

Par ailleurs, à la suite de deux arrêts du Tribunal fédéral (respectivement du 7 décembre 2017, 2C_350/2017, et du 7 août 2018, 5A_150/2018; pour des extraits du premier arrêt: JdT 2018 III 39 et du second SJ 2019 I 43; pour plus détails, GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3b), le droit vaudois a été modifié pour conférer à une autorité administrative, en l'occurrence la DGAIC, le pouvoir de décision lui permettant de constater (conformément à l'art. 123 al. 1 CPC) que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est désormais en mesure d'opérer le remboursement de l'assistance judiciaire reçue. Tel est l'objet de l'art. 39a CDPJ qui prévoit ce qui suit:

ʺ Art. 39a Recouvrement

1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.

2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.

3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.

4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.ʺ

Au surplus, l'art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 du Tribunal cantonal sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3) prévoit que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (qui a été renommé après une réorganisation administrative et qui est désormais la DGAIC).

b) Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, l'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. S'agissant en particulier de faits ayant trait à leur situation personnelle, elles sont en effet mieux à même de les connaître que l'autorité. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également entre autres arrêts GE.2020.0032 du 9 juin 2021 consid. 4; PS.2020.0035 du 25 janvier 2021 consid. 2b).

En application de ces principes, l'art. 39b CDPJ prévoit ce qui suit:

"1 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le département.

2 Si, en raison du défaut de collaboration du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire".

5.                           En l'espèce, l'autorité intimée a motivé sa décision en retenant que le recourant avait renoncé à collaborer à la procédure qui aurait permis d'établir sa situation financière et qu'il fallait donc présumer qu'il pouvait rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

La décision étant suffisamment motivée, il y a tout d'abord lieu de rejeter l'argument du recourant selon lequel la décision attaquée serait nulle car dépourvue de motivation. Il convient ensuite d'examiner si la motivation de la décision est conforme aux règles légales.

Le 19 juillet 2021, par courrier "A plus" adressé au recourant à son adresse officielle à laquelle un commandement de payer lui avait déjà été notifié, soit au 3********, l'autorité intimée a avisé celui-ci qu'elle ouvrait une procédure en détermination de sa situation financière. Elle précisait que cette procédure pourrait aboutir au constat selon lequel il était, partiellement ou totalement, en mesure de rembourser l'assistance judiciaire et procédait à la mainlevée, partielle ou totale, de l'opposition formée contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 22 juin 2021. Elle lui impartissait un délai de 20 jours pour se déterminer à ce sujet et lui transmettait en particulier un formulaire "Budget" à retourner dûment complété, daté et signé, accompagné des justificatifs nécessaires. Elle rendait aussi le recourant attentif aux conséquences d'un défaut de collaboration. Ce courrier a été distribué le 21 juillet 2021.

Le dossier produit ne comporte aucune réponse du recourant à cette correspondance. Bien que, dans son recours, le recourant indique avoir fourni les pièces justificatives nécessaires à l'autorité, il ne prouve pas cette allégation. Il n'indique même pas quelles pièces il aurait transmises à quelle date. Dans son recours, de manière assez confuse, le recourant indique également qu'il était dans l'impossibilité de remettre ses déclarations d'impôts, sans autre détail. Même si cela était avéré, le recourant aurait dû contacter l'autorité intimée et lui expliquer pour quelle raison il ne pouvait pas produire les documents justificatifs demandés. Il ne pouvait se contenter de rester sans réaction. Force est dès lors de constater, au vu du dossier, que le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaborer et n'a pas justifié son indigence.

Le recourant estime aussi que la décision du 9 septembre 2021 devait être précédée d'une sommation. Il se réfère à cet égard à une loi (qu'il intitule LPFisc) qui, d'une part, semble concerner les procédures fiscales et qui, d'autre part, ne fait pas partie des lois applicables dans le canton de Vaud. Quant à la législation vaudoise, elle ne contient pas d'obligation de sommation en lien avec la remise les pièces permettant de déterminer dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci. Tant le CDPJ que la LPA-VD sont muets à ce sujet. Quant à l'art. 228 de de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui dispose que l'autorité fiscale "adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai de paiement", il ne s'applique à la présente procédure. Au surplus, le courrier du 19 juillet 2021 était suffisamment clair pour permettre au recourant de comprendre les implications d'un refus de collaborer.

Si on doit comprendre que le grief du recourant englobe les rappels envoyés avant la notification du commandement de payer, il faut à cet égard aussi relever qu'aucune disposition légale n'impose à l'autorité intimée de faire précéder la notification d'un commandement de payer par des rappels ou sommations. Peu importe dès lors que ceux-ci aient été adressés au recourant à son domicile de 2********. Au demeurant, il n'est pas évident qu'ils n'auraient pas été notifiés valablement au recourant, dès lors que son domicile fiscal a été fixé à 2******** et qu'il admet, dans son recours, se rendre à 2******** pour voir son fils. Il est ainsi vraisemblable qu'il a pu prendre connaissance de ces documents. Cette question peut rester cependant ouverte, en l'absence d'une obligation de procéder formellement à une sommation.

6.                           La décision attaquée prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée dans le cadre de la poursuite n° ******** de l'Office des poursuites de Genève à hauteur de 518 fr. 30.

a) Selon l'art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition peut agir par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. ll ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.

Selon la jurisprudence (ATF 134 111 115 consid. 3.2. et réf. citées), cette disposition autorise l'autorité, respectivement le juge administratif, à lever l'opposition de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire de recourir encore à la procédure cantonale de mainlevée lorsque le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire au sens de l'art. 80 LP à ses décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent. Ce privilège reconnu aux autorités administratives ne viole pas le principe selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie, l'accès à un tribunal indépendant et impartial étant garanti par la possibilité pour le débiteur de recourir, comme en l'espèce, auprès d'une autorité judiciaire contre une décision administrative de première instance.

L'art. 39a al. 4 CDPJ permet en outre expressément à la DGAIC de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Il convient dès lors de vérifier si, en l'occurrence, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive sont remplies.

b) En l'espèce, la décision prononce la mainlevée pour une somme de 518 fr. 30 correspondant à celle ayant fait l'objet de la poursuite n° ******** (frais d'établissement du commandement de payer et de notification de celui-ci non compris), soit 500 fr. selon le ch. I de la décision attaquée et 18 fr. 30 pour les frais de procédure antérieurs. Ces 18 fr. 30 concernant la procédure de poursuite intentée au domicile fiscal du recourant à 2******** (rejet de réquisition du 21 mai 2021), la question se pose de la possibilité pour l'Etat de les facturer au recourant, dès lors qu'il n'a pas vérifié quel était le domicile du recourant au sens de l'art. 46 LP (soit le domicile civil) avant d'entamer la procédure de poursuite. La question peut rester ouverte, étant donné que les frais de la poursuite genevoise qui s'élèvent à 53 fr. 30 (13 fr. 30 pour la notification et 40 fr. pour le commandement de payer) n'ont pas été pris en compte dans la décision attaquée. La prise en compte des frais de la procédure vaudoise, à l'exclusion des frais de la procédure genevoise, est ainsi à l'avantage du recourant et il n'y a pas lieu de revoir ce point. La décision attaquée doit donc également être confirmée dans cette mesure.

7.                           Il convient encore de statuer sur la requête du recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office, le juge instructeur ayant pour le reste fait droit à sa demande d'assistance judiciaire en le dispensant de verser une avance de frais.

a) Selon l'art. 18 LPA-VD, l'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2).

b) En l’occurrence, il convient uniquement d’examiner si la désignation d’un avocat d’office est nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans la mesure où il le requiert, à savoir en premier lieu sur le fond et en second lieu pour remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire.

Le tribunal relève que le recourant a été en mesure de déposer un recours satisfaisant aux exigences de recevabilité pour ce qui concerne la décision du 9 septembre 2021. Sur le fond, la contestation porte sur le défaut de collaboration du recourant dans le cadre de l'établissement de sa situation financière. La cause relève essentiellement de l’établissement des faits, soit la question de savoir si le recourant a transmis les documents demandés à l'autorité intimée. La cause ne présentait donc pas une complexité telle qu’elle aurait nécessité objectivement l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts du recourant.

Pour ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire elle-même, elle pouvait être complétée par le recourant sans le soutien d'un avocat, contrairement à ce qu'il semble soutenir.

La requête du recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office doit partant être rejetée.

8.                           Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la DGAIC confirmée. L'émolument de justice sera laissé à la charge de l'Etat, le recourant ayant été dispensée de l'avance de frais au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 45, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 9 septembre 2021 est confirmée.

III.                         Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.