TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********   

 

2.

 B.________ à ********

représentés par Me Irina Brodard-Lopez, avocate à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 septembre 2021 (retrait de l'autorisation de scolarisation à domicile de l'enfant C.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                          a) Le 8 mai 2020, A.________ et B.________ ont, par la plume de ce dernier, informé l’Etablissement primaire ********, à ********, que leur fils C.________, né le ******** 2016, recevrait un enseignement à domicile à compter du 24 août 2020 pour l’année scolaire 2020-2021.

b) Le 14 avril 2021, les intéressés ont formé une demande similaire pour leur fils, à compter du 23 août 2021, pour l’année scolaire 2021-2022.

Après avoir tenté de contacter ces derniers à plusieurs reprises, D.________, collaboratrice pédagogique de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), s’est rendue à leur domicile le 1er juin 2021. Le 5 juillet 2021, B.________ a été reçu à la DGEO par D.________ et E.________, inspectrice à l’enseignement spécialisé; un délai au 13 août 2021 a été imparti aux parents de C.________ pour présenter un projet d’enseignement, ce qui leur a été confirmé par courrier du 6 juillet 2021. Le 8 juillet 2021, la DGEO a fait part à A.________ et B.________ des constatations qu’elle avait faites sur les insuffisances de l’enseignement dispensé à C.________ sur le plan pédagogique et des activités de socialisation, ainsi que des difficultés à assurer le mandat de surveillance prévu par la loi. La DGEO a informé ces derniers de ce qu’elle attendait la communication du projet d’enseignement avant de statuer sur la poursuite de l’enseignement de C.________ à domicile. Le 11 août 2021, A.________ et B.________ ont communiqué à la DGEO un projet d’enseignement pour leur fils.

c) Par décision du 29 septembre 2021, estimant que le projet de scolarisation de C.________ à domicile ne répondait pas aux attentes formulées sur le plan pédagogique et sur le plan de la socialisation, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a exigé son retour au sein de l’école obligatoire dès le 1er novembre 2021, conformément au cadre légal.

B.                          a) Par acte du 22 octobre 2021, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que le droit à la scolarisation de C.________ à domicile leur soit accordé pour l’année scolaire 2P, subsidiairement l’annulation et le renvoi au DFJC pour nouvelle décision.

b) A.________ et B.________ ont également requis du juge instructeur la restitution de l’effet suspensif, attaché au recours, afin que C.________ puisse continuer à suivre l’enseignement obligatoire au domicile pendant la procédure de recours.

Invité à se déterminer sur ce point, le DFJC ne s’est pas opposé à la restitution de l’effet suspensif, "dans le seul but de ne pas porter atteinte au bien de l’enfant" et "d'éviter une entrée à l'école qui pourrait être provisoire avec un risque d'un retour à une scolarisation à domicile en cas d'admission du recours au fond".

Par décision du 4 novembre 2021, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours.

c) Sur le fond, le DFJC a produit son dossier; dans sa réponse du 29 novembre 2021, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le 20 décembre 2021, A.________ et B.________ se sont déterminés sur la réponse et maintiennent leurs conclusions.

d) Par avis du 23 décembre 2021, le juge instructeur a, à titre de mesure d’instruction, invité le DFJC à organiser une visite au domicile des recourants, et en présence de l'enfant, "dans le but de procéder à un nouvel examen de la situation et de l'évolution scolaire de C.________" et "afin de prendre en compte les modifications de circonstances qui pourraient être intervenues en cours de procédure".

Dans ses déterminations du 26 janvier 2022 faisant suite à cette visite, F.________, Directrice adjointe de la DGEO a notamment retenu que le retour à l'école de C.________ pourrait être différé à l'été 2022 pour le bien de l'enfant pour les motifs suivants:

"(…)

·        La procédure de recours dure depuis le début de l’année scolaire et, au vu de l’évolution de la situation, tout me porte à croire que C.________ devrait néanmoins tirer quelque profit de son instruction dans les semaines et mois qui viennent;

·        Pédagogiquement, il est peu opportun de rejoindre une classe sur la fin de l’année scolaire. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour une intégration réussie. Dans ce sens, un retour à la rentrée scolaire dans un nouveau groupe classe favoriserait cette intégration;

·        Il est cependant important de débuter le demi-cycle 3-4P, dans la perspective d’une bonne mise en place du langage verbal, autant oral qu’écrit;

·        Ce délai pourrait permettre à la logopédiste de procéder aux différentes investigations nécessaires avant le retour à l’école;

·        Cette option permettrait par ailleurs de tenir compte de l’intention des parents de mettre fin à la scolarisation à domicile de leur fils en fin de 2P."

Dans ses déterminations du 31 janvier 2022, le DFJC s’est rallié aux déterminations de la Directrice adjointe de la DGEO.

Par avis du 1er février 2022, constatant que A.________ et B.________ avaient exposé dans le cadre de la procédure que l'enseignement à domicile n'était prévu que de façon temporaire et qu'ils envisageaient de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire à compter de l'année 3P, le juge instructeur les a invités à se déterminer sur le maintien de l’objet du recours.

Dans leurs déterminations du 11 février 2022, A.________ et B.________ ont maintenu leur recours. Ils ont notamment fait part de leur intention de requérir une année supplémentaire pour la scolarisation de C.________ à domicile, durant l’année 3P.

Dans ses dernières déterminations, du 7 mars 2022, le DFJC maintient ses conclusions.

A.________ et B.________ se sont exprimés en dernier lieu le
18 mars 2022, dans une écriture spontanée.

C.                          Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ([LEO; BLV 400.02]; cf. art. 144 LEO). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). En outre, la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD doit être interprétée au moins aussi largement que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (art. 111 al. 1 LTF; cf. arrêt TF 1C_564/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 rendu dans une affaire vaudoise; arrêt AC.2014.0345 du 25 septembre 2015, consid. 1). Il convient en premier lieu de souligner que l'intérêt digne de protection au sens de cette disposition peut être de droit ou de fait (la notion est donc nécessairement plus large que celle d'un intérêt juridiquement protégé); néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le recourant doit démontrer que le succès de son recours est susceptible de déboucher pour lui sur un avantage pratique et concret. On retient par ailleurs que le recourant doit démontrer l'existence d'un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionne pour lui; l'intérêt invoqué doit en outre être direct et concret, le recourant devant se trouver avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 191 consid. 5.2 p. 205; 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). Plus précisément, l'intérêt invoqué par le recourant doit lui être propre et personnel. Autrement dit, il ne saurait faire valoir un intérêt public, ni l'intérêt d'un tiers (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs la jurisprudence exige, pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection, que le recourant invoque un préjudice direct à sa situation; autrement dit, il doit exister une relation suffisamment étroite entre l'objet de la décision attaquée et la situation du recourant. Il faut encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque (ATF 133 II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; voir aussi RDAF 1999 I 572).

b) L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée); tel est le cas lorsque le recourant a obtenu par la suite ce que lui refusait la décision qu’il conteste (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.7.2.3, réf. citées). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 277). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt TF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 339; 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt TF 1C_552/2021 du 8 mars 2022 consid. 4.1).

3.                           a) En la présente espèce, il importe de rappeler le cadre de la décision attaquée, dans la mesure où les recourants ne peuvent pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre, vu l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Or, la décision attaquée a uniquement trait au retour de C.________ au sein de l’école obligatoire, dès le 1er novembre 2021, conformément à l’art. 40 al. 3 du règlement d’application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), aux termes duquel en cas d'insuffisance avérée, le département peut décider une scolarisation dans un établissement de la DGEO. En effet, l’autorité intimée a estimé, conformément à la compétence que lui confère l’art. 21 al. 2 LEO, que le projet de scolarisation de l’enfant à domicile ne répondait pas aux attentes formulées tant sur le plan pédagogique que sur le plan de la socialisation. Toutefois, cette décision n’a d’effet qu’en ce qui concerne la scolarisation de C.________ en 2P durant l’année scolaire 2021-2022. Les recourants ont d’abord indiqué que leur fils rejoindrait l’école publique au début de l’année scolaire 2022-2023 pour y effectuer la 3P. Or, dans leurs déterminations, ils n’excluent pas, au vu des progrès réalisés par leur fils, de requérir à nouveau la scolarisation de ce dernier à domicile en 3P. Cette question sort cependant du cadre de la décision attaquée et est exorbitante au présent litige. Il appartiendra, le cas échéant, aux recourants de saisir sur ce point l’établissement au sein duquel C.________ devrait être scolarisé d’une nouvelle demande, conformément à l’art. 40 al. 1 RLEO. Dans leurs dernières écritures, il se sont du reste réservés cette faculté.

b) Les recourants concluent principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la scolarisation de leur fils à domicile puisse se poursuivre en 2P durant l’année scolaire 2021-2022. A la faveur de la restitution de l’effet suspensif, à laquelle l’autorité intimée ne s’est pas opposée, ils ont toutefois pu continuer à dispenser à leur fils un enseignement à domicile, conformément à l’art. 54 LEO in fine, au-delà du 1er novembre 2021. Dans ses déterminations du 26 janvier 2022, que l’autorité intimée a fait siennes, la DGEO a retenu, à l’issue de la visite au domicile des recourants en janvier 2022, que le retour à l'école de C.________ pouvait être différé à l'été 2022 pour le bien de l'enfant. Entre autres motifs, elle a estimé à cet égard qu’il était peu opportun pour ce dernier de rejoindre une classe sur la fin de l’année scolaire. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Il est vrai que l’autorité intimée n’a, formellement, ni rapporté, ni même modifié la décision attaquée; au contraire, dans ses déterminations ultérieures, elle a déclaré maintenir celle-ci. On gardera cependant à l’esprit que l’autorité intimée a pris position devant l’intention nouvellement exprimée des recourants de requérir éventuellement la continuation de la scolarisation de C.________ à domicile, durant l’année 3P également. Or, comme on l’a vu ci-dessus, cette question excède le cadre de la décision attaquée.

c) Il n’en demeure pas moins que, sur le plan matériel, l’autorité intimée a admis, de manière contraignante pour elle, que B.________ pouvait continuer à recevoir un enseignement à domicile en 2P, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Du reste, bien qu’elle ait conclu à la confirmation de la décision attaquée, l’autorité intimée s’est gardée de requérir la levée de l’effet suspensif, restitué par décision du 4 novembre 2021. Dans ces conditions, l’intérêt digne de protection des recourants à obtenir la modification de la décision attaquée apparaît désormais comme étant dépourvu d’actualité.

On ne saurait pas ailleurs retenir que la contestation à la base de la décision peut se reproduire dans des circonstances identiques ou analogues, compte tenu de l’évolution inévitable de la situation de l’enfant au niveau scolaire et pédagogique, qui devra, en temps voulu cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle appréciation.

4.                           Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera déclaré sans objet. Les circonstances du cas d’espèce commandent de statuer sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens réduits seront en outre alloués aux recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est sans objet.

II.                           Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                         L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera à A.________ et à B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 avril 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:                                                                    


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.