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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Conseil de santé, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), à Prilly. |
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Objet |
Santé publique (EMS, prof. médicales, etc.) |
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Recours A.________ c/ décisions du Conseil de santé des 13 et 28 septembre 2021 (levée du secret médical). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) exécute une peine privative de liberté à la Prison de ******** depuis le 15 mai 2020.
B. Le 26 juillet 2021, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) s'est adressée au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) afin d'obtenir des renseignements sur un certain nombre de détenus, parmi lesquels A.________ dont la CIC devait examiner la situation lors de sa séance des 11 et 12 octobre 2021. S'agissant de A.________, la CIC souhaitait prendre connaissance de son dossier en vue d'un éventuel élargissement du régime de détention. Un délai au 27 septembre 2021 était imparti.
C. Le 27 août 2021, la CIC a informé A.________ que sa situation serait examinée lors de sa séance des 11 et 12 octobre 2021 et l'a informée qu'elle pouvait fournir tout renseignement qu'elle jugerait utile à l'appréciation de sa situation.
Dans un courrier du 1er septembre 2021, A.________ s'est en substance opposée à l'examen de la CIC en raison du fait que son affaire pénale l'opposait précisément au CHUV. Elle a en outre fait valoir que cela lui portait préjudice dans le cadre de son traitement médical au sein de l'établissement pénitentiaire.
D. Le 8 septembre 2021, le SMPP, sous la plume de la Dre B.________, cheffe de clinique, a demandé à l'Office du médecin cantonal à être délié du secret professionnel afin de pouvoir renseigner la CIC dès lors que A.________ avait elle-même refusé de délier le SMPP du secret professionnel. En résumé, le SMPP a exposé que l'intéressée avait été condamnée à suivre un traitement institutionnel (art. 59 CP), point qui faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, et que sa pathologie psychiatrique – il est en particulier fait état de difficultés interpersonnelles avec une avidité relationnelle très importante notamment vis-à-vis des acteurs du système de santé – l'empêchait de se déterminer sur la portée de la levée du secret médical.
Le 13 septembre 2021, le Conseil de santé, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant en tant que vice-président, a autorisé la levée du secret médical.
Dans des déterminations adressées spontanément le 15 septembre 2021, A.________ s'est opposée à la levée du secret professionnel des médecins du SMPP. Elle s'est référée au contenu de ses déterminations adressées à la CIC le 1er septembre 2021 et a en résumé fait valoir qu'il existait un conflit d'intérêts dès lors que son affaire pénale, toujours en cours, l'opposait au CHUV. Elle a demandé de suspendre l'examen de cette situation ainsi que la levée du secret médical.
Le 17 septembre 2021, le rapport médical du SSM a été transmis à la CIC.
Le 28 septembre 2021, toujours sous la plume du Médecin cantonal, le Conseil de santé a exposé à A.________ que le rapport médical demandé par la CIC était nécessaire pour évaluer la mise en œuvre du traitement institutionnel mais n'était pas lié au recours pendant auprès du Tribunal fédéral. En outre, bien que le SMPP fasse partie du CHUV, ce service n'était pas concerné par le motif de son incarcération.
E. Par acte du 5 octobre 2021 adressé au Médecin cantonal, A.________ a fait recours contre la décision levant le secret professionnel des médecins du SMPP. Elle a en substance repris l'argumentation développée dans ses précédentes écritures. Cet acte a été transmis le 25 octobre 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La décision du Conseil de santé déliant un médecin du secret professionnel (art. 13 al. 5 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique; LSP; BLV 800.01) n'étant pas susceptible d'être contestée devant une autre autorité, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
b) Il convient d'examiner si la recourante a qualité pour recourir.
aa) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, la recourante, en tant que maître du secret, est directement atteinte par la décision attaquée, et a en principe qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de surveillance autorisant la levée du secret professionnel (CDAP GE.2019.0189 du 27 avril 2020 consid. 1a et réf. citées).
En revanche, elle ne peut se prévaloir d'un intérêt actuel au recours puisqu'il résulte du dossier que le rapport médical du SMPP a été transmis à la CIC le 17 septembre 2021 sur la base de la levée du secret autorisée le 13 septembre 2021. Autrement dit, il n'est plus possible d'empêcher la révélation par les médecins du SMPP, dont le secret professionnel a été levé, des faits concernant la santé de la recourante auprès des membres de la CIC afin que celle-ci puisse étudier la situation de la recourante et renseigner l'autorité compétente sur l'opportunité d'un allégement de régime (cf. art. 15 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; BLV 340.01] et règlement du 2 avril 2020 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique [RCIC; BLV 340.01.20]).
Pour le surplus, la recourante n'expose pas quelle utilité pratique elle conserverait à l'admission de son recours. En outre, les conditions pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont en l'occurrence pas remplies. En effet, si une demande de levée du secret médical devait être à nouveau formulée, l'autorité intimée pourrait, sauf urgence, recueillir l'avis de la recourante avant de rendre sa décision; sauf levée de l'effet suspensif, la révélation auprès de tiers ne pourrait intervenir qu'après l'échéance du délai de recours rendant ainsi possible un contrôle judiciaire de la décision alors qu'elle conserve une actualité.
2. Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ni d'ordonner d'autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.