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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Serge Segura, juges; M. Théophile von Büren, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville, représentée par Me David CONTINI, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Procédé de réclame |
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A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 28 septembre 2021 déclarant irrecevable, respectivement rejetant son recours contre des décisions antérieures et lui impartissant un délai au 29 octobre 2021 pour procéder à la remise en place de l'enseigne "LECLANCHE" sur le bâtiment ECA n° ******** situé sur la parcelle n° ******** |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est propriétaire de la parcelle n° ******** de la commune d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle abrite un ensemble de bâtiments, dont le bâtiment ECA n° ********, ayant accueilli l'usine de l'entreprise Leclanché entre 1909 et 2008. Les bâtiments en question font partie de l'ensemble "E 0.7" de l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Ces bâtiments sont également inscrits au recensement architectural du canton de Vaud, pourvus de la note *3*. La description du site à l'ISOS retient notamment ce qui suit (cf. ISOS, Sites construits d'importance nationale, Canton de Vaud, Volume 1.2, Jura-Nord vaudois, sites O-Z, 2013, p. 589):
"Ce complexe industriel, qui a fait l'objet d'agrandissements permanents entre 1909 et 1959, se compose d'étroites ailes qui se succèdent perpendiculairement à la rue et sont séparées par d'étroites ruelles. Viennent s'y adjoindre le grand atelier de fabrication coiffé d'une toiture à redents et le bâtiment en béton apparent abritant les bureaux sur trois niveaux (0.7.1). Construite à la même époque, dans les années 1950, et d'une architecture remarquable, la centrale thermique et électrique, facilement reconnaissable grâce à sa salle des compresseurs et sa haute cheminée, se trouve de l'autre côté de l'avenue de Grandson (0.0.73). Depuis la fermeture de l'usine, survenue au début de ce siècle, ses bâtiments accueillent diverses entreprises actives dans les domaines technologiques, de l'artisanat et des services."
Le 30 mars 2021, la recourante, représentée par la société B._______, a déposé une demande d'autorisation auprès du Service de l'urbanisme de la commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après: le Service de l'urbanisme) d'installer trois enseignes lumineuses "********" (enseignes identifiées par les appellations "position 1.0", "position 2.0" et "position 3.0") et six panneaux non-lumineux sur les bâtiments situés sur la parcelle dont elle est propriétaire. Il ressort de la projection graphique jointe à la demande que l'installation de l'une des trois enseignes lumineuses (position 3.0) aurait eu pour préalable le démontage, sur la façade est de l'immeuble ECA n° ********, de l'enseigne "Leclanché", du nom de la société ayant occupé les lieux avant que la recourante n'acquiert la parcelle.
B. Le 10 mai 2021, le service de l'urbanisme a délivré un permis pour procédé(s) de réclame n° P-2021-755 portant autorisation d'installer les six panneaux non-lumineux.
B.________, agissant pour le compte de la recourante, a interpellé le Service de l'urbanisme par courriel daté du 19 mai 2021 lui signalant l'absence de décision concernant l'installation des trois enseignes lumineuses. Dans cette correspondance, B.________ relevait en outre ce qui suit :
"Selon une communication que vous avez eue avec C.________, vous nous avez dit que la position 3 ne serait pas autorisée car il ne faut pas démonter l'enseigne LECLANCHE.
Notre client qui nous lit en copie aimerait savoir sur quelle base vous avez pris cette décision. (...) Personnellement je peux comprendre cette approche mais attention à un point important: cette enseigne est en bois, elle ne va donc probablement pas pouvoir rester en place éternellement car sans entretien particulier elle va finir par pourrir et donc tomber.
En ce qui nous concerne ceci signifie que la position 3 de notre dossier n'existe plus et cette enseigne ne sera pas déplacée sur le bâtiment gris qui est à côté. Nous étudierons un autre emplacement pour plus tard peut-être du côté des voies CFF ce qui ferait sens".
Sollicitée par le Service de l'urbanisme, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: DGIP-MS) a, en date du 28 mai 2021, préavisé négativement à l'installation d'une enseigne lumineuse en lieu et place de l'enseigne "Leclanché".
C. Le 3 juin 2021, le Service de l'urbanisme a délivré, sous signature de la Municipale responsable et du responsable du Service, un permis pour procédé(s) de réclame n° P-2021-750 autorisant l'installation des enseignes en position 1.0 et 2.0 et exigeant la conservation de l'enseigne "Leclanché". Cette décision comportait la motivation suivante :
"Le site Leclanché est dans la catégorie d'inventaire B des ensembles construits (XXII 0.7, de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et protection des sites construits, qui a pour objectif la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques du lieu.
L'ancien site Leclanché fait partie du patrimoine industriel d'Yverdon-les-Bains, la dernière enseigne en bois "LECLANCHE" nommant l'ancien site se situe sur un des pignons du bâtiment ECA ******** et date d'environ 1930, elle doit être sauvegardée sur cette façade selon l'ISOS."
Par courrier du 9 juin 2021 adressé au Service de l'urbanisme, la recourante a accusé réception de la décision rendue le 3 juin 2021 et l'a informé avoir procédé au démontage de l'enseigne "Leclanché" pour des raisons de sécurité deux semaines auparavant, avançant des problèmes de stabilité.
D. Dans un courrier intitulé "Demande de remise en état de l'enseigne" et daté du 7 juillet 2021, le Service de l'urbanisme, sous signature du responsable du Service et du responsable de la filière Police des constructions, a requis de la recourante qu'elle remette en place l'enseigne en question, lui fixant un délai au 16 juillet 2021 pour s'exécuter. Elle informait la recourante qu'en cas d'inexécution, elle encourait une sanction pour contravention à une décision communale au sens de l'art. 130 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Par acte du 30 juillet 2021, la recourante, désormais assistée d'un mandataire professionnel, a interjeté un recours administratif auprès de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la Municipalité ou l'autorité intimée) à l'encontre des décisions du Service de l'urbanisme des 3 juin et 7 juillet 2021. Elle concluait principalement à leur nullité et à la réforme de la décision du 3 juin 2021 dans le sens de l'octroi de l'autorisation d'installer l'enseigne lumineuse en position 3.0, en lieu et place de l'enseigne "Leclanché". À titre subsidiaire, la recourante concluait à l'annulation des décisions querellées et à l'octroi de l'autorisation d'installer l'enseigne lumineuse en position 3.0.
E. L'autorité intimée a statué sur le recours en date du 28 septembre 2021. Le dispositif de sa décision précise ce qui suit :
"I. La décision du Service de l'urbanisme du 3 juin 2021 est valable et est confirmée par la présente décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains.
II. La décision du Chef de service de l'urbanisme du 7 juillet 2021 est valable et est confirmée par la présente décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains.
III. Le recours de A.________ dirigé à l'encontre de la décision du 3 juin 2021 est irrecevable et, subsidiairement, rejeté.
IV. Le recours de A.________ dirigé à l'encontre de la décision du 7 juillet 2021 est rejeté.
V. Faute d'exécution de la décision du 7 juillet 2021 d'ici au 29 octobre 2021, il sera procédé à la remise en place de l'enseigne "LECLANCHE", aux frais de A.________, par une entreprise choisie par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, respectivement par son service de l'urbanisme".
F. Par acte de recours du 29 octobre 2021, la recourante a déféré la décision de l'autorité intimée du 28 septembre 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il doit préalablement être constaté que les décisions des 3 juin et 7 juillet 2021 sont nulles, respectivement que ces décisions sont annulées dans la mesure où elles ordonnent la conservation de l'enseigne "Leclanché" et sa remise en état. Le recours conclut également à l'octroi de l'autorisation d'installer une enseigne lumineuse en position 3.0. À titre subsidiaire, le recours demande l'annulation de la décision rendue par l'autorité intimée.
Par l'intermédiaire de son conseil, l'autorité intimée a répondu au recours le 22 novembre 2021, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a répliqué en date du 21 janvier 2022, maintenant les conclusions de son recours.
L'autorité intimée s'est à nouveau déterminée le 8 février 2022. Elle maintient également ses conclusions.
Par écriture complémentaire du 14 février 2022, l'autorité intimée a produit une correspondance entre elle et la société Leclanché SA où cette dernière se prononce en faveur du maintien de l'enseigne "Leclanché" sur la façade est du bâtiment ECA n° 2169.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision de la municipalité d'Yverdon-les-Bains peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. La décision municipale attaquée déclare tardif, et partant irrecevable, le recours en tant qu'il porte sur la décision du Service de l'urbanisme du 3 juin 2021. La recourante soutient au contraire que la décision du 3 juin 2021 rendue par le service de l'urbanisme est nulle car émanant d'une autorité matériellement incompétente, cette nullité pouvant être constatée en tout temps. Elle fait valoir que les autorisations en matière de procédés de réclame sont du ressort de la Municipalité et que, faute de délégation de compétence, le Service de l'urbanisme ne pouvait statuer. Tout en reconnaissant l'absence de délégation de compétence, l'autorité intimée indique avoir ratifié la décision du Service de l'urbanisme dans les considérants et le dispositif de la décision querellée, rejetant dès lors le grief relatif à sa nullité.
a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid. 2.1).
En ce sens, une incompétence matérielle ou fonctionnelle de l'autorité conduit en général à la nullité de la décision (cf. notamment ATF 129 I 361, consid. 2b, traduit in JdT 2004 II 47). Ce principe souffre cependant plusieurs exceptions. En particulier, lorsque l'autorité compétente est dans une relation de supériorité hiérarchique avec l'autorité incompétente ayant statué, le vice n'est pas suffisamment grave et manifeste pour que l'on puisse parler d'une incompétence qualifiée, donnant lieu à la nullité de la décision litigieuse. Dans un tel cas, l'annulabilité apparaît comme la sanction idoine (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 3e éd. 2011, ch. 2.3.4.1, p. 370). Dans sa jurisprudence récente, la CDAP a annulé, et non pas déclaré nulle, une décision émanant d'un Service de l'administration communale alors que la Municipalité était seule compétente pour statuer (GE.2018.0234 du 28 novembre 2018, consid. 2). La Cour de céans a également retenu que l'autorité supérieure peut exercer son pouvoir de ratification pour réparer le vice (GE.2000.0136 du 24 janvier 2001, consid. 2). Il importe cependant que la matière sur laquelle porte la décision présente des analogies avec les attributions de l'autorité incompétente (cf. ATF 134 III 289, consid. 2.2; 100 Ia 433 consid. 3).
b) L'art. 6 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11) soumet à un régime d'autorisation préalable par l'autorité compétente l'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame, des exceptions étant réservées à l'art. 7. L'art. 23 LPR, figurant au titre V ("Autorités compétentes et recours") dispose que la Municipalité est chargée de l'application de la loi sur le territoire communal, à l'exception d'une bande de dix mètres depuis le bord de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée le long d'une autoroute ou d'une semi-autoroute.
En outre, l'art. 18 LPR permet aux communes d'édicter un règlement communal d'application de la loi, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules. À cet égard, la commune d'Yverdon-les-Bains a adopté un règlement sur les procédés de réclame (ci-après: RCPR), approuvé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2001. L'art. 2 RCPR dispose ce qui suit:
"La Municipalité est l'autorité compétente au sens de la Loi et de son règlement d'application.
Elle peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'une ou l'autre de ses directions et édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent règlement."
Pour le reste, les autres dispositions du RCPR désignent la Municipalité comme autorité compétente pour délivrer les autorisations en matière de procédés de réclame, spécialement les art. 5, 6, 7 et 9 RCPR.
c) En l'espèce, il n'est pas litigieux que la Municipalité était seule compétente pour délivrer la décision du 3 juin 2021 en vertu des art. 23 LPR et 2 RCPR. En effet, il n'est pas contesté que l'autorité intimée n'a pas délégué au Service de l'urbanisme la compétence de délivrer les autorisations en matière de procédés de réclame comme le lui aurait permis l'art. 2 RCPR (cf. aussi GE.2021.0048 du 27 mars 2022, consid. 1). Partant, la décision du 3 juin 2021 aurait dû émaner de la Municipalité.
Il sied toutefois de considérer que l'autorité intimée a réparé le vice entachant la décision du 3 juin 2021 en la ratifiant ultérieurement dans la décision attaquée. Le Service de l'urbanisme est une autorité subordonnée à la Municipalité, en ce que celle-ci dirige les services de l'administration communale (art. 42 al. 1 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). L'autorité intimée était donc fondée à user de son pouvoir de ratification pour corriger le vice affectant la décision rendue par le Service de l'urbanisme. En outre, il n'est pas contestable que la délivrance d'autorisations d'installer des procédés de réclame sur le domaine public ou sur le domaine privé entre dans les attributions d'un service tel que celui de l'urbanisme.
S'il y a ainsi lieu de considérer que le vice portant sur l'incompétence de l'autorité ayant statué n'est pas suffisamment grave pour entraîner la nullité de la décision et que la Municipalité a pu le réparer par la ratification intervenue dans sa décision du 28 septembre 2021, il sied également de retenir que la décision ne peut déployer ses effets juridiques qu'une fois le vice réparé. En effet, l'acte de ratification est constitutif de la validité juridique de la décision. Dès lors, le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter du jour où la Municipalité a ratifié la décision du Service de l'urbanisme, soit le 28 septembre 2021.
Par voie de conséquence, l'autorité intimée n'était pas fondée à déclarer tardif, et ainsi irrecevable, le recours contre la décision du Service de l'urbanisme du 3 juin 2021.
3. Est principalement litigieuse en l'espèce l'obligation de conserver l'enseigne "Leclanché" sur la façade est du bâtiment ECA n° ********, respectivement l'interdiction de procéder à son démontage en vue de son remplacement par une enseigne lumineuse. À cet égard, la recourante conteste que les bases légales invoquées par l'autorité intimée, soit en particulier les art. 5 et 6 LPR et 86 LATC, lui permettent de prononcer une telle obligation. Elle reproche également à la Municipalité d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à une pesée erronée des intérêts en présence.
a) L'art. 5 LPR prescrit que l'autorité compétente peut restreindre ou interdire la pose de procédés de réclame dans un site, sur un monument classé à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites ou figurant sur la liste des monuments historiques du Canton de Vaud. Quant à l'art. 6 LPR, il dispose que doivent être préalablement autorisées par l'autorité compétente, l'apposition, l'installation ou la modification d'un procédé de réclame.
À teneur de texte, il apparaît que le retrait d'un procédé de réclame existant, respectivement son maintien, n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 5 LPR, cette disposition se limitant à nantir l'autorité compétente de prérogatives lui permettant d'interdire ou de restreindre la pose de procédés de réclame dans un site classé. De surcroît, il est douteux que le simple démontage d'une enseigne puisse être assimilé à une modification d'un procédé de réclame au sens de l'art. 6 LPR et nécessiter, à ce titre, la délivrance d'une autorisation. La notion de modification ici en cause n'est éclairée ni par les travaux préparatoires (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 1988, séance du 22 novembre 1988, p. 455 ss), ni par la jurisprudence. Cette question peut toutefois demeurer indécise car elle n'est pas décisive pour traiter la problématique litigieuse en l'espèce, ayant trait à l'esthétique d'une enseigne. A cet égard, l'art. 4 LPR, qui consacre le principe général de l'interdiction des procédés de réclame susceptibles de nuire au bon aspect d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau s'inspire directement de l'art. 86 al. 2 LATC qui traite de l'esthétique des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées par ces deux lois sont, en ce sens, analogues (ATF 115 Ia 367; GE.2015.0059 du 18 février 2016 consid. 2 et les références citées).
Ainsi, la nécessité d'obtenir une autorisation pour procéder au démontage d'un procédé de réclame peut également, selon les cas, découler de la législation applicable en matière de constructions et d'aménagement du territoire. La jurisprudence retient notamment que l'applicabilité de la LPR n'exclut pas celle de la LATC et des règlements cantonaux ou communaux d'application (GE.2010.0069 du 30 juillet 2010, consid. 2e). En effet, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 LATC); des exceptions sont toutefois prévues pour les travaux de minime importance ou les constructions et installations mises en place pour une durée limitée (al. 2); à ce titre, la dispense d'autorisation exige, entre autres, que les travaux prévus ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques (al. 3 let. a). Pour cette raison, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la Municipalité qui sera tenue de vérifier s'il nécessite une autorisation; elle devra ainsi s'assurer que les conditions relatives à une dispense d'autorisation sont réunies (art. 68a al. 1 let. a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]).
Dès lors qu'un ouvrage est de nature à requérir un permis de construire ou de démolir, la Municipalité peut le refuser si les travaux prévus sont susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (clause d'esthétique; art. 86 al. 2 LATC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire ou de démolir, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf. TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 370).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2018.0281 du 6 mai 2019, consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références citées).
S'agissant de l'autorisation de travaux portant sur un bâtiment inscrit dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS, il sied de rappeler que ses objectifs ne sont pas directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire délivré dans le cadre de l'exercice d'une tâche cantonale ou communale (AC.2019.0292 du 19 janvier 2021, consid. 3e). Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (cf. AC.2017.0298 du 16 mars 2020 consid. 4; AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018 p. 202, consid. 3.1).
Dans le canton de Vaud, la protection du patrimoine bâti est assuré par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (LPrPCI; BLV 451.16). Elle comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15ss LPrPCI) et le classement (art. 25ss LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit également un recensement architectural devant permettre de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1); une note est attribuée à chaque objet recensé (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 3 let. c du règlement sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), la note *3* désigne un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. À de maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut, l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé par la LPrPCI. Les notes attribuées dans le recensement architectural sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021, consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante a requis de la part du Service de l'urbanisme l'autorisation d'installer une enseigne lumineuse "********" en position 3.0, soit sur la façade est du bâtiment ECA n° ********, endroit précis où se situait l'enseigne "Leclanché". Par sa démarche, elle a ainsi implicitement requis l'autorisation de pouvoir procéder au démontage de l'enseigne en place. Dans ses écritures, l'autorité intimée a jugé que ledit démontage devait être refusé, notamment en application de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC. En considérant que le démontage de l'enseigne était susceptible de porter atteinte à un site inscrit à l'ISOS et figurant au recensement architectural du canton de Vaud, l'autorité intimée a retenu que de tels travaux – que l'on peut à bon droit considérer comme étant de minime importance – ne pouvaient être dispensés d'une autorisation, en vertu, bien que l'autorité intimée ne s'y réfère pas explicitement, de l'art. 103 al. 3 let. a LATC. À cet égard, elle a préalablement consulté la DGIP-MS ainsi que le prescrivent les art. 6 LPR et 103 al. 5 LATC.
Dans le cadre de la délivrance de l'autorisation requise et conformément à la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts où ont été mis en balance l'intérêt public à la conservation de l'enseigne "Leclanché" et l'intérêt privé de la recourante à pouvoir la remplacer par une enseigne lumineuse indiquant la nouvelle activité des lieux. L'autorité intimée s'est pour l'essentiel fondée sur l'inscription du site ayant abrité l'ancienne usine de l'entreprise Leclanché à l'ISOS et au recensement architectural du canton de Vaud pour conclure à la prépondérance de l'intérêt public à la conservation de l'enseigne. Elle a jugé en outre que l'autorisation octroyée à la recourante d'installer deux panneaux lumineux suffisait à préserver ses intérêts privés.
À cet égard, il y a lieu de suivre la recourante lorsqu'elle soutient que l'inscription des bâtiments situés sur la parcelle n° ******** dans les inventaires fédéral et cantonal de protection du patrimoine bâti ne concerne pas l'enseigne litigieuse elle-même. En effet, la description du site à l'ISOS ne fait nulle mention de l'enseigne "Leclanché" et se limite à un inventaire architectural du complexe de bâtiments sis sur la parcelle. En ceci, l'inscription du site à l'ISOS porte sur la conception architecturale des bâtiments et leur ordonnancement et non spécifiquement sur la présence passée de l'usine Leclanché dans les lieux, attestée par l'enseigne. Le retrait de l'enseigne litigieuse, qui consiste en des lettres de bois vissées sur une façade, n'est à cet égard pas susceptible d'altérer la conception architecturale du bâtiment ECA n° ******** et encore moins l'ordonnancement des bâtiments situés sur la parcelle n° ********. Dès lors, ni l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection ne sont compromis par le démontage de l'enseigne "Leclanché". Quant au recensement architectural du canton de Vaud, la fiche descriptive relative à cette parcelle, largement inspirée de l'ISOS, ne mentionne pas ladite enseigne. On peut dès lors considérer qu'elle ne présente pas de qualités particulières justifiant sa conservation. Quant à la note *3* dont est pourvu cet ensemble d'immeubles, il est acquis, de jurisprudence constante, qu'elle ne constitue pas une mesure de protection, contrairement à l'inscription à l'inventaire, mais possède un caractère purement indicatif et informatif attestant que l'objet mentionné est intéressant au niveau local. Force est également de constater qu'aucune mesure de protection, telle l'inscription à l'inventaire du bâtiment ECA n° ******** et, surtout, de l'enseigne située sur sa façade est n'a été entreprise par les autorités compétentes, preuve de l'inexistence d'un intérêt public manifeste à sa sauvegarde. En somme, le démontage de l'enseigne "Leclanché" n'est pas de nature à porter atteinte à un objet protégé, ni même à un élément uniquement mentionné à l'ISOS ou au recensement architectural du canton de Vaud.
Il est certes indéniable que l'enseigne "Leclanché" permet de mettre en évidence, comme l'affirme l'autorité intimée, les bâtiments constituant un témoignage du passé industriel de la commune d'Yverdon-les-Bains. Ce témoignage n'est cependant pas particulièrement minoré par la disparition de cette enseigne étant donné qu'il résulte avant tout – comme le démontre la description du site à l'ISOS – de la conception architecturale du complexe de bâtiments. De surcroît, cet intérêt historique ne saurait prévaloir sur les intérêts privés de la recourante qui sont touchés par la décision querellée. Non seulement elle porte atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) qui protège des immixtions de l'Etat dans les facultés qu'un propriétaire peut avoir en vertu d'un droit patrimonial privé (Dubey, Commentaire romand, n. 54 ad art. 26 Cst.), mais elle aboutit également à cette situation paradoxale où la recourante serait contrainte de conserver un procédé de réclame pour le compte d'un tiers. En ceci, la décision attaquée constitue une atteinte à la liberté économique de la recourante qui implique le libre choix de ses moyens promotionnels (cf. Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume II, 4e éd. 2021, n. 1032, p. 512 et les réf. cit.). Sous l'angle du principe de la proportionnalité, et singulièrement de la proportionnalité au sens étroit, une telle atteinte ne saurait se justifier par l'intérêt public à la conservation de l'enseigne "Leclanché", en particulier au vu de l'absence de protection de cet objet via les instruments existants de protection du patrimoine bâti.
L'autorité intimée a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation, la décision attaquée étant par ailleurs disproportionnée. La décision du Service de l'urbanisme, du 3 juin 2021, aurait ainsi dû être annulée par l'autorité intimée en ce qu'elle ordonne le maintien de l'enseigne "Leclanché" sur la façade est du bâtiment ECA n° ********.
c) Les arguments développés ci-avant valent mutatis mutandis s'agissant de l'ordre de remise en état de l'enseigne "Leclanché" contenu dans la décision du Service de l'urbanisme du 7 juillet 2021. Cette décision est la conséquence de la décision du 3 juin 2021 imposant à la recourante le maintien de l'enseigne. La décision du 3 juin 2021 étant privée de fondement sur cet aspect, la décision du 7 juillet 2021 est frappée du même défaut et doit ainsi être annulée.
Enfin, dans la mesure où l'enseigne litigieuse devait être remplacée par une enseigne lumineuse de la recourante (position 3.0) et que la Municipalité ne fait valoir aucun autre motif justifiant un refus de cette nouvelle enseigne, il convient de renvoyer le dossier à cette autorité pour délivrer l'autorisation requise pour cette enseigne.
4. Les considérants qui précèdent concluent à l'admission du recours. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 28 septembre 2021 est réformée en ce sens que la décision du Service de l'urbanisme du 3 juin 2021 est annulée en ce qu'elle ordonne la conservation de l'enseigne "Leclanché", l'autorisation des enseignes lumineuses en position 1.0 et 2.0 étant maintenue. La cause est renvoyée à la Municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation d'installer une enseigne lumineuse en position 3.0. En outre, la décision du Service de l'urbanisme du 7 juillet 2021 est annulée.
Succombant, les frais et dépens sont mis à la charge de la commune d'Yverdon-les-Bains (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 28 septembre 2021, est réformée de la manière suivante :
I. La décision du Service de l'urbanisme du 3 juin 2021 est confirmée en ce qu'elle autorise l'installation des enseignes lumineuses en position 1.0 et 2.0. Elle est annulée en tant qu'elle impose la conservation de l'enseigne "Leclanché".
II. La décision du Service de l'urbanisme du 7 juillet 2021 est annulée.
III. Les chiffres III à V sont annulés.
III. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains pour qu'elle délivre l'autorisation d'installer une enseigne lumineuse en position 3.0.
IV. Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
V. La Commune d'Yverdon-les-Bains versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.