TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et
M. Serge Segura, juges.

 

Requérant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ecole technique – Ecole des métiers de Lausanne, à Lausanne.   

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours A.________ – demande de révision de l'arrêt GE.2018.0262 du 9 mai 2019

 

Vu les faits suivants:

 

A.                          Par un arrêt rendu le 9 mai 2019 (cause GE.2018.0262), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté un recours de droit administratif formé par B.________, représenté par son père A.________, contre une décision rendue le 26 novembre 2018 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) qui rejetait un premier recours et confirmait une décision de l'Ecole technique et des métiers de Lausanne (ci-après: ETML) prononçant l'interruption définitive de l'apprentissage d'ébéniste-menuisier CFC de l'intéressé.

En résumé, dans la cause précitée, B.________ contestait son échec définitif à la formation d’ébéniste-menuisier CFC et l’interruption de sa formation. L'arrêt retient que le recourant ne remplissait pas les conditions de promotion ou de promotion provisoire posées par la législation applicable. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que les accusations de harcèlement dont l'intéressé avait été l'objet, la suspension de deux jours qui s'en était suivie et la non-évaluation d'un dernier travail auraient eu une incidence sur le déroulement normal de son apprentissage; il se trouvait en situation d'échec avant ces faits. L'arrêt retient encore que si le recourant estimait que l'accident dont il avait été victime mi-janvier 2018 avait eu des répercussions durables sur la réalisation de ses travaux pratiques, il aurait dû le signaler à ce moment-là sans attendre fin septembre 2018 et ses déterminations complémentaires devant le département. Par ailleurs, pour le tribunal, aucun élément ne permettait de retenir que les enseignants de l'intéressé n'auraient pas évalué ses travaux en toute impartialité ou qu'ils se seraient laissés influencer par le harcèlement dont il avait été accusé.

L'arrêt précité de la CDAP est entré en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

B.                          Le 29 octobre 2021, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé au Tribunal cantonal un acte ainsi libellé:

"GE 2018.0262 Dénonciation d'une fausse déposition de partie de la partie concernée et dénonciation d'une décision de justice rendue après une procédure biaisée par un magistrat partial qui se devait de se récuser."

En substance, le requérant demande au tribunal de "reconsidérer la décision" rendue le 9 mai 2019 estimant que les parties intimée et concernée (le DFJC et l'ETML) avaient délibérément menti dans la procédure et que le juge instructeur en charge du dossier avait "posé un arrêt particulièrement partial et visiblement orienté alors qu'il aurait manifestement dû se récuser". Il soutient en particulier que la Cheffe du DFJC a décidé en toute connaissance de cause de ne pas signaler dans la procédure une fausse déposition de partie émanant des services dont elle a la responsabilité et qu'elle a ensuite exercé de la contrainte à son égard pour qu'il taise ce dysfonctionnement. Le requérant estime en outre qu'il appartenait au juge instructeur de se récuser dans la mesure ou le parti politique dont il est membre ou ses représentants étaient particulièrement impliqués en relevant divers points issus de la procédure qui démontreraient à ses yeux la partialité du jugement prononcé.

C.                          Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                           Le requérant demande de "reconsidérer" la décision du tribunal rendue dans son arrêt du 9 mai 2019.

Etant donné que la demande est adressée au Tribunal cantonal, elle ne peut viser qu'un jugement rendu par ce tribunal, à savoir l'arrêt de la CDAP GE.2018.0262 du 9 mai 2019, à l'exclusion de la décision sur recours de la Cheffe du DFJC. Le réexamen (ou la reconsidération) de l’art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne s’applique pas devant le Tribunal cantonal comme autorité de justice administrative (art. 5 LPA-VD). En d'autres termes, le requérant ne peut pas demander à la CDAP de réviser la décision administrative, en l'occurrence celle de l'ETML à l'origine de la procédure. C'est donc à l'aune des dispositions sur la révision, dont les conditions sont définies aux art. 100 ss LPA-VD, que doit être traitée la demande de "reconsidération" déposée par le requérant.

2.                           Le recours est la voie de droit ordinaire, alors que la révision constitue une voie de droit extraordinaire, partant subsidiaire au recours (cf. arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 3a et 3b).

Lorsqu'elle n'est pas régie par des dispositions spéciales, la révision est réglementée aux art. 100 à 105 LPA-VD. L'art. 105 LPA-VD prévoit en particulier qu'en l'absence de dispositions spéciales, la procédure de révision obéit aux mêmes règles que celles ayant conduit au prononcé à réviser.

Les conditions de recevabilité du recours sont prévues aux art. 73 ss LPA-VD, applicables au recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Dans le cas d'espèce, le requérant n'est pas le destinataire de la décision du 9 mai 2019 et ne saurait être considéré comme ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente. La décision dont la révision est requise a été notifiée à son fils, B.________, qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteint par la décision entreprise et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le requérant n'est intervenu dans cette procédure qu'en qualité de représentant de son fils qui était déjà majeur à l'époque. La demande de révision émane de A.________ qui agit en son nom propre sans faire état d'une représentation de son fils et sans exposer en quoi il serait lui-même personnellement et directement touché par la décision attaquée. L'existence d'un lien de parenté avec une personne directement concernée par la décision attaquée ne suffit à cet égard pas (ATF 116 II 659). La recevabilité de la demande apparait ainsi douteuse sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'inviter le requérant à justifier de sa qualité pour recourir compte tenu des considérants qui suivent.

3.                           A supposer que la qualité pour agir existe, la demande de révision apparaît en effet de toute manière manifestement infondée.

a) aa) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:

"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2, RE.2010.0009 du 6 juin 2011, RE.2010.0002 du 17 septembre 2010, RE.2010.0001 du 12 août 2010; cf. ég. arrêt TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).

bb) S'agissant des motifs de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD, il convient dès lors de s'inspirer de la jurisprudence émise au sujet de l'art. 123 al. 1, 1ère phrase LTF – qui prévoit que le motif prévu à l'art. 123 al. 1 LTF suppose l'existence d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention (art. 103 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) ou d'une infraction relevant du droit pénal cantonal.

Les crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

L'infraction doit avoir eu une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt, au préjudice du requérant. Le motif de révision doit être établi dans une procédure pénale, par quoi il faut entendre non seulement l'instruction, mais la décision qui y met fin: il faut que celle-ci établisse l'existence d'un crime ou d'un délit, dont les conditions objectives doivent être réalisées. En cas de non-lieu ou d'acquittement, le motif de révision n'est pas réalisé. En revanche une condamnation n'est pas nécessaire (cas d'irresponsabilité, de décès ou de prescription) (arrêts TF 4F_25/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.1; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1).

cc) S'agissant des motifs de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, ne peuvent justifier une révision que les faits ou moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts TF 5F_20/2014 précité consid. 2.1, 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (arrêt TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêts TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1, 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal ou l'autorité administrative de recours paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale.

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b, 122 II 17 consid. 3 p. 18 s., 111 Ib 211; arrêts RE.2015.0002 du 30 mars 2015, RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3).

dd) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par les renvois des art. 105 et 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.

b) aa) A bien le comprendre, le requérant sollicite la révision de l'arrêt du tribunal de céans en invoquant en premier lieu que cet arrêt a été influencé par un crime ou un délit au sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD dans la mesure où le Directeur de l'ETML aurait menti pendant la procédure, au su de sa hiérarchie qui n'aurait pas dénoncé ces faits et aurait au contraire cherché à les taire.

En l'occurrence, le requérant se borne à alléguer que les parties concernée et intimée ont menti en procédure et que ces mensonges ont été "étouffés" par la suite. Or, force est de constater qu'aucun élément avancé ne permet de retenir que des faits relevant du pénal seraient avérés ou que les conditions de la réalisation d'un crime ou d'un délit qui aurait influencé l'arrêt du 9 mai 2019 seraient réalisées. Aucune décision n'a d'ailleurs été rendue qui permettrait d'établir la réalisation des conditions objectives d'un crime ou d'un délit, alors même qu'une procédure pénale semble avoir été ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le requérant n'indique en particulier pas qu'elle aurait abouti à un jugement pénal définitif constatant l'existence d'un crime ou d'un délit. L'arrêt rendu par le tribunal de céans le 9 mai 2019 ne peut donc pas être annulé pour le motif de révision de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD.

bb) Pour le surplus, le requérant n'invoque pas d'éléments qui constitueraient des faits importants au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. En particulier, les mensonges et les agissements qu'il dénonce et les pièces produites à l'appui de sa demande de révision sont antérieurs à l'arrêt rendu en mai 2019 et ont déjà été allégués dans la procédure précédente. Il en est de même de l'enregistrement audio invoqué comme moyen de preuve qui a été réalisé, selon l'échange de courriels produit par le requérant, en mars 2018.

Le requérant ne se prévaut ainsi d'aucun fait ou moyens de preuve importants méconnus dans la procédure et qui auraient été pertinents ou décisifs. Contrairement à ce que semble penser le requérant, le tribunal n'a pas omis ces éléments mais, appréciant les faits et moyens de preuve dans un sens différent de lui, n'a pas suivi son raisonnement et rejeté le recours dans la cause GE.2018.0262. Ainsi le requérant cherche-t-il en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits, ce qui est toutefois inadmissible dans le cadre d'une demande de révision, conformément à la jurisprudence précitée

cc) Le requérant estime ensuite que juge instructeur en charge de la procédure précédente aurait dû se récuser. Le seul motif invoqué à ce titre est l'appartenance du juge en question et de la Cheffe du DFJC au même parti politique. Il invoque à cet égard une jurisprudence du Tribunal fédéral, antérieure à la décision du 9 mai 2019, ayant prononcé la récusation de ce magistrat dans une affaire distincte (arrêt TF 1C_485/2018 du 29 octobre 2018).

Tout en rappelant que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD), force est de constater que le requérant ne fournit aucun élément objectif propre à révéler une apparence de prévention ou à mettre en doute la compétence ou la capacité du juge instructeur à statuer en toute impartialité et indépendance. Les circonstances particulières ayant conduit à la récusation du juge instructeur dans la cause 1C_485/2018 et les responsabilités particulières assumées au sein de son parti par ce dernier telles que relevées par le Tribunal fédéral n'ont manifestement aucun rapport avec la situation prévalant dans la présente procédure.

Cette appartenance commune ne saurait constituer un fait important au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, étant par ailleurs relevé que le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 105 Ia 157 consid 6a p. 162; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438, s'agissant de l'affiliation à un même parti politique; arrêt 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3 concernant l'appartenance au même club; voir aussi ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5).

Force est ainsi de constater que cette circonstance ne saurait fonder une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA-VD.

dd) Pour le surplus, le requérant relève des erreurs de fait et d'appréciation qui entacheraient l'arrêt du 9 mai 2019. La voie de la révision ne permet toutefois pas de soulever ce genre de griefs. Le requérant aurait dû recourir au Tribunal fédéral s'il estimait que l'arrêt du Tribunal cantonal contenait des erreurs de fait ou de droit. Dès lors qu'il ne l'a pas fait, l'arrêt est entré en force et ne peut plus être remis en cause sur ce plan par la voie de la révision.

c) Il découle des considérants qui précèdent que, manifestement mal fondée, la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

4.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de révision, dans la mesure où elle est recevable, dès lors qu'elle est manifestement mal fondée (art. 82 LPA-VD). Le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que le requérant succombe (cf. art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             La demande de révision déposée le 29 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêt GE.2018.0262 du 9 mai 2019 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II.                           Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 9 novembre 2021

 

Le président:                                              

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.