TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2022  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et M. Michel Mercier, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

  

 

Objet

Procédé de réclame    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 18 octobre 2021 refusant d'accorder l'autorisation de poser un panneau "********" et ordonnant son retrait.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________, dont le siège est à ********, a pour but l'exploitation d'un magasin de meubles de décorations, restauration d'objets anciens et maisons anciennes, tous travaux en relation avec l'immobilier, sous réserve des opérations prohibées par la LFAIE. Son administrateur unique est B.________.

B.                     Le 23 août 2021, la société précitée a déposé auprès de la Municipalité d'Aigle une demande d'autorisation pour la pose d'un procédé de réclame sur le toit du bâtiment commercial no ECA ********, situé sur la parcelle no ******** du registre foncier d'Aigle, propriété de B.________. Il s'agissait en réalité d'une requête de régularisation d'un panneau publicitaire déjà en place. La demande concernait un procédé rectangulaire isolé, d'un mètre de haut et de 6 mètres de large, portant l'inscription "********", installé en saillie sur le toit du bâtiment et au droit de sa façade est.

La façade accueillant le procédé de réclame en cause est orientée parallèlement à la route nationale A9 et située à un peu plus de 200 mètres de celle-ci. Le procédé litigieux est visible depuis l'autoroute, dans les deux sens de circulation. Cette façade comporte déjà les inscriptions suivantes : "B.________", "A.________" et "C.________". Des panneaux portant le texte "********" ont également été autorisés en façade et sur le bâtiment.

Selon le registre du commerce, seules la société "A.________" et l'entreprise individuelle "D.________" sont domiciliées à l'adresse de ce bâtiment. Le bâtiment abrite notamment un magasin de meubles asiatiques et africains, ainsi que diverses autres surfaces commerciales en lien avec l'Asie.

C.                     Le 15 octobre 2021, à la demande de la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité), la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est prononcée sur le projet et a préavisé négativement le procédé de réclame requis au motif qu'il ne s'agissait pas d'une enseigne d'entreprise.

Le 18 octobre 2021, la municipalité a décidé de ne pas accorder l'autorisation demandée et a fixé un délai de 20 jours à la société requérante pour procéder au retrait du procédé de réclame litigieux.

D.                     A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision le 3 novembre 2021, sous la signature de E.________, par un acte adressé à la municipalité, concluant implicitement à l'admission de sa demande d'autorisation. La municipalité a transmis ce recours le 11 novembre 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

La recourante, par lettre signée de F.________, a écrit spontanément à la CDAP le 14 novembre 2021 et confirmé qu'elle demandait la reconsidération de la décision attaquée.

Le 7 janvier 2022, la recourante a à nouveau écrit à la CDAP, cette fois sous la signature de B.________, pour demander la reconsidération de la décision litigieuse, toujours pour les mêmes motifs. Le précité exposait principalement à l'appui de sa demande d'autorisation que le bâtiment de la recourante était une enseigne qui regroupait, sous l'entreprise faîtière A.________, un restaurant indépendant, un jardin zen indépendant, une fondation humanitaire G.________ indépendante et un centre culturel qui porte le nom de : H.________.

La DGMR s'est déterminée le 17 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 21 janvier 2021 et conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a également conclu à ce qu'un délai de trente jours dès notification de l'arrêt soit imparti à la recourante pour procéder à l'enlèvement de l'enseigne litigieuse.

La recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti au 14 février 2022.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. En l'occurrence, la recourante a envoyé son recours directement à la municipalité le 3 novembre 2021, qui l'a transmis d'office à la CDAP. Le recours a donc été déposé dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, à savoir en temps utile.

Selon le registre du commerce, la société anonyme A.________ dispose d'un unique administrateur, B.________, seul en droit de la représenter. Pour être déposé valablement, le recours devait donc être signé de cet administrateur ou d'un tiers dûment autorisé par celui-ci à représenter la société (art. 718 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant de Code civil suisse [CO; RS 220]). Les actes des 3 et 14 novembre 2021 ont été signés par deux personnes distinctes sans production d'une procuration. En date du 7 janvier 2022, B.________ a écrit à la CDAP une lettre au contenu proche de celui des deux envois précédents. On peut donc considérer qu'il a valablement ratifié le recours déposé précédemment au nom de la recourante, conformément à l'art. 38 CO.

Pour le surplus, le recours respecte les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Même s'il est vrai que le contenu de l’acte de recours est très succinct, il suffit toutefois que la recourante requiert que sa demande d'autorisation soit admise, ce au motif que "********" constituerait l'enseigne de l'une des activités présentes dans le bâtiment. Ces éléments sont suffisants pour permettre une entrée en matière sur le recours.

De plus, la recourante, qui est à l'origine de la demande d'autorisation rejetée par la municipalité, jouit manifestement de la qualité pour recourir (art. 75 et 99 LPA-VD).

2.                      La pose de réclames routières aux abords des autoroutes et semi-autoroutes est régie par le droit fédéral.

L’art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) interdit les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords (al. 1.) Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords (al. 2).

L’art. 98 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), qui concrétise cette disposition, a la teneur suivante:

"1 Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.

2 Sont toutefois autorisées:

a. une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise;

b. des annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l'annonce ne doit pas mesurer plus d'un dixième de celle du panneau.

[…]"

A teneur de l’art. 95 OSR, sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation (al. 1). Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. "Matériaux de construction", "Horticulture") et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats (al. 2).

L'art. 99 OSR a fait l'objet d'une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Il prévoit désormais que la mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. L’autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l’OFROU, lorsqu’il s’agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération. Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités.

3.                      La Commune d'Aigle n'a pas édicté de règlement communal en matière de procédés de réclame. Par conséquent, en vertu de l'art. 18 al. 2 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11), les dispositions du règlement cantonal s'appliquent. 

La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 28 du règlement cantonal du 31 janvier 1990 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (RLPR; BLV 943.11.1) qui prévoit ce qui suit.

"1 La demande d'autorisation est adressée à la municipalité, sous réserve du cas prévu au dernier alinéa ci-après.

[…]

5 Sur une bande de 10 mètres mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée d'une autoroute ou semi-autoroute, la demande d'autorisation est adressée au département."

En l'espèce, il n'est pas contesté que le procédé de réclame litigieux est visible depuis l'autoroute A9 située à environ 200 m du bâtiment concerné. Ce point est d'ailleurs facilement vérifiable par le biais de l'application Google Street View et ne nécessite pas que le tribunal procède à une inspection locale. Le procédé de réclame litigieux se situe donc "dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation" (cf. art. 95 al. 1 in fine OSR. A ce titre, il constitue une "réclame routière" et entre par conséquent dans le champ d'application des art. 95 ss OSR.

La réclame projetée ne s'insérant pas sur un bien-fonds appartenant à la Confédération, l'approbation de l'OFROU n'est plus nécessaire depuis le 1er janvier 2021. Le procédé en cause étant situé à plus de 10 mètres du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée de l'autoroute, le département n'est pas compétent (art. 28 al. 5 RLPR). La demande d'autorisation a ainsi été correctement adressée à la municipalité (art. 28 al. 1 RLPR).

4.                      La recourante prétend que l'enseigne litigieuse devrait être autorisée au motif que la galerie photographique de B.________ présente dans le bâtiment concerné serait désignée sous ce nom depuis des années.

Sur les divers papillons publicitaires produits au dossier par la recourante, on ne retrouve nulle part l'expression "********". Il en est de même sur le papier à lettre de la recourante, qui porte pourtant plusieurs logos relatifs aux autres commerces ou services présents dans le bâtiment, à savoir ceux du restaurant, du jardin zen, d'une fondation et de B.________. Dans le feuillet publicitaire intitulé D.________, l'espace Photo (désigné sous ce nom) est assimilable à un espace de vente thématique, au même titre que la zone consacrée aux meubles africains ou japonais, ou au service de décoration. Selon le site internet consacré au photographe B.________ (www.B.________.ch), "********" désigne une galerie photographique, sans que le lieu de situation de cette galerie n'y soit indiqué. Au final, il semble bien que le bâtiment en cause abrite en son sein un espace dédié à la photographie, dans un but se voulant à la fois culturel et commercial, dont le nom serait "********". La recourante n'apporte pas d'indication sur la forme juridique que prend cette activité. Elle se contente d'exposer qu'elle se regroupe sous la même enseigne que A.________. Même si l'on peut s'interroger sur le fait qu'une galerie photographique entre réellement dans le but social de la recourante, ce point n'est toutefois pas déterminant au vu du sort du recours.

Comme on l'a vu plus haut, l'art. 98 OSR n'autorise qu'une enseigne d'entreprise – et par entreprise – dans chaque sens de direction (voir arrêt du TF 2C_319/2020 du 28 août 2020 consid. 5). Dans la mesure où la demande de pose du panneau litigieux provient de la recourante, c'est que celle-ci estime que la galerie photographique entre dans le rayon d'activité de son entreprise. La façade du bâtiment concerné est implantée parallèlement à l'autoroute, de sorte qu'elle est visible de la même façon dans les deux directions. Le bâtiment présente déjà plusieurs inscriptions sur sa façade, et en particulier "A.________", correspondant au nom de la société recourante. Celle-ci dispose donc déjà de sa propre enseigne sur le bâtiment. Dans la mesure où la loi n'autorise qu'une seule enseigne par entreprise, force est de constater que toute autre enseigne supplémentaire contreviendrait à l'exigence posée par l'art. 98 OSR. Cette situation n'est pas comparable avec les inscriptions Migros, Denner ou Media Markt mentionnées par la recourante, qui correspondent toutes aux raisons sociales des entreprises concernées. "********" ne désigne pas une raison sociale, ne renseigne pas sur le domaine d'activité, ni ne constitue un emblème. Ce n'est pas non plus une entreprise inscrite au registre du commerce, distincte d' A.________, et qui pourrait prétendre à ce titre à l'apposition de sa propre enseigne.

Pour toutes ces raisons, c'est à bon droit que la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation de pose d'un procédé de réclame "********" sur la façade est du bâtiment no ECA ********.

5.                      Dans sa décision, la municipalité a imparti un délai à la recourante pour retirer le procédé de réclame litigieux.

 Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur. L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état causerait au constructeur et si celui-ci a agi de bonne foi (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia 216 consid. 4b).

En l'occurrence, la recourante, dont l'administrateur unique avait déjà déposé des demandes antérieures pour la pose d'autres procédés de réclame sur le bâtiment en cause, ne pouvait ignorer qu'elle nécessitait une autorisation pour apposer un panneau sur le toit de l'immeuble. Par ailleurs, l'art. 98 OSR vise un but évident d'intérêt public lié à la sécurité du trafic, qui commande clairement l'enlèvement du procédé de réclame litigieux. Son retrait doit donc être confirmé.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il convient par conséquent de fixer un nouveau délai à la recourante pour retirer le panneau non autorisé.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Municipalité d'Aigle, qui est assistée d’un avocat, a droit à des dépens à charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Aigle du 18 octobre 2021 est confirmée.

III.                    Un délai au 15 août 2022 est imparti à A.________ pour retirer le procédé de réclame non autorisé.

IV.                    Les frais de justice sont fixés à fr. 1000.- (mille francs) et mis à la charge d'Images et Atmosphères SA.

V.                     A.________ versera un montant de fr. 1200.- (mille deux cents francs) à la Municipalité d'Aigle à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2022

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.