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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juillet 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Henry Lambert, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me David ABIKZER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, représenté par la Direction générale de la santé, à Lausanne. |
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Objet |
Santé publique |
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Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 12 octobre 2021. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissant roumain né en 1985, est titulaire d'un diplôme roumain en kinésithérapie depuis 2008 et au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans son pays depuis le 7 avril 2009. Selon les indications figurant dans son curriculum vitae, il aurait exercé en qualité de masseur-kinésithérapeute dans son pays d'origine, dès août 2007.
B. Le 15 juillet 2010, il a été autorisé à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français, par autorisation du Ministère de la santé et des sports. Toujours selon les indications figurant dans son curriculum vitae, il a travaillé en France jusqu'en 2016, notamment dans un cabinet privé de masseur-kinésithérapeute.
Il est ensuite retourné en Roumanie, où il a travaillé dans le domaine de la téléphonie mobile durant deux ans (mai 2016 à juin 2018).
C. A.________ a été engagé en qualité d'aide-physiothérapeute par la société E.________ (ci-après: E.________), à Lausanne, selon contrat du 19 janvier 2018.
E. Le 10 janvier 2021, B.________ a eu un entretien en présence respectivement de l'associé-gérant et associée de E.________ (C.________ et D.________) et de son compagnon à propos d'un comportement inapproprié à caractère sexuel commis à son égard par A.________ à la fin d'une séance de physiothérapie, le 6 janvier 2021.
Le 13 janvier 2021, B.________ a adressé à la société E.________ ainsi qu'à l'office du Médecin cantonal un signalement à propos de ces faits. Elle exposait qu'à la fin de la séance du 6 janvier 2021, alors qu'elle était allongée sur la table de soins en top et culotte, A.________ lui avait indiqué qu'elle pouvait aller se rhabiller "si elle le voulait" tout en posant sa main de manière appuyée sur son sexe. Elle avait immédiatement enlevé sa main, s'était sentie choquée et lui avait demandé ce qu'il se passait. Il s'était excusé en précisant qu'il avait été bête. Elle indiquait également avoir dû le recadrer en octobre 2020 suite à des commentaires sur sa lingerie qui l'avaient mise mal à l'aise. Elle ajoutait que depuis le début du traitement, en mai 2020, il lui avait souvent fait des compliments qui lui paraissaient peu opportuns dans un contexte thérapeutique, notamment sur son physique (compliments sur son corps, ses yeux, sa coiffure, son vernis à ongles, etc.). En décembre 2020, alors qu'elle faisait des exercices sur une machine, il avait déclaré qu'il adorait la regarder travailler. B.________ concluait qu'il lui était impossible dans ces conditions de continuer le traitement avec A.________, ce qui lui était difficile dans la mesure où ce traitement l'avait beaucoup aidée durant les derniers mois.
F. Le 25 janvier 2021, la responsable de la gestion des plaintes de l'Office du Médecin cantonal a informé A.________ du signalement déposé par B.________ le 13 janvier 2021 et lui a imparti un délai au 5 février 2021 pour se déterminer. Une copie de cette lettre a été adressée à E.________ à l'attention de C.________.
A.________ s'est déterminé le 5 février 2021. Il reprochait d'une part à l'Office du Médecin cantonal de prendre fait et cause pour B.________ sans qu'il ait pu au préalable donner sa version des faits, en particulier sur les faits reprochés du 6 janvier 2021. Il indiquait d'autre part qu'il n'avait jamais, en 15 ans de carrière en tant que thérapeute, fait l'objet d'une remise en cause de son comportement. Il donnait des indications précises sur le traitement suivi par B.________ depuis le mois de mai 2020. Elle avait suivi une quarantaine de séances sans que cela ne posât selon lui le moindre problème. Au sujet des faits dénoncés lors du signalement du 13 janvier 2021, il contestait avoir eu des gestes déplacés et avoir complimenté sa patiente sur ses sous-vêtements. Il contestait également qu'elle ait dû le recadrer. En revanche, il admettait l'avoir complimentée sur son corps, ses cheveux, son vernis à ongles et avoir déclaré que c'était "beau de la regarder travailler ses exercices". Il expliquait que cela devait être compris comme des encouragements afin de la motiver. Selon lui, ces déclarations avaient été sorties de leur contexte. Il encourageait tous ses patients de la même manière, indépendamment de leur sexe ou de leur âge. Le 6 janvier 2021, il avait senti un malaise sans l'expliquer et s'était excusé, même si selon lui il n'avait rien à se reprocher. Il estimait en définitive que son comportement était irréprochable.
Le 2 mars 2021, la responsable de la gestion des plaintes de l'Office du Médecin cantonal a accusé réception des déterminations de A.________. Elle a requis plusieurs documents relatifs à son parcours professionnel. L'intéressé y a donné suite, le 22 mars 2021.
G. Le dossier a ensuite été transmis au Conseil de santé qui a préavisé, le 10 mai 2021, l'ouverture d'une enquête administrative suite aux faits dénoncés par B.________.
H. Le 18 mai 2021, A.________ a été informé par la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) qu'elle avait décidé, suite au préavis du Conseil de santé précité du 10 mai 2021, d'ouvrir une enquête administrative. Cette lettre a la teneur suivante:
"Suite au préavis du Conseil de santé du 10 mai 2021, j’ai décidé de I'ouverture d'une enquête à votre encontre en lien avec le signalement précité et pour tout autre fait qui pourrait ressortir de I’instruction.
J’en ai confié I'instruction a une délégation du Conseil de santé composée de F.________ , de G.________ , médecin, et de H.________ , juriste. Si vous avez des motifs de récusation, au sens de I'article 9 de Ia Ioi sur Ia procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) à l'encontre d'un des membres de Ia délégation, je vous invite à les faire valoir dans les 10 jours dès réception de Ia présente, Ie timbre postal faisant foi. Une convocation vous sera notifiée pour une audition au cours de laquelle vous aurez tout loisir de vous faire entendre.
Au terme de l'instruction, Ia délégation rendra un rapport faisant part de ses recommandations au Conseil de santé. Ce rapport vous sera soumis pour déterminations. Vous pourrez, cas échéant, être invité à comparaitre personnellement à une audience lors d'une séance plénière du Conseil de santé. A l'issue de l'audience de délibérations, Ie Conseil de santé préavisera immédiatement.
Sur la base du préavis, je me déterminerai sur la suite à donner au signalement dont vous faites l'objet, cas échéant en prononçant une sanction administrative parmi celles prévues a I'article 191 de la loi sur Ia santé publique (LSP; BLV 800.01)."
A.________ et B.________ ont été convoqués pour être entendus séparément par la délégation dudit Conseil.
B.________ a été entendue le 20 mai 2021. Il ressort du rapport d'audition qu'elle a confirmé les déclarations faites dans son signalement précité du 13 janvier 2021.
Le 25 mai 2021, A.________ a été informé par la Secrétaire générale du Conseil de santé de l'audition de B.________ et qu'un rapport d'audition avait été versé au dossier. Il pouvait venir consulter le dossier, après avoir pris rendez-vous par téléphone.
A.________ a été entendu, le 8 juin 2021, par la délégation du Conseil de santé. Il a contesté une nouvelle fois tout comportement inapproprié à l'égard de son ancienne patiente.
Le 9 juillet 2021, A.________, désormais représenté par un avocat, a requis de pouvoir consulter son dossier auprès du Conseil de santé.
Cette autorité lui a répondu par courriel du 12 juillet 2021 en transmettant un lien lui permettant d'avoir accès au dossier numérisé.
I. Le 4 octobre 2021, le Conseil de santé a préavisé, à titre de mesures provisionnelles, qu'une interdiction de traiter des patientes soit ordonnée et qu'une expertise psychiatrique concernant A.________ soit mise en œuvre. Ce préavis indique en particulier ce qui suit:
"M. A.________ a été entendu par la délégation en date du 8 juin 2021.
La Délégation a hésité avant de proposer une sanction portant sur une interdiction de pratiquer. Elle est consciente qu'un recours dirigé contre une décision portant sur une telle interdiction présenterait quelques chances d'aboutir vu l'absence de preuve définitive de la véracité de la version donnée par la patiente. Cependant, elle est convaincue que la patiente a dit vrai tant la version de M. A.________ paraît peu crédible. C'est pourquoi, il a été décidé de présenter ce dossier au Conseil de santé, avant que la délégation ne finalise son rapport.
[...]
Décision de mesures provisionnelles: interdiction de traiter des patientes et mise en place d'une expertise psychiatrique."
J. Le 12 octobre 2021, la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), a rendu une décision, dont le dispositif est le suivant:
"Décide au titre de mesures provisionnelles
I. De limiter, avec effet immédiat, l'activité professionnelle de M. A.________ à la prise en charge exclusive de patients de sexe masculin.
II. De soumettre M. A.________ à une expertise psychiatrique axée sur la prise en charge de ses patientes et le risque de récidive. Les modalités de cette expertise seront fixées par le Médecin cantonal.
III. De réévaluer cette mesure de limitation à la lumière du rapport d'expertise établi.
IV. De retirer l'effet suspensif à un éventuel recours.
V. La présente décision est rendue sans frais."
K. Le 12 novembre 2021, A.________, par son avocat, a recouru contre la décision précitée du 12 octobre 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif au recours. A titre principal, il a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision précitée, et, à titre subsidiaire, à la réforme de la décision en ce sens que dès le 12 octobre 2021, son activité n'est plus limitée à la prise en charge exclusive de patients de sexe masculin et qu'il n'est soumis à aucune expertise. Il a requis plusieurs mesures d'instruction et a produit notamment plusieurs lettres de soutien de patients qu'il suivait.
L. Le 20 décembre 2021, le Conseil de santé a écrit à l'avocat de A.________ pour l'informer que l'expertise psychiatrique serait confiée au Dr I.________ et en lui demandant s'il avait des motifs de récusation à faire valoir sur le choix de l'expert.
Les 24 décembre 2021 et 3 janvier 2022, l'avocat du recourant a demandé la confirmation sur l'absence de lien entre le Dr I.________ et B.________, ce qui lui a été confirmé par courriel du 11 janvier 2022. A.________ n'a pas fait valoir d'autres motifs de récusation dans le délai imparti à cet effet.
M. La Direction générale de la santé (DGS), agissant sur délégation du DSAS, s'est déterminée, le 7 décembre 2021, sur la requête de restitution de l'effet suspensif.
N. Par décision incidente du 13 décembre 2021, la juge instructrice a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, le 13 janvier 2022, en concluant au rejet de celui-ci.
Le recourant sous la plume de son avocat, a répliqué le 17 février 2022. Il réitère sa demande de mesures d'instruction complémentaires.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée limite, à titre provisionnel et avec effet immédiat l'activité professionnelle du recourant, dans le domaine de la santé (physiothérapie) à la prise en charge exclusive de patients de sexe masculin et elle soumet le recourant une expertise psychiatrique.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions incidentes sont sujettes à recours. Aux termes de cette disposition, les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément le sont également, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la décision attaquée limite, avec effet immédiat, l'activité professionnelle du recourant à la prise en charge exclusive de patients de sexe masculin. Il y a lieu de relever que le recourant exerce en qualité d'aide-physiothérapeute. Selon les informations au dossier, il n'a à ce jour pas obtenu la reconnaissance de son titre étranger en Suisse. Il n'est donc pas autorisé à pratiquer en qualité de physiothérapeute. Toutefois, la décision attaquée fonde cette mesure – qui a été ordonnée dans le cadre d'une enquête administrative ouverte à l'encontre du recourant – notamment sur l'art. 191a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique ([LSP; BLV 800.01]; cf. infra, consid. 2).
Cette disposition, intitulée "Mesures provisionnelles" a la teneur suivante:
"1 En cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.
2 Lorsqu'une telle mesure est prise à l'encontre d'un établissement sanitaire, l'organe compétent de ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour remplacer le titulaire de l'autorisation d'exploiter, de diriger ou le responsable. A défaut le département désigne un responsable.
3 En cas de besoin, le département peut requérir l'intervention de la force publique.
4 Lorsque la situation l'exige, le département publie la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire, ou la communique aux autorités sanitaires d'autres cantons, à des organismes chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-maladie obligatoire ou à d'autres tiers concernés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
5 Un tel intérêt est présumé lorsque la communication est destinée à une commission ad hoc de l'association professionnelle dont la personne sanctionnée est membre.
6 Le département en charge des affaires vétérinaires est compétent lorsque les mesures ont trait à l'exercice de la médecine vétérinaire conformément à l'article 5a de la présente loi."
c) Selon la jurisprudence récente du Tribunal cantonal, la mesure qui restreint à titre provisionnel l’autorisation du recourant de pratiquer pendant l'enquête administrative ouverte à son encontre prise en vertu de l'art. 191a LSP constitue une mesure provisionnelle en principe séparément susceptible de recours selon la procédure cantonale en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (CDAP GE.2021.0121 du 8 novembre 2021 consid. 1; GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 1c). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant pratique la physiothérapie, sous surveillance professionnelle, son activité relève a priori de la LSP. Il s'ensuit que la mesure litigieuse qui limite, avec effet immédiat, la pratique de l'activité professionnelle du recourant à la prise en charge exclusive de patients de sexe masculin, dès lors qu'elle est fondée sur l'art. 191a LSP, est susceptible d'un recours immédiat.
d) En revanche, malgré l'intitulé de la décision du 12 octobre 2021, l'évaluation psychiatrique du recourant ordonnée par l'autorité intimée doit être qualifiée non pas de mesure provisionnelle mais de mesure d'instruction destinée à clarifier des éléments de fait, en l'espèce l'état de santé du recourant. Une telle mesure peut être prise dans le cadre de l'enquête administrative (cf. art. 68 al. 4 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé [REPS, BLV 811.01]) et n'est susceptible d'un recours séparé qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (cf. CDAP GE.2021.0072 du 11 juin 2021 consid. 1c).
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 99 Ia 437 consid. 1). Peut causer un préjudice irréparable une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire de droit de la famille (TF 5A_343/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 5A_557/2017 du 16 février 2018 consid. 1.1), de même que dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant (TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1) ou de l'adulte (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1). Dans le cadre d'affaires pénales, le Tribunal fédéral a considéré que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu et que ce dernier disposait d'un intérêt juridique protégé à en demander l'annulation ou la modification (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1; 1B_520/2017 consid. 1.2 non reproduit à l'ATF 144 I 253; 1B_605/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2; 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). En revanche, le recours contre les décisions des offices AI par lesquelles des expertises médicales sont mises en œuvre est en principe irrecevable (ATF 138 V 271 consid. 2 et 3).
Dans l'arrêt GE.2021.0072 précité, consid. 1b, le Tribunal cantonal a considéré que l'évaluation psychiatrique décidée par la Cheffe du DSAS n'était pas susceptible d'un recours immédiat dans la mesure où le recourant n'exposait pas en quoi cette expertise serait susceptible de lui causer un dommage irréparable. Ses conclusions sur ce point étaient donc irrecevables.
e) En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi l'expertise psychiatrique ordonnée, axée sur la prise en charge de ses patientes et un éventuel risque de récidive, serait susceptible de lui causer un dommage irréparable. A la lumière de la jurisprudence précitée, ses conclusions tendant à l'annulation de cette mesure sont irrecevables.
2. Reste à se déterminer sur la mesure limitant l'activité professionnelle du recourant. La décision attaquée se fonde sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21), ainsi que sur la loi sur la santé publique précitée.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'une personne exerçant une profession dans le domaine de la santé, il convient de déterminer si ces mesures sont fondées sur la législation fédérale (notamment la LPSan) ou au contraire sur la législation cantonale (cf. CDAP GE.2021.0121 précité consid. 2a qui renvoie aux ATF 143 I 352).
La LPSan s'applique notamment aux physiothérapeutes (art. 2 al. 1 let. b LPSan). Cette loi règle certaines questions relatives à la formation professionnelle (compétence des personnes ayant terminé leurs études, accréditation des filières d'études, reconnaissance des diplômes étrangers – art. 2 al. 2 let. a, b et c LPSan); elle règle également l'exercice de la profession sous sa propre responsabilité professionnelle (art. 2 al. 2 let. d LPSan, art. 11 ss LPSan).
b) En l'occurrence, le recourant n'est pas un physiothérapeute exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle. Depuis son arrivée en Suisse, il pratique comme aide-physiothérapeute, employé par un centre de physiothérapie. Les mesures disciplinaires prises à son encontre ne sont pas incluses dans le champ d'application de cette loi fédérale (art. 16 ss LPSan; cf. CDAP GE.2021.0121 précité consid. 2a). La pratique de la physiothérapie, sous surveillance professionnelle, relève du droit cantonal (cf. Olivier Guillod, Droit médical, Neuchâtel 2020 p. 188, ch. 240). Les mesures disciplinaires qui pourraient être prononcées au terme de la procédure administrative sont donc fondées sur le droit cantonal, à savoir la loi sur la santé publique précitée (LSP) et le règlement précité REPS, mais non sur la LPSan.
c) La LSP a pour objet l'organisation législative et administrative du système de santé. Elle règle en outre l'exercice de la médecine vétérinaire (art. 1 LSP). Elle a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé (art. 2 LSP). Les physiothérapeutes font partie des professions de la santé qui sont régies par le chapitre VII de la LSP:
L'art. 127 LSP a la teneur suivante:
"1 Le physiothérapeute administre, sur prescription du médecin, du médecin-dentiste ou du chiropraticien des thérapies manuelles et des traitements mettant en œuvre des agents physiques tels que mouvements, chaleur, électricité notamment. Il détermine de lui-même le traitement qu'il juge le mieux adapté au patient lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le chiropraticien ne l'a pas précisé.
2 Lorsque le physiothérapeute dispense des soins à but préventif à des personnes présumées en bonne santé, la prescription médicale n'est pas requise.
3 Le physiothérapeute exerce à titre dépendant ou indépendant.
4 Le physiothérapeute est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal."
d) L'art. 191 al. 1 LSP, intitulé "sanctions administratives" a la teneur suivante:
"1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes :
a. l'avertissement ;
b. le blâme ;
c. l'amende de Fr. 500.- à Fr. 20'000.- ;
d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.
e. la fermeture des locaux;
f. l'interdiction de pratiquer."
Selon l'art. 191 al. 2 LSP, ces sanctions peuvent être cumulées.
L'art. 191a LSP prévoit comme on l'a vu la possibilité de prendre des mesures provisionnelles (cf. notamment l'alinéa premier de cette disposition). Le Conseil d'Etat réglemente la procédure des mesures prévues aux articles 191 et 191a (art. 192 LSP). Aux termes de l'art. 66 REPS, lorsque le département apprend des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire au sens de l'art. 191 LSP, il saisit le Conseil de santé (al. 1). La procédure devant le Conseil de santé est réglée aux art. 67 ss REPS.
Selon l'art. 67 REPS, dès l'ouverture du dossier, le Conseil de santé informe la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant (al. 1). La personne mise en cause a le droit de consulter le dossier en tout temps, sous réserve d'un refus motivé par un intérêt public ou privé prépondérant. Aussitôt ce motif disparu, le droit de consulter le dossier dans son entier renaît, ce dont l'autorité informe la personne mise en cause sans délai (al. 2).
L'instruction est menée par une délégation composée de 1 à 3 membres du Conseil de santé (art. 68 al. 1 REPS). La délégation peut notamment, à titre de mesure d'instruction, ordonner une expertise (art. 68 al. 4 REPS). A l'issue de l'instruction, la délégation établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au président du Conseil de santé, qui est le chef du département (cf. art. 12 al. 1 let. a LSP). Une copie du rapport est adressée à la personne mise en cause (art. 69 al. 1 REPS). La délégation fixe à la personne mise en cause un délai pour prendre connaissance du dossier complet et faire part de ses déterminations au Conseil de santé (art. 69 al. 2 REPS). L'art. 70 REPS intitulé "audience et délibération" prévoit que le Conseil de santé délibère valablement si dix de ses membres au moins sont présents (al. 1). La personne en cause peut être invitée à comparaître personnellement à une audience (al. 2). Le Conseil de santé peut, avant de se prononcer, décider de mesures d'instructions complémentaires à effectuer par la délégation ou par lui-même. La personne mise en cause doit pouvoir se déterminer sur ces mesures (al. 3). A l'issue de l'audience de délibération, le Conseil de santé préavise immédiatement à huis clos (al. 4).
L'art. 72 REPS intitulé "Mesures provisionnelles" prévoit par ailleurs ce qui suit:
"1 En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP.
2 Sa décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées.
3 Une procédure ordinaire est introduite sans délai.
4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."
f) En l'occurrence, c'est bien la procédure prévue par la LSP et son règlement qui a été suivie et qui a abouti au prononcé de la décision litigieuse, limitant provisoirement l'activité professionnelle du recourant, en vertu des art. 191a LSP et 72 REPS.
3. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir laissé la possibilité de se déterminer sur les mesures envisagées avant qu'elle ne rende la décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2).
Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d'une procédure concernant des mesures provisoires, compte tenu du caractère d'urgence de celles-ci (ATF 139 I 189 consid. 3.3; TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1 et les références).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, le recourant a été informé, le 25 janvier 2021, par l'Office du Médecin cantonal du signalement déposé par B.________ le 13 janvier 2021; cette autorité lui a imparti un délai pour se déterminer sur les faits dénoncés, ce que le recourant a fait, le 5 février 2021. Le recourant a ensuite été informé, le 18 mai 2021, par la Cheffe du DSAS, de l'ouverture, suite au préavis du Conseil de santé du 10 mai 2021, d'une enquête administrative à son encontre. Le recourant a pu prendre connaissance de son dossier, y compris de l'audition de B.________ entendue par une délégation du Conseil de santé le 20 mai 2021, avant sa propre audition, le 8 juin 2021. Il a donc pu s'exprimer en toute connaissance de cause à plusieurs reprises sur les faits qui lui sont reprochés, conformément à ce qui est prévu à l'art. 67 REPS.
Suite à son audition par une délégation du Conseil de santé, celui-ci a préavisé, le 4 octobre 2021, des mesures provisionnelles soit l'interdiction de traiter des patients de sexe féminin, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (qui est une mesure d'instruction, cf. art. 68 al. 4 REPS); la Cheffe du DSAS a ensuite rendu la décision attaquée. Le recourant n'a toutefois pas bénéficié de la possibilité de se déterminer sur les mesures envisagées avant que la décision ne soit prise.
c) Dans deux arrêts récents (CDAP GE.2021.0121; GE.2020.0236 précités), le Tribunal de céans a admis, pour l'un partiellement, un recours contre des mesures provisionnelles fondées sur les art. 191a LSP et 72 REPS. Dans le premier cas (GE.2021.0121), le recourant n'avait pas pu se déterminer sur un nouvel élément considéré comme déterminant, survenu postérieurement à son audition. Le Tribunal ne s'est toutefois pas prononcé expressément sur une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où il a admis le recours pour d'autres motifs. Quant au second cas (GE.2020.0236), l'autorité intimée avait prononcé une suspension alors que les membres du Conseil de santé n'étaient pas unanimes sur cette mesure et alors que la situation factuelle n'avait pas évolué depuis plus de deux ans. Une violation du droit d'être entendu a donc été admise, en particulier vu le défaut d'urgence justifiant le retrait provisoire d'une autorisation de pratiquer.
d) Dans le cas particulier, la mesure provisionnelle consiste à limiter l'activité professionnelle du recourant à la prise en charge de la clientèle masculine uniquement. Cette mesure partielle a été prise à titre provisoire, après audition du recourant. Quant à la condition de l'urgence de la mesure, elle doit être comprise en ce sens que le prononcé de telles mesures ne peut attendre la fin de la procédure disciplinaire (CDAP GE.2018.0251 du 23 avril 2019 consid. 5a). En l'occurrence, suite à l'audition du recourant et de la plaignante, la délégation du Conseil de santé a préalablement présenté au Conseil de santé le cas, de sorte que l'étude de celui-ci a pu prendre un certain temps, de l'ordre de quelques mois, compte tenu également de la période d'été. Le préavis du Conseil de santé, daté du 4 octobre 2021, a donné suite à la décision contestée, du 12 octobre 2021. Un tel délai entre l'audition du recourant et la décision ne permet pas encore de retenir l'absence d'urgence de la mesure. Au contraire, à partir du moment où une unanimité des membres du Conseil de santé penchait en faveur de la prise de mesures provisionnelles, la décision contestée prenant de telles mesures immédiates se justifiait en raison d'un intérêt public prépondérant à la protection d'une éventuelle mise en danger de patientes.
Il convient en conséquence de nier une violation du droit d'être entendu du recourant, étant aussi rappelé que les garanties de ce droit peuvent connaître quelques aménagements dans le cas de mesures provisoires (cf. ci-dessus consid. 3a). Quoi qu'il en soit, le recourant a pu faire valoir ses moyens contre cette décision, dans le cadre de la présente procédure, par un double échange d'écritures, devant la Cour de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Ainsi, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que ce grief est par conséquent rejeté.
4. Le recourant se plaint ensuite d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Sa décision doit en revanche être motivée afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 145 consid. 8.2). Par ailleurs, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et arrêt TF 1C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, il est manifeste que la décision attaquée est suffisamment motivée. Elle contient les faits ayant conduit l'autorité intimée à prononcer les mesures provisionnelles à l'encontre du recourant et les dispositions applicables. Le recourant a pu comprendre la décision attaquée et exercer son droit de recours à bon escient.
Ce grief est par conséquent mal fondé.
5. Le recourant demande que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées, notamment l'audition de témoins.
a) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).
En règle générale, l'autorité judiciaire de recours qui doit contrôler une mesure provisionnelle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (cf. notamment ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
b) Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les mesures d'instruction demandées. Au stade des mesures provisionnelles, le contrôle judiciaire se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit. En l'occurrence, le Tribunal de céans s’estime suffisamment renseigné par le dossier, étant rappelé que le recourant a été entendu oralement par une délégation du Conseil de santé et qu'il a pu se déterminer à plusieurs reprises par écrit.
La requête de mesures d'instruction complémentaire est dès lors rejetée.
6. Sur le fond le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et de la liberté économique.
a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1; TF 1C_427/2020 du 25 mars 2021 consid. 7.1 et les références citées).
Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1). Elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.), la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1; TF 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, les mesures disciplinaires infligées par l'autorité de surveillance ont pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires; en d'autres termes, les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession, à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci et, indirectement, à protéger le public – et, s'il s'agit d'une interdiction de pratiquer, à protéger la santé des patients (ATF 143 I 352 consid. 3.3; TF 2C_782/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2; 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.2). Ces objectifs sont d'intérêt public (cf. Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II Berne 2021, p. 2746, 2774). Les mesures provisionnelles n'ont donc en tant que telles aucun caractère disciplinaire, de sorte qu'elles ne supposent pas l'existence d'une faute (CDAP GE.2021.0072 précité consid. 3b et les références).
c) En l’espèce, les mesures provisionnelles litigieuses trouvent leur fondement aux art. 191a al. 1 LSP et 72 RESP, de sorte qu'elles reposent sur une base légale. Elles sont justifiées par un intérêt public important, à savoir la protection de la santé des patientes.
Quant à la proportionnalité de la mesure, l'autorité intimée fonde sa décision sur la base de déclarations d'une patiente du recourant qui a dénoncé ce dernier pour un comportement à caractère sexuel déplacé, constitutif d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, ce qui a justifié l'ouverture d'une enquête administrative. A la suite de l'audition de la plaignante et du recourant par une délégation du Conseil de santé, les membres de cette délégation ont estimé que la version de la patiente était convaincante. Ils ont en revanche estimé, après avoir entendu le recourant, que sa version des faits paraissait peu crédible. Sur la base de ces auditions, du préavis du Conseil de santé, ainsi que du dossier, l'autorité intimée a retenu que l'intérêt public à la sécurité des patients commandait de prendre les mesures provisionnelles ordonnées, tendant à limiter immédiatement l'activité professionnelle du recourant. Ces mesures ont pour but d'assurer la sécurité des patientes pendant le déroulement de l'instruction de la cause qui permettra de statuer sur le comportement litigieux reproché au recourant et, le cas échéant, de sa capacité à poursuivre la prise en charge de patients de sexe féminin, ainsi que le risque éventuel de récidive, à supposer ce comportement litigieux confirmé. L'appréciation de l'autorité intimée qui estime qu'en l'état, le risque d'un comportement du recourant mettant en danger la santé de patientes ne peut être exclu et justifie les mesures prises n'apparaît dès lors pas critiquable, étant rappelé que l'examen du Tribunal, lorsqu'il doit contrôler une mesure provisionnelle, se limite en principe à la vraisemblance des faits (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 2C_316/2018 consid. 3, précités). La limitation de l'activité professionnelle du recourant à la prise en charge de patients de sexe masculin uniquement apparaît en outre proportionnée dès lors qu'elle permet au recourant de poursuivre son activité professionnelle, tout en assurant l'absence de contacts avec la patientèle de sexe féminin durant la durée de l'enquête administrative. Le recourant a certes produit une trentaine de lettres de soutien, notamment de patientes qu'il suivait, manifestant leur soutien envers lui et leur satisfaction quant aux soins prodigués. Ces lettres ne permettent toutefois pas d'exclure un comportement inapproprié dans le cas présent, de sorte qu'elles n'apparaissent pas de nature à mettre en doute l'appréciation de l'autorité intimée et le caractère proportionné des mesures prises, en tout cas au stade des mesures provisionnelles. La décision contestée peut en conséquence être confirmée.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 12 octobre 2021 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, s'élevant à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.