TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2022  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.

 

Recourante

 

A.________, à *******,* représentée par Yves H. RAUSIS, avocat, à Genève 1,  

  

Autorité intimée

 

Chambre des avocats,    

  

Tiers intéressé

 

B.________,  à ********,

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 18 octobre 2021 déclarant irrecevable la requête en contestation de la note de frais et honoraires établie le 20 avril 2021 par Me B.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________ (ci-après: la recourante) a mandaté l'avocate B.________, dans le cadre de diverses procédures se déroulant en Valais, cela entre 2014 et 2017. A l'époque, l'avocate précitée avait son étude dans le canton de Genève. Les procédures en question relevaient principalement du droit de famille (procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, devant le juge des districts de Martigny et St-Maurice, puis appel au Tribunal cantonal et recours au Tribunal fédéral, dans cette même affaire; procédure en divorce de la recourante d'avec son ex-époux; procédure en désaveu de paternité introduite par l'ex-époux de l'intéressée). Deux procédures ont en outre été conduites, en lien avec le permis de séjour de la recourante, auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais; une procédure pénale a enfin été engagée par la recourante et sa fille contre son ex-époux, toujours devant les autorités judiciaires valaisannes.

b) B.________ a déplacé son étude à la fin octobre 2017 dans le canton de Vaud.

c) Le nouveau conseil de A.________, l'avocat Yves Rausis, a ouvert un échange de correspondances avec B.________ en relation avec les notes de frais et d'honoraires de A.________. En réponse, B.________ a communiqué à ce nouveau conseil, le 20 avril 2021, une note d'honoraires globale, en relation avec les différentes procédures précitées; ce document indique aussi les montants payés par la cliente, soit un total de 10'765 fr., qui ne couvrait pas toutes les notes figurant dans ce document.

B.                     a) Le 29 septembre 2021, l'avocat Yves Rausis, agissant au nom de la recourante, s'est adressé à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois en demandant la modération de la note d'honoraires précitée de B.________.  

b) Par décision du 18 octobre 2021, le Président suppléant de la Chambre des avocats a déclaré la requête irrecevable. En substance, cette décision constate que l'art. 49 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) prévoit une procédure de modération des notes d'honoraires et de débours des avocats; l'art. 50 définit plus précisément la compétence des autorités de modération; en particulier, lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été devant une autorité judiciaire fédérale, la compétence appartient au Président de la Chambre des avocats. Dans sa décision, le Président suppléant constate que la note d'honoraires concerne des procédures ouvertes en Valais, ce qui ne correspond pas aux prévisions de l'art. 50 LPAv, d'où le prononcé d'incompétence.

C.                     a) Agissant par acte (daté par erreur du 18 janvier 2021; recte 18 novembre 2021) de son conseil, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l'encontre de ce prononcé. En substance, elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à la Chambre des avocats du canton de Vaud pour nouvelle décision. La recourante a par ailleurs requis l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure.

b) Par lettre du 29 novembre 2021, l'autorité intimée s'est référée à sa décision. Par ailleurs, B.________, en tant que tierce intéressée, a déposé des observations sur le recours en date du 7 janvier 2022; elle conclut au rejet du recours. La recourante, toujours par son conseil, a confirmé sa position par lettre du 18 janvier 2022.

 


Considérant en droit:

1.                      Les décisions de la Chambre des avocats peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès leur notification (art. 65 al. 1 LPAv). Déposé le 18 novembre 2021, soit en temps utile, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPAv), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      En l'occurrence, la question litigieuse a trait à la compétence de l'autorité de modération vaudoise pour se prononcer sur la note d'honoraires de l'avocate intimée. A cet égard, il faut souligner que la recourante ne conteste nullement le fait que les procédures qui ont conduit à la note d'honoraires contestée se soient déroulées en Valais (chiffre 28 du recours). Elle relève cependant que ce conseil n'a jamais été inscrit au registre cantonal des avocats du canton du Valais; elle l'a bien plutôt été à Genève jusqu'au 24 octobre 2017, puis dans le canton de Vaud. La recourante voit dès lors une lacune dans la loi vaudoise, en ce sens que, dans le cas d'espèce, l'on ne voit pas très bien quelle autorité est compétente pour connaître de la contestation de la note d'honoraires ici en cause (chiffres 31 ss du recours). Avant d'aborder cette argumentation, il convient de dresser brièvement le cadre législatif pertinent dans la présente affaire.

a)  A teneur de l'art. 14 de la loi fédérale du 23 juin 2020 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. Autrement dit, sous l'angle de la compétence ratione loci, c'est l'activité exercée par l'avocat et la juridiction devant laquelle il intervient, non le lieu de l'inscription au registre de ce dernier, qui fonde la compétence de l'autorité de surveillance (Alain Bauer/Philippe Bauer, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Bâle 2010, n° 10 ad art. 14 LLCA).

b)  La LPAv comporte diverses dispositions relatives aux honoraires de l'avocat (art. 46 ss). Par ailleurs, les art. 49 ss prévoient, pour le cas d'une contestation de la note d'honoraires de l'avocat, la mise en place d'une procédure de modération; les art. 49 et 50 LPAv se lisent comme suit:

"Art. 49   Principe

1 En cas de contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client peuvent la soumettre à modération.

2 La modération est ouverte:

-  lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes les affaires portées devant une autorité judiciaire du canton;

-  lorsque la note a trait à des activités extrajudiciaires, uniquement aux avocats inscrits au registre cantonal;

-  lorsque la note a trait à l'activité judiciaire d'un avocat inscrit au registre cantonal devant une autorité judiciaire fédérale.

Art. 50    Autorité de modération

1 L'autorité de modération est:

-  lorsqu'une procédure a été ouverte, le juge ou le procureur dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang;

-  lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été devant une autorité judiciaire fédérale, le président de la Chambre des avocats."

Il en ressort que la Chambre des avocats, qui se trouve par ailleurs être l'autorité cantonale de surveillance des avocats (au sens de l'art. 14 LLCA) pour le canton de Vaud, n'est compétente dans ce domaine que dans les cas énumérés à l'art. 50 al. 1, 2ème tiret LPAv. Cette disposition vise deux configurations, la première étant celle dans laquelle aucune procédure n'a été ouverte (cela semble concerner des activités extrajudiciaires, visées à l'art. 49 al. 2, 2ème tiret); elle a trait également aux cas de procédures ouvertes devant une autorité judiciaire fédérale (cette hypothèse doit être liée à celle de l'art. 49 al. 2, 3ème tiret LPAv). Il ressort d'ailleurs de l'art. 49 al. 2, 2ème et 3ème tirets que la procédure de modération n'est ouverte, dans de telles configurations, qu'aux avocats inscrits au registre cantonal. A cet égard, la question se pose de savoir si cette procédure est ouverte pour des opérations qui se sont déroulées avant même l'inscription de l'avocat concerné au registre cantonal, soit alors qu'il était inscrit auprès d'un autre canton; compte tenu du but de cette réglementation (lié au respect des règles cantonales sur les honoraires), la réponse doit être négative.

c)   Dans ce contexte, on peut relever que le canton de Genève semble lui aussi connaître une procédure de modération. Tel n'est en revanche pas le cas dans le canton du Valais. Dans ce canton, les art. 13 ss de la loi valaisanne du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (LPAv-VS; RS-VS 177.1) régissent la surveillance disciplinaire des avocats et instituent une autorité cantonale de surveillance. A teneur de l'art. 14 al. 1 LPAv-VS, la Chambre de surveillance contrôle l'activité professionnelle des avocats pratiquant la représentation en justice dans le canton (al. 1 let. a). La LPAv-VS ne prévoit en revanche pas de procédure de modération. Une telle procédure est prévue en revanche par les statuts de l'Ordre des avocats valaisans du 23 mai 2003, aux termes desquels un des organes de l'Ordre, la Chambre Arbitrale, statue sur les différends opposant un membre de l'Ordre à l'un de ses clients au sujet des honoraires réclamés (art. 15 al. 1). Si un client saisit la Chambre Arbitrale pour lui soumettre un différend, le membre de l'Ordre est tenu d'accepter sa compétence (art. 15 al. 2 des statuts). La procédure est réglée par les art. 15 ss des statuts, l'art. 17 al. 2 renvoyant aux dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS-VS 172.6), ainsi qu'à celles de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar; RS-VS 173.8), dispositions qui sont applicables par analogie.

d)  La jurisprudence du Tribunal fédéral, abondante en matière d'honoraires d'avocat, s'exprime à ce sujet, en bref, comme suit (ATF 135 III 259, consid. 2.2 p. 261):

"Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2)."

Ce n'est que dans la mesure où le droit cantonal comporte une réglementation de la rémunération des avocats que celui-ci met en place une procédure de modération, laquelle est fondée bien évidemment elle aussi sur le droit public cantonal (Yero Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 39 s., 43 ss, 68 ss et 91 ss; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2999 ss). Suivant la logique de ce système, il appartient au juge qui a statué sur le litige de procéder à la modération (ou éventuellement à une autorité de modération du lieu du litige; cf. Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3000). Autrement dit, l'avocat qui procède devant l'autorité judiciaire d'un canton doit respecter les règles de ce canton sur les honoraires; il s'expose en outre à la procédure de modération prévue par ce droit, devant l'autorité déterminée par ce dernier (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3005 ss).

Par ailleurs, les cantons peuvent fort bien renoncer à adopter des dispositions régissant les honoraires des avocats et à instituer une procédure de contrôle de ces règles, soit une procédure de modération (Diagne, op. cit., p. 91).

3.                      En l'occurrence, on rappelle que la recourante fait valoir l'existence d'une lacune. En réalité, il s'agit de déterminer d'abord, en fonction des règles de compétences ratione loci, quelle est l'autorité compétente pour connaître de la requête de modération qu'elle a déposée.

a)  En substance, il s'agit en premier lieu de déterminer quelle est la loi applicable, puis, en fonction de ce premier résultat, de rechercher l'autorité compétente. En l'occurrence, les différents textes applicables retiennent comme critère de rattachement le lieu de l'activité de l'avocat, essentiellement auprès des autorités judiciaires. En somme, l'activité d'un avocat auprès de l'autorité judiciaire d'un canton déterminé doit respecter les dispositions de la législation de ce canton sur les honoraires; il en découle en bonne logique que c'est ensuite l'autorité de modération compétente pour ce canton qui est amenée à veiller au respect de ces dispositions.

Concrètement, c'est au premier chef un juge ou un procureur vaudois (soit celui qui a traité le litige) qui connaît de la contestation de la note d'honoraires par le biais de la procédure de modération. Dans le cas d'espèce, aucun juge, ni procureur vaudois n'a été saisi. Par ailleurs, lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, la loi vaudoise n'a vocation à s'appliquer que s'agissant d'activités extrajudiciaires, cela uniquement pour les avocats inscrits au registre cantonal; tel n'est pas non plus l'hypothèse correspondant au cas d'espèce, puisque des procédures judiciaires ont bien été engagées. Enfin, la loi vaudoise peut également s'appliquer lorsqu'une procédure a été ouverte devant une autorité judiciaire fédérale; dans le cas d'espèce, la note d'honoraires litigieuse concerne notamment une procédure au Tribunal fédéral, qui faisait toutefois suite à des procédures valaisannes. L'avocate intimée a donc émis sa note aussi pour une procédure devant une autorité judiciaire fédérale; toutefois, cette opération s'est déroulée à une période où elle n'était pas encore inscrite au registre vaudois. L'art. 50 al. 1, 2ème tiret LPAv ne saurait donc s'appliquer dans le cas d'espèce.

b)  La procédure de modération s'inscrit, dans les cantons qui la connaissent, dans le contexte de la surveillance des avocats en relation avec les règles cantonales portant sur les honoraires; il s'agit donc d'une mission spéciale confiée à l'autorité de surveillance des avocats. Le canton du Valais ne connaît pas de telle procédure; seul l'Ordre des avocats valaisans prévoit une procédure arbitrale de modération des honoraires en cas de différend opposant un membre de l'Ordre à un client. On ne saurait considérer qu'il s'agit d'une lacune que le juge devrait combler, alors même que le législateur valaisan – libre de le faire ou non, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (voir aussi Diagne, op. cit., p. 91) – n'a pas souhaité introduire un tel régime; on voit moins encore qu'il appartienne à la juridiction vaudoise de la combler.

c)   Au surplus, comme on vient de le voir, la compétence de l'autorité de surveillance, au sens de l'art. 14 LLCA, appartient plus généralement à l'autorité cantonale sur le territoire de laquelle l'avocat a exercé son activité.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'il s'agit du canton du Valais. Ainsi, la démarche de la recourante aurait sans doute dû être adressée au canton du Valais. Il demeure que ce dernier ne connaît pas de procédure de modération, ni de dispositions relatives aux honoraires de l'avocat (sous réserve, comme on l'a vu, de la procédure devant la Chambre Arbitrale de l'Ordre des avocats valaisans, dont rien n'indique toutefois que l'avocate intimée soit membre); il n'est dès lors pas évident que la présente contestation donne matière à surveillance par la Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais et surtout que celle-ci doive entrer en matière sur la demande de modération ici en cause. Dans ces conditions, et malgré l'art. 7 LPA-VD, il n'y a pas lieu, faute de détermination suffisamment sûre de la compétence de la Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais, de lui transmettre le dossier pour suite utile.

4.                      Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais (compte tenu de la situation financière de la recourante), ni dépens (l'avocate intimée – qui plaide sa propre cause – n'en a en effet pas requis, à juste titre; art. 49 et 55 LPA-VD).

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante le bénéfice d'un conseil d'office, dans la mesure où son pourvoi ne présentait pas de chances de succès suffisantes (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté

II.                      La décision du 18 octobre 2021, par laquelle la Chambre des avocats a déclaré la requête de modération déposée par A.________ irrecevable, est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

IV.                    La requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office en faveur de A.________, est rejetée.

 

Lausanne, le 9 mai 2022

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.