TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

Autorité concernée

 

Commission de recours individuel, à Lausanne,

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Fonctionnaires communaux    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours individuel du 18 octobre 2021 (classification).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été engagé à titre provisoire dès le 1er août 2008 par la Ville de Lausanne, en qualité d’assistant administratif, à la Direction ********, Service ********, Office ********. Son poste était alors colloqué en classe 12. Il a été nommé fonctionnaire à titre définitif à partir du 1er août 2009.

Selon la description du poste d’assistant administratif (fonction classifiée 13-9) signée par A.________ en septembre 2009, celui-ci a pour mission de "collaborer à l’administration des logements subventionnés ou contrôlés par les pouvoirs publics dans le but d’assurer que les locataires répondent aux conditions légales d’occupation". Son supérieur direct est le chef de bureau et la description de poste fait par ailleurs mention de liens fonctionnels avec les gérances partenaires, le service cantonal du logement et la préfecture de Lausanne. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) sont décrits de la manière suivante selon le descriptif de poste:

 

Buts du poste

Responsabilités principales

%

moyen

Assurer un soutien et un traitement fiables dans les tâches de révision légale de la situation des locataires

Convoque, accueille et oriente les locataires qui se présentent au bureau de la révision.

Est garant de l’application rigoureuse des normes légales en matière d’occupation des logements.

Assure une bonne communication et un suivi de qualité avec les gérances.

Collabore avec les différentes unités pour coordonner les demandes des locataires.

Réalise et collabore à la gestion de la correspondance.

 

 

 

 

80

Offrir un soutien à l’administration et à la connaissance du parc de logements

Elabore les statistiques concernant les objets vacants.

Participe à la gestion des loyers et au fichier des suppléments.

Collabore à l’établissement de statistiques.

 

 

10

 

Gérer le classement et l’archivage des dossiers

Tient à jour les fichiers informatiques.

Assure le classement et l’archivage des dossiers de locataires.

 

10

 

                                                            Total :

100

Le profil du poste (ch. 8) est le suivant:

8.       Profil du poste                                                                Souhaité      Exigé

8.1     Formation de base:

          CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent                               x

8.2     Formation complémentaire, spécialisation:

          --

8.3     Expérience recherchée:

          3 à 5 ans d’expérience dans une fonction administrative

          ou une gérance                                                                                      x

8.4     Connaissances particulières:                                                   

          --

8.5     Maîtrise des outils informatiques:

          Outils de gestion immobilière et bureautiques de base

          (Word, Exel)                                                                                          x

8.6     Maîtrise des langues:

          autre langue européenne (parlé, lu)                                           x

[…]

B.                     Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), les dispositions transitoires déterminant les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système de rémunération, dès le 1er janvier 2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A cette occasion, celui-ci a été informé du positionnement de son poste d’assistant administratif dans le nouveau système de rémunération et du fait que son salaire annuel brut de 104’483 fr. était supérieur au maximum de sa nouvelle classe de salaire, si bien que la municipalité garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait pas.

La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

"Branche :   Administration, conseils et finances                        Niveau :       5

Domaine :    Gestion de dossiers                                               Classe :       5

Chaîne :      521 Généraliste                                                     Echelon :     18"

C.                     Par recours daté du 1er janvier 2017 et posté le 2 janvier 2017, A.________ a déféré cette décision à la Commission de recours individuel (ci-après également: la commission). Il a fait valoir, en substance, que ni sa formation ni ses compétences n’avaient été considérées à leur juste valeur. Il a ajouté que la cadence, la complexité et la diversité de ses tâches, ainsi que l’impact des décisions qu’il prend, dans le contexte du logement social, n’avaient pas non plus été suffisamment pris en compte. Il a conclu au classement de son poste au niveau 8 de la chaîne 221 Travaux professionnels - Généraliste II, éventuellement au niveau 8 de la chaîne 522 Travaux professionnels - Spécialiste.

Le 15 février 2017, le conseil de A.________ a informé la commission de son mandat.

Le 15 mai 2017, la Commission de recours individuel a indiqué à A.________ et à son conseil que le recours serait transmis au Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du personnel) pour détermination, ce qui a été fait en date du 4 mai 2020.

Le Service du personnel s’est déterminé le 6 juillet 2020, concluant au rejet du recours. Il a exposé que la classification du poste de A.________ avait été effectuée sur la base de la description de poste de 2009 et d’échanges avec le service dans le cadre du processus de positionnement des postes. Il s’est en outre prononcé sur les critères d’évaluation des fonctions qui étaient contestés par A.________, confirmant que la fonction 521 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 5, correspondait globalement aux exigences du poste.

A.________ a répliqué par le biais de son mandataire le 12 octobre 2020. Il a critiqué l’opacité du nouveau système de rémunération. Il a par ailleurs contesté sa description de poste et énuméré les domaines qu’il doit maîtriser et les tâches qu’il accomplit, faisant valoir que la classification de son poste ne se fondait pas sur ces éléments, mais sur des considérations théoriques déconnectées des activités qu’il exerce. Il est revenu, pour plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, sur les exigences du descriptif de fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 521, estimant qu’elles ne correspondaient pas à son poste. Il s’est en outre prévalu d’une offre d’emploi d’assistant administratif publiée en septembre 2020, qui correspondrait au poste qu’il occupe avec un classement différent.

Le Service du personnel a répliqué le 19 novembre 2020. Il a soutenu que les connaissances décrites par A.________ étaient inhérentes à son activité et que les tâches dont il se prévalait étaient couvertes pas sa description de poste, si bien que ces éléments étaient connus au moment du positionnement du poste du prénommé. Il a ajouté que les exigences de ce poste correspondaient globalement à celles de la fonction retenue. Il a en outre exposé que l’annonce à laquelle se référait l’intéressé n’était pas pertinente puisqu’elle était postérieure à la transition salariale, qu’elle concernait un poste d’auxiliaire ne faisant pas partie du système Equitas et qu’elle ne mentionnait pas de classe salariale.

A.________ et le Service du personnel se sont encore déterminés les 4 février et 3 mars 2021.

Par décision du 9 août 2021, la Commission de recours individuel a rejeté le recours déposé le 2 janvier 2017 par A.________ et confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne.

A.________ a sollicité la motivation de cette décision le 12 août 2021.

Le 18 octobre 2021, la commission a adressé aux parties les considérants de sa décision du 9 août 2021. Selon ce prononcé, elle a retenu que la description de poste signée par A.________ en 2009 représentait effectivement les tâches et responsabilités de ce dernier au 1er janvier 2017, si bien qu’elle devait servir de base au positionnement de son poste. Pour chaque critère d’évaluation des fonctions qui était contesté, elle a examiné la correspondance entre les exigences du poste du prénommé et celles ressortant du descriptif de fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 521, parvenant à la conclusion que l’évaluation correspondant au profil modèle de cette fonction était globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles ressortaient de sa description.

D.                     Le 22 novembre 2021, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le poste qu’il occupe est classé au niveau 8 de la chaîne 522 Travaux professionnels - Spécialiste à compter du 1er janvier 2017, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction. Il a requis la production de l’annonce relative à un poste d’assistant administratif publiée en septembre 2020.

Dans sa réponse du 13 décembre 2021, la Commission de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 12 mai 2022, la municipalité (ci-après aussi: l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces et le dossier du recourant.

Le recourant et l’autorité concernée se sont encore brièvement déterminés les 4 juillet et 11 août 2022. Le recourant a requis la production des contrats des collaborateurs effectuant les mêmes tâches que lui ou à tout le moins une information relative à leur classe salariale. La municipalité a confirmé que les postes auxquels se référait le recourant étaient également classifiés au niveau 5.

E.                     La Cour a ensuite statué, sans ordonner d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.                      La classification salariale du poste qu’occupe le recourant, au niveau 5 de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste, est litigieuse en l’occurrence.

a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du personnel de l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1).

b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016 (ci-après guide de la grille des fonctions).

La grille des fonctions regroupe toutes les fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la ville, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et comprend 16 niveaux d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations; la grille des fonctions compte 16 niveaux,  le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences regroupe un ensemble de postes présentant des caractéristiques communes; il est normal d’observer des décalages entre ces postes et les exigences décrites (guide précité, p. 8).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé cote - comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification salariale (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).

Une même fonction englobant des réalités professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences, sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la grille des fonctions (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; cf. guide de la grille des fonctions, p. 4).

c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois (arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment arrêts GE.2020.0041 du 11 novembre 2021 consid. 3a; GE.2019.0244 du 13 juillet 2021 consid. 3a; GE.2021.0010 du 8 avril 2021 consid. 2c; GE.2019.0235 du 1er octobre 2020 consid. 4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

d) Quant à la Commission de recours individuel, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.                      a) Dans un moyen d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, spécifiquement une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il soutient que ses arguments n’ont pas été examinés en profondeur par l’autorité intimée et mentionne pour preuve la problématique de la formation de base. Il fait valoir que l'autorité intimée aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation.

b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l’indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). Les exigences relatives aux indications que la décision doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.

Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

 c) En l’espèce, la décision de la Commission de recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. Selon les considérants de cette décision, la commission a indiqué que la description de poste signée en 2009 par le recourant était à jour et qu’elle représentait effectivement ses tâches et responsabilités au 1er janvier 2017, si bien qu’elle devait servir de base au positionnement du poste qu’il occupe. Elle a au surplus examiné, pour chaque critère d’évaluation des fonctions qui était contesté par le recourant, si les exigences du poste qu’il occupe correspondent à celles ressortant du descriptif de fonction de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste au niveau 5 et elle est parvenue à la conclusion que cette fonction est globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles ressortent de sa description. Concernant spécifiquement le critère formations de base et complémentaire, elle a indiqué qu’un CFC d’employé de commerce ou un titre jugé équivalent est exigé pour occuper le poste d’assistant administratif selon la description de ce poste, si bien que le profil de compétences correspondant à la fonction 521 au niveau 5 qui valorise une formation de niveau CFC est en adéquation avec les exigences du poste du recourant. La commission a ainsi examiné les questions essentielles à la solution du litige et sa décision était suffisamment motivée pour que le recourant soit en mesure d’en comprendre la portée et de la contester en connaissance de cause.

Le recourant se plaint également à tort de ce que l'autorité intimée aurait limité son examen de manière à commettre un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. Il ressort au contraire de la motivation de l'autorité intimée que celle-ci a bien contrôlé la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions, ce qui, comme on l'a vu, correspond à son pouvoir d'examen.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit partant être rejeté.

4.                      a) Le recourant fait par ailleurs valoir que la décision entreprise ne respecte pas le principe de la célérité, l’autorité intimée ayant mis plus de quatre ans pour prendre position sur sa situation.

b) L’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et la référence citée; arrêts TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure. Il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1 et la réf. citée; arrêts TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1).

c) En l’espèce, bien que les quatre ans et demi pris par la Commission de recours pour rendre la décision attaquée paraissent excessifs, il appartenait néanmoins au recourant, en application du principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), de sommer cette autorité de rendre sa décision. Or, il ne l’a pas fait alors qu’il était assisté d’un mandataire professionnel depuis le 15 février 2017. On ne trouve pas non plus trace au dossier d’un courrier par lequel il aurait cherché à se renseigner au sujet de l’avancement de la procédure. Il n’a ainsi entrepris aucune démarche pour demander à l’autorité de faire diligence. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a désormais statué et que le recourant n’expose pas en quoi il conserverait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer.

Le grief de violation du principe de la célérité doit donc être rejeté.

5.                      a) Sur le fond, le recourant invoque en premier lieu une constatation inexacte et incomplète des faits. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas décrit l’activité concrète qu’il exerce, ni pris en considération les tâches qu’il réalise et les éléments qu’il doit maîtriser, lesquels ne ressortent pas non plus de la décision attaquée, alors qu’ils seraient déterminants pour fixer la classification du poste qu’il occupe à un niveau supérieur.

b) Il apparaît, à la lecture des connaissances et des activités que le recourant énumère, qu’un bon nombre d’entre elles relèvent soit de la mission même du poste qu’il occupe consistant à collaborer à l’administration des logements subventionnés ou contrôlés par les pouvoirs publics afin d’assurer que les locataires répondent aux conditions légales d’occupation, soit au but du poste consistant à assurer un soutien et un traitement fiables dans les tâches de révision légale de la situation des locataires et aux responsabilités principales relatives à ce but (cf. supra lettre A). Il en va ainsi de la maîtrise des normes légales et directives applicables à l’occupation de logements subventionnés et des tâches suivantes mentionnées par le recourant: contrôle des habitants; vérification des revenus pour déterminer l’existence des critères pour la subvention; notification de prolongations ou de résiliations; convocations; établissement de convention hors ou durant une audience; gestion des éventuelles dérogations impliquant une analyse au cas par cas; et correspondances générales. Il convient en outre de retenir que la réactualisation permanente des données, notamment en cas de départ de locataires, est couverte par le but du poste consistant à offrir un soutien à l’administration et à la connaissance du parc de logements. Quant à la maîtrise des outils informatiques de bureautique et de gestion immobilière, elle est exigée selon le profil du poste (cf. supra lettre A). Les tâches énumérées par le recourant sont par conséquent pour la plupart d’entre elles en adéquation avec la description de poste qu’il a signée en 2009.

Il n’est par ailleurs pas nécessaire que chacune des activités mentionnées par le recourant puisse être obligatoirement rattachée à l’une ou l’autre des responsabilités ressortant du descriptif du poste qu’il occupe. Une description de poste concrétise en effet les missions confiées au fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations de compétences particulières (cf. art. 59 al. 1 RPAC), si bien que ce document n’a pas à être exhaustif (cf. arrêt GE.2019.0235 du 1er octobre 2020 consid. 5b/bb et la réf. citée).

L’autorité intimée était ainsi fondée à retenir que la description de poste signée par le recourant représentait effectivement ses tâches et responsabilités au 1er janvier 2017, si bien qu’elle était déterminante pour vérifier le positionnement de son poste. Elle n’avait au surplus pas à décrire l’activité du recourant dès lors que celle-ci ressort du descriptif de poste, ni à reprendre dans sa décision une à une les tâches énumérées par ce dernier.

Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits doit être rejeté.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production de l’annonce concernant un poste d’assistant administratif. Cette réquisition peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1). Le recourant n’explicite au demeurant pas les faits qu’il entend établir au moyen de l’offre d’emploi dont il requiert la production, ni en quoi l’administration de cette preuve pourrait s’avérer déterminante pour l’issue du litige (cf. arrêt GE.2020.0166 du 20 décembre 2021 consid. 2c et les réf. citées).

A cela s’ajoute que l’annonce pour un poste d’assistant administratif publiée en septembre 2020 ne semble pas pertinente pour évaluer la classification du poste du recourant lors de l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération le 1er janvier 2017 (cf. art. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel).

6.                      a) Le recourant invoque également une violation de la règlementation communale par l’autorité intimée, qui n’aurait pas examiné en détail les particularités du cas d’espèce. Il soutient qu’au moment de l’évaluation de son poste le responsable des ressources humaines ne détenait pas toutes les données utiles à cet effet. Il fait par ailleurs valoir que l’appréciation d’un poste nécessiterait d’évaluer son titulaire et les compétences de celui-ci, ce qui n’aurait jamais été effectué. Il ajoute que le système de classification salariale mis en place est incompréhensible et il critique la confusion et les contradictions dans l’argumentaire des autorités inférieures à propos des descriptifs de fonction et de poste.

b) Il convient de rappeler que le système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été établi selon une méthode basée sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions et que seules les fonctions, non les postes, qui font l'objet d'un descriptif ont été évaluées à l'aide de ces critères. A chaque fonction correspond ainsi un profil de compétences modèle, qui regroupe un ensemble de postes (cf. supra consid. 2b).

Une même fonction englobant des réalités professionnelles différentes, il s’est agi dans un deuxième temps d’analyser les postes au travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences, sollicitations et conditions de travail nécessaires à leur exercice, pour pouvoir positionner ces postes dans la grille des fonctions.

c) En l’occurrence, la commission a en particulier examiné si les exigences du poste occupé par le recourant correspondent à celles ressortant du descriptif de fonction de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste au niveau 5 et elle est parvenue à la conclusion que cette fonction est globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles résultent de sa description. Ainsi il n’apparaît pas, à la lecture de la décision attaquée, que la commission se serait méprise sur les notions de descriptif de fonction et de description de poste.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le positionnement d’un poste dans la grille des fonctions n’implique pas d’apprécier les compétences du collaborateur qui l’occupe. Les fonctions sont en effet évaluées selon les compétences nécessaires à leur exercice et les sollicitations et conditions de travail qu’elles impliquent, si bien que seules les exigences d’un poste sont prises en considération, non les titres et les formations dont dispose leur titulaire, (cf. art. 35 al. 1 RPAC et supra consid. 2b; arrêts CDAP GE.2019.0235 du 1er octobre 2020 consid. 6b; GE.2019.0194 du 11 mai 2020 consid. 3b et les réf. citées). L’analyse a ainsi porté en l’espèce à juste titre sur les responsabilités, les compétences et le profil requis pour occuper le poste d’assistant administratif en cause plutôt que sur les qualifications personnelles du recourant.

Le recourant ne démontre par ailleurs nullement que lors du positionnement de son poste l’autorité concernée n’aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires à cet effet.

Ses griefs d’ordre général relatifs au système de classification salariale et à l’évaluation du poste qu’il occupe doivent en conséquence être rejetés.

7.                      a) Toujours sous l’angle de la violation de la réglementation communale, le recourant fait valoir que les exigences du descriptif de fonction de la chaîne 521 Travaux professionnels - Généraliste au niveau 5 ne correspondraient pas au poste qu’il occupe, lequel devrait être positionné au niveau 8 de la chaîne 522 Travaux professionnels – Spécialiste.

b) Il conteste en premier lieu l’évaluation du critère formations de base et complémentaire. Il persiste à soutenir qu’une formation de niveau CFC est souhaitée, non exigée, selon le descriptif de poste, si bien que ce descriptif ne fixerait pas une exigence claire de formation.

Les formations de base et complémentaire correspondent aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction, acquises dans le cadre d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font référence au système de formation suisse le plus récent et représentent un niveau de formation cible (cf. guide de la grille des fonctions, p. 11). Selon le descriptif de fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 521, une formation de niveau CFC est exigée pour occuper cette fonction, alors que le niveau 8 de la chaîne 522 auquel le recourant voudrait voir son poste colloqué exige une formation de base de niveau CFC et une formation complémentaire de niveau brevet fédéral.

En l’espèce, selon la description de poste d’assistant administratif signée par le recourant en septembre 2009 et versée au dossier de l’autorité intimée, un CFC d’employé de commerce ou un titre jugé équivalent est bien exigé pour occuper ce poste. Aucune formation complémentaire ou spécialisation n’est par ailleurs mentionnée sous la rubrique profil du poste. L’autorité intimée a donc retenu à juste titre que le profil de compétences correspondant à la fonction 521 au niveau 5, qui valorise une formation de niveau CFC, est en adéquation avec les exigences du poste occupé par le recourant. Peu importe à cet égard que celui-ci dispose d’autres titres en plus d’un CFC, seules les exigences de formation nécessaires pour occuper le poste étant déterminantes (cf. supra consid. 6c).

c) Le recourant critique également l’évaluation du critère secondaire savoir-faire. Il fait valoir que ses tâches ne sont pas uniquement administratives et qu’elles ne sont pas non plus uniformes; il mentionne notamment les contacts avec la clientèle et les intervenants externes, ainsi que la représentation des propriétaires devant les autorités judiciaires.

Le critère secondaire savoir-faire correspond à l’ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors de la formation de base et complémentaire nécessaire à l’exercice des activités relatives à la fonction (cf. guide de la grille des fonctions, p. 11). Un savoir-faire standard à approfondi lié à un contexte particulier est requis d’après le descriptif de fonction de la chaîne 521, niveau 5, et un savoir-faire approfondi propre à une discipline est nécessaire selon le descriptif de fonction correspondant au niveau 8 de la chaîne 522.

La commission a confirmé l’évaluation retenue par le profil modèle de la chaîne 521, niveau 5, considérant que l’activité du recourant consiste à effectuer des tâches de niveau opérationnel qui nécessitent des connaissances normées des activités relevant d’un contexte particulier, à savoir l’Office ********. Selon la description de son poste, le recourant est en effet garant de l’application rigoureuse des normes légales en matière d’occupation des logements. Il est en outre chargé de convoquer, accueillir et orienter les locataires se présentant au bureau de la révision, d’assurer une bonne communication et un suivi de qualité avec les gérances, de collaborer avec les différentes unités pour coordonner les demandes des locataires ainsi que de réaliser et collaborer à la gestion de la correspondance. Eu égard à ces éléments, il apparaît que l’activité du recourant consiste essentiellement dans le traitement de diverses tâches administratives concernant les situations des locataires de logements subventionnés ou contrôlés dans le but de s’assurer que ceux-ci respectent les conditions légales d’occupation. La commission n’a en conséquence pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en confirmant que le savoir-faire requis pour occuper le poste du recourant correspond à celui du niveau 5 de la chaîne 521 Travaux professionnels - Généraliste.

d) Le recourant soutient par ailleurs que son poste nécessiterait des connaissances approfondies de processus et de procédures autres que ceux liés au seul Office ********.

Le critère secondaire connaissances spécifiques de l’organisation correspond aux connaissances spécifiques requises du fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses procédures (cf. guide de la grille des fonctions, p. 11). Le descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 nécessite des connaissances approfondies des processus et des procédures principalement au sein d’une unité de gestion, alors que le descriptif de fonction de la chaîne 522 au niveau 8 implique de disposer de connaissances approfondies des processus et des procédures de plusieurs services.

En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu qu’il ne ressortait pas de la description de poste du recourant que celui-ci devrait avoir une connaissance spécifique de l’organisation de la Ville de Lausanne et qu’il était correct de retenir qu’il devait disposer de connaissances approfondies des processus et des procédures principalement au sein d’une unité de gestion. Le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir qu’il devrait disposer de connaissances particulières des processus et des procédures en dehors de son unité et qui remettrait en question l’appréciation de l’autorité intimée. L’autorité concernée expose pour sa part de manière convaincante que l’activité du recourant consiste à effectuer diverses tâches liées à l’occupation des logements subventionnés permettant d’assurer le respect des conditions légales et que si ses connaissances doivent être approfondies, elles concernent toutefois principalement l’Office ********, auquel le recourant est rattaché. Ces considérations apparaissent conformes aux tâches et responsabilités du recourant telles qu’elles sont décrites dans la description de son poste. Dans ces circonstances, la commission n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant l’évaluation du critère connaissances spécifiques de l’organisation.

e) Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité de minimiser l’autonomie dont il dispose. Il invoque la liberté d’appréciation qui serait la sienne lorsqu’il évalue un cas concret à la lumière des normes à appliquer et l’impact des décisions qu’il rend sur les locataires.

L’autonomie correspond au degré d’autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour la fonction. Elle est définie par trois éléments: la marge de manœuvre, qui concerne la conception des tâches et des processus; l’indépendance dans l’organisation de son activité, laquelle est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes); ainsi que les répercussions des décisions, qui correspondent à l’autonomie dont dispose le titulaire lors de prises de décisions (cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Le descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 mentionne une marge de manœuvre moyenne s’appuyant sur des instructions assez détaillées, avec une petite indépendance dans l’organisation et d’assez faibles répercussion des décisions prises. Par rapport à ce descriptif, celui correspondant à la chaîne 522 au niveau 8 indique une marge de manœuvre moyenne s’appuyant sur des instructions ou directives relativement générales, avec une relativement grande indépendance dans l’organisation ainsi que d’assez faibles répercussion des décisions prises.

S’agissant de l’autonomie, si les autorités intimée et concernée admettent que le recourant dispose d’une certaine marge de manœuvre, elles considèrent néanmoins que celle-ci est réduite puisque l’activité du recourant est encadrée par des normes légales et par les décisions de sa hiérarchie. Le recourant admet d’ailleurs que ses décisions doivent être validées par sa supérieure et il ressort de la description de son poste qu’il est garant de l’application rigoureuse des normes légales en matière d’occupation des logements. Pour le surplus, s’il est tenu compte des répercussions des décisions prises pour évaluer les exigences d’un poste sous l’angle du critère de l’autonomie, cet élément correspond à l’indépendance plus ou moins importante dont dispose son titulaire lorsqu’il prend des décisions, non à l’impact de ces décisions. Au vu de ces éléments et du pouvoir d’examen restreint qu’exerce la cour de céans, il n’apparaît pas que la municipalité, respectivement l’autorité intimée aurait outrepassé sa liberté d’appréciation en retenant que les exigences du poste en cause correspondent à celles du profil modèle de la chaîne 521, valorisées à hauteur de 2 points (plutôt que 2.5 points selon la chaîne 522 au niveau 8).

f) S’agissant des compétences personnelles, le recourant critique également l’évaluation du critère secondaire flexibilité. Il fait valoir en substance que ses tâches seraient très diversifiées.

La flexibilité correspond aux exigences d’adaptation à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses et éventuellement nouvelles. Elle est définie par trois éléments: la diversité des tâches, soit le nombre de tâches à accomplir; leur degré de nouveauté, à savoir que la connaissance des tâches est prise en considération; ainsi que par la fréquence des changements, qui correspond au nombre d’interruptions lors de la réalisation d’une tâche (cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Selon le descriptif de fonction de la chaîne 521, niveau 5, les tâches ou situations sont peu diversifiées, largement connues et elles se succèdent à une fréquence peu élevée, alors que les tâches ou situations sont moyennement diversifiées, connues dans une certaine mesure et qu’elles se succèdent à une fréquence relativement élevée au niveau 8 de la chaîne 522.

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que le travail du recourant relevait principalement de tâches en lien avec le soutien et le traitement fiables de la révision légale de la situation des locataires, le recourant évoluant dans un environnement connu, impliquant parfois quelques interruptions de travail. L’autorité concernée expose pour sa part que les tâches et responsabilités du recourant comprennent une moyenne à faible diversité des travaux confiés, qui sont majoritairement connus par le recourant et qui n’impliquent que quelques interruptions de travail. Ces considérations apparaissent convaincantes en regard de la description du poste et le recourant n’établit pas que la commission aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la valorisation du critère flexibilité.

g) Le recourant conteste encore la valorisation du critère communication. Il fait valoir que son poste nécessite une aptitude à analyser des situations complexes et sensibles face à une clientèle diversifiée. Il invoque aussi des relations interpersonnelles avec des destinataires hétérogènes: locataires, gérances, propriétaires et autorités en matière de droit du bail.

Le critère secondaire communication a trait aux exigences requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la situation et aux destinataires. La communication est définie par trois éléments: le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la transmission et l’hétérogénéité du groupe de destinataires (cf. guide de la grille des fonctions, p. 13). Le descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 implique la diffusion de messages au contenu simple, d’une sensibilité modérée, à un cercle de destinataires relativement homogène. Au niveau 8 de la chaîne 522, il est en revanche question de la diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d’une relativement grande sensibilité, à un cercle de destinataires moyennement hétérogènes.

Dans sa décision, la commission a indiqué que la définition retenue par le profil de compétences de la chaîne 521 au niveau 5 reconnaissait que l’environnement auquel est confronté le recourant peut parfois être émotionnel, nécessitant de faire preuve de diplomatie dans la transmission des informations, et que les destinataires des messages constituent un groupe relativement homogène avec des intérêts similaires. Contrairement à ce que soutient le recourant, les informations qu’il est amené à transmettre sur les logements et situations des locataires n’apparaissent pas complexes. Par ailleurs, le fait que le poste qu’il occupe nécessite de communiquer habilement dans un contexte pouvant être parfois émotionnel ne semble pas incompatible avec la diffusion de message d’une sensibilité modérée. L’autorité intimée n’a pas non plus abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les divers interlocuteurs du recourant constituent un groupe relativement homogène dont les intérêts sont essentiellement similaires.

h) Le recourant conteste finalement l’évaluation du critère sollicitations psychologiques. Il soutient que les dossiers qu’il traite sont sensibles, que les confrontations font partie de ses missions et que le profil du poste nécessite de résister aux tensions.

Ce critère est retenu lorsque les sollicitations psychologiques propres à l’exercice de la fonction dépassent la normale et se manifestent notamment par la confrontation à des situations impliquant des relations humaines (directes ou indirectes) ou l’exposition à la critique interne ou externe. Les sollicitations psychologiques sont caractérisées par leur intensité, leur fréquence et leur durée (cf. guide de la grille des fonctions, p. 14 et 15). Selon le descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 les sollicitations psychologiques sont peu élevées et très occasionnelles, alors que pour le niveau 8 de la chaîne 522 elles sont moyennement élevées et occasionnelles. Un point et demi est attribué à critère tant au niveau 5 de la chaîne 521 qu’au niveau 8 de la chaîne 522.

La commission a considéré que les interactions que pouvait avoir le recourant avec des locataires restaient limitées, si bien que la valorisation du critère sollicitations psychologiques pouvait être confirmée. L’autorité concernée expose pour sa part que si le recourant est parfois amené à interagir avec les locataires, son activité consiste principalement en la gestion administrative des dossiers de ces derniers. Ces appréciations apparaissent conformes aux tâches et responsabilités du recourant telles qu’elles sont décrites dans sa description de poste. Quoi qu’il en soit, une classification du poste du recourant dans la chaîne 522 au niveau 8 plutôt que dans la chaîne 521 au niveau 5 demeurerait sans incidence du point de vue de l’évaluation du critère sollicitations psychologiques, puisque si le texte des descriptifs de ces fonctions diffère, 1.5 point est attribué à ce critère pour chacun des niveaux précités. Ce grief doit donc être écarté.

i) Vu les considérations susmentionnées, l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 35 RPAC ni abusé de sa liberté d’appréciation en confirmant que les tâches et responsabilités relatives au poste d’assistant administratif occupé par le recourant sont globalement conformes aux exigences correspondant au descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5.

8.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 18 octobre 2021 doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours individuel du 18 octobre 2021 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.