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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cossonay, à Cossonay-Ville. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 2 novembre 2021 (demande de subvention pour le développement durable - électroménager). |
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ a récemment emménagé dans un nouveau quartier de la Commune
de Cossonay. Conscient de l'importance de son impact environnemental, il a pris
la décision de changer son lave-linge lors de ce déménagement. A cet effet, il a
passé commande le 17 septembre 2021 d'un lave-linge ******** de classe énergétique
A+++, pour un montant de fr. 1'689.00. Le délai de livraison de l'appareil a
été fixé au
25 septembre 2021.
2. Le 7 octobre 2021, A.________ a déposé une demande de subvention pour le développement durable, domaine "électroménager", auprès de la Municipalité de Cossonay et requis la prise en charge par cette autorité de 20% du prix d'achat de ce lave-linge, mais au maximum de fr. 300.00.
3. Dans un rapport du 1er novembre 2021, le Service technique communal a émis un préavis négatif sur cette demande au motif qu'il s'agissait d'une nouvelle installation et non d'un remplacement, condition d'octroi de la subvention.
4. Sur cette base, la Municipalité de Cossonay a rendu une décision de refus de subvention le 2 novembre 2021. Elle a motivé ce refus par le fait que les subventions s'adressaient uniquement au remplacement d'un appareil de plus de 5 ans.
5. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 24 novembre 2021. Dans cet acte, le recourant déclare qu'il est conscient de ne pas remplir les exigences pour toucher la subvention souhaitée, mais requiert qu'elle lui soit toutefois accordée à titre exceptionnel.
6. La Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a transmis son dossier au tribunal le 10 décembre 2021 et s'est spontanément déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Se référant à l'annexe 1 du règlement communal concernant l'utilisation du fonds de développement durable et pour l'octroi des aides financières communales, approuvé le 2 novembre 2020 par la Cheffe du Département cantonal de l'environnement et de la sécurité (ci-après : le règlement), la municipalité estime que ni la condition du remplacement, ni celle de la durée de vie de cinq ans de l'appareil remplacé ne sont remplies. Elle relève aussi que le recourant habite dans un immeuble nouvellement construit, disposant d'une buanderie accessible à tous les locataires et que le but de son règlement communal n'est pas de favoriser l'achat de machines supplémentaires par tous les locataires.
7. La Commune de Cossonay a constitué un "Fonds de développement durable" (art. 1 du règlement), qui s'inscrit dans l'esprit voulu par le programme de politique énergétique de la commune, développé dans le cadre du label Cité de l'énergie. Il est destiné à financer des actions en faveur du développement durable, sur le territoire communal, en faveur de la population de Cossonay. Des actions coordonnées aux niveaux régional et cantonal sont également possibles. Le fonds est destiné à des objets et des actions présentées par la Municipalité, ou par des personnes physiques ou morales (art. 2 al. 1). S'agissant des conditions d'octroi de la subvention, l'art. 13 du règlement prévoit que, pour que les projets soient pris en compte, ceux-ci doivent, en autres prescriptions, répondre aux conditions d'octroi de l'annexe 1 du règlement, dont les art. 11, 12 et 14 mentionnent tous que la liste contenue à cette annexe est exhaustive. Chaque année, mais au plus tard à fin mars, la municipalité adapte et édite une nouvelle liste (annexe no 1) contenant les montants de subvention en fonction du nombre et des types d'actions possibles liées au développement durable (art. 21). Selon l'annexe 1 du règlement, approuvée par la municipalité le 9 août 2021, les conditions et mesures à prendre pour qualifier à une subvention pour l'achat d'un appareil électroménager A+++ sont libellées comme suit: "Uniquement pour le remplacement des machines à laver le linge, sèche-linge, réfrigérateur, congélateur, cuisinière, four à encastrer, machine à laver la vaisselle, datant d'au moins 5 ans".
8. En l'espèce, le recourant a requis une subvention pour l'achat d'un lave-linge de classe énergétique A+++. Que ce soit dans sa demande auprès de l'autorité intimée ou dans son recours, il n'indique à aucun moment en quoi cet achat remplirait les conditions posées par le règlement communal en termes de remplacement d'une machine existante ou en termes de durée de vie de l'appareil remplacé. Dans ces conditions, les exigences claires posées sur ces aspects par le règlement communal ne sont manifestement pas remplies. Le recourant l'admet d'ailleurs lui-même expressément dans son recours, formant toutefois le vœux qu'une subvention lui soit accordée à titre exceptionnel. La municipalité ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire dans l'application de ses règlements. Elle est tenue de respecter les conditions fixées par le législatif communal pour l'utilisation du Fonds de développement durable et ne saurait sortir des conditions strictes posées par sa législation. Par conséquent, c'est à bon droit que la municipalité a refusé la subvention requise par le recourant dans le cas présent.
9. Dans ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD. Une réponse n'ayant pas été formellement requise de la municipalité et l'arrêt étant brièvement motivé, il sera renoncé aux frais de justice. Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 novembre 2021 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.