TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, ARASMAC, à Morges, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 5 novembre 2021 modifiant l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour et c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 10 novembre 2021 lui adressant un avertissement (dossier joint GE.2021.0241).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a travaillé du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 en qualité d'accueillante en milieu familial (ci-après: AMF) au sein du Réseau de l'Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne (ci-après: réseau AJEMA). Le réseau AJEMA réunit des communes, des structures d’accueil, des entreprises de la région Morges-Aubonne et l’Association régionale pour l’accueil de l’enfance (ci-après: ARAE). Le réseau est géré et organisé par l’Association Régionale pour l’Action sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: ARASMAC).

Du 1er août 2019 au 31 janvier 2021, A.________ était au bénéfice d'une autorisation provisoire d'accueil familial de jour, délivrée par l'ARASMAC, lui permettant de recevoir simultanément quatre enfants de quatorze semaines à douze ans à la journée et deux enfants en âge de scolarité obligatoire en dehors des vacances scolaires.

Une autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour lui a été accordée dès le 1er février 2021 pour une durée de cinq ans. A.________ était autorisée à recevoir simultanément quatre enfants de quatorze semaines à douze ans à la journée et trois enfants en âge de scolarité obligatoire en dehors des vacances scolaires.

B.                     Il ressort des pièces mises en avant par l'autorité intimée qu'au fil du temps, quelques parents ont manifesté du mécontentement concernant la prise en charge de leur enfant par A.________.

Ainsi par courriel du 30 octobre 2019 adressé à la coordinatrice AJEMA de A.________ (ci-après: la coordinatrice AFJ), B.________, mère de C.________, s'est plainte du comportement de A.________. Elle a mentionné divers épisodes de pleurs intenses de C.________ que A.________ ne semblait pas capable d'apaiser. Le courriel faisait suite à la résiliation de contrat de placement par A.________ et le refus de B.________ de s'acquitter de la rémunération pour la fin du délai.

Par courrier du 14 novembre 2019 adressé à la coordinatrice AFJ, les époux D.________ se sont plaints du comportement de A.________ en lien avec la garde de leur fils de cinq mois. Les reproches étaient formulés comme suit:

"[...] Elle ne prend pas le temps de faire un retour complet et détaillé, nos recommandations du matin sont à peine prises en compte, pas le temps de finir notre phrase qu'elle a déjà presque fermé la porte [...].

De plus elle a un comportement irrespectueux envers ma compagne, lui disant que si nous nous adaptons pas à son rythme, il fallait trouver une autre solution de garde (message et preuve à l'appui). Les repas de E.________ ne se déroulent pas dans les meilleures conditions non plus, il doit manger soit à 11h ou 12h30 car les autres enfants (plus âgés) mangent à 12h. Il me semble qu'un bébé de 5 mois est moins autonome qu'un enfant de 3 ans pour manger [...]".

Par courriel du 4 mars 2021 adressé à la coordinatrice AFJ – en réponse à une demande de cette dernière d'obtenir leurs impressions sur la prise en charge de leur enfant par A.________ – les époux F.________ ont indiqué:

"[...] Tout d'abord, nous aimerions relever le fait que G.________ a été en accueil chez Madame H.________ durant plusieurs années et que nous avons dû changer à contrecœur. Au vu de la qualité du service chez Madame H.________, nous avons dû revoir nos attentes, car habitués à un service 5 étoiles.

·         Nous avons dû faire un effort d'adaptation quant à l'attitude peu chaleureuse de A.________. Nous avons souvent un retour négatif de la journée de G.________ et très peu de positif. Et quelques façons de faire nous laisse parfois perplexes (plus de lavage de dents, bottes à l'extérieur lorsqu'il fait très froid et depuis janvier G.________ – et sa fille – doivent prendre le bus le mardi pour aller à l'école à cause de la garde d'un petit enfant). Il est vrai que G.________ était habitué à avoir un contact très proche, très familial avec Madame H.________, il était un peu désemparé de ne pas retrouver ce contact avec A.________. A relever que le fait que la fille de A.________ soit dans la même classe que G.________ est un avantage certain.

·         L'alimentation est tout à fait équilibrée, diversifiée et cela convient à G.________.

·         Du fait qu'il y ait un jardin et un sous-sol aménagé pour les jeux, cela permet un certain nombre de possibilités d'activités.

·         Selon le retour de G.________, la télé n'est pas souvent proposée et tant mieux.

Nous profitons de l'occasion pour vous informer que nous aurions besoin pour la rentrée en août 2021, de pouvoir bénéficier d'un accueil avant école également le mercredi matin. Nous en avons déjà discuté avec A.________".

C.                     Le 29 mars 2021, A.________ a participé par visioconférence à une formation axée sur la communication avec les parents. A la suite de cette formation, la formatrice en charge du cours a eu un entretien téléphonique avec la coordinatrice AFJ dont on peut retranscrire ici une partie de la synthèse datée du 20 avril 2020 faite par cette dernière:

"[...] La formatrice du cours a été inquiétée par les propos et l'attitude de A.________ lors de la formation "parler aux parents" qui s'est déroulée le 29 mars 2021 par zoom. Elle n'a malheureusement pas pu aborder ce sujet en privé avec A.________ car le cours s'est fait à distance. Par contre elle trouve important d'en informer la coordinatrice du réseau.

A.________ s'est permis de traiter les parents de "cons", de transmettre une image très négative des parents devant tout un groupe. Elle n'avait aucun filtre dans son discours et elle s'est décrite comme une personne "très cash". Elle faisait des comparaisons entre l'éducation qu'elle donnait à sa fille et les parents placeurs. Elle portait des jugements négatifs et déplacés sur l'éducation des enfants placés.

La formatrice a réussi à la cadrer et lui montrer une autre approche pour garder et entretenir une bonne collaboration avec les parents. Cependant, lorsque ses collègues prenaient la parole, elle a su les écouter et n'a fait aucune remarque désobligeante sur leur intervention.

Concernant l'accueil des enfants, elle l'a trouvée très bien, pertinente et positive dans ses interventions. Elle s'investit et s'implique dans la prise en charge des enfants et on ressent une envie de sa part de s'investir dans le développement de l'enfant en leur proposant des aliments variés, et des belles activités pour les enfants placés.

La formatrice s'interpelle et a une inquiétude sur la capacité de A.________ à s'adapter aux autres. Elle décrit cette accueillante comme une personne "cash mais intolérante aux autres", qui n'a aucune diplomatie et aucune ouverture d'esprit. [...]".

Le 27 août 2021, l'adjoint de direction de l'AJEMA et la coordinatrice AFJ ont rencontré A.________ afin de lui proposer des cours de communication pour améliorer ses contacts avec les parents.

Le 3 septembre 2021, A.________ a été reçue au réseau AJEMA par la coordinatrice AFJ et l'adjoint de direction de l'AJEMA. Lors de cette séance, A.________ a été confrontée au langage tenu durant la formation du 29 mars 2021 et il lui a été indiqué que des tels propos "questionnaient". A.________ a été encouragée à prendre contact, si nécessaire, avec la formatrice.

D.                     Par courrier du 7 septembre 2021 adressé à la coordinatrice AFJ, les époux I.________ se sont plaints du comportement de A.________. Ils lui reprochaient le peu de retour concernant la journée de leurs filles ainsi que divers autres griefs en lien avec la mise à la sieste et les pleurs des enfants. Ils se plaignaient également de ne pas pouvoir venir chercher leurs filles à l'heure qui leur convenait.

Le 9 septembre 2021, un nouvel entretien s'est déroulé entre A.________, l'adjoint de direction de l'AJEMA, la coordinatrice AFJ et les parents I.________ afin d'améliorer la collaboration, notamment la communication, entre A.________ et les parents I.________. On reproduit ci-dessous le contenu de la synthèse de l'entretien:

"[...] Avant de donner la parole aux personnes présentes, [l'adjoint de direction de l'AJEMA] rappelle les règles de confidentialité et l'objectif principal de cet entretien qui sera de déterminer si le placement des enfants peut continuer à court terme.

Nous demandons à A.________ de nous décrire son déroulement de la journée avec les enfants. Elle nous informe qu'elle se lève tôt pour être prête pour l'accueil des enfants. Elle met en place les jeux et guette l'arrivée des enfants. Son mari ayant des horaires de nuit, elle ne veut pas que les parents sonnent pour éviter que son mari soit réveillé. Raison pour laquelle elle les accueille devant la porte. Elle propose ensuite un petit goûter et un moment de télévision en attendant que tout le monde arrive. Elle prend les enfants et les amène au bus. Dès son retour, elle laisse les enfants jouer dehors et prépare son repas de midi. Elle voit tout ce qui se passe depuis sa fenêtre. Ensuite, elle réveille le petit pour lui donner à manger avant que les grands arrivent. Les écoliers mangent ensemble. Après avoir accompagné les grands à l'arrêt de bus, elle met les petits à la sieste, range sa cuisine et profite de ce moment pour faire une pause. Elle réveille les petits avant l'arrivée des écoliers pour leur donner le goûter. Les grands prennent le goûter et vont dehors pour profiter des jeux extérieurs mis à leur disposition.

Concernant les échanges avec les parents, A.________ ne s'attarde pas le matin car les parents sont à la "bourre" et n'ont pas le temps de discuter. Et les fins de journées, Madame dit au parent que "ça s'est bien passé !".

Monsieur et Madame I.________ confirment qu'en effet, le matin ils sont pressés et ne s'attardent pas. Par contre le soir, ils sont actuellement mal reçus, il y a peu de contenu dans le retour des journées et l'accueil de A.________ est glacial. Ils ont même eu un claquage de porte. La même phrase apparaît tout le temps "la journée s'est bien passée". Ils n'osent plus demander quoique ce soit car ils ont le sentiment que ce n'est jamais le bon moment et se sentent jugés à la moindre question. La manière de faire ou dire de l'accueillante est extrêmement dérangeante. Chaque fois revient la même phrase "je n'ai pas le temps, la journée s'est bien passée !".

J.________ leur fille aînée pleure chaque fois qu'elle doit venir chez A.________. Elle leur raconte ce qui se passe et les parents ne sont pas rassurés.

Nous questionnons Madame par rapport au besoin des parents qui souhaitent avoir plus de détails dans le déroulement de la journée. A.________ dit clairement que l'heure d'arrivée des parents ne lui convient pas et que pour elle "la journée s'est bien passée est amplement suffisant". Selon elle "ils peuvent s'estimer heureux car les enfants sont toujours vivants en fin de journée". Ses propos ont été tenus devant les parents. [l'adjoint de direction de l'AJEMA] reprend en informant que cela n'est pas entendable, il rappelle le rôle d'une accueillante, évoque la ligne pédagogique du réseau. A.________ nous informe aussi qu'elle a déjà résilié le contrat des enfants pour fin octobre 2021. Les horaires ne lui conviennent pas et elle n'est pas disponible pour prendre du temps pour un moment d'échange. Elle envoie des messages par WhatsApp. Elle estime que c'est suffisant pour la collaboration.

[l'adjoint de direction de l'AJEMA] et moi-même sensibilisons l'accueillante sur l'importance de ce retour et nous lui disons clairement notre désaccord à propos de sa posture par rapport à ce sujet. Les messages ne doivent pas remplacer la collaboration entre accueillante et parent.

Tout parent a le droit de savoir comment se passe la journée, avec qui les enfants ont joué, quelle activité a été proposée. Nous insistons sur l'importance des besoins des enfants. Chaque journée est différente car chaque enfant est unique. Raison pour laquelle il est fondamental de prendre ce temps d'échange avec le parent. Si une accueillante ne collabore pas dans ce sens, le partenariat famille-accueillante risque de s'effriter comme le montre notre discussion.

Nous terminons l'entretien en demandant à chaque partie de rester respectueux les uns envers les autres, et que les enfants ne doivent pas payer pour ce désaccord insurmontable".

Durant la seconde partie de cet entretien, A.________ a reconnu que les pleurs des bébés l'insupportaient, qu'elle avait de la peine à les gérer et que cela constituait une forme de stress pour elle. De plus, lorsqu'elle doit réveiller les enfants pour leur donner à manger avant l'arrivée des plus grands, elle n'est pas apte à discuter et à communiquer avec les parents. Elle a ajouté que ses journées de travail étaient très longues et qu'elle était épuisée. L'entretien s'est conclu sur la proposition d'une formation lui permettant de travailler la collaboration avec les parents et sur le fait que la direction de l'AJEMA et la coordinatrice AFJ se positionneraient sur la nécessité de limiter au parascolaire les possibilités d'accueil de A.________.

Le 15 septembre 2021, une réunion s'est tenue entre A.________, l'adjoint de direction de l'AJEMA, la coordinatrice AFJ et la responsable RH durant laquelle le comportement de A.________ a été abordé. Il en est ressorti que le comportement de l'accueillante n'était pas en adéquation avec la ligne pédagogique du réseau AJEMA. La coordinatrice AFJ a souligné que les derniers événements démontraient que la prise en charge des enfants les plus jeunes, soit les zéro-quatre ans était problématique, notamment du fait que l'accueillante les réveille pour les nourrir. Au terme de l'entretien, A.________ a été informée qu'une suspension de son autorisation d'accueil serait prononcée.

Par décision du même jour, l'ARASMAC a suspendu l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour de A.________ avec effet immédiat, aux motifs que l'accueillante aurait tenu des propos inadéquats vis-à-vis de parents placeurs, qu'elle aurait fait preuve de manque de considération relatif au sommeil des bébés et qu'elle aurait adopté une "posture professionnelle en incohérence dans la fonction de l'accueil familial de jour" en exprimant que "la pédagogie n'[était] pas son fort". Cette décision a été déférée par A.________ devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Par arrêt du 19 novembre 2021, la CDAP a déclaré le recours sans objet au vu de la décision du 28 octobre 2021 de l'ARASMAC de lever la suspension de l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour (arrêt GE.2021.0196).

E.                     Le 28 octobre 2021, la délégation RH du comité de direction de l'ARASMAC a procédé à l'audition de A.________. A l'issue de cette séance, l'ARASMAC a pris la décision de restreindre l'autorisation d'accueil de jour de A.________ et de lui signifier un avertissement.

Ainsi par décision du 5 novembre 2021, invoquant l'enquête effectuée par la coordinatrice AFJ, le comité de direction de l'ARASMAC a modifié l'autorisation définitive d'accueil délivrée à A.________ en la restreignant à l'accueil simultanément de quatre enfants dès la 1P pendant la période scolaire et un enfant dès la 2P pendant la période scolaire, l'autorisation étant valable du 3 novembre 2021 au 31 juillet 2026.

En outre, par décision du 10 novembre 2021, le comité de direction de l'ARASMAC a prononcé à l'encontre de A.________ un avertissement motivé comme suit:

"[...] Pour faire suite à votre droit d'être entendue exercé en date du 28 octobre 2021, la délégation RH du Comité de direction de l'ARASMAC a décidé dans sa séance de vous adresser un avertissement.

En effet, il ressort des éléments en notre possession que votre posture professionnelle et particulièrement la distance affective entretenue avec les enfants ainsi que la communication avec les parents n'est pas celle attendue et ne correspond pas à notre ligne pédagogique.

Nous espérons pouvoir compter sur vos efforts et un changement d'attitude. A noter que votre coordinatrice et les Ressources humaines sont des personnes que vous pouvez solliciter en cas de difficulté.

Enfin, des points de situation seront entrepris directement par le biais de votre coordinatrice lors de ces prochains mois. [...]".

F.                     Par acte du 29 novembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par l'intermédiaire de son avocate, a contesté la décision de l'ARASMAC du 5 novembre 2021 devant la CDAP en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de l'autorisation définitive d'accueil délivrée le 1er février 2021. En substance, elle reproche à l'ARASMAC d'avoir violé son droit d'être entendue, ainsi que le principe de proportionnalité. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2021.0237 et le paiement d'une avance de frais de 1'500 fr. a été requis.

À l'appui de son recours, la recourante a produit divers courriers de parents dont les enfants ont été accueillis chez elle (courriers destinés soit "à qui de droit" soit à l'ARASMAC), dont on extrait les passages suivants:

- "[...] A.________ nous a très bien reçu ce jour-là et a été d'une bienveillance sans égal auprès de notre fils. Elle nous a expliqué en détail le déroulement de la journée, des activités, jeux proposés aux enfants de différents âges ainsi que les règles essentielles à un bon fonctionnement en collectivité. Elle a pris le temps de faire connaissance avec notre fils et il fut très vite réceptif à elle [...]. Nous tenons à mettre en avant le professionnalisme de A.________ ainsi que son engagement certain et bienveillant à accomplir de la meilleure des manières son rôle d'éducatrice auprès des enfants. [...]" (Famille K.________).

- "[...]Mon fils L.________ a commencé chez A.________ en août 2020. Nous avions eu l'occasion de la rencontrer et de visiter sa maison avant le début de l'accueil. Dès lors, nous nous sommes sentis très bien accueillis chez elle et nous avons eu des explications détaillées sur le déroulement des journées ainsi que les modalités d'arrivée et de départ. L.________ a tout de suite été ravi d'y aller et apprécie beaucoup le cadre proposé par A.________. [...] Lorsque je récupère mon fils, il est toujours très content de sa journée et me raconte tout ce qu'il a pu faire chez son accueillante. A.________ m'informe aussi de ses repas, sa sieste et ses activités. S'il me faut encore d'avantage de précisions, je lui demande et elle me répond avec plaisir. Les enfants accueillis chez elle s'entendent bien et aiment se retrouver régulièrement pour jouer ensemble. L.________ m'a raconté, à plusieurs reprises, les jeux collaboratifs et créatifs qu'il a fait chez son accueillante. Il a appris à jouer avec des enfants qui n'ont pas le même âge que lui et je remercie pour cela A.________ pour son accueil.

Mon fils L.________ a tissé un lien de confiance avec sa maman de jour et il est très affecté par l'arrêt brutal de son accueil. Nous sommes très touchés par la situation actuelle et espérons qu'elle reprendra rapidement son cours habituel. [...]" (Famille M.________).

- "[...]A.________ a toujours eu un comportement adéquat vis-à-vis de nos enfants, N.________ et O.________. Durant les 2 années qu'elle les accompagne, nous avons vu nos enfants devenir de plus en plus autonomes, épanouis et surtout très heureux d'aller chez elle. Et pour nous parents, rien n'est plus important. Nous la remercions pour tout cela. Nous souhaitons que notre fils continue avec A.________. [...]" (Famille P.________).

- "[...] Notre enfant a été gardé par A.________ pendant presque une année. Lors de notre rencontre avec A.________, elle nous a clairement exposé la problématique liée au fait qu'elle devait aller chercher des enfants, dont sa fille, à l'école et que, de ce fait, elle devrait réveiller notre enfant pour cela et ne pas le laisser seul lors de son absence. Nous n'avons jamais eu de problème avec cet état de fait et les choses se sont très bien passées. [...] Durant cette période de garde, elle a été bienveillante auprès de notre enfant professionnelle" (famille désirant rester anonyme).

- "[...] Notre fils a été gardé par A.________. Nous avons dès le départ discuté du rythme de notre fils afin qu'elle puisse se consacrer à lui dans les meilleures conditions. Les heures de repas ont notamment été fixées pour que notre fils puisse manger dans le calme avant l'arrivée des enfants plus âgés. Pour cela, nous étions d'accord qu'il soit réveillé, si la sieste se prolongeait. Nous avons été très satisfaits du travail de A.________. Elle a tout mis en œuvre pour favoriser le développement de notre enfant. [...]" (famille désirant rester anonyme).

- "Par la présente, nous attestons que A.________ a toujours répondu aux besoins de notre fils G.________ lorsqu'il était en accueil parascolaire chez elle. Ses besoins ont toujours été respectés et n'avons jamais eu d'inquiétude à ce sujet." (Famille F.________).

- "[...] Nous avons toujours eu un bon contact avec A.________. Les retours quant au déroulement de la journée ont toujours été donnés et, fait fort apprécié, les menus étaient affichés chaque semaine afin de savoir ce que notre enfant avait mangé. A.________ a toujours été ouverte à la discussion afin d'optimiser la garde de Q.________ et synchroniser son organisation et nos attentes. [...]" (Famille R.________).

- "[...] avec le bon accueil de A.________ quatre fois par semaine et sa patience avec les enfants elle a réussi à rassurer S.________ et rétablir un bon contact avec lui, très vite s'est créé un bon lien entre eux [...]. En fin de journée j'ai toujours eu bon briefing de la journée et les remarques si y avait quelque chose de particulier. J'ai apprécié A.________ car elle est la personne stable, toujours bon esprit et positive. [...]" (Famille T.________).

Elle a également produit un courrier d'une collègue ayant participé à la formation du 29 mars 2021, qui indiquait en particulier:

"[...] Je me rappelle avoir entendu clairement que ce cours serait confidentiel et que, de ce fait, nous serions en droit de pouvoir nous exprimer librement avec notre façon de parler de nos ressentis vis-à-vis des parents des enfants que nous gardons. [...]".

G.                     Par acte du 1er décembre 2021, toujours sous la plume de son avocate, la recourante a également contesté la décision du 10 novembre 2021 de l'ARASMAC devant la CDAP en concluant à son annulation. Elle a fait valoir une incompétence de l'ARASMAC concernant le prononcé litigieux ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue et du principe de proportionnalité. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2021.0241; une avance de frais de 1'000 fr. a été requise.

H.                     La recourante s'est acquittée des deux avances de frais requises dans le délai imparti.

Le 15 février 2022, la Cheffe de l'OAJE s'est déterminée concernant le grief d'incompétence de l'ARASMAC soulevée par la recourante en exposant que l'ARASMAC était bien l'autorité compétente pour prononcer un avertissement à l'encontre d'une accueillante en milieu familial.

Le 1er mars 2022, agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'ARASMAC a déposé une réponse à l'encontre de chaque recours en concluant à leur rejet respectif.

La recourante a répliqué dans les deux dossiers le 18 mars 2022.

Par avis du 23 mars 2022, la juge instructrice a ordonné la production, par l'autorité intimée, des procès-verbaux ou notes résultant des entretiens des 27 août et 28 octobre 2021, ainsi que des procès-verbaux des entretiens qui ont eu lieu dans le cadre de l'enquête administrative qui a débouché sur l'avertissement litigieux.

Par pli du 5 avril 2022, le conseil de l'ARASMAC a transmis au tribunal les notes relatives à la séance du 28 octobre 2021 et précisé qu'il n'existait pas de procès-verbal de la séance du 27 août 2021, laquelle n'avait pas un caractère disciplinaire; enfin, il a exposé qu'il n'y avait pas eu d'enquête administrative spécifique à la modification de l'autorisation de pratique, cette décision reposant sur l'ensemble du dossier de A.________.

I.                       Par courrier du 31 mai 2022, la recourante a résilié son contrat de travail avec l'autorité intimée pour le 31 juillet 2022.

Le conseil de l'ARASMAC a indiqué, par lettre du 14 juin 2022, que la procédure perdrait prochainement tout objet et qu'il paraissait expédient que la recourante retire ses recours.

Invitée à se prononcer sur la suite qu'elle entendait donner aux procédures pendantes, la recourante a, par courrier de son avocate du 5 septembre 2022, confirmé maintenir ses recours au motif que l'admission de ceux-ci pourrait avoir un impact sur ses prétentions civiles à l'encontre de l'ARASMAC, cette dernière agissant tant comme autorité de surveillance des accueillantes en milieu familial qu'en qualité d'employeur de celles-ci.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Au terme de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre la décision du 5 novembre 2021 par laquelle l'autorité communale compétente pour autoriser l'accueil familial de jour a délivré une nouvelle autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour, en réduisant la capacité d’accueil de la recourante (art. 16 al. 1 en relation avec l'art. 6d al. 1 de la loi cantonale du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [LAJE; BLV 211.22]). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 54 LAJE). Au surplus, le recours ayant été interjeté dans la forme (art. 79 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits par la loi, il y a lieu d’entrer en matière.

La décision du 10 novembre 2021, également fondée sur la LAJE, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal en application des mêmes dispositions. Le second recours a aussi été interjeté en temps utile et dans le respect des formes prescrites de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les deux recours.

c) En outre, vu la connexité évidente entre la cause GE.2021.0237 et la cause GE.2021.0241 qui résultent d'une même situation, il se justifie d'ordonner leur jonction et de rendre un seul jugement, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA-VD.

2.                      À titre préliminaire, il y a lieu d'analyser le grief formel soulevé par l'autorité intimée selon lequel les recours auraient perdu leur objet dès lors que la recourante a résilié son contrat de travail le 31 mai 2022 pour le 31 juillet 2022.

a) En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut ainsi un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (cf. ATF 125 V 339 consid. 4a; ATF 124 II 499 consid. 3b; ATF 123 II 376 consid. 2). Le caractère actuel implique que l'intérêt existe tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la référence citée).

b) En l'espèce, la recourante soutient envisager de faire valoir des prétentions à l'encontre de l'autorité intimée du chef de ses rapports de travail; ces allégations ne suffisent pas encore à créer un intérêt actuel au traitement des recours dirigés contre les décisions des 5 et 10 novembre 2021, étant précisé que la recourante ne saurait prétendre à un constat d'illicéité. En revanche, la recourante dispose d'un intérêt pratique et juridique à faire contrôler le bien-fondé des décisions litigieuses dans la mesure où l'autorité intimée est à la fois l'employeur de la recourante mais également l'autorité en charge de la supervision de l'activité d'accueillante en milieu familial dans la zone géographique où séjourne la recourante. Les décisions litigieuses sont ainsi susceptibles de porter préjudice à la recourante en cas de reprise de son activité professionnelle à titre dépendant ou indépendant (voir par ex. l'arrêt TF 2C_869/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1).

Au vu de ce qui précède, la résiliation des rapports de travail n'a pas fait perdre leur objet aux recours et il convient d'examiner les griefs soulevés.

3.                      La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue; les décisions des 5 et 10 novembre 2021 seraient insuffisamment motivées, ne permettant pas d'en comprendre le contenu – et par conséquent de les contester. De plus, elle n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer avant leur prononcé.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.; 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).

b) En l'espèce, de nombreuses réunions ont été convoquées à la suite des observations de la formatrice d'adultes et de plaintes de familles; la coordinatrice AFJ et l'adjoint de direction de l'AJEMA ont rencontré la recourante à tout le moins les 27 août, 3, 9 et 15 septembre, puis le 28 octobre 2021, permettant à la recourante de réaliser qu'une mesure disciplinaire serait prise à son encontre. L'intéressée a pu faire valoir ses arguments oralement lors de ces diverses rencontres. S'agissant de la motivation écrite des décisions attaquées, elle était inexistante dans la décision du 5 novembre 2021 et très brève dans la décision du 10 novembre 2021; la recourante a toutefois été en mesure de contester amplement le point de vue de l'autorité intimée dans ses actes de recours et d'y opposer son appréciation de la situation dans le cadre des présentes procédures. Au surplus, l'autorité intimée a encore précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse, et la recourante a eu l'occasion de répliquer lors de la procédure devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que le défaut de motivation serait de toute façon réparé dans ce cadre le cas échéant. On ne saurait dès lors retenir une violation du droit d'être entendu.

Les griefs d'ordre formel des parties ayant été écartés, il y a lieu d'examiner le fond.

4.                      Au vu de la jonction des causes, la cour de céans analysera dans un premier temps le bien-fondé de la décision du 5 novembre 2021 (modification du cadre de l’autorisation définitive d’accueil) et, dans un second temps, celui de la décision du 10 novembre 2021 (avertissement).

a) À teneur de l'art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

Les prescriptions d’exécution sont contenues dans l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338; ci-après aussi: l'Ordonnance). Après une Section 1 "Dispositions générales" (art. 1 à 3), celle-ci comporte notamment une Section 2 "Placement chez des parents nourriciers" (art. 4 à 11), une Section 3 "Placement à la journée" (art. 12) et une Section 4 "Placements dans des institutions" (art. 13 à 20).

Le placement à la journée signifie que l'enfant est accueilli seulement durant la journée et ne passe pas la nuit là où il est placé (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Berner Kommentar, Die elterliche Sorge der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, Berne 2016, n. 40 ad art. 316 CC). Ce sont les dispositions relatives au placement à la journée qui sont pertinentes en lien avec l'activité d'accueillante en milieu familial.

Selon l’art. 12 al. 1 OPE, les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans doivent l'annoncer à l'autorité. Conformément à l'art. 12 al. 2 OPE, les dispositions concernant le placement d'enfants chez des parents nourriciers s'appliquent par analogie à la surveillance qu'exerce l'autorité en cas de placement à la journée (art. 5 et 10 OPE). Lorsqu'il est impossible de remédier à des manques ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents nourriciers d'accueillir d'autres enfants; elle en informe les représentants légaux des pensionnaires (art. 12 al. 3 OPE).

Selon l'art. 5 al. 1 en relation avec l'art. 12 al. 2 OPE, l'autorité compétente pour surveiller les personnes pratiquant l'accueil à la journée doit veiller à ce que les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de ces personnes et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.

En vertu de l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement est compétente pour recevoir l'annonce et pour exercer la surveillance, s'agissant du placement de l'enfant à la journée. Les cantons peuvent confier ces tâches à une autre autorité ou à un autre service cantonal ou communal approprié (art. 2 al. 2 let. b OPE).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 OPE, les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. En droit vaudois, la question est réglée par la LAJE.

b) aa) À teneur de son article 3, la LAJE s'applique à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire (let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) et aux réseaux d'accueil de jour (let. d). Sous le titre "Autorité compétente pour l'accueil familial de jour", l’art. 6d LAJE prévoit que les communes ou associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller l'accueil familial de jour (al. 1). Une commune peut, par contrat de droit administratif au sens de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), déléguer à la municipalité d'une autre commune ou à l'autorité exécutive d'une association de communes l'exercice de cette compétence (al. 2).

L'accueil familial de jour est régi spécialement par le Chapitre III (art. 15 à 24) de la LAJE. Aux termes de l’art. 15 al. 1 LAJE, les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, doivent y être autorisées. L’art. 16 LAJE précise que les autorités désignées à l'article 6d al. 1 sont compétentes pour autoriser l'accueil familial de jour aux conditions fixées par l'OPE et la présente loi (al. 1). Elles assurent la surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour par l'intermédiaire d'une coordinatrice (al. 2).

bb) Sous la note marginale "d) conditions", l'art. 18 LAJE a la teneur suivante:

"L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect de l'Ordonnance, ainsi qu'à celui de la présente loi et des directives du Service.

2 Les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable doivent être affiliées à une structure de coordination d'accueil familial de jour".

Les sanctions sont, quant à elles, définies à l’art. 19 LAJE, de la manière suivante:

"Le non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente.

S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates.

Le Service peut être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même les autorisations. Sont de plus réservées les dispositions de la loi sur les communes".

L’art. 20 LAJE permet à l’autorité compétente de prononcer une interdiction, dans la mesure suivante:

"Indépendamment du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention peut consister:

-      en un avertissement;

-      en une interdiction d'accueillir pour une durée déterminée ou indéterminée".

cc) Conformément à l'art. 17 al. 4 LAJE, la procédure d’autorisation est réglée par le règlement d’application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants, du 3 avril 2019 (RLAJE; BLV 211.22.1). S’agissant des autorités compétentes, on rappelle que les autorisations sont délivrées et la surveillance est exercée par la commune ou l'association de communes, pour l'accueil familial de jour (art. 3 let. c RLAJE).

Aux termes de l'art. 29 RLAJE, la commune statue sur l'octroi ou le refus de l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour en tenant compte des pièces du dossier, du rapport de la coordinatrice et de son préavis (al. 1). Elle informe de sa décision la coordinatrice et, en cas de refus, l'OAJE (al. 2). L’art. 30 RLAJE précise que l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour est délivrée en principe pour une durée de cinq ans et mentionne l'âge et le nombre des enfants qui peuvent être accueillis simultanément (al. 1). Elle peut être assortie de charges et conditions (al. 2). À teneur de l’art. 32 RLAJE, la commune charge la coordinatrice d'effectuer au moins une visite par an au domicile de la titulaire d'une autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour (al. 1). La coordinatrice peut, en tout temps, se présenter au domicile pour effectuer une visite impromptue, afin de vérifier que les conditions générales ainsi que les charges et conditions particulières sont respectées (al. 2). L’art. 33 RLAJE confère à la commune, lorsqu’elle a connaissance que la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour fait l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, la faculté de suspendre ladite autorisation jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure (al. 1). En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE et les parents des enfants accueillis de la décision de suspension de l'autorisation provisoire ou définitive et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants (al. 2). À l'issue de la procédure administrative, civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation provisoire ou définitive, la commune réexamine cette dernière et statue (al. 3).

Aux termes de l’art. 34 RLAJE, si la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour ne se conforme pas aux conditions résultant du régime d'autorisation, la commune ordonne une enquête qu'elle confie à la coordinatrice, sous réserve d'un cas de péril en la demeure au sens de l'article 19 al. 2 LAJE (al. 1). Sur la base des pièces du dossier, du rapport d'enquête de la coordinatrice et de son préavis, la commune impartit à la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour un délai afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés (al. 2). Si des mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effet ou apparaissent insuffisantes, la commune retire l'autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour (al. 3). En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE et les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants (al. 4).

Enfin, l’art. 36 RLAJE prévoit:

"1 À l'issue de l'enquête, l'OAJE prononce en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements à l'OPE, à la LAJE ou aux directives pour l'accueil familial de jour:

  a.         un avertissement;

  b.         une interdiction, temporaire ou définitive, d’accueillir des enfants.

En temps utile, il informe la commune, la coordinatrice et les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants".

c) Dans le cas d'espèce, la recourante est au bénéfice, depuis le 1er février 2021, d’une autorisation définitive d’accueil de jour dont le cadre s’étend à l’accueil simultané de quatre enfants de quatorze semaines à douze ans et trois enfants en âge de scolarité obligatoire en dehors des vacances scolaires. Elle était au bénéfice d'une autorisation provisoire permettant un accueil semblable depuis le 1er août 2019 déjà.

En réduisant le nombre d'enfants que la recourante pouvait accueillir, l’autorité intimée a fait application de l’art. 19 LAJE. Comme exposé ci-dessus, cette disposition lui confère la faculté, en cas de non-respect de la loi ou des conditions d'autorisation, de suspendre l'autorisation provisoire ou définitive d’accueil (al. 1). S'il y a péril en la demeure, elle peut en outre retirer l'autorisation et prendre immédiatement les mesures adéquates (al. 2). Quoi que cela ne figure pas expressément dans le texte légal, on admettra, compte tenu du principe "a majore ad minus" et au vu de l’exigence de gradation de la sanction qui découle directement du principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst-VD), que l’autorité intimée avait également la possibilité de modifier le cadre de l’autorisation définitive d’accueil pour autant que les conditions en soient réunies (arrêt CDAP GE.2020.0064 du 24 novembre 2020, consid. 6 c/aa). Sur ce point, la décision attaquée est dépourvue de motivation; il résulte cependant des différentes pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de réunions, ainsi que de la réponse de l'autorité intimée du 1er mars 2022, que les raisons qui ont commandé à l’autorité intimée de revenir sur l’autorisation d’accueil délivrée à la recourante et de modifier le cadre de celle-ci sont une incapacité à communiquer de manière adéquate avec les parents, un stress lié à l'accueil et aux pleurs des bébés, l'interruption de la sieste des bébés avant l'arrivée des plus grands, ainsi que les propos tenus lors de la formation du 29 mars 2021. La décision entreprise se borne à mentionner que l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour est modifié en indiquant simplement le nombre d'enfants que la recourante est désormais autorisée à accueillir simultanément.

Mais surtout, il appert que l'autorité intimée s’est affranchie de certaines règles applicables en matière de sanctions. On constate en premier lieu qu'elle n'a – à juste titre – pas estimé que la situation était constitutive d’un cas de péril en la demeure au sens de l'article 19 al. 2 LAJE. Cependant, l'autorité intimée a manifestement perdu de vue qu'une procédure de sanction hors cas de péril en la demeure lui imposait, vu les art. 34 al. 1 et 36 al. 1 let. a RLAJE, d'ordonner une enquête administrative puis de prononcer, préalablement à toute autre mesure, un avertissement à l’endroit de la recourante, afin que cette dernière puisse prendre conscience des manquements constatés dans ses prestations d’accueil de jour et y remédier à l’avenir (voir notamment arrêt GE.2020.0064 précité).

Or il est établi qu'une enquête administrative insuffisante – cette dernière n'ayant été faite qu'à charge de la recourante (voir consid. 5c/aa ci-dessous) – a été diligentée et qu'au surplus l'avertissement a été prononcé après la décision de restreindre l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour sans qu'aucune possibilité d'amélioration de sa pratique ne soit donnée à la recourante dans l'intervalle. Par conséquent, tant et aussi longtemps que la recourante n’avait pas, préalablement à toute mesure, fait l’objet d'un avertissement, l’autorité intimée demeurait liée par le contenu et la portée de l’autorisation du 1er février 2021 jusqu’à son échéance. C’est ainsi de façon contraire au texte légal que cette autorisation a été révoquée et remplacée par la décision du 5 novembre 2021.

Au vu de ce qui précède, le recours du 29 novembre 2021 doit être admis et la décision du 5 novembre 2021 annulée.

5.                      Il y a maintenant lieu d'analyser la validité de la décision du 10 novembre 2021 prononçant un avertissement à l'encontre de la recourante.

a) Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante constate l'incompétence de l'autorité intimée pour rendre un avertissement, arguant qu'il appartenait, conformément à l'art. 36 al. 1 RLAJE, à l'OAJE de le faire.

La recourante ne peut être suivie sur ce point dès lors que l'art. 6d al. 1 LAJE prévoit sans ambiguïté que les communes ou associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller l'accueil familial de jour et qu'elles sont également compétentes pour prononcer des sanctions (art. 19 LAJE). Ainsi, il relevait bien de la compétence de l'autorité intimée de rendre l'avertissement du 10 novembre 2021 et ce grief d'ordre formel doit être rejeté.

b) La recourante se plaint ensuite d'une violation du principe de la proportionnalité.

aa) La motivation de la décision prononçant l'avertissement est pour le moins succincte. On peine à saisir ce qui est visé lorsque la décision mentionne "votre posture professionnelle et particulièrement la distance affective entretenue avec les enfants [...] n'est pas celle attendue et ne correspond pas à notre ligne pédagogique". Toutefois, au vu du dossier, il y a lieu de considérer que les deux décisions des 5 et 10 novembre 2021 ‑ prises à cinq jours d'intervalle sans aucun élément nouveau ‑ visaient le même complexe de faits et donc les mêmes reproches. Ainsi, si l'on se réfère aux différents documents présents au dossier, les raisons évoquées par l’autorité intimée pour prononcer l'avertissement à l'encontre de la recourante sont semblables à celles ayant fondé la décision de modification de l'autorisation d'accueil, soit: une incapacité à communiquer de manière adéquate avec les parents, l'interruption de la sieste des bébés avant l'arrivée des plus grands, un stress lié à l'accueil et aux pleurs des bébés, ainsi que les propos tenus lors de la formation du 29 mars 2021.

bb) S'agissant des obligations générales pour l'accueil familial de jour, les Directives cantonales pour l'accueil familial de jour des enfants établies par le Département des infrastructures et des ressources humaines (devenu depuis le 1er juillet 2022 le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2021 (ci-après: les Directives DCIRH), prévoient à leur art. 7 al. 2 que :

"2 Indépendamment des charges et conditions particulières dont est assortie l'autorisation, les AMF [accueillant-e-s en milieu familial] doivent en particulier:

a. appliquer le concept pédagogique et les procédures existantes,

b. préparer pour les enfants accueillis des repas et collations fondés sur une alimentation saine et équilibrée,

c. aménager pour les enfants un temps de repos (sieste) adapté à leur âge,

d. veiller à ce que chaque enfant accueilli bénéficie de sorties régulières en plein air,

e. prendre toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les enfants accueillis ne souffrent pas de tabagisme ou de vapotage passif,

f. limiter le temps passé par les enfants derrière des écrans (télévision, tablettes, téléphones et autres),

g. ne pas laisser les enfants confiés sous la surveillance d’une personne qui n’est pas au bénéfice de l’autorisation, sauf en cas d’urgence,

h. informer rapidement la coordinatrice ou le coordinateur de toute difficulté impossible à régler directement avec les parents de l’enfant accueilli,

i. informer la coordinatrice ou le coordinateur de toute modification des conditions d’accueil,

j. faire preuve de discrétion sur les informations et les données personnelles obtenues dans le cadre de l’activité d’AMF,

k. participer aux formations demandées par la structure de coordination, le cas échéant".

Si l’on s’en tient à ce texte, aucun reproche ne peut être retenu à l’encontre de la recourante. Il résulte des témoignages écrits des familles d'enfants accueillis chez la recourante que la nourriture était tout à fait bonne, que les enfants sortaient régulièrement, faisaient des siestes et ne passaient pas leur temps derrière des écrans.

c) L'art. 19 des Directives DCIRH intitulé "compétences" dresse le tableau suivant des compétences que les AMF doivent démontrer dans le cadre de leur fonction:

Connaissances administratives et informatiques

• connaître le cadre légal de l’activité d’accueil familial de jour (en particulier : OPE, LAJE, RLAJE, directives) ainsi que l’organisation administrative de la structure de coordination à laquelle elle est affiliée;

• utiliser les outils informatiques usuels.

Capacités relationnelles

• adopter une attitude professionnelle dans la relation avec les enfants accueillis et leurs parents;

• établir avec les parents une relation fondée sur le dialogue et le respect des valeurs de chacun·e;

• expliquer aux parents le concept de prise en charge de leur(s) enfant(s) et ses modalités, en restant à l’écoute de leurs avis et de leurs besoins;

• indiquer aux parents les possibilités et les limites de la prise en charge pratiquée.

Aptitudes éducatives

• accueillir quotidiennement un ou plusieurs enfants dans sa famille, organiser et gérer leur prise en charge éducative, notamment en proposant des activités variées et adaptées à leur âge;
• respecter les besoins et rythmes individuels des enfants dans un contexte de groupe.

Aptitudes de
communication

• disposer d’une connaissance de la langue française permettant de communiquer avec les autorités compétentes en matière d’accueil familial de jour, les familles, et de suivre le cours d’introduction à cette activité, ainsi que les rencontres de soutien.

Aptitudes personnelles

• être capable de développer ses compétences, de questionner sa pratique professionnelle et d’élaborer une réflexion sur celle-ci, notamment par des échanges avec la coordinatrice ou le coordinateur, ses collègues AMF et d’autres professionnel·le·s de l’accueil de jour.

Enfin, le document intitulé "Ligne pédagogique de l'accueil familial de jour" élaboré par l'ARASMAC à l'attention des AMF de son réseau, dans sa version 1 de janvier 2018, apporte quelques précisions. Concernant le sommeil, il mentionne:

"Le respect du rythme de chaque enfant est important et aide l'enfant à bien grandir. Un bon sommeil favorise le développement.

Pour être bénéfique, le sommeil chez l'enfant doit être suffisant et de bonne qualité.

Les besoins de sommeil de chaque enfant sont variables et se doivent d'être respectés par l'accueillante. La bonne forme de l'enfant durant la journée est le signe d'un sommeil suffisant".

aa) En l'espèce, l'autorité intimée semble justifier sa décision du 10 novembre 2021 par un manque de capacités relationnelles de la recourante envers les parents. Il est en effet indéniable que les propos tenus par la recourante avec les parents I.________ à l'occasion de l'entretien de médiation du 9 septembre 2021 – soit alors que le conflit était déjà ouvert – (i.e. "ils peuvent s'estimer heureux car les enfants sont toujours vivants en fin de journée") ne sont pas acceptables. De tels propos, s'ils justifiaient une remise à l'ordre ponctuelle (qui a eu lieu sur le champ de la part de l'adjoint de direction AJEMA) ne méritaient en revanche pas à eux seuls une sanction administrative. Concernant le reproche plus général de l'incapacité de la recourante à s'adresser de manière adéquate aux parents des enfants accueillis, il y a lieu de relever qu'il est peu – voire pas du tout – étayé par les éléments au dossier; au contraire, l'autorité intimée paraît avoir occulté le nombre important de parents ayant fait part de leur satisfaction dans leurs relations avec la recourante et l'accueil réservé à leurs enfants. Il appert que l'autorité intimée a essentiellement monté un dossier "à charge" de la recourante en écartant les témoignages bienveillants. Au demeurant, on relève que les reproches adressés à la recourante concernent essentiellement son comportement envers les parents, sans qu'aucune mauvaise prise en charge des enfants ne lui soit reprochée.

bb) Concernant le réveil des enfants en âge préscolaire afin de les nourrir avant le retour de l'école des enfants en âge de scolarité, la ligne pédagogique de l'ARASMAC mentionne la nécessité que les enfants aient un sommeil suffisant et l'art. 19 des Directives DCIRH évoque le respect des besoins et rythmes individuels des enfants dans un contexte de groupe. S'il est bien évidemment préférable que le rythme de sommeil de chaque enfant soit individuellement respecté, il paraît délicat de l'exiger strictement de la part d'une AMF qui doit s'occuper seule d'enfants d'âges différents dont certains doivent respecter les horaires de début et fin de l'école. Les Directives DCIRH relativisent d'ailleurs le rythme des enfants dès lors qu'elles mentionnent "dans un contexte de groupe". Pour le surplus, il ressort du dossier de la cause que les parents des enfants gardés chez la recourante avaient tous été informés de l'organisation de cette dernière de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une pratique qui leur était cachée. Au surplus, aucune famille n'a fait valoir que les enfants manquaient de sommeil. Néanmoins, à considérer que les lignes pédagogiques aient été enfreintes sur ce point, l'infraction reprochée n'atteint pas la gravité nécessaire pour justifier une mesure administrative consistant en un avertissement au sens de l'art. 36 al. 1 let. a RLAJE. La décision paraît disproportionnée sur ce point également

cc) S'agissant du stress évoqué par la recourante en cas de pleurs des enfants en âge préscolaire, on peine à voir en quoi il pourrait justifier la moindre réprimande. Il n'a pas été constaté que ce stress avait un impact négatif sur la prise en charge des enfants. Ce constat, admis par honnêteté par l'AMF au cours d'une réunion professionnelle, tend plutôt à démontrer que la recourante était consciente de la pénibilité de son activité et de ses limites personnelles.

dd) Enfin, concernant les propos tenus par la recourante à l'occasion de la formation du 29 mars 2021, il ressort des éléments du dossier – et notamment du témoignage d'une autre participante à ce cours – que dite formation avait vocation à être confidentielle et que les accueillantes avaient été invitées à s'exprimer librement sur leur ressenti avec les parents des enfants dont elles avaient la garde. Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les autorités, consacré à l'art. 9 Cst. in fine (cf. arrêt TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1). Au sens large, le principe de la bonne foi (ou principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. arrêts CDAP AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 3a; AC.2020.0073 du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée.

En l'occurence, l'utilisation par l'autorité intimée des propos recueillis à l'occasion d'une formation, s'inscrivant dans un cadre professionnel et dont la confidentialité était garantie est manifestement contraire à la bonne foi. De tels propos ne sauraient être opposables à la recourante. Au demeurant, on relève que la formation a été dispensée en mars 2021 et que des reproches à cet égard n'ont été adressés à la recourante que cinq mois plus tard.

Au vu des considérants qui précèdent, c'est à tort que l'autorité intimée a prononcé un avertissement à l'encontre de la recourante. Le recours du 1er décembre 2021 doit dès lors être admis et la décision du 10 novembre 2021 annulée.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions requises par la recourante.

6.                      En définitive, les deux recours doivent être admis et les décisions des 5 et 10 novembre 2021 doivent être annulées.

Dans le domaine de l'accueil familial de jour, les communes ou associations de communes agissent comme autorités déléguées de l'autorité étatique cantonale compétente en matière d'accueil de jour des enfants. Il convient dès lors de renoncer à percevoir un émolument en application de l'art. 52 al. 1 LPA-VD. Les avances de frais effectuées par la recourante lui seront restituées.

Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les procédures GE.2021.0237 et GE.2021.241 sont jointes.

II.                      Les recours sont admis.

III.                    Les décisions de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay des 5 novembre et 10 novembre 2021 sont annulées.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                     L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.