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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 janvier 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de la Commune de Valbroye, à Granges-près-Marnand. |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de la Commune de Valbroye du 10 novembre 2021 refusant sa demande de personnalisation d'adresse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est domicilié à la ********, commune de Valbroye. La parcelle n° ********, sur laquelle est situé le bâtiment habité par l'intéressé est propriété de membres de sa famille. L'intéressé allègue toutefois qu'une procédure de transfert de propriété en sa faveur serait en cours.
B. Le 7 novembre 2020, A.________ s'est adressé aux autorités de la Commune de Valbroye afin de connaître la procédure relative à la dénomination d'une adresse. Il désirait faire porter à sa rue – qui à son sens n'était pas nommée – le nom de ********. Le 19 novembre 2020, la Municipalité de la commune de Valbroye lui a répondu que sa demande concernait un simple accès à sa propriété, cas de figure qui ne pouvait faire l'objet d'une attribution de nom de rue. Par la suite, des échanges ont encore eu lieu entre les parties.
C. Le 10 novembre 2021, la Municipalité de la commune de Valbroye (ci-après : l'autorité intimée) a refusé d'entrer en matière sur la requête de A.________, les rues ne pouvant plus être nommées au bon vouloir des entreprises et des particuliers. Sur l'acte transmis figurait l'indication d'une voie de recours.
Par acte remis au guichet de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 9 décembre 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre l'acte du 10 novembre 2021 et a conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit enjoint à la Commune d'accepter la création de cette adresse. Le recourant a requis également l'octroi de l'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération de la totalité de l'avance de frais.
Par avis du 13 décembre 2021, le juge instructeur a requis la production du dossier municipal et indiqué que la Cour se réservait la possibilité de faire application de la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
L'autorité intimée a produit son dossier le 23 décembre 2021. Elle s'est également déterminée sur le recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture ou de mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :
"Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
b) La jurisprudence de la Cour de céans a déjà eu l'occasion de considérer que le changement de nom d'un chemin communal n'est pas une décision administrative stricto sensu – ni une décision individuelle, ni une décision collective, comme des restrictions du trafic routier – en l'absence d'effets sur les droits et obligations des administrés (arrêts CDAP GE.2017.0209 du 23 novembre 2017 consid. 1b; GE.2016.0182 du 19 avril 2017 consid. 1b; arrêts TA GE.2006.0173 du 19 décembre 2006 consid. 3; GE.1996.0120 du 11 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 258).
c) En l'espèce, la requête du recourant auprès de l'autorité intimée vise à nommer l'espace situé devant l'immeuble dans lequel il est domicilié. La lettre de cette autorité du 10 novembre 2021 ne constitue dès lors pas, conformément à la jurisprudence citée plus haut, une décision susceptible de recours. Le recours déposé le 9 décembre 2021 est donc irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater sans autre mesure d'instruction en application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
Au surplus, l'indication – erronée – d'une voie de recours sur la lettre de l'autorité intimée ne saurait avoir pour conséquence de créer une voie de recours non prévue par la loi.
2. Le recourant s'étant fondé sur les indications figurant sur le courrier de l'autorité intimée pour interjeter son recours, il n'y a pas lieu de prélever un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD). La requête d'assistance judiciaire formée par le recourant, pour autant qu'elle doive être interprétée comme portant sur un éventuel émolument judiciaire, n'a dès lors plus d'objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.