TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la santé, Office du médecin cantonal,
à Lausanne.

  

 

Objet

Santé publique   

 

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de la santé, Office du Médecin cantonal, du 4 décembre 2021 (mise en quarantaine des enfants B.________ et C.________ et obligation de test suite à la détection de plusieurs cas de contamination par le variant omicron du Coronavirus dans un établissement scolaire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décisions du 4 décembre 2021, adressées aux parents de B.________ et C.________, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, la Direction générale de la santé, par l’Office du médecin cantonal du Canton de Vaud (ci-après : l’office ou l’OMC), a décidé la mise en quarantaine de ces enfants à domicile, qu’ils soient vaccinés ou guéris, pendant 10 jours, soit du jeudi 2 au samedi 11 décembre 2021, au motif que plusieurs cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus (SARS-CoV-2) avaient été détectés dans l’école privée internationale, avec campus "à l’américaine", qu’ils fréquentaient. Les décisions ordonnent également que ces enfants et toutes les personnes, y compris celles vaccinées ou guéries du COVID vivant sous le même toit que ceux-ci, se rendent le lundi 6 ou le mardi 7 décembre 2021 dans un centre de test agréé afin de se soumettre à un test PCR.

B.                     Par acte daté du 8 décembre 2021, reçu le 10 décembre 2021, A.________, père de B.________ et C.________, a recouru devant la Cour de droit administratif et public contre les décisions de la Direction générale de la santé (ci-après: l’autorité intimée) du 4 décembre 2021. Ne réclamant "ni dommage ni compensation", le recourant demande que le tribunal "condamne la décision", en espérant que cela permette de "clarifier les limites relatives à l’autorité de l’office au regard de la loi sur les épidémies". En substance, il plaide que les décisions attaquées ne sont ni proportionnées ni justifiées sur un plan épidémiologique. Celles-ci seraient arbitraires et la pratique de l’office discriminatoire.

C.                     Le 11 janvier 2022, l’autorité intimée a répondu au recours, concluant au rejet de celui-ci, les décisions attaquées n’étant ni arbitraires, ni discrimatoires, mais proportionnées et justifiées sur le plan épidémiologique. L’autorité intimée a précisé qu’elle avait placé en quarantaine uniquement les élèves ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021, le but n’étant pas de mettre tous les étudiants et tout le personnel en quarantaine sans aucune distinction. Au sujet du contexte dans lequel les décisions attaquées ont été rendues, l’autorité intimée a exposé ce qui suit:

"Situation de la pandémie de coronavirus

(…) Depuis fin novembre 2021, la Suisse, respectivement le monde, doit faire face à un nouveau variant du coronavirus appelée Omicron (variant B.1.1.529 du SARS-CoV-2). Ce dernier a été rapidement classé comme préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Outre une transmissibilité et une contagiosité accrue, il pourrait également résister à la protection acquise par la vaccination respectivement par la guérison. Au moment de son identification, il est impossible de connaître le risque de développer des maladies graves pouvant entraîner des hospitalisations.

Le 26 novembre 2021, deux mesures principales ont été prises par les autorités fédérales:

- Tous les vols directs en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe ont été interdits.

- Toute personne de plus de 16 ans entrant en Suisse en provenance d’un des pays figurant sur la liste des Etats où circule un variant préoccupant du virus, même vaccinée ou guérie, devait présenter un test négatif et se placer en quarantaine durant 10 jours. Un autre test devait être réalisé entre le 4e et le 7e jour suivant l’entrée en Suisse. En 4 jours, (du 26 au 30 novembre 2021), 23 pays ont été ajoutés sur la liste des pays où circule un variant préoccupant afin de faire face à la propagation du variant Omicron.

Les autorités fédérales ont fortement recommandé aux autorités cantonales de prendre des mesures supplémentaires pour éviter la propagation du variant Omicron et cela conformément à l’article 23 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière.

Situation de l’Ecole internationale de Genève – La Châtaigneraie Campus

(…) En date du 2 décembre 2021, deux cas du variant Omicron ont été confirmés au sein des élèves du campus de La Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, situé sur le territoire de la commune vaudoise de Founex. Les deux cas détectés faisaient partie d’une même famille au sein de laquelle un membre avait été testé positif à son retour de voyage d’Afrique du Sud.

Ces deux cas étaient les premiers recensés sur le territoire genevois et vaudois. En lien avec la situation de la pandémie en Suisse et dans le monde, cet élément a imposé aux autorités cantonales, par principe de précaution, de décider de mesures permettant d’essayer de maintenir ou ralentir la dispersion de ce nouveau variant aux effets encore inconnus sur la population. Ainsi, le Service du médecin cantonal de Genève et l’Office du médecin cantonal vaudois se sont accordés pour placer en quarantaine les élèves et le personnel présents sur le campus après le 29 novembre 2021, soit environ 2'000 personnes, dont 1'600 enfants. Il leur était également demandé d’effectuer un test PCR avant la fin de la quarantaine de 10 jours.

L’OMC a également recommandé aux parents et aux personnes vivant sous le même toit que les élèves concernés d’effectuer un test de dépistage afin d’établir au plus tôt la présence éventuelle du variant Omicron.

Au final, près de cinquante personnes ayant fréquentés le campus du Founex ont été testées positives au coronavirus."

Constatant qu’aucun dossier n’avait été produit à l’appui de cette écriture, la juge instructrice a imparti à l’autorité intimée un nouveau délai pour transmettre son dossier. Le 24 janvier 2022, l’autorité intimée a produit le modèle de lettre envoyé par publipostage par le Centre opérationnel COVID (COC – anciennement Centre TTIQ-Hot-Vac) aux parents des élèves du campus de La Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève et indiqué qu’elle ne disposait d’aucun autre document susceptible d’être joint au dossier, les bases légales, recommandations et directives étant au demeurant consultables sur le site Internet de l’OFSP ou sur celui de l’Etat de Vaud.

Le 3 février 2022, le recourant s’est encore déterminé.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recours porte sur des décisions rendues en application de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). La LSP ne prévoyant pas de voie de recours spécifique à l'encontre des décisions rendues en application de ses dispositions, celles-là peuvent être portées devant le Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.                      Agissant en sa qualité de représentant légal, A.________ recourt contre des décisions qui imposaient à ses enfants une mise en quarantaine de 10 jours, du 2 au 11 décembre 2021, et ordonnaient à ces derniers ainsi qu’à toutes les personnes vivant sous le même toit, de procéder à des tests PCR. Ici, seul l’ordre de mise en quarantaine est litigieux. En effet, le pourvoi n’est pas dirigé contre les obligations de test ordonnées, qui ne sont pas critiquées. Cela étant, la période de mise en quarantaine a pris fin le 11 décembre 2021, de sorte que se pose la question de l’intérêt actuel au recours.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt CDAP PE.2014.0247 du 15 novembre 2015 consid. 1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1, 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt CDAP AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a). Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a jugé que ces conditions étaient réunies pour renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel au recours s’agissant d’un pourvoi dirigé contre une mise en quarantaine ordonnée à l’occasion de la pandémie de coronavirus (GE.2021.0047 du 26 avril 2021 consid. 2b). Il appartient cependant au recourant d’établir les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité du recours (ATF 133 II 249 consid. 1.1).

b) Comme dans le cas précité, jugé par la CDAP le 26 avril 2021, la période de quarantaine est écoulée au moment où le présent arrêt est rendu, de sorte que l’intérêt du recourant n’est manifestement plus actuel. Le recourant n’établit nullement que les conditions posées par la jurisprudence à la renonciation de l’exigence d’un intérêt actuel au recours seraient remplies. Plus particulièrement, il n’expose pas pour quelles raisons, il existerait un intérêt public suffisamment important à trancher la question litigieuse permettant de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel. On peut en conséquence se demander si le recours a conservé un objet. Cette question peut toutefois demeurer indécise puisque le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent.

c) Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                      Le recourant reproche à l’autorité intimée la vacuité de son dossier. Interpellée, l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait d’autre document à produire que le modèle de lettres envoyé par publipostage aux parents des élèves du campus de La Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, les bases légales, recommandations et directives qui avaient fondé les décisions attaquées étant au surplus disponibles sur le site Internet de l’OFSP ou sur celui de l’Etat de Vaud. Le recourant trouve inadmissible que l’autorité ne tienne pas de minutes des réunions durant lesquelles elle prend ses décisions ni n’aie des communications, rapports d’experts ou autres éléments concrets sur lesquels elle s’est fondée. On peut se demander si la critique du recourant vise à faire constater l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées, en violation, en particulier, de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, qui prévoit que la décision doit contenir, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie. Or, tel n’est manifestement pas le cas. D’une part, les décisions ont été rendues dans l’urgence, ce qui justifie que leur motivation soit sommaire (cf. art. 43 al. 2 LPA-VD). D’autre part, bien que succinctes, les décisions attaquées énoncent clairement la raison pour laquelle les mesures de quarantaine sont prononcées, à savoir la découverte de cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus dans l’établissement scolaire des enfants du recourant. Les décisions sont en outre rendues dans un contexte abondamment commenté dans les médias et où les différentes mesures sanitaires font l’objet de communications publiques régulières, de sorte que le recourant a pu saisir le tribunal en toute connaissance de cause. Ultérieurement, l’autorité intimée a explicité de manière circonstanciée la motivation des décisions attaquées dans sa réponse au recours. Le recourant a eu ensuite l’occasion de se déterminer à ce propos. Ainsi, le tribunal ne discerne pas qu’un éventuel défaut de motivation des décisions attaquées aurait pu empêcher l’intéressé de recourir. Un hypothétique grief relatif à un défaut de motivation des décisions attaquées ne peut en conséquence qu’être rejeté.

4.                      Les décisions attaquées ont été rendues en application des art. 35 et 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme du 28 septembre 2012 (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101) et de l’art. 7 al. 6 de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26).

a) La loi fédérale sur les épidémies a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles (art. 2 al. 1 LEp). L’art. 19 al. 1 LEp prévoit que la Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies. Cette loi fixe les mesures qui peuvent être prises en cas d’infection par une maladie transmissible à l’homme (art. 30 ss LEp). Les art. 34 et 35 LEp portent sur la surveillance des personnes malades et sur les quarantaines. En vertu de l’art. 34 al. 1 LEp, les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées peut être ordonnée (art. 35 al. 1 let. a LEp). L’art. 30 al. 1 LEp prévoit qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas (let. a) et si la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui (let. b). La mesure concernée doit être nécessaire et raisonnable (al. 2). Par ailleurs, aux termes de l’art. 40 LEp, les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes; elles coordonnent leur action (al. 1). Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes (al. 2): prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations (let. a); fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement (let. b); interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (let. c). Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible; les mesures sont réexaminées régulièrement (al. 3).

Le Message concernant la révision de la loi sur les épidémies du 3 décembre 2010 (FF 2010 p. 292 ss, spéc. p. 372), précise par ailleurs ce qui suit au sujet de l’art. 40 LEp:

"Cet article contient plusieurs mesures ayant pour but de limiter les contacts entre les personnes ou d’éviter toute exposition dans un environnement contaminé afin de réduire la probabilité pour les individus d’être exposés à un agent pathogène et donc infectés. Les mesures sont d’ordre collectif (éloignement social) et visent avant
tout les manifestations, les écoles et les entreprises qui, vu le nombre de personnes
qui y sont rassemblées, sont particulièrement propices à la propagation de certaines
maladies (p.ex., grippe ou rougeole). La restriction provisoire de l’accès à une
certaine région est à envisager dans certaines situations. Les interdictions et les
restrictions prévues par cet article visent à réduire les contaminations en empêchant
ou en freinant l’extension de maladies transmissibles. Au moment de décider si des
mesures concrètes doivent être prises, il convient de prendre en considération le
contexte épidémiologique à l’échelle nationale et internationale (lieu, expansion et
évolution du foyer infectieux, infectiosité, groupes particulièrement concernés) ainsi
que les caractéristiques de la manifestation, de l’école ou de l’entreprise (origine des
participants et nombre, appartenance des élèves à des groupes fortement exposés,
etc.).
Outre l’évaluation du risque pour la santé publique, il importe, avant d’ordonner ce
type de mesures, de tenir compte des répercussions sociales et économiques liées à
l’interdiction d’une manifestation ou à la fermeture d’écoles ou d’entreprises.
Selon l’al. 2, les autorités cantonales compétentes peuvent interdire ou restreindre
des manifestations (let. a), fermer des écoles ou d’autres établissements publics ainsi
que des entreprises privées ou les astreindre à respecter certaines prescriptions
organisationnelles (telles que des mesures d’hygiène) (let. b) ou encore interdire ou
limiter l’accès ou la sortie de certains établissements ou zones ainsi que certaines
activités en certains endroits (let. c) comme la baignade. Contrairement à la loi en
vigueur, la loi révisée donne la possibilité de limiter l’accès ou la sortie de zones
bien définies pour un laps de temps déterminé. Cet ajout est nécessaire, car la lutte
contre le SRAS a montré que la fermeture de quartiers ou groupes de maisons (p. ex.
à Hongkong) a permis d’endiguer de manière significative la propagation de la
maladie. Le bouclage de localités entières doit être réservé à des cas exceptionnels.

L’al. 3 précise que la durée des mesures ordonnées doit être limitée au temps néces-
saire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. De ce fait, les autorités
cantonales compétentes sont tenues d’en contrôler régulièrement le bien-fondé."

Sauf situation particulière (art. 6 LEp) ou extraordinaire (art. 7 LEp), les autorités cantonales sont compétentes pour prendre les mesures prévues par les art. 33 à 38 LEp (art. 31 al. 1 LEp). L'art. 6 LEp prévoit :

"Art. 6 Situation particulière

1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:

a. les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants:

1. un risque élevé d’infection et de propagation,

2. un risque spécifique pour la santé publique,

3. un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;

b. l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a. ordonner des mesures visant des individus;

b. ordonner des mesures visant la population;

c. astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;

d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération."

b) Le 26 juin 2021 est entrée en vigueur l’ordonnance COVID-19 situation particulière, qui repose sur l’art. 6 al. 2 let. a et b LEp et remplace l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020. Son art. 7, dans sa teneur en vigueur au moment où les mesures de quarantaine critiquées ont été ordonnées, prévoit ce qui suit:

"Art. 7     Ordre de quarantaine-contact

1L’autorité cantonale compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit (quarantaine-contact), dans un des laps de temps suivants :

a.           avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et qui est symptomatique: les 48 heures précédant l’apparition des symptômes et les 10 jours qui suivent;

b.           avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée et qui est asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon et jusqu’à l’isolement de la personne.

2Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a.           qui peuvent prouver qu’elles ont été vaccinées contre le COVID-19: pour la durée fixée à l’annexe 2;

b.           qui peuvent prouver qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries: pour la durée fixée à l’annexe 2;

c.           dont l’activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur marqué par une grave pénurie de personnel: pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle.

3L’annexe 2 définit les personnes considérées comme vaccinées au sens de l’al. 2, let. a.

4Sont exemptées de la quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle les personnes qui travaillent dans des entreprises ayant un plan de dépistage qui remplit les conditions suivantes:

a.           le plan permet au personnel de se faire tester facilement et prévoit de l’informer régulièrement des avantages que le test procure;

b.           le personnel peut se faire tester au minimum une fois par semaine;

c.           les conditions pour la prise en charge des tests par la Confédération au sens de l’annexe 6, ch. 3.1 et 3.2, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 sont remplies.

5Les personnes visées à l’al. 4 doivent respecter la quarantaine-contact en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.

6L’autorité cantonale compétente peut, pour certaines personnes ou catégories de personne et dans des cas justifiés:

a.           autoriser d’autres dérogations à la quarantaine-contact ou décider d’autres allègements;

b.           prévoir une quarantaine-contact dans d’autres cas que ceux visés à l’al. 1, voire lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 4 sont remplies, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter la propagation du COVID-19.

7Elle informe l’OFSP des mesures prises pour certaines catégories de personnes en vertu de l’al. 6."

L’alinéa 6 de cette disposition prévoit expressément la possibilité pour l’autorité de prévoir une quarantaine-contact dans d’autres cas que ceux visés à l’al. 1. Le rapport explicatif de cette ordonnance (version du 11 août 2021, p. 10) cite l’exemple des personnes contaminées par des variants of concern (VOC; en français variants préoccupants) auxquelles il serait nécessaire d’imposer une quarantaine indépendamment du fait qu’elles soient guéries ou vaccinées ou encore celui des entreprises qui réalisent des tests selon l’al. 4 lorsque ces tests présentent des résultats positifs.

c) Dans le Canton de Vaud, c’est le département qui est l’autorité cantonale compétente pour appliquer la loi fédérale sur les épidémies et ses ordonnances d’exécution (cf. art. 40 al. 1 LSP). C’est le médecin cantonal, ou ses adjoints, qui est chargé des tâches médicales qui s’y rapportent; il ordonne, notamment, les mesures de surveillance, de prévention, de protection et de traitement (al. 2).

5.                      Dans un premier grief, le recourant soutient que la loi autorisait l’autorité intimée à mettre en quarantaine uniquement les personnes qui avaient été en contact étroit avec des personnes infectées, ajoutant qu’il était inconcevable que les 2'000 personnes mises en quarantaine dans le cas particulier aient été des cas-contacts des deux enfants infectés qui n’avaient été présents que durant une journée sur le campus. Ce faisant, le recourant perd de vue que la quarantaine est une mesure d’isolement qui ne concerne pas seulement les personnes qui ont eu un contact personnel avec quelqu’un dont la maladie du COVID-19 est confirmée ou probable au sens de l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. L’al. 6 de cette disposition prévoit en effet expressément la possibilité pour l’autorité cantonale de prévoir des quarantaine-contact dans d’autres cas que ceux visés à l’al. 1. Par ailleurs, si l’art. 40 LEp contient une liste des mesures que les autorités cantonales compétentes peuvent prendre en vue de lutter contre la propogation de la maladie du COVID-19, cette liste – qui ne prévoit en l’occurrence pas la mesure ordonnée – n’est pas exhaustive (voir à ce sujet l’ATF 147 I 393 consid. consid. 5.1.3 et la réf. citée). Mal fondé, le grief doit être par conséquent rejeté.  

6.                      Le recourant tient la mesure pour injustifiée et disproportionnée.

a) Les mesures de quarantaine et d’isolement ont pour but d’interrompre la chaîne de transmission en mettant des personnes à l’écart du reste de la population. Elles représentent une restriction importante de la liberté de mouvement. De telles restrictions d’un droit fondamental ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale (art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst.; RS 101), sont justifiées par un intérêt public (al. 2) et sont proportionnées au but visé (al. 3).  

b) En l’espèce, les mesures de quarantaine incriminées reposent sur l’art. 40 LEp, qui constitue une base légale suffisante (voir à ce sujet l’ATF 147 I 393 précité consid. 5.1.3). Elles ont pour but de prévenir et de combattre la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (cf. art. 2 al. 1 LEp). Il s’agit d’un but de santé publique tendant à éviter les contaminations et par conséquent les hospitalisations et décès qui peuvent en résulter. Les mesures attaquées sont en conséquence justifiées par un intérêt public au sens de l’art. 36 al. 2 Cst. (cf. ATF 147 I 393 précité consid. 5.2).

c) Ensuite, pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. citées).

D’après le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 5.3), le principe de proportionnalité revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de procéder à une harmonisation de principes constitutionnels entrant en conflit, tels la protection de la vie et de la santé publique d'un côté et les restrictions de libertés ordonnées dans ce but de l'autre (cf. ATF 142 I 195 consid. 5.6 à 5.8; 140 I 201 consid. 6.7 et 6.7.3 et les arrêts cités; ATF 147 I 450 consid. 3.2.4). Ainsi, même s'il existe un devoir de protection de l'Etat contre les menaces pour la santé, les mesures ordonnées doivent être dans un rapport raisonnable avec les risques qu'elles visent à éviter. Il faut ainsi viser un risque acceptable en procédant à une mise en balance de l'ensemble des intérêts concernés. En principe, plus le risque est important et plus les mesures permettant de le réduire seront justifiées. Inversement, plus les mesures prises sont drastiques, plus le risque à réduire doit être important. Dans cette pondération, les conséquences sociétales et économiques des mesures doivent aussi être considérées (arrêts TF 2C_183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 et 5.3; 2C_308/2021 du 3 septembre 2021 consid. 6.6.1; 2C_793/2020 du 8 juillet 2021 consid. 5.3.1 publié aux ATF 147 I 393; tous trois avec les arrêts cités). 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il convient donc d'examiner avec quelle probabilité et intensité cette maladie peut toucher la population et si les mesures ordonnées sont aptes à en diminuer sa propagation. Il faut également mettre en balance les conséquences négatives de la maladie avec celles des mesures ordonnées en se fondant sur l'état actuel des connaissances (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.3 et les références citées; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, destinés à la publication). En particulier, lorsque des mesures fondées sur la LEp touchent les enfants et les jeunes, les autorités d'application du droit doivent tenir compte des besoins de protection particuliers de ceux-ci (cf. ATF 144 II 233 consid. 8.2.1, in JdT 2019 I 64, et les nombreux arrêts cités). Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. En outre, elles doivent être réexaminées régulièrement (cf. art. 40 al. 3 LEp; cf. également arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.3; 2C_228/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.5).

Toute mesure de protection ou de prévention comporte une certaine incertitude quant à ses effets concrets futurs. Il en va d'ailleurs toujours ainsi des mesures de prévention des risques. En particulier, l'arrivée de nouvelles maladies infectieuses a pour corollaire une grande insécurité quant au choix des mesures adéquates. Cela signifie que ces mesures ne peuvent pas être prévues par le législateur, mais doivent être prises en tenant compte de l'état des connaissances du moment, généralement incomplet, ce qui laisse également une certaine marge de manoeuvre aux autorités (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.5 et les arrêts et références; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.2). Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de risques potentiellement graves, des mesures de prévention ne peuvent pas uniquement être prises sur la base de connaissances scientifiques claires, mais déjà lorsqu'il y a une plausibilité considérable que de tels risques se réalisent (arrêt TF 2C_308/2021 précité consid. 6.6.3 et les arrêts et la référence cités).

Les autorités ne peuvent toutefois invoquer l'état des connaissances du moment pour prendre des mesures restrictives que si elles cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances scientifiques qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent. Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées, ce que l'art. 31 al. 4 LEp prévoit expressément. Les mesures qui étaient considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement, en présence de nouvelles connaissances (cf. ATF 139 II 185 consid. 11.6.2). A l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle n'apparaît pas comme étant optimale. Il peut ainsi être justifié de prendre directement des mesures rigoureuses, avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d'éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.6; 2C_308/2021 précité consid. 6.6.4; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.2, tous trois avec les arrêts cités).

Dans l'ensemble, pour toutes ces raisons, il convient de reconnaitre aux autorités une marge d'appréciation relativement importante (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.7; 2C_228/2021 précité consid. 4.9, avec les arrêts cités).

d) In casu, l’examen de la proportionnalité des mesures attaquées nécessite tout d’abord de les replacer dans le contexte dans lequel elles ont été ordonnées. Ainsi, les mises en quarantaine litigieuses concernaient les élèves ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021, le but n’étant pas de mettre en quarantaine tous les étudiants et tout le personnel du campus sans distinction. Ensuite, les mesures ont été ordonnées alors que le monde devait faire face à un nouveau variant du coronavirus appelé Omicron, rapidement classé comme préoccupant (VOC) par l’OMS. Au moment de l’identification de ce nouveau variant, à la fin du mois de novembre 2021, il était impossible de connaître le risque de développer des maladies graves pouvant entraîner des hospitalisations. Ce variant se caractérisait en outre par une transmissibilité et une contagiosité accrue (48 heures pour Omicron contre 4 à 7 jours pour Delta selon les autorités) et il n’était alors pas impossible qu’il résiste également à la protection acquise par la vaccination respectivement par la guérison. En date du 2 décembre 2021, les deux premiers cas du variant Omicron étaient recensés sur le territoire vaudois et genevois, au sein des élèves du campus de la Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, à Founex.

En l’espèce, les mises en quarantaine litigieuses étaient aptes à diminuer la propagation du virus et interrompre les chaînes de transmission, en mettant temporairement à l’écart les personnes qui auraient pu être infectées, cela indépendamment du fait qu’elles auraient eu ou non des contacts rapprochés avec les personnes atteintes du nouveau variant du virus. Ainsi, la règle de l’aptitude est respectée.

Il n’est ensuite pas certain qu’ordonner la mise en quarantaine de 2'000 personnes ait eu en l’espèce un impact moindre que la fermeture de l’établissement, comme le prétend l’autorité intimée. Cependant, la fermeture d’une école est une mesure prévue par la loi et, comme rappelé ci-dessus, les mesures que l’autorité peut ordonner ne se limitent pas au catalogue non exhaustif prévu à son art. 40 al. 2. Cela étant, on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait pu être prise par les autorités à ce moment-là, compte tenu du degré élevé de transmissibilité du nouveau variant, de sa contagiosité accrue et du fait que sa résistance à la protection acquise par la vaccination ou la guérison n’était pas exclue. A cela s’ajoutait que les cas détectés l’avaient été dans une école, soit dans un endroit qui, vu le nombre de personnes qui y sont rassemblées, est propice à la propagation d’un virus. Il faut relever en outre le caractère international de l’établissement: les élèves appartenaient ainsi à des familles exposées en raison de la mobilité de leurs membres, qui amène ces derniers à voyager à l’étranger davantage que le reste de la population suisse, y compris dans des pays figurant dans la liste d’Etats où circulait le variant Omicron. Il a du reste été établi, dans le cas présent, que les enfants infectés avaient été contaminés au sein de leur famille, suite au retour d’un de ses membres d’un voyage en Afrique du Sud. Dans ces circonstances, la règle de la nécessité est respectée.

S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, le recourant doute de la pertinence de la mesure au regard du fait que, le 4 décembre 2021, date à laquelle les décisions litigieuses ont été rendues, la liste des Etats et zones avec un variant préoccupant du virus, au sens de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs; RS 818.101.27) ne comprenait aucune entrée. Il se prévaut également du fait qu’aucune autre quarantaine groupée n’aurait été prononcée dans le pays, alors que de nombreuses personnes se seraient retrouvées contaminées et libres de leurs mouvements, des jours entiers. Ce faisant, le recourant perd de vue que la décision est fondée sur la détection, antérieure au 4 décembre 2021, des deux premiers cas d’infection au variant Omicron sur sols genevois et vaudois auprès de membres d’une même famille au sein de laquelle un membre avait été testé positif à son retour de voyage d’Afrique du Sud, soit à une date où la liste des Etats et zones avec un variant préoccupant du virus, mise à jour le 30 novembre 2021, comprenait 23 entrées, et où des mesures de tests et de quarantaine étaient ordonnées à l’égard des voyageurs en provenance, notamment, d’Afrique du Sud. Au demeurant, la mise en quarantaine des enfants à domicile a été décidée avec effet rétroactif du jeudi 2 décembre au samedi 11 décembre 2021. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir pris une mesure qui devait être considérée comme apte à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elle a été ordonnée. Quant au fait que d’autres mises en quarantaine de grande ampleur n’aient pas été ordonnées ailleurs en Suisse – ce qui n’est au demeurant nullement documenté – il n’apparaît pas déterminant pour juger de la pertinence du cas particulier.

En définitive, dans un contexte de pandémie planétaire et face à la découverte, le 2 décembre 2021, des deux premiers cas du variant Omicron, qualifié de variant préoccupant par l’OMS, sur sols vaudois et genevois, dans une école internationale comprenant un campus où se côtoyent plusieurs milliers de personnes, on ne saurait considérer que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant la mise à l’écart temporaire des personnes ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021. Faire prévaloir l’intérêt public en jeu, soit la protection de la santé publique, la lutte contre la transmission et la propagation d’un variant préoccupant du virus, l’interruption des chaînes de transmission et l’évitement de la surcharge des hôpitaux, sur l’intérêt privé des personnes concernées dans un tel contexte ne relève pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il était en effet plausible que des risques potentiellement graves se réalisent, en raison du haut degré de transmissibilité, de la contagiosité accrue du nouveau variant et du fait qu’il n’était pas impossible que celui-ci soit résistant à la protection acquise par la vaccination ou la guérison, ce qui justifiait que l’autorité intimée intervienne rapidement, sans attendre des connaissances scientifiques claires. Les mesures étaient certes rigoureuses, mais il fallait agir avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d’éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite. Limitées au surplus à une durée de dix jours, les mesures n'étaient en définitive pas disproportionnnées.

Par surabondance, le tribunal retient que rien n’indique que cette école privée aurait fait l’objet d’une inégalité de traitement avec les autres écoles – publiques ou privées – du canton, en termes de mesures prises dans le cadre de la pandémie. Il s’agissait en effet du lieu où ont été détectées les premières infections par le variant Omicron, ce qui distinguait clairement cette école du reste des établissements. Il s’ensuit que la mesure attaquée n’est nullement discriminatoire, contrairement à ce que soutient le recourant. Enfin, rien ne permet de dire que cette école aurait servi de bouc-émissaire ou de cobaye d’analyses pour l’autorité intimée.

Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu’il a conservé un objet, et à la confirmation des décisions attaquées. Il est renoncé à prélever un émolument judiciaire. Aucune des parties n’ayant fait appel à un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, en tant qu’il a conservé un objet.

II.                      Les décisions du 4 décembre 2021 de la Direction générale de la santé, Office du Médecin cantonal, sont confirmées.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 25 mars 2022

 

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.