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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, et |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire et secondaire de Prilly, |
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2. |
Etablissement primaire et secondaire des Bergières, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2021 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (les époux A.________) sont les parents notamment de C.________, né le ******** 2011. La famille est domiciliée à l'avenue d'Echallens, à Lausanne, qui fait partie de l'aire de recrutement de l'établissement secondaire de Lausanne-Bergières.
B. Le 7 octobre 2021, les époux A.________ ont sollicité auprès de la Direction de l'établissement secondaire de Lausanne-Bergières de pouvoir scolariser leur fils C.________, pour sa rentrée scolaire en 7ème année prévue en 2022, au Collège Union Prilly. Ils faisaient valoir que cet établissement était plus proche de leur domicile, ce qui permettrait à leur fils de s'y rendre seul et à pied et à sa mère d'accompagner son petit frère à l'établissement de Prélaz sans avoir à s'inquiéter du trajet rallongé pour C.________ si celui-ci était aux Bergières. En outre, les époux A.________ faisaient valoir que leur fils était membre du club de football FC Prilly-Sports, dans lequel il s'entraînait 2 à 3 fois par semaine et où il disposait de son cercle d'amis.
Cette demande a fait l'objet de préavis défavorables de la part des deux établissements scolaires concernés ainsi que des services compétents en matière scolaire des communes de Lausanne et Prilly. La Directrice de l'établissement primaire et secondaire des Bergières précisait que le directeur de l'établissement de Prélaz, où est scolarisé l'enfant C.________ actuellement, était également défavorable à l'octroi d'une dérogation.
C. Une recherche sur le site internet Google maps permet de constater que l'école de Lausanne-Bergières se situe à 1 km du domicile des recourants (avenue d'Echallens n° 125), ce qui correspond à une marche de l'ordre de 16 minutes. Le Collège Union-Prilly se situe quant à lui à 750 m, ce qui représente environ 10 minutes de marche.
D. Par décision du 26 novembre 2021, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a refusé d'autoriser la scolarisation de l'enfant C.________ dans l'établissement primaire et secondaire de Prilly plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Lausanne-Bergières, retenant que les raisons liées à un accès plus direct vers l'école ainsi qu'à une activité sportive à Prilly ne répondaient pas aux critères admis pour l'octroi d'une dérogation au principe légal de territorialité prévalant dans l'organisation scolaire.
E. Par acte du 8 décembre 2021, A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme en ce sens que leur fils C.________ soit autorisé à fréquenter l'établissement primaire et secondaire de Prilly au lieu de l'établissement scolaire des Bergières. A l'appui de leur recours, ils font valoir que la principale raison de leur demande tient au manque de discipline qu'ils auraient constaté de manière récurrente à l'école des Bergières. En effet, leur fille aînée avait terminé sa scolarité dans cet établissement en 2019 et ils expliquent avoir été choqués par le comportement de certains élèves et surtout le manque d'intervention des enseignants. Ils souhaitaient éviter que leur fils ne connaisse le même cadre scolaire que leur fille aînée.
Le Département s'est déterminé sur le recours, pour son compte et celui des autorités concernées, par mémoire du 25 janvier 2022, concluant au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). L'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).
c) La jurisprudence récente (voir par ex. GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
d) D'après la jurisprudence (GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle les aurait appréciés de manière erronée (voir notamment RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
e) En l'occurrence, dans un argumentaire développé pour la première fois au stade du recours, les recourants soutiennent vouloir éviter à leur fils de connaître le même cadre scolaire que leur fille aînée, expliquant avoir constaté des comportements inappropriés récurrents parmi les autres élèves et des réactions insuffisantes des enseignants face à ces problèmes. Hormis le fait que les recourants ne produisent aucun élément permettant d'étayer les problèmes allégués qu'aurait rencontrés leur fille, ces motifs ne concernent pas l'enfant C.________ directement et ne relèvent en conséquence que d'hypothèses futures non vérifiées. Ils ne sont ainsi pas de nature à justifier une dérogation à l'enclassement.
Quant aux motifs invoqués par les recourants dans leur demande initiale, ils relèvent de la convenance personnelle et n'apparaissent pas suffisants pour justifier une dérogation. Bien que le collège Union-Prilly soit légèrement plus proche de leur domicile, l'établissement de Lausanne-Bergières reste accessible à pied en 16 minutes environ. Âgé de 11 ans, l'enfant des recourants sera à même de se rendre lui-même à son école, situé à 1 km de chez lui, et son enclassement à Lausanne ne l'empêche pas de poursuivre son activité extra-scolaire à Prilly.
Vu ce qui précède et tout bien pesé, la Cour de céans considère que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants. Il n'est pas octroyé de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.