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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2022 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et |
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Recourant |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Amarrage, port |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 18 novembre 2021 (non-renouvellement du droit d'amarrage/entreposage – Port ********) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision datée du 16 avril 2012, la Direction Infrastructures, énergies et espaces publics de la Commune de Morges a attribué à A.________ la place à terre (place d'entreposage) N° ******** du Port ******** et invité ce dernier à compléter et retourner le formulaire "Attribution de place". Cette décision indiquait notamment que le règlement des ports et le tarif d'ancrage et de parcage des bateaux, tenus à jour, figurait sur le site internet de la commune.
Dans le formulaire "Attribution de place", complété, daté du 29 août 2012 et signé par A.________, le numéro de la place à terre ******** a été tracé et remplacé par le numéro ********.
A.________ est détenteur d'un bateau à moteur pneumatique (********) depuis le 12 juillet 2013, date de la première mise en circulation.
B. Par courrier daté du 27 octobre 2016, constatant que A.________ n'avait pas donné suite à la demande de renouvellement adressée à ce dernier le 7 septembre 2016 et retourné le formulaire de renouvellement de la place d'amarrage (place à terre N° ********), dans le délai fixé au 5 octobre 2016, la Direction Infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges (ci-après: la Direction) accordait à A.________ un ultime délai pour retourner le formulaire complété avant le 10 novembre 2016. Le courrier du 27 octobre 2016 précisait notamment que "passé ce délai, nous considérerons que vous ne souhaitez pas renouveler votre droit d'amarrage ou d'entreposage et par conséquent, celui-ci sera résilié au 31 décembre 2016 et la place sera attribuée à un autre navigateur pour 2017".
A.________ a continué à bénéficier de la place d'entreposage N° ******** après le 27 octobre 2016.
C. Le 19 septembre 2019, se fondant notamment sur le Règlement des ports de 1983 (ci-après: le Règlement de 1983), en particulier son art. 6 ("...l'autorisation est accordée à bien plaire et renouvelable chaque année..."), la Direction a résilié le droit d'entreposage de A.________ avec effet au 31 décembre 2019, dans la mesure où ce dernier n'avait pas donné suite au courriel du 19 août 2019 lui demandant le renouvellement de la place d'amarrage/entreposage pour 2020, via la plateforme des ports, dans le délai imparti au 15 septembre 2019.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Municipalité de Morges (ci-après: la Municipalité), par acte daté du 3 octobre 2019. Il faisait valoir en substance que le renouvellement lui avait échappé en raison de l'informatisation du système administratif de la gestion des places et du fait que le rappel avait été envoyé durant ses vacances.
D. Par décision du 6 novembre 2019, la Municipalité a admis, à titre exceptionnel, le recours et annulé la décision de non-renouvellement de la place attribuée à l'intéressé. Elle précisait notamment "qu'en cas de violation grave ou répétée des dispositions du Règlement des ports ou en cas de paiement non ponctuel des taxes dues, la Municipalité pourra retirer sans délai le droit d'ancrage ou d'amarrage (art. 27 al. 2, Règlement des ports)".
E. Par décision du 24 septembre 2021, la Direction a résilié une nouvelle fois le droit d'amarrage/entreposage accordé à A.________:
"Nous vous avons fait parvenir, en date du 5 août 2021, un courriel vous demandant le renouvellement de la place d'amarrage/entreposage pour 2022 via la plateforme des ports, avec délai au 18 septembre 2021. N'ayant pas reçu votre demande dans le délai imparti, nous considérons que vous renoncez à votre droit d'amarrage/d'entreposage pour la place susmentionnée.
En conséquence, et suivant les dispositions de l'article 8, al. 2 et 3, du règlement des ports, nous vous informons que nous résilions votre droit d'amarrage avec effet au 31 décembre 2021, et vous demandons de libérer la place mentionnée en titre avant cette date. Passé ce délai, nous mandaterons un chantier naval pour évacuation et mise en fourrière, à vos frais.
F. Par acte daté du 22 octobre 2021, A.________ a contesté cette décision auprès de la Municipalité. Il exposait, en substance, ne pas ouvrir systématiquement tous les jours sa boîte de messagerie privée, que le courriel du 5 août 2021 lui avait échappé car il était en vacances en famille et que le rappel qui lui avait été adress.le 21 septembre 2021 avec un délai au 23 septembre 2021 ne lui avait pas laissé le temps de réagir. Il précisait être attaché à cette place, qui était effectivement occupée, ceci depuis plusieurs années, et que le bateau avait été entièrement rénové et avait passé l'expertise.
G. Par décision du 18 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021, la Municipalité a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du 24 septembre 2021 de non-renouvellement du droit d'entreposage avec effet au 1er janvier 2022, la place devant être libérée pour le 31 décembre 2021. Elle relevait, en substance, qu'un courriel avait été envoyé à l'intéressé le 5 août 2021 afin de lui demander de procéder au renouvellement de la place d'entreposage pour 2022, via la plateforme des ports, avec un délai au 23 septembre 2021, et qu'il n'avait pas fait parvenir sa demande dans ce délai. La Municipalité ajoutait que, selon l'art. 8 du Règlement communal du 1er janvier 2021 relatif aux ports publics du Château, du Bief, du Petit-Bois, de la Baie de l'Eglise et aux zones d'amarrage et des pontons (ci-après: le Règlement du 1er janvier 2021), l'autorisation était accordée à bien plaire et renouvelable chaque année. Elle relevait en outre que cette situation de non-renouvellement avait déjà été reprochée à l'intéressé en 2019.
H. Par acte remis à la Poste Suisse le 31 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de la Municipalité du 18 novembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé s'il ne découlait pas déjà du recours. Au fond, le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la Municipalité et de la décision du 24 septembre 2021 de la Direction, de manière à l'autoriser à occuper la place d'amarrage/entreposage à terre N° ********, située au Port ******** à ********, pour l'année civile 2022. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Municipalité a répondu le 18 mars 2022, par l'intermédiaire de son avocat, en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
I. Le 31 mars 2022, la Municipalité a complété son dossier par des pièces relatives aux courriels adressés au recourant les 5 août 2021 et 21 septembre 2021. Dans un courriel du 22 mars 2022, la Régie des ports expliquait qu'elle ne pouvait pas faire suivre le courriel adressé spécifiquement au recourant le 5 août 2021, celui-ci étant généré pour tous les navigateurs depuis la plateforme. Elle transmettait toutefois la copie du courriel standard qui leur avait été adressé le 5 août 2021 et un extrait de la liste des destinataires, dans laquelle figurait l'adresse électronique du recourant. Ce courriel standard rappelle que le droit d'amarrage/entreposage doit être renouvelé pour l'année suivante, dans le délai imparti (au 18 septembre 2021), faute de quoi la place serait résiliée au 31 décembre.
Dans son courriel du 22 mars 2022, la Régie des ports indiquait également que l'envoi des courriels aux bénéficiaires de places d'amarrage/entreposage était actif depuis la mise en place de la plateforme en 2018, précisant qu'auparavant, cela se faisait via un document papier.
Dans le courriel adressé notamment au recourant le 21 septembre 2021, la Régie des ports mentionnait ce qui suit:
"Nous avons constaté qu'à ce jour, le renouvellement d'attribution pour votre place d'amarrage/entreposage n'avait pas été effectué, malgré un courriel de rappel, avec un délai donné au 18 septembre 2021.
Pour rappel, ce renouvellement est à effectuer chaque année, pour l'année suivante, entre mi-août et mi-septembre.
Par la présente, nous vous donnons un ultime délai au 23 septembre 2021 pour faire le nécessaire.
[...]
Si le renouvellement ne nous est pas parvenu d'ici au 23 septembre, la place sera résiliée au 31.12.2021 et devra donc être libérée à la même date".
La Municipalité a déposé de brèves déterminations complémentaires par écriture datée du 25 avril 2022.
Le recourant a également déposé des déterminations complémentaires datées du 25 mai 2022.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision rendue par la Municipalité relative à la résiliation du droit d'entreposage peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. également CDAP GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 1; GE.2016.0144 du 26 octobre 2017 consid. 2). Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 96, 79 et 99 LPA-VD).
2. Sur le fond, est litigieuse la validité de la résiliation de l'autorisation d'entreposage à terre, assimilée à une place d'amarrage, dont bénéficie le recourant.
a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]; GE.2017.0132 du 8 janvier 2018 consid. 2a; GE.2012.0212 du 22 avril 2013 consid 1b). Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]), qui peut en octroyer l’usage pour des ports sous forme de concession (cf. art. 24 al. 1 et art. 26 LLC). Dès lors, le stationnement permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine public lacustre (GE.2017.0132 précité consid. 2a et les références citées).
b) Dans les limites de l'autonomie que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes disposent d'un pouvoir normatif et peuvent notamment réglementer les matières qui rentrent dans leurs attributions. Les communes vaudoises disposent d'autonomie dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 al. 1 let. a de la Constitution du 14 mars 2003 du Canton de Vaud [Cst-VD; BLV 101.01]) notamment (cf. GE.2017.0132 précité consid. 2d).
La Commune de Morges a édicté une réglementation sur les ports, qui contient notamment des dispositions concernant l'attribution, la résiliation et le retrait des autorisations d'amarrage et d'entreposage. Selon l'art. 8 al. 2 et al. 3 du Règlement du 1er janvier 2021, l'autorisation d'amarrage ou d'entreposage est délivrée pour une année civile; son échéance est fixée au 31 décembre (al. 2). "Elle est ensuite renouvelée, sur demande du bénéficiaire en réponse à l'envoi de la demande de renouvellement d'attribution adressée par l'autorité portuaire, d'année en année, sauf dénonciation par la Municipalité ou par le titulaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance" (al. 3).
Avant l'entrée en vigueur du Règlement du 1er janvier 2021, l'art. 6 al. 1 du Règlement de 1983 disposait que celui qui veut ancrer ou amarrer un bateau à titre permanent dans les ports devait obtenir l'autorisation de la Municipalité. L'autorisation était personnelle et incessible. Elle était accordée à bien plaire et renouvelable chaque année. Elle pouvait être retirée moyennant un simple avis écrit de la Municipalité donné trois mois à l'avance pour le 31 décembre.
c) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal de céans, le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage privatif du domaine public (cf. ég. art. 4 al. 2 du Règlement du 1er janvier 2021) et l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement (GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b; GE.2017.0132 précité consid. 2b et les références citées). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD; cf. notamment GE.2019.0253 précité consid. 3b; GE.2011.0164 du 28 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_462/2012 du 23 octobre 2012).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (GE.2019.0253 précité consid. 3b; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1).
3. Le recourant critique, en substance, la procédure mise en place à l'art. 8 du Règlement du 1er janvier 2021. Il fait valoir que la demande de renouvellement de l'autorité portuaire ne lui a pas été adressée valablement, dans la mesure où elle aurait, selon lui, dû respecter la forme écrite, le Règlement du 1er janvier 2021 ne prévoyant pas de transmission par l'intermédiaire d'un canal électronique. Il estime que l'autorité intimée ne peut se prévaloir des envois par courriel, de sorte qu'il se justifie de renouveler son autorisation d'entreposage. Il ajoute n'avoir pas donné d'autorisation aux autorités communales pour des communications par un canal exclusivement électronique.
a) Le Règlement du 1er janvier 2021 ne précise pas dans quelle forme doivent être formulées la "demande de renouvellement" de l'autorité portuaire et la demande du bénéficiaire. A défaut d'une disposition spéciale, il y a lieu de se référer aux art. 27 et 27a LPA-VD. En principe, la procédure (y compris non contentieuse) est écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD; cf. GE.2017.0048 du 6 octobre 2017 consid. 2a; AC.2015.003 du 23 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 2). L'autorité peut autoriser les parties à communiquer avec elle par voie électronique (cf. art. 27a al. 1 LPA-VD, entré en vigueur le 1er décembre 2020), auquel cas elles sont présumées accepter que les communications de cette autorité leur soient également faites par voie électronique (cf. art. 27a al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, dès la décision d'attribution de la place d'entreposage au recourant le 16 avril 2012, celui-ci était informé que certaines informations, en particulier le règlement à jour et les tarifs, étaient disponibles de manière électronique. Par la suite, en 2018 déjà, l'administration communale a mis en place une plateforme électronique, par le biais de laquelle l'autorité portuaire envoie les "demandes de renouvellement des autorisations d'amarrage et d'entreposage" aux bénéficiaires. Ainsi, lorsque l'autorisation d'entreposage du recourant aurait dû être renouvelée en 2021, cette manière de procéder n'était pas nouvelle. Certes, le renouvellement des autorisations par le biais de la plateforme électronique ne respecte pas la forme écrite prévue à l'art. 27 al. 1 LPA-VD. Ce processus était toutefois connu du recourant, qui avait d'ailleurs effectué le renouvellement de sa place d'entreposage par le biais de la plateforme en 2018 et 2020, à tout le moins, et avait donc accepté un mode de communication électronique. On relève également qu'au stade de son recours du 22 octobre 2021 auprès de la Municipalité, il ne contestait pas ce mode de communication.
En définitive, il y a lieu de retenir que l'autorité portuaire pouvait, en l'occurrence, envoyer la demande de renouvellement au recourant par courriel, sur l'adresse électronique transmise par ce dernier. Ainsi, le grief relatif à l'invalidité des communications électroniques doit être rejeté. Il en découle qu'en l'absence d'une demande de renouvellement présentée par le recourant dans le délai imparti, les autorités communales étaient fondées à résilier l'autorisation d'entreposage dont bénéficiait le recourant, respectivement à confirmer cette résiliation, ceci conformément à l'art. 8 al. 2 et 3 du Règlement du 1er janvier 2021.
4. Dans ses écritures du 22 octobre 2021 et du 31 décembre 2021, le recourant expose ne pas avoir donné suite au courriel du 5 août 2021 car il était en vacances et ne pas avoir eu le temps de réagir au courriel du 21 septembre 2021 lui impartissant un ultime délai au 23 septembre 2021. Ces arguments pourraient s'apparenter à une demande de restitution de délai, qu'il se justifie d'examiner par surabondance.
a) Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), auquel cas la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
b) S'agissant des conditions d'une restitution de délai, il y a lieu de rappeler, préalablement, que celui qui doit s'attendre à recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a; GE.2021.0155 précité consid. 3c). Un empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure peut toutefois justifier une restitution de délai. Un tel empêchement correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, par exemple un cas de maladie ou d'accident rendant impossible pour la partie d'agir par elle-même et de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. En revanche, une restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie n'a pas été empêchée d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui lui est imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (cf. GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3b; TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3, 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2).
c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas reçu les courriels litigieux ou qu'il aurait été momentanément empêché de communiquer de manière électronique; il explique ne pas relever régulièrement sa messagerie privée. Il précise que le courriel du 5 août 2021 lui impartissant un délai au 18 septembre 2021 pour demander le renouvellement de son autorisation d'entreposage lui avait échappé car il était en vacances en famille. Il indique également que le rappel qui lui a été adressé le 21 septembre 2021, avec un ultime délai au 23 septembre 2021 pour effectuer les démarches nécessaires, ne lui a pas laissé le temps de réagir. Ces circonstances ne constituent manifestement pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence précitée.
Il ressort également du dossier que le recourant avait déjà omis de faire les démarches en vue du renouvellement de son autorisation d'entreposage, dans les délais, en 2016 et 2019. A ces occasions, il avait reçu des courriers ou courriels de rappel indiquant que le droit d'entreposage serait résilié au 31 décembre, s'il ne faisait pas l'objet d'une demande de renouvellement. Faute d'une telle demande, le droit d'entreposage du recourant a d'ailleurs été résilié au 31 décembre 2019, avant d'être renouvelé pour l'année 2020 dans une décision sur recours de la Municipalité. Cette décision attirait expressément l'attention du recourant sur le caractère exceptionnel du renouvellement et sur les conséquences de violation grave ou de violations répétées du règlement.
Ainsi, dans la mesure où le recourant savait que l'autorisation d'entreposage dont il bénéficie est annuelle et que la demande de renouvellement lui serait adressée au mois d'août ou de septembre, comme les années précédentes, il lui incombait de faire preuve de diligence et de prendre ses dispositions afin de pouvoir prendre connaissance des communications de l'autorité portuaire, respectivement afin de déposer une demande de renouvellement de son autorisation d'entreposage dans les délais, malgré ses vacances. On pouvait attendre du recourant qu'il porte une attention particulière à cet égard, dans la mesure où il avait déjà invoqué ses vacances, dans son recours auprès de la Municipalité du 3 octobre 2019, et obtenu, mais seulement à titre exceptionnel, le renouvellement de son autorisation pour l'année 2020.
On relève également que le délai fixé au 18 septembre 2021, par courriel du 5 août, était suffisant pour réagir, ce d'autant plus qu'un ultime délai au 23 septembre 2021 a été accordé par courriel du 21 septembre 2021; même si cet ultime délai était court, il incombait au recourant de réagir immédiatement.
Il découle de ce qui précède qu'une éventuelle demande de restitution de délai, à supposer qu'elle fut formulée implicitement par le recourant, ne résiste pas à l'examen. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur ce point, et a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation d'entreposage dont bénéficiait le recourant.
5. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Dans la mesure où l’autorité intimée a agi avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera également mise à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Morges du 18 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Le recourant A.________ versera à la Commune de Morges une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.