TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Nicolas Marthe, avocat à Neuchâtel.  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne.    

  

Autorité concernée

 

Haute Ecole Pédagogique, Comité de direction, à Lausanne.    

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 10 janvier 2022 (suspension avec effet immédiat jusqu'au 4 février 2022).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ suit auprès de la Haute école pédagogique (HEP) une formation menant au Master ******** en enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I. Elle est au terme de son premier semestre, sur les quatre que compte la formation.

B.                     Le 3 décembre 2021, A.________ a cherché à participer à un cours du module MSFLS11 (cours de français langue seconde) sans être en mesure de présenter un certificat covid, alors que la présentation de ce document était requise par le plan de protection mis en place à la HEP. Elle a enregistré, sur sa tablette, le moment où, à la demande de la direction, B.________, enseignante, lui a demandé de partir, ainsi que les échanges qui ont suivi cette demande, auxquels ont également participé d'autres étudiants. Le même jour, A.________ a été informée qu'un constat d'infraction serait transmis aux autorités cantonales compétentes. La vidéo enregistrée le 3 décembre 2021 a été diffusée sur différents réseaux sociaux, dont notamment YouTube et LinkedIn.

Le 13 décembre 2021, A.________ a été entendue par le Comité de direction. Par décision du 15 décembre 2021, le Comité de direction de la HEP a suspendu l’intéressée avec effet immédiat jusqu'au 4 février 2022. Cette décision comporte la motivation suivante:

"(…)

Attendu que le vendredi 3 décembre 2021, durant le cours de français langue seconde dispensé par Mme B.________, vous avez refusé de présenter votre certificat Covid, lequel vous a été demandé conformément au Covid-10-Plan de protection de la HEP Vaud en vigueur,

Que vous avez protesté contre les différentes mesures prises en lien avec la pandémie du Covid-19, alors que ce n'était ni le lieu ni le moment pour le faire,

Que sans l'annoncer ni demander l'accord des personnes présentes, vous avez procédé à l'enregistrement de la scène en vous filmant avec votre ordinateur,

Que ce faisant vous avez entravé le bon déroulement du cours en monopolisant l'attention de l'enseignante et du personnel de sécurité qui sont finalement intervenus pour vous faire sortir du cours,

Que vous n'avez fait preuve d'aucun égard pour l'enseignante que vous avez placée dans une situation de porte-à-faux, et pour vos camarades de cours dont vous avez perturbé l'enseignement durant la majorité d'une période,

Que par la suite, la vidéo enregistrée le 3 décembre 2021 a été diffusée sur différents réseaux sociaux, dont notamment YouTube et LinkedIn,

Attendu que le 13 décembre 2021 vous avez été entendu par le Comité de direction,

Qu'à cette occasion vous avez expressément admis avoir contrevenu aux règles et consignes en vigueur au sein de la HEP Vaud, ainsi qu'avoir procédé à un enregistrement non autorisé en salle de cours,

Que s'agissant de la diffusion de cet enregistrement sur différents réseaux sociaux, vous n'avez donné aucune explication sur la manière dont cette vidéo s'est trouvée en possession de la personne l'ayant diffusée, tout en admettant qu'elle ne vous a toutefois pas été dérobée,

Qu'au cours de cette rencontre, vous vous êtes formellement engagée à respecter à l'avenir les règles et consignes en vigueur au sein de la HEP Vaud, tout en formulant des excuses pour l'incident du 3 décembre 2021,

Qu'en dépit des propos que vous avez tenu au Comité de direction le 13 décembre 2021, vous ne semblez pas avoir pris la mesure des conséquences de cet incident,

Que vous ne mesurez notamment pas les conséquences dommageables de la publication de la vidéo de cet incident sur les réseaux sociaux pour la HEP Vaud, ainsi que pour le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture dont elle dépend,

Que dans ces circonstances particulièrement graves, le Comité de direction a évalué la situation et estimé que vous avez fait preuve d'un comportement extrêmement grave et incompatible avec le métier d'enseignant,

(…)."

Cette décision refuse en outre d’autoriser l’intéressée à se présenter à la session d'examens de janvier 2022, qui auraient eu trait à la certification de cinq modules correspondant à 27 crédits ECTS sur les 120 qu'elle doit acquérir.

Le 17 décembre 2021, A.________ a saisi la Commission de recours de la HEP (ci-après : la Commission) d'un recours dirigé contre cette décision. Par décision du 10 janvier 2022, la Commission a rejeté le recours (I.), confirmé la décision de la HEP (II. et III.) et retiré l’effet suspensif au recours (IV.).

C.                     Par acte du 11 janvier 2022, A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); elle a pris les conclusions suivantes:

"(…)

1.            Restituer l'effet suspensif au présent recours, partant dire et constater que Mme A.________ est autorisée à suivre les cours et à se présenter aux examens de la HEP Vaud pendant la présente procédure de recours.

2.            Déclarer le présent recours recevable et bien fondé, partant annuler la décision attaquée.

3.            Statuant sur le fond, renoncer à toute sanction disciplinaire à l'encontre de Mme A.________, subsidiairement prononcer une sanction disciplinaire limitée à un seul avertissement ou, encore plus subsidiairement, prononcer une brève suspension hors période d'examen.

4.            Très subsidiairement, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens du ch. 3 ci-dessus.

5.            Sous suite de frais et dépens."

Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, à titre de mesure superprovisionnelle ou d'extrême urgence.

Dans ses déterminations du 18 janvier 2022, le Comité de direction de la HEP s’est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

La Commission s’est déterminée le 19 janvier 2022, renvoyant à la décision attaquée; elle a produit son dossier.

Par décision incidente du 20 janvier 2022, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours (I.) et réservé les frais de la présente décision suivant le sort de la cause au fond (II.).

Dans ses déterminations sur le fond, du 9 février 2022, le Comité de direction de la HEP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 21 février 2022, A.________ maintient ses conclusions.

Le Comité de direction de la HEP s’est exprimé en dernier lieu, le 3 mars 2022.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Ni la loi cantonale sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; BLV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la Cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.                      On rappelle qu’aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

a) La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). En outre, la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD doit être interprétée au moins aussi largement que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (art. 111 al. 1 LTF; cf. arrêt TF 1C_564/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 rendu dans une affaire vaudoise; arrêt AC.2014.0345 du 25 septembre 2015, consid. 1). Il convient en premier lieu de souligner que l'intérêt digne de protection au sens de cette disposition peut être de droit ou de fait (la notion est donc nécessairement plus large que celle d'un intérêt juridiquement protégé); néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le recourant doit démontrer que le succès de son recours est susceptible de déboucher pour lui sur un avantage pratique et concret. On retient par ailleurs que le recourant doit démontrer l'existence d'un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionne pour lui; l'intérêt invoqué doit en outre être direct et concret, le recourant devant se trouver avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 191 consid. 5.2 p. 205; 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). Plus précisément, l'intérêt invoqué par le recourant doit lui être propre et personnel. Autrement dit, il ne saurait faire valoir un intérêt public, ni l'intérêt d'un tiers (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs la jurisprudence exige, pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection, que le recourant invoque un préjudice direct à sa situation; autrement dit, il doit exister une relation suffisamment étroite entre l'objet de la décision attaquée et la situation du recourant. Il faut encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque (ATF 133 II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; voir aussi RDAF 1999 I 572).

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). Ainsi, lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière (cf. arrêts TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3; 6B_552/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1; cf. ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 339; 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt TF 1C_552/2021 du 8 mars 2022 consid. 4.1).

b) En l’occurrence, la décision du Comité de direction de la HEP du 15 décembre 2021 est fondée sur l’art. 57 LHEP, qui dispose que l'étudiant qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est passible des sanctions suivantes, compte tenu de la gravité de l'infraction: l’avertissement (let. a); la suspension (let. b); l’exclusion (let. c). Elle a pour effet de suspendre la recourante de la HEP avec effet immédiat et jusqu'au 4 février 2022. En conséquence, la recourante n’a pas été autorisée à s’inscrire la session d'examens de janvier 2022, qui avait trait à la certification de cinq modules. Quoique cette décision ait aujourd’hui déployé ses effets, on admettra cependant que le recours n’a pas perdu pour autant de son intérêt actuel. On gardera en effet à l’esprit que cette décision comporte également un autre volet. Dans la systématique de l’art. 57 LHEP, même si cette disposition ne précise pas expressément que les sanctions peuvent être cumulées, il y a lieu de retenir que la suspension immédiate inclut nécessairement l’avertissement, qui, dans la gradation des sanctions disciplinaires, constitue la moins lourde d’entre elles. Or, cet antécédent figure dans le dossier de la recourante et pourrait, à l’avenir, lui être opposé; l’acte attaqué prépare et favorise clairement une mesure ultérieure qui autrement pourrait être jugée contraire au principe de proportionnalité. Ainsi, il y a lieu d’admettre que cette décision peut en théorie se reproduire en tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues (v. dans le même sens, arrêt GE.2016.0110 du 30 novembre 2016). La recourante a donc un intérêt digne de protection à la contester.

c) Au surplus, interjeté par la destinataire de la décision attaquée, qui a manifestement qualité pour agir (art. 75 let. a LPA-VD), le présent recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il a en outre été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.                      Sur le plan matériel, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir procédé à une constatation des faits inexacte et aurait également abusé arbitrairement de son pouvoir d'appréciation en considérant à tort qu’elle avait perturbé par son comportement le cours du module MSFLS11.

a) A titre préliminaire, on rappelle qu’en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation en la matière ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité, ou encore apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 311; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1; 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3).

b) On a vu ci-dessus que l’art. 57 LHEP constituait le fondement légal permettant au Comité de direction de la HEP de prononcer une sanction à l’encontre d’un étudiant. Cette disposition est complétée par l’art. 75 RLHEP (violation de ses obligations par l'étudiant), aux termes duquel:

"1 Est passible de sanctions disciplinaires l'étudiant qui :

a.         se rend coupable de fraude ou de plagiat lors de l'admission ou d'une procédure d'évaluation;

b.         ne se conforme pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP;

c.         manifeste un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant;

d.         […].

 

2 En règle générale, la suspension et l'exclusion ne peuvent être prononcées qu'après un avertissement. Toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, l'étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement préalable."

Le droit disciplinaire s'applique aux personnes qui se trouvent dans un rapport particulier avec l'Etat. Il s'agit des membres de la fonction publique, de certaines professions libérales (avocats, médecins, etc.) qui impliquent un régime particulier d'obligations qui reposent sur des considérations d'ordre public et d'intérêt général, ainsi que des personnes se trouvant dans un lien de puissance publique spécifique avec l'Etat (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 1.4.3.4). Est ici en cause le dernier groupe auquel appartiennent les étudiants (arrêt TF 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4.2).

On rappelle que le principe de la légalité s'applique en droit disciplinaire de manière rigoureuse, comme en droit pénal quant aux sanctions qui peuvent être infligées (suivant l'adage "nulla poena sine lege"). En l'occurrence, il n'y a guère d'hésitation puisque la suspension prononcée est prévue expressément à l'art. 57 let. b LHEP. Par ailleurs, le principe de base légale s'applique de manière souple s'agissant de l'incrimination, soit de la définition du manquement susceptible d'entraîner une sanction (autrement dit, l'adage "nullum crimen sine lege" ne s'applique pas, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal; v. sur ce point, arrêt GE.2020.0160 du 28 mai 2021).

En l'espèce, l’art. 75 al. 1 RLHEP décrit de manière particulièrement large les comportements de l’étudiant susceptibles de générer le prononcé d’une sanction, deux d'entre eux consistant précisément dans le refus de se conformer aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP (let. b) et dans la manifestation d’un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant (let. c). Sur ce point, on rappelle que le droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui relèverait de l'impossible. Ce droit, qui relève du droit administratif, a notamment pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique (arrêts TF 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4.2; 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.1 et les auteurs cités); il permet de sanctionner les comportements fautifs violant les charges et obligations imposées par l'institution concernée, pour autant que celles-ci soient en relation avec le but même de l'institution et en assurent la bonne marche (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III,2e éd., Berne 2018, n°6.3.3.2/b; cf. aussi Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, in: RDAF 2007 I p. 227s., not. 229). 

c) En l’occurrence, la décision attaquée rappelle que la HEP est soumise aux réglementations en vigueur et en particulier, à l'arrêté du 15 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat COVID-19 (BLV 419.00.150921.1) imposant un plan de protection. Sur cette base, l'accès au campus et à l'enseignement en présentiel a été rendu possible aux étudiants présentant soit un certificat covid, soit une attestation hebdomadaire cantonale. Cette attestation pouvait être obtenue en effectuant un test salivaire et avait une durée de validité d'une semaine pour les étudiants non vaccinés et pour l'entièreté du mois pour les étudiants primo-vaccinés (cf. Plan de protection de la HEP, état au 1er décembre 2021, ch. 2.1). Une mesure gratuite, permettant d'accorder aux étudiants non-vaccinés d’accéder à l'enseignement en présentiel avait ainsi été mise en place.

Selon ses explications, la recourante n’était pas en possession de son certificat covid lorsqu’elle s’est présentée à un cours du module MSFLS11 le 3 décembre 2021, en raison de la pression due à des problèmes familiaux, de ses remplacements et de ses cours. Bien qu'elle ait été requise de présenter ce document, la recourante est demeurée dans la salle de cours durant trente minutes, sans avoir présenté un autre document susceptible d'en tenir lieu, ceci alors que le cours avait débuté. Il importe peu à cet égard qu’elle n'ait pas été en contact avec le virus tout au long du mois de décembre 2021, comme elle l’indique, y compris lors des faits en cause. Contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est pas par simple distraction que la recourante n’était pas en possession de ce certificat; au contraire, cet incident relève uniquement de la volonté de la recourante de se rendre en classe sans avoir à respecter les consignes sanitaires applicables. Le visionnage de la vidéo permet en effet de constater que la recourante tente de minimiser les faits. Elle n’a pas été prise de panique lorsqu’elle a été requise de présenter le certificat; bien plutôt, elle a cherché, par conviction personnelle, à contester les mesures de protection alors en vigueur. L’enregistrement démontre en outre que la recourante a haussé le ton et pris à partie les personnes se trouvant autour d'elle. A un moment donné, la recourante s’est levée, faisant mine de prendre ses affaires, avant de se rasseoir en disant «juste pour les faire chier», tout en regardant l’écran de son ordinateur. Comme l’observe le Comité de direction de la HEP, il s'agit bien d'un acte de militantisme politique, qui n'a pas sa place durant les cours et qui se révèle incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant. Du reste, le personnel de sécurité a été requis d’intervenir pour que la recourante soit contrainte de quitter les lieux. Quant à l’enclenchement de cette vidéo, il ne s’agit nullement, comme la recourante le laisse entendre, d’un accident, mais bien d’un acte délibéré de sa part, ce que démontre son comportement ultérieur. La décision attaquée retient à cet égard que, non seulement la recourante a montré cette vidéo à son époux mais en outre, ce dernier a mis celle-ci ultérieurement en ligne sur YouTube et Linkedln, dans le but manifeste de causer une émotion publique. La recourante n’a pris aucune précaution quelconque afin que cet enregistrement ne se retrouve diffusé et visionné par des tiers. Cette publication a du reste suscité, au jour où le Comité de direction de la HEP a effectué une capture d'écran, soit avec sa réponse du 6 janvier 2022, 20'851 vues et 179 commentaires. Par ailleurs, malgré l'apparente prise de conscience postérieure par la recourante de l'illicéité de cet enregistrement au regard des droits des tiers et le conflit qui en serait résulté avec son époux, à aucun moment cette vidéo, qui certes a été retirée du site précité après trois jours, n’a été détruite.

d) C'est par conséquent à tort que la recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits par l’autorité intimée. Son comportement, qui a entravé le bon déroulement du cours, entre ainsi clairement dans les situations visées à l’art. 75 al. 1 let. b et c RLHEP. Dès lors, c’est sans abuser du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière que le Comité de direction de la HEP a sanctionné ce comportement.

4.                      La recourante se plaint de ce que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre serait disproportionnée. Elle reproche également à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant cette sanction.

a) Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; v. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités; arrêts 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 6.1; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3). A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de l’institution concernée, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b; 97 I 831 consid. 2a; arrêts TF 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003, consid. 4.2.1 et les références citées).

Lorsque l'autorité choisit la sanction qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité (Petry/Marti, op. cit., p. 235). Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3 p. 356; arrêt TF 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.2.2). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public (arrêts TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021, destiné à la publication, consid. 12.1; 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5). A la différence de ce qui prévaut en responsabilité civile, la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire n'implique pas la réalisation d'un résultat concret, respectivement d'un dommage, pour déployer des effets; la seule mise en danger d'un bien juridique est à cet égard suffisante (arrêt TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 6.3).

b) L’autorité intimée a retenu à cet égard que le comportement de la recourante mettait en cause les ordres juridiques civils et potentiellement pénaux, de sorte qu’il constituait une faute grave. Pour des raisons de pure convenance personnelle, la recourante a enfreint les mesures sanitaires mises en place à la HEP pour permettre aux étudiants non-vaccinés de suivre les cours et d’accéder à l'enseignement en présentiel. Elle a pu suivre les cours dans de telles conditions, durant environ une demi-heure. Requise de présenter un certificat covid, sinon une attestation hebdomadaire, qu’elle n’avait pas sur elle, elle a protesté de manière véhémente contre les différentes mesures prises en lien avec la pandémie, au lieu de quitter les lieux de son plein gré, comme on pouvait l’attendre de sa part, ce qui a provoqu.une interruption du cours. En effet, le personnel de sécurité a été requis d’intervenir pour contraindre la recourante à quitter la salle. En outre, sans l'annoncer, ni même demander au préalable le consentement des personnes présentes en salle, la recourante a enregistré la scène, en se filmant avec son ordinateur. Par surcroît, la recourante a permis – ou à tout le moins ne s’est pas opposée – à la diffusion de cet enregistrement sur une plate-forme, entretenant ainsi la perturbation au sein de l’institution au sein de laquelle elle étudie. La recourante a agi par pur intérêt personnel, dans le seul but d’accentuer la mobilisation contre les mesures sanitaires, sans le moindre égard pour l’institution et l'enseignante, ni pour ses collègues étudiants assistant au cours. Outre le fait qu’il a entravé et perturbé le bon déroulement du cours, un tel comportement est totalement incompatible avec le métier d'enseignant. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l’art. 48 al. 4 de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), dans le cadre scolaire, l'ensemble du personnel de même que les autres intervenants sont soumis aux règles et usages de l'école. Au vu de ce qui précède, il était attendu de la recourante, qui aspire à devenir enseignante, qu’elle respecte les directives de l’institution et se garde de perturber les cours. Comme l’autorité intimée le relève, un étudiant qui se destine à l’enseignement doit adopter en toute circonstance une attitude et un comportement compatibles avec les exigences de la profession à laquelle il se destine, tant à l'égard des élèves que de ses futurs collègues. On voit qu’en lieu et place, la recourante a choisi de privilégier et de mettre en avant ses convictions personnelles, avec toutes les conséquences préjudiciables que cela peut impliquer sur le déroulement de l’enseignement et le fonctionnement de l’institution.

Le Tribunal partage l’opinion de l’autorité intimée; la faute de la recourante revêt une gravité certaine et devait appeler de la part de l’autorité le prononcé d’une sanction empreinte de sévérité, apte à obtenir le résultat escompté. La recourante fait sans doute valoir qu’elle n'a aucun antécédent en matière disciplinaire, qu’elle n'a aucunement agi dans le dessein de nuire et que cet événement doit être tenu pour un accident unique, qui s'explique par un contexte familial particulièrement pesant et ne se reproduira pas. On relève cependant que les explications de la recourante sont empreintes d’une certaine contradiction, puisqu’elle ne cesse, dans son recours, de minimiser les faits qui lui sont reprochés, en évitant d’en assumer la responsabilité. Il est difficile, dans ces conditions, de cerner une réelle prise de conscience quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Or, dans la mesure où elle se destine à l’exercice de cette profession, la recourante doit saisir les responsabilités importantes qui sont celles d’un enseignant et dont elle s’est en l’occurrence sérieusement affranchie.

Au vu de ce qui précède, le prononcé d’un simple avertissement s’avérerait insuffisant, de sorte que la suspension de la recourante jusqu’au 4 février 2022 ne procède pas d’un abus par le Comité de direction de la HEP de son pouvoir d’appréciation. Sans doute, cette sanction a eu pour conséquence l’impossibilité pour la recourante se présenter à la session d'examens de janvier 2022, et de certifier à cette occasion cinq modules correspondant à 27 crédits ECTS sur les 120 qu'elle doit acquérir. Au vu de l’intérêt public que la recourante a compromis par son comportement fautif, son intérêt privé doit céder le pas. En outre, la recourante n’a pas été privée de la faculté de certifier ces cinq modules à une session d’examens ultérieure. Il est vrai qu’en règle générale, la suspension et l'exclusion ne peuvent être prononcées qu'après un avertissement (art. 75 al. 2, 1ère phrase, RLHEP). Cette sanction n’a in casu pas été précédée d’un avertissement. Toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, comme en la présente espèce, l'étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement préalable (ibid., 2ème phrase). La décision attaquée, qui confirme cette sanction, ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande de mettre les frais d’arrêt à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique, du 10 janvier 2022, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.